2-256/9

2-256/9

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

30 JANVIER 2002


Proposition de loi instituant les avocats des mineurs


AMENDEMENTS


Nº 100 DE MME de T' SERCLAES

Art. 2

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A. Remplacer le § 1er proposé par ce qui suit :

« Sans préjudice de l'aide juridique prévue dans d'autres lois ou décrets, le mineur est assisté par un avocat de son choix, dans toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle il est partie, et à chaque étape de la procédure.

Lorsque le mineur n'a pas d'avocat, il lui est commis d'office un avocat des mineurs par le bâtonnier du barreau ou par le bureau d'aide juridique conformément à l'article 508/21 du Code judiciaire, sauf si le mineur y renonce expressément. Le mineur peut revenir sur cette décision à tout moment de la procédure.

L'action est suspendue jusqu'à ce que le mineur soit assisté par un avocat. »

B. Remplacer le § 2 proposé par ce qui suit :

« En cas d'intervention ou en cas d'audition, dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant ou touchant à son intérêt, le mineur peut, à sa demande expresse, être assisté d'un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat des mineurs désigné conformément à l'alinéa 2 du § 1er.

Il peut en être de même à la demande expresse des personnes exerçant l'autorité parentale, du ministère public ou du juge saisi de l'affaire.

Le juge saisi de l'affaire veille à ce que le mineur ait connaissance de la possibilité de bénéficier de l'aide d'un avocat. »

Justification

L'amendement vise à instaurer le principe du libre choix de l'avocat pour le mineur. Ce n'est que dans l'hypothèse où le mineur n'a pas fait choix d'un avocat et qu'il n'y a pas expressément renoncé qu'un avocat des mineurs lui est désigné.

Conformément aux recommandations du groupe de travail « UCL Formation droit de la jeunesse », la procédure dans laquelle le mineur est partie est suspendue jusqu'à ce que le mineur soit assisté d'un avocat, sauf si il a renoncé expressément au droit d'avoir un avocat.

Dans le cadre des affaires dans lesquelles le mineur peut mais ne doit pas avoir d'avocat (intervention ou audition), l'amendement prévoit que le juge saisi de l'affaire informe le mineur de la possibilité de bénéficier d'un conseil.

Nº 101 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 84)

Art. 3

Remplacer l'alinéa 2 de la disposition proposée par ce qui suit :

« Il doit également justifier d'un stage d'une durée de six mois auprès d'un membre de la permanence jeunesse qui justifie d'une ancienneté de deux ans au sein de celle-ci. »

Justification

Les deux autres volets de la formation prévus dans l'amendement 84, à savoir formation permanente et stage de supervision paraissent trop lourds.

En effet, le fait d'avoir les connaissances légistiques de base en droit interne et international ainsi que de réaliser un stage de 6 mois auprès d'un avocat spécialisé en la matière paraissent suffisants.

Chaque matière du droit est compliquée et demande une formation permanente. Cette formation permanente en droit de la jeunesse se fera par la pratique et la lecture de revues spécialisées comme elle se fait dans les autres matières. Il n'y a pas de raison d'imposer plus d'obligations aux avocats voulant se spécialiser dans cette matière qu'aux autres.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 102 DE MME NYSSENS

Art. 2

Supprimer le § 3.

Justification

Suite aux auditions ayant eu lieu concernant la proposition de loi nº 2-626 ouvrant l'accès à la justice aux mineurs, il paraît plus opportun d'inclure cette disposition dans la proposition de loi nº 2-626 et d'en discuter lors de l'examen de cette proposition qui porte sur le droit d'action en justice des mineurs.

Clotilde NYSSENS.

Nº 103 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Remplacer le § 1er proposé par ce qui suit :

« § 1er. Sauf dispositions contraires dans les lois ou les décrets, lorsqu'il y a conflit d'intérêts avec la personne qui le représente en justice et lorsqu'il n'y a pas de tuteur ad hoc designé, le mineur est assisté par un avocat des jeunes dans toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle il est partie, sauf lorsqu'il choisit un autre avocat.

