2-877/4

2-877/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

16 JANVIER 2002


Projet de loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 18 DE MME NYSSENS

Art. 4

Remplacer le 1º de cet article par ce qui suit :

1º à l'alinéa 5, le mot « huit » est remplacé par le mot « quinze » et les mots « ou dans le délai fixé par le président du tribunal de commerce » sont insérés après les mots « de son prononcé ».

Justification

Le projet de loi envisage de prévoir que l'ordonnance de dessaisissement de la gestion de tout ou partie des biens d'un commerçant, ne conserve d'effet que dans la mesure où dans les 15 jours de son prononcé, une demande de faillite est introduite.

Au regard de l'expérience du tribunal de commerce de Bruxelles, il apparaît que la possibilité de désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires permet, dans de nombreux cas, de procéder à des mesures de restructuration sans passer par la faillite de l'entreprise.

Dès lors, il semble intéressant de laisser la possibilité au président du tribunal de commerce d'apprécier le délai de la conservation des effets de l'ordonnance de dessaisissement de la gestion des biens.

Nº 19 DE MME NYSSENS

Art. 4

Remplacer le 2º de cet article par ce qui suit :

2º « À l'alinéa 7, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

«Le président peut à tout moment, sur requête écrite ou, en cas d'urgence, sur requête même verbale des administrateurs provisoires, modifier leurs pouvoirs. En cas de requête verbale, celle-ci sera confirmée par écrit dans les plus brefs délais. »

Justification

Lors d'une requête verbale visant à modifier les pouvoirs des administrateurs provisoires, il convient de posséder une trace écrite de celle-ci.

Il semble dès lors opportun que les administrateurs puissent confirmer par écrit la requête qu'ils ont introduit verbalement vu l'urgence.

Nº 20 DE MME NYSSENS

Art. 6

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 6. ­ L'article 10, alinéa 1er, de la même loi est complété par un 3º et un 4º, libellés comme suit :

« 3º s'il occupe ou a occupé du personnel au cours des dix-huit mois, le registre du personnel, les données relatives au secrétariat social et aux caisses sociales auxquels l'entreprise est affectée ainsi que l'identité des membres du comité pour la prévention et la sécurité au travail et des membres de la délégation syndicale;

4º une liste de tous ses clients et fournisseurs au cours des dix-huit derniers mois indiquant leur nom et adresse. »

Justification

Il semble utile de non seulement prévoir que le commerçant joigne à son aveu le registre du personnel occupé au cours des dix-huit mois mais également la liste de l'ensemble de ses clients ainsi que de ses fournisseurs.

En effet, ces données sont importantes pour le curateur et lui feront gagner beaucoup de temps notamment en cas de poursuite des opérations commerciales sous la surveillance des curateurs.

Nº 21 DE MME NYSSENS

Art. 8

Au 2º de cet article, supprimer les alinéas 3 et 4.

Justification

Il convient de supprimer cette incompatibilité partielle entre la fonction de curateur et de conseil d'un créancier privilégié étant donné que la déontologie relative à la profession d'avocat est précise à ce sujet et ne nécessite dès lors pas que le législateur légifère en la matière.

L'instauration d'une telle incomptabilité risque également de porter atteinte à la liberté du président du tribunal de commerce de choisir les avocats dans lesquels il a le plus confiance. L'évolution des matières juridiques est telle qu'il est utile pour le président du tribunal de commerce de pouvoir disposer de praticiens de droit commercial dont la pratique n'est pas confinée exclusivement dans la matière des faillites mais également dans d'autres matières dont notamment le droit social, de la concurrence, des tranports et bancaire afin de pouvoir répondre à tous les problèmes qu'entraîne le cas échéant une fonction de curateur.

D'autre part, il n'est pas opportun d'envisager que la déclaration de « conflit d'intérêt » faite par le curateur soit versée au dossier de la faillite accessible au greffe à toute personne interessée. Une telle déclaration constituerait, en effet, une violation flagrante du secret professionnel et permettant ainsi de savoir que le curateur ou un de ses collaborateurs a, en tant qu'avocat, effectué des prestations au bénéfice de telle ou telle personne.

Nº 22 DE MME NYSSENS

Art. 14

Supprimer cet article.

Justification

Il semble que cet article fasse double emploi avec l'article 60 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. En effet, cet article prévoit que les curateurs sont tenus dans les deux mois de leur entrée en fonction, de remettre au juge-commissaire un mémoire ou un compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances.

