2-876/4

2-876/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

4 DÉCEMBRE 2001


Projet de loi relatif à l'anonymat des témoins


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 21 DE MME NYSSENS

Art. 12

À l'article 86ter, alinéa 3 proposé, insérer entre les mots « juge d'instruction » et les mots « les questions », les mots « , avant et pendant l'audition du témoin, ».

Justification

Il s'agit d'une précision apportée par les représentants du ministre en commission de la Justice de la Chambre que le Conseil d'État recommande de faire figurer dans la disposition en projet (avis du Conseil d'État, doc. Chambre, nº 50-1185/001, p. 59).

Nº 22 DE MME NYSSENS

Art. 12

À l'article 86ter, alinéa 3, proposé, remplacer le mot « empêche » par le mot « dispense ».

Justification

On voit mal comment le juge pourrait empêcher le témoin de répondre à une question susceptible de révéler son identité. Le terme « dispenser » semble plus correct.

Nº 23 DE MME NYSSENS

Art. 12

À l'article 86ter, alinéa 4, proposé, remplacer les mots « si cette mesure est nécessaire pour préserver l'anonymat du témoin » par les mots « si la sécurité du témoin ou d'une personne de son entourage l'exige impérieusement ».

Justification

Selon le Conseil d'État, la disposition en projet doit clairement faire apparaître que l'audition du témoin dans un autre local n'est admissible dans le seul cas où la sécurité du témoin ou d'une personne de son entourage l'exige impérieusement. Cette précision doit être apportée en vue d'assurer la conformité de cette disposition avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Van Mechelen contre les Pays-Bas, 23 avril 1997, Rev. trim. dr. H., 1998, p. 145) (avis du Conseil d'État, doc. Chambre, nº 50-1185/001, p. 59).

Nº 24 DE MME NYSSENS

Art. 12

À l'article 86ter, alinéa 4, proposé, remplacer les mots « Le Roi » par les mots « La loi ».

Justification

Selon le Conseil d'État, cette délégation au Roi est trop imprécise. C'est la loi qui doit déterminer les caractéristiques essentielles de ce système de télécommunications. Toutefois, on peut concevoir que ces précisions n'apparaissent pas dans le présent projet de loi, mais dans un autre projet de loi (projet de loi relatif à la protection des témoins menacés par exemple).

Nº 25 DE MME NYSSENS

Art. 12

Remplacer l'article 86quater proposé par ce qui suit :

« Art. 86quater. ­ Lorsqu'une information ou une instruction est ouverte à l'encontre d'un témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 86bis et 86ter, pour avoir commis, dans le cadre de son témoignage, des faits qui constitueraient une infraction au chapitre V du titre III ou au chapitre V du titre VII du livre II du Code pénal, le juge d'instruction qui a acté la déclaration du témoin concerné est également chargé de l'instruction pour ces faits.

La cour ou le tribunal appelé à statuer dans le cadre des articles 189bis ou 315bis ont la faculté, après avoir entendu le ministère public, soit de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision au fond ait été rendue sur les faits visés à l'alinéa précédent, soit d'écarter le témoignage anonyme des débats.

Tout jugement ou arrêt de condamnation rendu dans le cadre des articles 189bis ou 315bis et passé en force de chose jugée peut, en outre, faire l'objet d'une révision aux conditions prévues au chapitre III, titre III, livre II, du Code d'instruction criminelle, si le témoin anonyme a subi ultérieurement pour faux témoignage contre le condamné une condamnation passée en force de chose jugée. »

Justification

Le Conseil d'État relève que l'article 86quater doit être fondamentalement revu car il laisse subsister beaucoup trop d'incertitudes. D'une manière générale, la disposition en projet reste imprécise sur les conséquences de l'instruction de la plainte pour faux témoignage, faux serment ou diffamation ou calomnie sur le déroulement de l'autre instruction dans le cadre de laquelle l'anonymat a été accordé au témoin. Que se passera-t-il exactement ­ s'interroge le Conseil d'État ­ si un deuxième juge d'instruction, voire un autre procureur du Roi, décide que la plainte est fondée et remet ainsi en cause la fiabilité du témoin ?

Par ailleurs, alors que le projet réserve au juge d'instruction le pouvoir de décider si oui ou non l'anonymat peut être accordé, est-il cohérent de permettre au procureur du Roi de vérifier ensuite la fiabilité de ce témoin dans le cadre d'une plainte pour diffamation ou faux témoignage ­ continue le Conseil d'État ?

Enfin, si l'on se trouve dans la phase du jugement, les juges du fond doivent-ils attendre avant de prononcer le jugement que l'on ait d'abord statué sur le bien-fondé de la plainte ou bien doivent-ils écarter le témoignage anonyme des débats ­ poursuit le Conseil d'État ?

