(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Selon un passage du rapport du gouvernement américain sur la liberté de culte (International Religious Freedom Report 2001) qui concerne la Belgique, il y aurait des problèmes liés à l'octroi de visas à des soi-disant « missionnaires » de l'Église mormone.
Selon ledit rapport, le gouvernement belge aurai imputé ces problèmes à une conséquence non voulue (« an unintended result ») de la nouvelle législation de 1999 relative à l'admission sur le territoire belge de main-d'oeuvre en provenance de l'étranger. Le rapport américain affirme que cette question n'est toujours pas résolue.
L'honorable ministre pourrait-il répondre aux questions suivantes :
1. Quelle est la réglementation visée dans le rapport en question ?
2. Comment cette réglementation est-elle appliquée dans la pratique à l'égard des personnes qui désirent, en leur qualité de ministre d'un culte ou d'un mouvement religieux, exercer dans notre pays comme « missionnaire », prêtre, imam, etc. ?
3. Quelle est l'attitude adoptée (et quelles sont les conditions prévues) pour les candidats qui sont censés appartenir aux cultes reconnus ?
4. Quelle attitude est adoptée (et quelles sont les conditions fixées) pour les religions non reconnues ?
5. Quels groupements non reconnus ont souhaité à ce jour exercer des activités spirituelles ou un travail pastoral en faisant appel à cet égard à du personnel extraeuropéen ?
6. Quel est le nombre de demandes de visa de nature religieuse introduites depuis 1999 ? Combien ont fait l'objet d'un refus et combien ont reçu une suite favorable ? À quels groupements/organisations appartenaient les personnes refusées ou admises à séjourner sur le territoire ?
7. Quelles conséquences non voulues cette réglementation a-t-elle eu dans la pratique ? Essaie-t-on de trouver une solution définitive à ce problème ? Quelle solution a-t-on trouvée ou pour quelle solution le gouvernement opte-t-il ? Nécessite-t-elle une modification de la loi ?
8. Dans la politique menée en matière de visas, s'est-il tenu compte à l'égard des ministres d'un culte, des informations provenant d'organes publics exerçant des activités dans le domaine de la problématique des sectes ? Dans l'affirmative, cette information détermine-t-elle également le refus ou l'autorisation du visa ?
Réponse : 1. La réglementation à laquelle se réfère l'honorable membre est très certainement l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, élaboré par le ministère de l'Emploi et du Travail.
2. Comme toute personne désirant se rendre en Belgique pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, les prêtres, missionnaires, imams et toutes les autres personnes rattachées à un culte ou un mouvement religieux et non-ressortissants d'un pays membre de l'Espace économique européen doivent, pour ce faire, obtenir au préalable une autorisation de séjour provisoire (visa requis pour tout séjour de plus de trois mois) auprès du poste diplomatique ou consulaire belge de carrière compétent pour leur lieu de résidence à l'étranger. L'accord préalable du ministère de l'Intérieur (Office des étrangers) est en principe requis pour l'octroi d'un tel visa. Nos postes sont toutefois autorisés, moyennant le respect de certaines conditions (comme, par exemple la présentation d'un certificat médical et d'un certificat de bonnes vie et moeurs) à délivrer d'office (donc sans consultation de l'Office des étrangers) des autorisations de séjour provisoires aux personnes déjà en possession d'un permis de travail de type B.
3. En application de l'article 2, 6º, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 cité ci-dessus, « les ministres des cultes reconnus (sont dispensés de permis de travail) pour les activités relevant de leur ministère ». L'Office des étrangers vient, à ce propos, d'adresser à mes services une lettre autorisant nos postes à délivrer d'office des autorisations de séjour provisoire à ces catégories de personnes moyennant la production d'un certain nombre de documents attestant qu'elles se trouvent effectivement dans le cas de figure visé par l'article précité. Une lettre circulaire communiquant à nos postes la position de l'Office des étrangers leur sera envoyée par mes services dès que ceux-ci auront obtenu dudit office un certain nombre de précisions que cette lettre leur paraît devoir appeler. On remarquera que la réglementation antérieure (article 2, 7º, de l'arrêté royal nº 34 du 20 juillet 1967) permettait de dispenser de permis de travail « les ministres des cultes », sans distinguer entre cultes « reconnus » et cultes « non reconnus ».
4. Les personnes ne relevant pas d'un culte reconnu tombent en principe, à présent, sous l'empire du droit commun en matière de délivrance d'autorisations de séjour provisoire. La détermination des documents qu'elles doivent produire à l'appui de leurs demandes fait, pour l'instant, l'objet d'un examen mené conjointement par mes services et l'Office des étrangers.
5. Il ressort des dossiers de mes servcies qu'au cours des dernières années, la plupart des demandes d'autorisation de séjour provisoires introduites par des « missionnaires » ou ministres de cultes non reconnus émanaient de moines bouddhistes ou de membres de l'Église mormone. Ces demandes étaient transmises par nos postes à l'Office des étrangers, pour décision. Mon collègue, le ministre de l'Intérieur, pourrait dès lors sans doute vous éclairer utilement sur la position de principe de son département à l'égard de ce type de demandes.
6. Nos postes à l'étranger ne sont pas tenus d'établir des statistiques basées sur l'activité que les demandeurs d'autorisations de séjour provisoire comptent exercer en Belgique. Il ne m'est dès lors pas possible de vous procurer des chiffres sur le nombre de demandes de nature religieuse introduites ni sur les suites réservées à celles-ci.
7. Comme je l'ai mentionné sous le point 6, l'ensemble de cette matière est actuellement réexaminé par mes services et l'Office des étrangers. Le ministère de l'Emploi et du Travail et les régions seront également consultés pour ce qui concerne la question de la délivrance éventuelle de permis de travail aux personnes ne pouvant bénéficier de la dispence prévue par l'article 2, 6º, de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Des instructions adéquates seront données à nos postes à l'étranger dès que cet examen aura été mené à son terme.
8. La réponse à ce point ne relève pas de la compétence de mon département mais bien de celle des ministres de l'Intérieur et de la Justice.