Lorsque le mineur n'a pas d'avocat ou n'en a pas choisi, il lui est attribué, à la requête du président saisi du litige, un avocat des jeunes par le bâtonnier du barreau ou par le bureau d'aide juridique.

Le mineur peut renoncer expressément à l'assistance d'un avocat. L'avocat attribué vérifie si cette renonciation a été faite de plein gré et communique le résultat de cette vérification au président saisi du litige et au bâtonnier du barreau ou au bureau d'aide juridique. »

B. Remplacer le § 2 proposé par ce qui suit :

« § 2. Sauf dispositions contraires dans les lois ou les décrets, le mineur peut, à sa requête, dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant ou l'intéressant et à laquelle il n'est pas partie, être assisté par un avocat des jeunes qui lui est attribué par le bâtonnier du barreau ou par le bureau d'aide juridique.

Il en est de même à la requête de ses parents ou des autres personnes qui exercent sur lui l'autorité parentale, du ministère public ou du président saisi du litige, sauf si le mineur y renonce expressément ou s'il choisit un autre avocat. »

Justification

La distinction est maintenue entre l'assistance obligatoire du mineur lorsqu'il est partie (§ 1er), par exemple, lorsqu'il intervient dans un litige, et l'assistance facultative, lorsque la procédure concerne ou intéresse le mineur, sans qu'il y soit partie (§ 2). Il n'est, cependant pas opportun de déterminer dans cette loi, ce qu'il y a lieu d'entendre par d'application.

Dans le paragraphe 1er, il est précisé que l'assistance par un avocat des jeunes est seulement possible s'il n'existe pas de dispositions contraires dans les lois ou décrets, en d'autres mots, lorsqu'une autre réglementation ne prévoit pas déjà une autre forme d'assistance. Il est ainsi évité que dans le cas où une autre réglementation est déjà d'application en la matière, un avocat des jeunes doive, additionnellement, être attribué.

Il est, en outre, prévu comme condition supplémentaire de l'assistance par un avocat des jeunes, la nécessité de l'existence d'un conflit entre les intérêts du mineur et ceux de la personne qui le représente (le plus souvent ses parents, mais également par exemple un protuteur). Lorsqu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, il n'y a pas de raison de prévoir l'assistance particulière du mineur par un avocat, des jeunes. Cela vaut également lorsqu'un tuteur ad hoc est désigné. Ceci ne fait cependant pas obstacle au fait que le droit à l'assistance d'un avocat reste maintenu lorsque la loi prévoit de façon explicite une telle assistance au mineur, comme, par exemple, la loi relative à la protection de la jeunesse.

Le troisième alinéa du § 1er est modifié en ce sens que l'avocat attribué est tenu de vérifier si le refus de l'assistance est ou non volontaire.

Le paragraphe 2 est d'application lorsque le mineur, indépendamment de son représentant envisage, par exemple, d'entamer un procès (il n'est donc pas encore partie). La possibilité est alors offerte à ce mineur de faire appel à l'assistance d'un avocat, soit dans le cadre de l'aide juridique de première ligne, soit dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne. Il doit à cette fin, adresser une requête orale ou écrite au bâtonnier du barreau ou au bureau d'aide juridique.

En l'occurrence également, la règle ne s'appliquera que si une autre réglementation ne prévoit pas déjà une autre forme d'assistance.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.

Nº 104 DE M. GALAND

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 2. ­ À l'article 931, alinéa 3, du Code judiciaire, les mots « capable de discernement » sont supprimés. »

Justification

Il est admis que la capacité de discernement au sens de l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant n'exige pas que l'enfant jouisse d'une pleine maturité puisqu'il prévoit que son opinion est prise en considération « eu égard à son âge et à son degré de maturité ». Elle n'intervient pas de manière uniforme à un âge déterminé mais varie en fonction du développement de l'enfant, de son histoire, de sa capacité à appréhender les éléments qui le touchent, de la nature et de la gravité de la question posée.