Le Conseil d'État ajoute que la formule « des indications précises et sérieuses que des faits ont été commis ... » n'est pas claire (avis du Conseil d'État, doc. Chambre, nº 50-1185/001, p. 60).

Le présent amendement vise à répondre à ces objections en prévoyant que :

­ Le juge d'instruction chargé de l'instruction pour les faits de faux témoignage, faux serment, diffamation ou calomnie est le même que celui qui a acté la déclaration du témoin anonyme concerné par ces faits. Il semble en effet logique que ce soit le même juge d'instruction qui a examiné la fiabilité du témoin qui instruise les plaintes pour faits de faux témoignages, faux serment, etc. Cela permet d'éviter des pertes de temps dans le traitement du dossier et des contradictions de point de vue entre juges d'instruction ou juge d'instruction et procureur du Roi.

­ La question du faux témoignage étant intimement liée à celle de la fiabilité du témoin, il semble plus cohérent de réserver au juge d'instruction et non au procureur du Roi l'examen des faits de faux témoignages, tout comme la loi en projet réserve au juge d'instruction le contrôle de la fiabilité du témoin.

­ Si l'on se trouve dans la phase du jugement, l'amendement prévoit une alternative : soit le tribunal ou la cour surseoit à statuer dans l'attention de la décision rendue sur le bien-fondé de la plainte, soit décide d'écarter le témoignage anonyme des débats. Il prend la décision après avoir entendu le ministère public sur la question. Cette alternative avait été évoquée expressément par le ministre en commission de la Justice de la Chambre (doc. Chambre, nº 50-1185/001, p. 38).

­ Une procédure de révision d'un jugement ou d'un arrêt coulé en force de chose jugée est toujours possible, si le témoin anonyme a subi ultérieurement pour faux témoignage contre le condamné une condamnation passée en force de chose jugée. Les articles 443 et suivants du Code d'instruction criminelle sont alors d'application. Cette allusion à une révision possible du jugement ou de l'arrêt a été émise par le ministre en commission de la Justice de la Chambre (doc. Chambre, nº 50-1185/001, p. 38).

Nº 26 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 25 de Mme Nyssens)

Art. 12

Remplacer l'article 86quater proposé par ce qui suit :

« Art. 86quater. ­ Lorsqu'une information ou une instruction est ouverte à l'encontre d'un témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 86bis et 86ter, pour avoir commis, dans le cadre de son témoignage, des faits qui constitueraient une infraction au chapitre V du titre III ou au chapitre V du titre VII du livre II du Code pénal, le juge d'instruction est tenu de communiquer les données d'identité de ce témoin au procureur du Roi ou au juge d'instruction, chargé d'enquêter sur ces faits. Dans ce cas, et jusqu'au moment de la citation par le ministère public ou du renvoi au tribunal compétent, l'identité de ce témoin ne peut être révélée qu'à ces magistrats et à la juridiction d'instruction.

La cour ou le tribunal appelé à statuer dans le cadre des articles 189bis ou 315bis ont la faculté, après avoir entendu le ministère public, soit de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision au fond ait été rendue sur les faits visés à l'alinéa précédent, soit d'écarter le témoignage anonyme des débats.

Tout jugement ou arrêt de condamnation rendu dans le cadre des articles 189bis ou 315bis et passé en force de chose jugée peut, en outre, faire l'objet d'une révision aux conditions prévues au chapitre III, titre III, livre II du Code d'instruction criminelle, si le témoin anonyme a subi ultérieurement pour faux témoignage contre le condamné une condamnation passée en force de chose jugée. »

Justification

Cet amendement est subsidiaire au précédent. Il garde la possibilité prévue dans l'actuel article 86quater en projet tant pour un juge d'instruction que pour un procureur du Roi d'enquêter sur les faits de faux témoignage, faux serment, diffamation ou calomnie. Il n'y a pas de renvoi du dossier vers le juge d'instruction qui a acté la déclaration du témoin anonyme.

Pour le reste, les alinéas 2 et 3 sont identiques à l'amendement précédent. Il est renvoyé à la justification sous cet amendement.

Nº 27 DE MME NYSSENS

Art. 10ter

Insérer un article 10ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 10ter. ­ Lorsqu'une information ou une instruction est ouverte à l'encontre d'un témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 86bis et 86ter, pour avoir commis, dans le cadre de son témoignage, des faits qui constitueraient une infraction au chapitre V du titre III ou au chapitre V du titre VII du livre II du Code pénal, le juge d'instruction qui a acté la déclaration du témoin concerné est également chargé de l'instruction pour ces faits.