Nº 23 DE MME NYSSENS

Art. 18

Supprimer cet article.

Justification

Le projet envisage l'arbitrage des honoraires, des honoraires provisionnels et des frais des curateurs par le tribunal de commerce ainsi que l'arbitrage par le juge-commissaire des frais de justice, des frais dus à des tiers, et des frais exposés dans le cadre de la liquidation et avancés par le curateur.

Il convient de souligner que les frais et honoraires du curateur sont actuellement fixés selon un barème par l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais du curateur. Le tribunal peut également, vu l'article 3 de l'arrêté du 10 août 1998, appliquer un coefficient de 0,8 à 1,2 sur les honoraires en question en fonction de certains éléments d'appréciation. L'actuel article 33 de la loi sur les faillites prévoit également le cas où les curateurs demanderaient des frais et honoraires professionnels.

L'instauration d'un arbitrage a posteriori de ces frais et honoraires semble donc ne pas prendre en compte l'existence de l'arrêté royal du 10 août 1998. Dès lors que ces barèmes avaient été prévus afin de garantir l'égalité et la prévisibilité, il ne nous semble pas opportun de modifier les dispositions actuelles qui offraient une garantie de sécurité au failli, aux tiers et aux mandataires de justice.

En ce qui concerne l'arbitrage par le juge-commissaire des frais de justice, et des frais dus à des tiers exposés dans le cadre de la liquidation et avancés par le curateur, on peut s'interroger si ces dépenses sont susceptibles de faire l'objet d'un arbitrage dès lors que ces frais font partie des dettes de la masse.

Nº 24 DE MME NYSSENS

Art. 19

Remplacer les alinéas proposés par ce qui suit :

« À l'aide des livres et écritures du failli et des renseignements qu'ils pourront se procurer, les curateurs procéderont immédiatement à la constatation de l'actif et du passif de la personne faillie qu'ils déposeront au dossier de la faillite.

Pour autant que l'actif soit suffisant pour en couvrir les frais, les curateurs peuvent s'adjoindre le concours d'un expert-comptable. »

Justification

Cette modification vise à faire procéder par le curateur à la constatation de l'actif et du passif de la personne faillie en lieu et place de l'obligation de vérifier, rectifier voire dresser le bilan.

Juridiquement très floue, la notion de bilan doit s'apprécier au regard de l'article 92 du Code des sociétés qui prévoit que : « chaque année, les gérants ou les administrateurs dressent un inventaire et établissent les comptes annuels dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. Les comptes annuels doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice ... »

L'emploi de cette notion semble ne viser que les sociétés commerciales, et non les commerçants en nom propre. Or, la loi sur les faillites s'adresse indifféremment aux personnes physiques et morales. Il convient de lever cette ambiguïté car les commerçants en nom propre n'ont pas de bilan à déposer ni de comptes à publier.

D'autre part, il faut également souligner que le bilan doit être établi une fois l'an, et soumis à l'approbation de l'assemblée générale. Dès lors, on peut s'interroger de la valeur juridique d'un bilan dressé par le curateur ainsi que de l'éventuelle rectification qu'il effectuerait.

De plus, la date d'approbation des comptes annuels étant déterminée par les statuts et devant intervenir dans des délais impérativement fixés par la loi, il semble peu opportun d'imposer dans ces conditions la formation d'un « bilan » à une époque où ni statutairement ni légalement, il ne serait obligatoire.

En outre, les valeurs portées au bilan sont des valeurs qui dépendent de règles d'évaluation précises qui ne reflètent pas la valeur réelle. Prenons, à cet égard, l'exemple d'un immeuble dont la valeur a été amortie tout à fait normalement alors qu'il constitue un actif non négligeable de la faillite à l'inverse de stocks pouvant suivre une courbe contraire et cela en toute légalité.

Rien ne précise comment un curateur pourra vérifier et corriger un bilan et surtout, en fonction de quel critère. S'il s'agit d'éléments actifs, la valeur intéressant les créanciers sera déterminée lors de la réalisation de ceux-ci. S'il s'agit de découvrir la totalité du passif, la comparaison entre la situation passive avouée lors de l'aveu de faillite et la situation des déclarations de créance permet une correction rapide des chiffres tels qu'ils ont été donnés.