Toutefois, nous considérons qu'il convient de ne pas subordonner le droit du mineur d'être entendu à sa capacité de discernement dans la mesure où cette dernière ne peut logiquement et précisément s'apprécier que si le mineur a été entendu une fois au moins par le juge. Ainsi, le juge est désormais tenu d'entendre le mineur si ce dernier en exprime le souhait. Le juge pourra ainsi apprécier ­ et non plus déterminer a priori ­ le degré de discernement du mineur. Ensuite seulement et en fonction de cette appréciation, le juge pourra mesurer l'importance qu'il y a lieu d'accorder à la parole de l'enfant dans l'élaboration de son jugement.

Paul GALAND.

Nº 105 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 1erbis (nouveau)

Insérer un article 1erbis (nouveau), rédigé comme suit :

« Article 1erbis. ­ Dans la deuxième partie du Code judiciaire, il est inséré un livre IIIter comprenant les articles 508/24 à 508/27 et intitulé : « De l'aide juridique en matière d'avocats des jeunes. »

Nº 106 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 2

Insérer dans cet article une phrase introductive rédigée comme suit :

« Il est inséré dans le Code judiciaire un article 508/24, rédigé comme suit : »

Nº 107 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 3

Insérer dans cet article une phrase introductive rédigée comme suit :

« Il est inséré dans le Code judiciaire un article 508/25, rédigé comme suit : »

Nº 108 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 4

Insérer dans cet article une phrase introductive rédigée comme suit :

« Il est inséré dans le Code judiciaire un article 508/26, rédigé comme suit : »

Nº 109 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 5

Insérer dans cet article une phrase introductive rédigée comme suit :

« Il est inséré dans le Code judiciaire un article 508/27, rédigé comme suit : »

Jeannine LEDUC.
Didier RAMOUDT.
Martine TAELMAN.

Nº 110 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 103 du gouvernement)

Art. 2

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Au premier alinéa du § 1er proposé, supprimer les mots « lorsqu'il y a conflit d'intérêts avec la personne qui le représente en justice et ».

B. À l'alinéa 2 du § 1er proposé, supprimer les mots « ou n'en a pas choisi ».

Nº 111 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 103 du gouvernement)

Art. 2

À l'alinéa 1er du § 2 proposé, ajouter après les mots « le mineur peut à sa requête » les mots « en cas d'intervention ou en cas d'audition ».

Justification

Il faut éviter de judiciariser de manière excessive les conflits qui peuvent surgir entre les personnes. Certainement lorsqu'il s'agit de problèmes où le mineur n'est pas directement partie. C'est la raison pour laquelle il est préférable de limiter l'assistance du mineur par un avocat dans les cas où il demande à intervenir ou être entendu.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 112 DE MME KAÇAR

Art. 5bis (nouveau)

Insérer un article 5bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 5bis. ­ Remplacer l'article 54bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à la protection de la jeunesse, par la disposition suivante :

« § 1er. Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est partie à la cause et qu'elle n'a pas d'avocat, il lui est désigné d'office un avocat des jeunes. »

Justification

Il va de soi que, dans la législation relative à la protection de la jeunesse, l'avocat qui est désigné conformément aux articles 52ter et 54bis de la loi relative à la protection de la jeunesse doit être un avocat des jeunes.

Nº 113 DE MME KAÇAR

Art. 2

Supprimer le § 1er, alinéa 3, proposé.

Justification

La désignation d'office d'un avocat est essentiellement une mesure de protection, en vertu de laquelle on accorde un droit à l'assistance à des catégories de personnes jugées trop faibles pour affronter seules la procédure, soit en raison de leur âge et/ou de leur incapacité, soit en raison de la nature de la procédure : mineurs dans le cadre de la protection de jeunesse, handicapés mentaux, commission psychiatrique, détention provisoire, assises.

De plus, la loi relative à la protection de la jeunesse reste en marge de la loi actuelle. En ce qui concerne la législation sur la protection de la jeunesse, la doctrine et la jurisprudence dominante posent que le mineur ne peut pas renoncer à l'assistance d'un avocat. Le texte proposé pourrait modifier la doctrine et la jurisprudence.

Comment un avocat peut-il vérifier si un jeune a renoncé de plein gré aux services d'un avocat ?

Est-il question en l'espèce d'un réflexe économique ou de l'octroi de l'autonomie aux jeunes qui ne sont pas censés être capables de déterminer s'ils souhaitent engager une procédure, mais qui seraient capables, par contre, de refuser les services d'un avocat ?