La cour ou le tribunal appelé à statuer dans le cadre des articles 189bis ou 315bis ont la faculté, après avoir entendu le ministère public, soit de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision au fond ait été rendue sur les faits visés à l'alinéa précédent, soit d'écarter le témoignage anonyme des débats.

Tout jugement ou arrêt de condamnation rendu dans le cadre des articles 189bis ou 315bis et passé en force de chose jugée peut, en outre, faire l'objet d'une révision aux conditions prévues au chapitre III, titre III, livre II, du Code d'instruction criminelle, si le témoin anonyme a subi ultérieurement pour faux témoignage contre le condamné une condamnation passée en force de chose jugée. »

Justification

Cet amendement vise à maintenir le parallélisme entre l'anonymat partiel et l'anonymat complet en ce qui concerne les dispositions relatives au faux témoignage, faux serment, à la diffamation et à la calomnie. En effet, ces faits font l'objet, en ce qui concerne l'anonymat complet, d'une disposition spécifique, à l'article 12 (article 86quater nouveau). Rien n'est dit à ce propos en cas d'anonymat partiel.

À propos de l'article 86quater, le Conseil d'État relève que cet article doit être fondamentalement revu car il laisse subsister beaucoup trop d'incertitudes. D'une manière générale, cet article reste imprécis sur les conséquences de l'instruction de la plainte pour faux témoignage, faux serment ou diffamation ou calomnie sur le déroulement de l'autre instruction dans le cadre de laquelle l'anonymat a été accordé au témoin. Que se passera-t-il exactement ­ s'interroge le Conseil d'État ­ si un deuxième juge d'instruction, voire un autre procureur du Roi, décide que la plainte est fondée et remet ainsi en cause la fiabilité du témoin ?

Par ailleurs, alors que le projet réserve au juge d'instruction le pouvoir de décider si oui ou non l'anonymat peut être accordé, est-il cohérent de permettre au procureur du Roi de vérifier ensuite la fiabilité de ce témoin dans le cadre d'une plainte pour diffamation ou faux témoignage ­ continue le Conseil d'État ?

Enfin, si l'on se trouve dans la phase du jugement, les juges du fond doivent-ils attendre avant de prononcer le jugement que l'on ait d'abord statué sur le bien-fondé de la plainte ou bien doivent-ils écarter le témoignage anonyme des débats ­ poursuit le Conseil d'État ?

Le Conseil d'État ajoute que la formule « des indications précises et sérieuses que des faits ont été commis ... » n'est pas claire (avis du Conseil d'État, doc. Chambre, nº 50-1185/001, p. 60).

Le présent amendement vise à répondre à ces objections en prévoyant que :

­ Le juge d'instruction chargé de l'instruction pour les faits de faux témoignage, faux serment, diffamation ou calomnie est le même que celui qui a acté la déclaration du témoin anonyme concerné par ces faits. Il semble en effet logique que ce soit le même juge d'instruction qui a examiné la fiabilité du témoin qui instruise les plaintes pour faits de faux témoignages, faux serment etc. Cela permet d'éviter des pertes de temps dans le traitement du dossier et des contradictions de point de vue entre juges d'instruction ou juge d'instruction et procureur du Roi.

­ La question du faux témoignage étant intimement liée à celle de la fiabilité du témoin, il semble plus cohérent de réserver au juge d'instruction et non au procureur du Roi l'examen des faits de faux témoignages, tout comme la loi en projet réserve au juge d'instruction le contrôle de la fiabilité du témoin.

­ Si l'on se trouve dans la phase du jugement, l'amendement prévoit une alternative : soit le tribunal ou la cour surseoit à statuer dans l'attention de la décision rendue sur le bien-fondé de la plainte, soit décide d'écarter le témoignage anonyme des débats. Il prend la décision après avoir entendu le ministère public sur la question. Cette alternative avait été évoquée expressément par le ministre en commission de la Justice de la Chambre (doc. Chambre, nº 50-1185/001, p. 38).

­ Une procédure de révision d'un jugement ou d'un arrêt coulé en force de chose jugée est toujours possible, si le témoin anonyme a subi ultérieurement pour faux témoignage contre le condamné une condamnation passée en force de chose jugée. Les articles 443 et suivants du Code d'instruction criminelle sont alors d'application. Cette allusion à une révision possible du jugement ou de l'arrêt a été émise par le ministre en commission de la Justice de la Chambre (doc. Chambre, nº 50-1185/001, p. 38).

Nº 28 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 27 de Mme Nyssens)

Art. 10ter (nouveau)

Insérer un article 10ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 10ter. ­ Lorsqu'une information ou une instruction est ouverte à l'encontre d'un témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 86bis et 86ter, pour avoir commis, dans le cadre de son témoignage, des faits qui constitueraient une infraction au chapitre V du titre III ou au chapitre V du titre VII du livre II du Code pénal, le juge d'instruction est tenu de communiquer les données d'identité de ce témoin au procureur du Roi ou au juge d'instruction, chargé d'enquêter sur ces faits. Dans ce cas, et jusqu'au moment de la citation par le ministère public ou du renvoi au tribunal compétent, l'identité de ce témoin ne peut être révélée qu'à ces magistrats et à la juridiction d'instruction.