La loi actuelle sur les faillites contenant déjà des dispositions spécifiques, adaptées à la liquidation des faillites, il semble donc que l'obligation donnée au curateur de vérifier ou de rectifier les bilans déposés risque de contraindre ceux-ci à des devoirs onéreux, techniquement difficiles et juridiquement inadaptés.

Nº 25 DE MME NYSSENS

Art. 24

Remplacer le 2º de cet article par ce qui suit : à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 1er, les mots « les défaillants » sont remplacés par les mots « les créanciers qui ont omis de déclarer ou d'affirmer leurs créances dans le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite ».

Justification

En son 2º, l'article 24 du projet de loi propose de remplacer à l'alinéa 2 de l'article 72 de la loi sur les faillites, les mots « les défaillants » par les mots « les créanciers qui ont omis de déclarer ou de confirmer leurs créances dans le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite ».

Or tant le texte actuel de l'article 72 que le texte de l'amendement nº 97 (doc. Chambre, nº 1132/011), adopté en Commission chargée des problèmes de droit commercial et économique (doc. Chambre, nº 1132/013), utilisent, en français, le terme « affirmer » en lieu et place de « confirmer ».

S'il est vrai que le remplacement du mot « confirmer » par « affirmer » voulait certainement apporter une correction d'ordre purement linguistique visant à améliorer la concordance entre les versions française et néerlandaise du texte, elle ne semble pas opportune dans la mesure où elle est de nature à susciter des interprétations non souhaitées, notamment en matière de déclaration de créances à titre provisionnel. Il semble dès lors préférable de maintenir la terminologie actuelle de l'article 72 de la loi sur les faillites.

Nº 26 DE MME NYSSENS

Art. 26bis (nouveau)

Insérer un article 26bis (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 26bis. ­ A l'article 76, alinéa 2, de la même loi, il est inséré entre les mots « une assemblée des créanciers se tient » et « sous la présidence du juge-commissaire » les mots « , à la demande d'un créancier ou du juge-commissaire, »

Justification

L'article 76 actuel prévoit qu'il est tenu une assemblée des créanciers trois ans après le jugement déclaratif de faillite pour entendre le rapport des curateurs sur l'évolution de la liquidation.

Dès lors qu'il semble que peu de créanciers soient présents lors de cette assemblée, il conviendrait de modifier la loi sur les faillites en prévoyant que l'assemblée pourra se réunir mais à la demande d'un créancier ou du juge-commissaire.

Il nous semble que l'instauration de cette possibilité en lieu et place de l'obligation telle que prévue apportera une plus grande souplesse dans la gestion de la faillite d'autant plus que la majorité des faillites ont été clôturées endéans les 3 ans.

Nº 27 DE MME NYSSENS

Art. 32

Au 2º de cet article, remplacer les mots « le curateur peut exiger » par les mots « le curateur doit exiger ».

Justification

Cette modification vise à ne pas laisser la possibilité au curateur de réclamer ou non les frais de garde ou de restitution des biens revendiqués mais d'exiger que ceux-ci soient payés par le propriétaire des biens lors de leur délivrance.

Nº 28 DE MME NYSSENS

Art. 35

Dans cet article, remplacer l'alinéa premier proposé par ce qui suit :

« L'action est recevable tant de la part des curateurs que des créanciers lésés. Toutefois, le créancier lésé ne peut intenter l'action qu'après que le tribunal ait ordonné ou prononcé la clôture de la faillite. »

Justification

Le projet de loi vise à reconnaître la recevabilité d'actions individuelles menées par des créanciers lésés dans le cadre des faillites permettant ainsi à ces créanciers d'obtenir de manière exclusive et indépendamment de l'action éventuelle des curateurs dans l'intérêt de la masse, la réparation de leurs préjudices individuels.

La modification envisagée vise à éviter d'insolubles problèmes en matière de procédure judiciaire ainsi que dans l'exercice de droits qui sont à la fois contradictoires et complémentaires. Le risque de voir ainsi une faute de gestion déclarée dans un tribunal et pas dans l'autre n'est pas négligeable.

Si les problèmes de contradictions peuvent être réglés par les règles normales de litispendance et de connexité, force est de constater que l'action du curateur devra primer celle du créancier isolé puisque dans le préjudice que celui-ci réclamera, il y aura bien évidemment le préjudice du créancier isolé qui ne pourra pas prétendre à un préjudice distinct.