L'auteur de l'amendement craint que l'on en viendra à exercer des pressions sur les jeunes pour qu'ils renoncent aux services d'un avocat.

Nº 114 DE MME KAÇAR

Art. 3

Au 3º de cet article, entre les mots « de la sociologie » et les mots « de la pédagogie », insérer les mots « des techniques de médiation ».

Justification

Il importe que l'avocat des jeunes ait des notions de médiation si l'on veut pouvoir veiller à ce que l'on ne se base pas systématiquement sur le modèle conflictuel. Tel est d'ailleurs le sens du développement du droit des personnes et de la famille auquel le législateur a donné une forme concrète en instaurant la médiation familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Meryem KAÇAR.

Nº 115 DE M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 103 du gouvernement)

Art. 2

Supprimer le § 2 proposé.

Justification

La question de l'intervention des mineurs dans les procédures autres que celles dont ils sont parties mais dans lesquelles ils ont un intérêt est réglée à l'article 931 du Code judiciaire. C'est donc cette disposition qu'il y a lieu de modifier pour permettre à un mineur d'être entendu dans toute procédure le concernant et ce, accompagné d'un avocat ou d'une personne de son choix.

Nº 116 DE M. GALAND

Art. 2

Supprimer le § 3 proposé.

Justification

Cette disposition crée une confusion entre les missions de l'avocat et celles du tuteur.

Nº 117 DE M. GALAND

Art. 2

Supprimer le § 4 proposé.

Justification

Cette disposition est incongrue car elle énonce un principe déontologique fondamental. L'indépendance est de l'essence du rôle de l'avocat, quelle que soit la qualité des parties qu'il assiste et représente.

Cette disposition est en outre en contradiction avec l'hypothèse visée au paragraphe 3 qui confère à l'avocat du jeune un rôle de tuteur ad hoc. En effet, le tuteur ­ qui exerce alors des prérogatives qui, en principe, sont propres aux parents (pouvoir de représentation et d'assistance dans des actes civils et des actions judiciaires concernant la personne et les biens de l'enfant) parce qu'il existe un conflit d'intérêt. Ces droits sont ordonnés à l'intérêt de l'enfant (droits-fonctions) et évolutifs avec l'âge de ce dernier ­ se substitue aux représentants légaux (les parents) pour représenter (et non défendre les droits) les intérêts de l'enfant.

Nº 118 DE M. GALAND

Art. 5bis (nouveau)

Insérer un article 5bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 5bis. ­ L'article 931 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 931. ­ Le mineur âgé de moins de quinze ans révolus ne peut être entendu sous serment. Ses déclarations peuvent être recueillies à titre de simple renseignement.

Les descendants ne peuvent être entendus dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés.

Dans toute procédure l'intéressant, le mineur peut, sur simple requête ou sur décision du juge, sans préjudice des dispositions légales prévoyant son intervention volontaire et son consentement, être entendu, hors la présence des parties, par le juge, aux frais partagés des parties s'il y a lieu. La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.

Lorsque l'audition est décidée par le juge, le mineur peut refuser d'être entendu. Dans le cas contraire, le mineur décide s'il est entendu directement ou par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié.

Lors de son audition, le mineur a le droit de se faire assister par un avocat ou par toute autre personne majeure de son choix.

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. L'audition a lieu en tout endroit jugé approprié par le juge. Il en est établi procès-verbal qui est joint au dossier de la procédure, sans que copie en soit délivrée aux parties.

Justification

1. Il est admis que la capacité de discernement au sens de l'article 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant n'exige pas que l'enfant jouisse d'une pleine maturité puisqu'il prévoit que son opinion est prise en considération « eu égard à son âge et à son degré de maturité ». Elle n'intervient pas de manière uniforme à un âge déterminé mais varie en fonction du développement de l'enfant, de son histoire, de sa capacité à appréhender les éléments qui le touchent, de la nature et de la gravité de la question posée.

Toutefois, nous considérons qu'il convient de ne pas subordonner le droit du mineur d'être entendu à sa capacité de discernement dans la mesure où cette dernière ne peut logiquement et précisément s'apprécier que si le mineur a été entendu une fois au moins par le juge.

Ainsi, le juge est désormais tenu d'entendre le mineur si ce dernier en exprime le souhait. Le juge pourra ainsi apprécier ­ et non plus déterminer a priori ­ le degré de discernement du mineur. Ensuite seulement et en fonction de cette appréciation, le juge pourra mesurer l'importance qu'il y a lieu d'accorder à la parole de l'enfant dans l'élaboration de son jugement. L'alinéa 3 de l'article 931 du Code judiciaire est modifié dans ce sens.

2. Il importe que le juge entende lui-même le mineur dans les procédures qui intéressent ce dernier et qu'il ne délègue pas cette mission à un tiers. En effet, l'objet de l'audition est de recueillir la parole « brute » de l'enfant sans la soumettre à un décodage car ce n'est pas à celui qui auditionne l'enfant mais bien au juge qu'il appartient d'apprécier comment il prend cette parole en considération. Le contraire revient à confondre l'audition de l'enfant en tant que mesure d'investigation et d'instruction et le droit d'audition de l'enfant au sens de l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant. L'alinéa 3 de l'actuel article 931 du Code judiciaire est également modifié dans ce sens.

3. À partir du moment où un droit d'audition est reconnu au mineur, il convient de lui laisser le soin de choisir s'il préfère être entendu de manière directe ou indirecte. Ce choix n'appartient pas au juge, contrairement à ce que laisse entendre l'actuel alinéa 3 de l'article 931 du Code judiciaire.

4. Nous supprimons également l'actuel alinéa 4 de l'article 931 du Code judiciaire. Il est, en effet, inconséquent de prévoir que le juge peut décider de refuser l'audition du mineur en raison du manque de discernement de ce dernier alors que le juge n'a pas rencontré le mineur puisque précisément le principe de cette rencontre est rejeté par le refus de l'audition.

Paul GALAND.

Nº 119 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 103 du gouvernement)

Art. 2

Modifier les deux premiers alinéas du A proposé comme suit :

« § 1er. Sans préjudice de l'aide juridique prévue dans d'autres lois ou d'autres décrets, le mineur est assisté par un avocat, dans toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle il est partie, à chaque étape de la procédure.

Le mineur a toujours le libre choix de son avocat.

Lorsque le mineur n'a pas d'avocat, il lui est commis d'office et sans délai, à la requête du président saisi du litige ou de tout intéressé, un avocat des mineurs, par le bâtonnier du barreau ou par le bureau d'aide juridique.

L'action est suspendue jusqu'à ce que le mineur soit assisté par un avocat. »

Justification

Pour la clarté du texte de loi, il convient de rappeler dans le premier alinéa le principe de l'assistance obligatoire du mineur par un avocat. C'est l'élément central de la proposition de loi. La précision « à chaque étape de la procédure » figurait dans le texte voté initialement. Il convient qu'elle soit maintenue.

L'alinéa 2 rappelle le principe du libre choix de l'avocat. Le libre choix de l'avocat est un principe lié à celui du respect des droits de la défense. Comme le droit d'assistance par un avocat appartient au jeune, il n'appartient pas aux autres parties de critiquer le choix fait par le mineur, sauf à trancher un éventuel conflit d'intérêts. Si le mineur a fait choix d'un avocat, il faut respecter ce choix, tout en veillant à ce que l'indépendance de cet avocat par rapport aux autres parties au procès ou à des tiers soit assurée.

Par contre, si le mineur n'a pas fait choix d'un avocat, le bâtonnier a l'obligation de désigner un avocat spécialisé (avocat des mineurs).

Il nous semble donc que deux restrictions viennent tempérer le principe du libre choix, à savoir l'hypothèse où le mineur n'a pas fait choix d'un avocat et l'hypothèse où il a fait choix d'un avocat mais que l'avocat choisi ne présente pas toutes les garanties d'indépendance requise par rapport à des parties au procès ou à des tiers.