Les principes fondamentaux du règlement collectif consacré par la faillite présente l'intérêt d'organiser les poursuites des créanciers et permet d'assurer aux créanciers le respect des règles en matière de privilèges. La coexistence d'une action individuelle et d'une action menée au nom de la masse des créanciers par le curateur n'apporte pas la même garantie en matière de répartition.

Il convient donc de permettre au curateur d'agir prioritairement au nom de la masse et de rendre, par la suite, au créancier isolé son droit personnel à une action indemnitaire à partir du moment où le tribunal a prononcé ou ordonné la faillite.

Nº 29 DE MME NYSSENS

Art. 36

Dans cet article, remplacer l'alinéa 1er proposé, par ce qui suit :

« L'action est recevable tant de la part des curateurs que des créanciers lésés. Toutefois, le créancier lésé ne peut intenter l'action qu'après que le tribunal ait ordonné ou prononcé la clôture de la faillite. »

Justification

Le projet de loi vise à reconnaître la recevabilité d'actions individuelles menées par des créanciers lésés dans le cadre des faillites permettant ainsi à ces créanciers d'obtenir de manière exclusive et indépendamment de l'action éventuelle des curateurs dans l'intérêt de la masse, la réparation de leurs préjudices individuels.

La modification envisagée vise à éviter d'insolubles problèmes en matière de procédure judiciaire ainsi que dans l'exercice de droits qui sont à la fois contradictoires et complémentaires. Le risque de voir ainsi une faute de gestion déclarée dans un tribunal et pas dans l'autre n'est pas négligeable.

Si les problèmes de contradictions peuvent être réglés par les règles normales de litispendance et de connexité, force est de constater que l'action du curateur devra primer celle du créancier isolé puisque dans le préjudice que celui-ci réclamera, il y aura bien évidemment le préjudice du créancier isolé qui ne pourra pas prétendre à un préjudice distinct.

Les principes fondamentaux du règlement collectif consacré par la faillite présente l'intérêt d'organiser les poursuites des créanciers et permet d'assurer aux créanciers le respect des règles en matière de privilèges. La coexistence d'une action individuelle et d'une action menée au nom de la masse des créanciers par le curateur n'apporte pas la même garantie en matière de répartition.

Il convient donc de permettre au curateur d'agir prioritairement au nom de la masse et de rendre, par la suite, au créancier isolé son droit personnel à une action indemnitaire à partir du moment où le tribunal a prononcé ou ordonné la faillite.

Nº 30 DE MME NYSSENS

Art. 37

Dans cet article, remplacer l'alinéa 1er proposé par ce qui suit :

« L'action est recevable tant de la part des curateurs que des créanciers lésés. Toutefois, le créancier lésé ne peut intenter l'action qu'après que le tribunal ait ordonné ou prononcé la clôture de la faillite. »

Justification

Le projet de loi vise à reconnaître la recevabilité d'actions individuelles menées par des créanciers lésés dans le cadre des faillites permettant ainsi à ces créanciers d'obtenir de manière exclusive et indépendamment de l'action éventuelle des curateurs dans l'intérêt de la masse, la réparation de leurs préjudices individuels.

La modification envisagée vise à éviter d'insolubles problèmes en matière de procédure judiciaire ainsi que dans l'exercice de droits qui sont à la fois contradictoires et complémentaires. Le risque de voir ainsi une faute de gestion déclarée dans un tribunal et pas dans l'autre n'est pas négligeable.

Si les problèmes de contradictions peuvent être réglés par les règles normales de litispendance et de connexité, force est de constater que l'action du curateur devra primer celle du créancier isolé puisque dans le préjudice que celui-ci réclamera, il y aura bien évidemment le préjudice du créancier isolé qui ne pourra pas prétendre à un préjudice distinct.

Les principes fondamentaux du règlement collectif consacré par la faillite présente l'intérêt d'organiser les poursuites des créanciers et permet d'assurer aux créanciers le respect des règles en matière de privilèges. La coexistence d'une action individuelle et d'une action menée au nom de la masse des créanciers par le curateur n'apporte pas la même garantie en matière de répartition.

Il convient donc de permettre au curateur d'agir prioritairement au nom de la masse et de rendre, par la suite, au créancier isolé son droit personnel à une action indemnitaire à partir du moment où le tribunal a prononcé ou ordonné la faillite.

Clotilde NYSSENS.