L'amendement nº 103 tel que proposé (§ 1er, alinéa 1er) prête à confusion en ce qu'il mêle les hypothèses d'assistance du mineur par un avocat, du droit d'ester en justice du mineur et de sa représentation par ses parents ou tuteur et de l'éventuelle désignation d'un tuteur ad hoc. Il importe de distinguer les hypothèses. L'assistance d'un mineur par un avocat doit être garantie que le mineur agisse seul ou représenté. C'est le principe à affirmer.

D'un autre côté, il importe que l'indépendance de l'avocat soit garantie. Il faut, par exemple, éviter que le conseil du mineur soit un avocat payé par les parents ou l'un des parents du mineur. Actuellement, dans toutes les procédures où le mineur est assisté d'un avocat, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille lorsqu'il y a contradiction d'intérêts, à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel ses père, mère, tuteur ou les personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action (article 54bis, § 3, de la loi du 8 avril 1965). C'est le système repris dans l'amendement nº 81 et qu'il conviendrait de maintenir.

En outre, il convient de préciser, comme il l'est d'ailleurs fait au § 2, qui va demander la désignation d'un avocat des mineurs lorsque le mineur n'a pas d'avocat. Le ministère public et le juge sont les mieux placés pour demander au bâtonnier ou au bureau d'aide juridique la commission d'office d'un avocat si le mineur n'en a pas ou s'il faut choisir un autre avocat en raison d'un conflit d'intérêts. Il ne faut cependant pas oublier les procédures où le parquet ou un magistrat n'interviennent pas (par exemple droit scolaire, mineurs étrangers ...). Rien n'empêche, en toute hypothèse, le mineur, ses parents, une instance administrative voire tout intéressé de formuler la même demande. La formulation adoptée par le présent amendement « ou tout intéressé » se veut donc plus large que celle utilisée dans l'amendement nº 103 « le président saisi du litige » et vise à englober toutes ces possibilités. Il faut aussi veiller à ce que cette désignation s'opère sans délai, pour que la procédure ne soit pas suspendue trop longtemps. L'amendement précise en effet que l'action est suspendue jusqu'à ce que le mineur soit effectivement assisté d'un avocat. À défaut, la protection qu'on veut instaurer risque d'être inefficace.

Le terme « commis d'office » est préféré à « attribué » car le texte envisage l'assistance obligatoire par un avocat. Dans ce cas, l'avocat reçoit mandat non du mineur mais de la justice.

Clotilde NYSSENS.

Nº 120 DE MME de T' SERCLAES ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 103 du gouvernement)

Art. 2

A. Remplacer le § 1er proposé par ce qui quit :

« § 1er. Sauf dispositions contraires dans les lois ou les décrets, le mineur est assisté par un avocat des jeunes dans toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle il est partie, dans laquelle il intervient ou dans le cadre de son audition, sauf lorsqu'il choisit un autre avocat.

Lorsque le mineur n'a pas d'avocat, il lui est attribué, à la requête du juge saisi du litige, un avocat des jeunes par le bâtonnier du barreau ou par le bureau d'aide juridique.

Le mineur peut renoncer expressément à l'assistance d'un avocat. L'avocat attribué vérifie si cette renonciation a été faite de plein gré et communique le résultat de cette vérification au juge saisi du litige et au bâtonnier du barreau ou au bureau d'aide juridique. »

B. Remplacer le § 2 proposé par ce qui suit :

« § 2. Dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant ou touchant à son intérêt, le mineur peut, sur simple requête, être assisté par un avocat des jeunes qui lui est attribué par le bâtonnier du barreau ou par le bureau d'aide juridique, sauf s'il choisit un autre avocat.

Il en est de même à la requête des personnes qui exercent l'autorité parentale, du ministère public ou du juge saisi du litige, sauf si le mineur y renonce expressément ou s'il choisit un autre avocat. »

Justification

L'auteur de l'amendement estime que le mineur doit obligatoirement être assisté d'un avocat dans trois hypothèses non cumulatives : soit lorsqu'il est partie, soit lorsqu'il intervient (et qu'il n'est donc pas encore partie), soit lorsqu'il est auditionné.

Le fait que le mineur représenté (par ses parents ou par son tuteur ad hoc) soit assisté d'un avocat uniquement dans l'hypothèse où il existe un conflit d'intérêt avec ses représentants fait l'objet d'un amendement ultérieur.

L'amendement laisse le libre choix de l'avocat. Ainsi, un avocat des mineurs sera désigné si le mineur n'a pas choisi un autre avocat.

Le mineur peut renoncer à l'assistance d'un avocat.

Le deuxième paragraphe de l'amendement vise l'aide juridique de première ligne.

Puisque le fait de bénéficier de l'assistance d'un avocat dans cette hypothèse est une faculté, il n'est pas prévu que le jeune puisse y renoncer lorsqu'il en fait lui-même la demande. Par contre, cette renonciation subsiste lorsque la demande d'assistance se fait par une autre personne que le jeune lui-même.

Nathalie de T' SERCLAES.
Martine TAELMAN.
Meryem KAÇAR.

Nº 121 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 103 du gouvernement)

Art. 2

Remplacer le § 2 proposé comme suit :

« Les dispositions du § 1er sont d'application en cas d'intervention ou d'audition du mineur dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant ou touchant à son intérêt. »

Justification

Voir sous-amendement nº 76.

Clotilde NYSSENS.

Nº 122 DE M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 120 de Mme de T' Serclaes et consorts.)

Art. 2

Au point A, alinéa 3, du § 1er proposé, remplacer les mots « l'avocat attribué » par les mots « le juge saisi du litige » et supprimer les mots « au juge saisi du litige et ».

Justification

Ne pas mettre l'avocat dans une situation de juge et partie.

Paul GALAND.

Nº 123 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 103 du gouvernement.)

Art. 2

Au § 1er proposé, remplacer le mot « contraires » par les mots « plus favorables prévues ».

Justification

À défaut de cette précision, l'objectif de la proposition de loi est réduit à néant. Il importe que le texte proposé soit le régime générique. Les autres textes ne pourraient y déroger que s'ils imposaient un régime assurant de manière encore plus favorable le droit d'assistance du mineur eu égard aux circonstances particulières de la procédure. Il conviendrait même que les lois particulières se réfèrent à ce texte-ci.

Clotilde NYSSENS.

Nº 124 DE MME KAÇAR

Art. 5ter (nouveau)

Insérer un article 5ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 5ter. ­ À l'article 52ter, alinéa 2, première phrase, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, remplacer les mots « d'un avocat » par les mots « d'un avocat des jeunes. »

Justification

Il va de soi que dans la législation relative à la protection de la jeunesse, l'avocat est un avocat des jeunes et que la terminologie des articles 52ter et 54bis doit être la même.

Meryem KAÇAR.

Nº 125 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 120 de Mme de T' Serclaes et consorts)

Art. 2

Compléter le § 1er, alinéa 1er, par ce qui suit :

« Si le mineur est déjà représenté en justice, il n'est assisté par un avocat des jeunes que s'il y a conflit d'intérêts entre lui et la personne qui le représente. »

Justification

L'amendement nº 120 supprime la condition, visée à l'amendement nº 103, suivant laquelle le mineur qui est déjà représenté en justice sera assisté par un avocat des jeunes uniquement en cas de conflit d'intérêts avec la personne qui le représente.

Dans la perspective de l'accès autonome à la justice qui pourraît être accordé aux mineurs ­ cf. la proposition de Mme Taelman et consorts ­ il est toutefois nécessaire d'inscrire cette idée sous la forme d'une exception au principe général qui veut qu'un avocat des jeunes soit attribué systématiquement au mineur partie à une procédure, qu'il ait eu accès à la justice de manière autonome ou qu'il y soit représenté légalement.

Sabine de BETHUNE.
Martine TAELMAN.
Nathalie de T' SERCLAES.
Meryem KAÇAR.

Nº 126 DE M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 92 de MM. Mahoux et Istasse)

Art. 3

Remplacer au 2º, l'alinéa 2 proposé, par ce qui suit :

« Les barreaux veillent à la qualité et au contrôle des formations de ses membres qui peuvent agir en qualité d'avocat des jeunes. »

Justification

Le barreau veille et contrôle la qualité mais ne doit pas être obligatoirement chargé d'organiser la formation.

Paul GALAND.