Nº 31 DE MM. STEVERLYNCK ET VANDENBERGHE

Art. 26ter (nouveau)

Ajouter un article 26ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 26ter. ­ L'article 76 de la même loi est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :

« Le juge-commissaire peut décider de remplacer l'assemblée par un rapport écrit établi par les curateurs. Ce rapport doit être approuvé par le juge-commissaire et envoyé aux créanciers. »

Justification

La réglementation actuelle veut qu'on convoque automatiquement une assemblée au cours de laquelle les curateurs font rapport sur la liquidation, et ce au plus tôt un mois, au plus tard trois mois après la date anniversaire du jugement déclaratif de faillite. Dans la pratique, cette réglementation provoque une surcharge considérable, car le système ne laisse que peu de marge en ce qui concerne le moment où cette assemblée est organisée concrètement.

Le présent amendement vise à permettre au juge-commissaire de remplacer l'assemblée par un rapport écrit établi par les curateurs, qui doit être approuvé par le juge-commissaire et envoyé aux créanciers.

Nº 32 DE MM. STEVERLYNCK ET VANDENBERGHE

Art. 28

Au 2º de cet article, à l'alinéa proposé, remplacer les mots « la décision sur l'excusabilité est susceptible de tierce opposition par citation donnée au curateur et au failli de la part des créanciers individuellement dans le mois à compter de la publication du jugement de clôture de la faillite » par les mots « la décision sur l'excusabilité est susceptible de tierce opposition par citation donnée au curateur et au failli de la part des créanciers individuellement dans le mois à compter de la publication du jugement de clôture de la faillite, ou d'appel intenté par le failli dans le mois à compter de la notification du jugement de clôture de la faillite ».

Justification

L'ancien article 80 prévoyait la possibilité pour le failli de former tierce opposition contre la décision sur son excusabilité. La possibilité de tierce opposition ­ et non d'appel ­ s'inspirait du fait que le failli n'était pas entendu sur sa propre excusabilité.

Or, l'article 28 proposé prévoit que le failli est entendu sur son excusabilité et il rend par conséquent sans objet la référence à la possibilité de tierce opposition. Rien n'a été prévu en ce qui concerne une éventuelle possibilité d'appel. Par conséquent, il faut inscrire explicitement dans la loi que le failli peut faire appel de la décision sur l'excusabilité, dans le mois à compter de la notification du jugement de clôture de la faillite.

Nº 33 DE MM. STEVERLYNCK ET VANDENBERGHE

Art. 8

Au 2º, alinéa 1er, remplacer les mots « sans délai » par les mots « au plus tard le premier jour ouvrable qui suit ».

Justification

Le texte du projet, dans sa forme actuelle, implique que le curateur doit se rendre au greffe du tribunal avant de commencer ses activités.

Au vu de la rapidité d'action qui est requise dans certains cas, il faut se demander si ce formalisme est bien souhaitable. Il est parfois indiqué que le curateur se rende sans délai chez le failli.

Nous proposons, à titre subsidiaire, que le curateur doive remplir la formalité au plus tard le premier jour ouvrable qui suit.

Jan STEVERLYNCK.
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 34 DE MME NYSSENS

Art. 4

Au 2º de cet article, supprimer les mots « ou, en cas d'urgence, sur requête même verbale ».

Justification

L'urgence ne justifie nullement de permettre la saisine du président du tribunal de commerce en vue de modifier les pouvoirs des administrateurs provisoires sur la base d'une requête verbale.

Un tel mode de saisine est exorbitant du droit commun et ne trouve aucune justification en l'espèce. En effet, le commerçant est déjà dessaisi de la gestion de ses biens au profit des administrateurs provisoires de sorte que tout risque de voir le débiteur transférer ses actifs a dorénavant disparu. En outre, la saisine du président par le dépôt d'une requête écrite permet de répondre aux situations urgentes puisqu'elle évite le délai de citation.

La saisine du président par le biais d'une requête verbale semble contraire au respect des droits de la défense et aux principes de bonne administration de la justice. Elle accentue également le caractère répressif de l'article 8 de la loi sur les faillites.

Nº 35 DE MME NYSSENS

Art. 19

Supprimer l'alinéa 3 proposé.

Justification

Une telle disposition paraît dangereuse. Rien ne justifie de déroger au droit commun de la responsabilité.

Nº 36 DE MME NYSSENS

Art. 21

À l'alinéa premier de l'article 63bis proposé, insérer les mots « au fond » entre les mots « les procédures » et les mots « dans lequelles ».

Justification

En cas de procédure en référé ou sur requête unilatérale, une décision doit pouvoir être prise avant le dépôt du procès-verbal de vérification des créances.

Nº 37 DE MME NYSSENS

Art. 25

Au 1º de cet article, supprimer les mots « ou même d'office après avoir entendu les curateurs ».

Justification

Le tribunal ne peut être en mesure d'apprécier d'initiative si l'actif ne suffit pas à couvrir les frais d'administration et de liquidation de la faillite. Cette tâche incombe au curateur. Le rôle du tribunal n'est pas d'intervenir d'initiative dans la gestion de la faillite.

Nº 38 DE MME NYSSENS

Art. 25

Au 1º de cet article, insérer la phrase « Les créanciers qui en font la demande pourront donner leur avis sur l'excusabilité du failli » après les mots « l'excusabilité et la clôture de la faillite ».

Justification

Les créanciers sont invités à faire valoir leur avis sur l'excusabilité du failli à l'issue de la procédure « normale » de clôture de la faillite. Il y a lieu d'accorder ce même droit aux créanciers en cas de clôture sommaire de la faillite.

Nº 39 DE MME NYSSENS

Art. 34

À l'article 631, § 1er, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « d'un an » par les mots « de six mois ».

Justification

Cette disposition vise à éviter que certains commerçants ne modifient leur domicile ou leur siège social pour éviter d'être soumis à la juridiction d'un tribunal déterminé. Ce risque interviendra essentiellement dans les semaines, voire les mois qui précèdent la faillite. Le délai de six mois qui correspond au délai maximum de la période suspecte paraît mieux adapté que le délai d'un an qui est excessivement long.

Nº 40 DE MME NYSSENS

Art. 35

Supprimer cet article.

Justification

L'exercice de l'action en comblement de passif à chaque créancier individuellement pose de nombreux problèmes juridiques. Les créanciers pourront-ils l'exercer en cas de dommage ayant causé une diminution des actifs de la faillite ? Un tel dommage n'est-il pas, par essence, un dommage commun à l'ensemble des créanciers ? Comment apprécier le dommage subi par le créancier ? S'agit-il du montant total de sa créance ? Faut-il, au contraire, faire une « règle de trois » sur la base de la faute du dirigeant fautif, du préjudice du créancier poursuivant et du montant total du passif de la faillite ?

L'exemple suivant permet de décrire plus clairement le problème : le passif total de la faillite de la société A est de dix millions. Les dirigeants de la société A ont commis une faute grave et caractérisée ayant conduit à faire disparaître un actif d'une valeur de deux millions. Le créancier B a une créance de deux millions. Il introduit une action en comblement de passif en vue d'entendre condamner les dirigeants fautifs à l'indemniser de son préjudice.

Quel sera le montant qui sera attribué à B ? Si B reçoit deux millions, soit les autres créanciers de la société A qui introduiraient une action ultérieurement ne seront pas indemnisés, soit les dirigeants fautifs seront condamnés pour des montants supérieurs au dommage causé par leur faute. Ni l'une, ni l'autre des hypothèses n'est acceptable.

L'attribution aux créanciers du droit d'agir en réparation contre un tiers doit faire l'objet d'un débat de fond. Une telle décision est, en effet, intrinsèquement liée au rôle que le législateur entend donner à l'institution de la faillite. S'agit-il d'un instrument de contrôle du marché par l'autorité publique (qu'il s'agisse du tribunal ou du ministère public) ou, au contraire, d'un mécanisme de saisie collective par les créanciers des actifs du débiteur défaillant ? Le choix de l'une ou l'autre des branches de l'alternative aura nécessairement des répercussions importantes sur de nombreuses autres dispositions de la loi sur les faillites.

D'un point de vue technique, on pourrait imaginer un mécanisme similaire à celui mis en place par le droit français où les créanciers nomment un représentant compétent pour agir, au nom de l'ensemble des créanciers, contre les dirigeants fautifs.

Nº 41 DE MME NYSSENS

Art. 36

Supprimer cet article.

Justification

Voir justification de l'amendement nº 40.

Nº 42 DE MME NYSSENS

Art. 37

Supprimer cet article.

Justification

Voir justification de l'amendement nº 40.

Clotilde NYSSENS.