La Cour ou le tribunal appelé à statuer dans le cadre des articles 189bis ou 315bis ont la faculté, après avoir entendu le ministère public, soit de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision au fond ait été rendue sur les faits visés à l'alinéa précédent, soit d'écarter le témoignage anonyme des débats.

Tout jugement ou arrêt de condamnation rendu dans le cadre des articles 189bis ou 315bis et passé en force de chose jugée peut, en outre, faire l'objet d'une révision aux conditions prévues au chapitre III, titre III, livre II, du Code d'instruction criminelle, si le témoin anonyme a subi ultérieurement pour faux témoignage contre le condamné une condamnation passée en force de chose jugée. »

Justification

Cet amendement est subsidiaire au précédent. Il garde la possibilité prévue dans l'actuel article 86quater en projet tant pour un juge d'instruction que pour un procureur du Roi d'enquêter sur les faits de faux témoignage, faux serment, diffamation ou calomnie. Il n'y a pas de renvoi du dossier vers le juge d'instruction qui a acté la déclaration du témoin anonyme.

Pour le reste, les alinéas 2 et 3 sont identiques à l'amendement précédent. Il est renvoyé à la justification sous cet amendement.

Nº 29 DE MME NYSSENS

Art. 14

À l'article 189bis, alinéa 2, proposé, insérer après les mots « du prévenu », les mots « , du témoin ».

Justification

Il n'y a pas de justification objective et raisonnable pour laquelle l'audition du témoin ne pourrait avoir lieu à sa propre demande.

Il convient à cet égard de conserver le parallélisme avec ce qui est prévu en cas d'anonymat partiel, pour l'audition du témoin par le juge d'instruction, le tribunal ou la cour (articles 75bis, 155bis et 317bis) et en cas d'anonymat complet, pour l'audition du témoin par le juge d'instruction (article 86bis, § 1er) (voyez aussi l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone »).

Nº 30 DE MME NYSSENS

Art. 14

À l'article 189bis, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « ou de la partie civile » par les mots « , de la partie civile ou de leurs conseils ».

Justification

Maintien du parallélisme avec ce qui est prévu pour l'audition par le juge d'instruction, le tribunal ou la cour d'un témoin sous couvert d'anonymat partiel (articles 75bis, 155bis et 317bis) et pour l'audition par le juge d'instruction d'un témoin sous couvert d'anonymat complet (article 86bis, § 1er).

Nº 31 DE MME NYSSENS

Art. 14

Remplacer la première phrase de l'article 189bis, alinéa 2, proposé, par ce qui suit :

« Le tribunal peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête du prévenu, de la partie civile ou de leurs conseils, de réentendre le témoin visé à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le témoin à qui a été octroyé l'anonymat complet conformément à l'article 86bis conserve son anonymat complet.

Le tribunal peut aussi décider, de la même manière, d'entendre, sous couvert de l'anonymat complet, un témoin qui n'a pas encore été interrogé par le juge d'instruction. L'anonymat complet se justifie aux conditions de l'article 86bis, §§ 1er et 2.

Avant de décider d'accorder l'anonymat complet, le tribunal prend connaissance de l'identité complète du témoin et contrôle sa fiabilité. À cette fin, il vérifie notamment :

­ le sérieux des raisons pour lesquelles le témoin désire conserver certaines données de son identité anonyme;

­ l'intérêt éventuel de ce témoin à témoigner;

­ le lien de subordination éventuel du témoin en droit et en fait à l'égard des parties.

Il dresse un procès-verbal dans lequel il est fait mention de l'identité complète du témoin ainsi que des éléments de fait qui sont de nature à justifier sa décision.

Ce procès-verbal est transmis au procureur du Roi, lequel tient un registre contenant l'identité complète de tous les témoins ayant bénéficié de l'anonymat partiel.

Le Roi précise l'usage qui peut être fait de ce registre, ainsi que les modalités relatives à sa consultation.

La décision du tribunal indique les raisons pour lesquelles l'anonymat complet se justifie ou ne se justifie pas. Elle est notifiée par le greffier au procureur du Roi et, par lettre recommandée à la poste, au témoin, au prévenu ainsi qu'à la partie civile et à leurs conseils.

Lorsque le tribunal décide de réentendre un témoin ou d'entendre un nouveau témoin, le tribunal joint à sa décision la convocation par laquelle les parties visées à l'alinéa précédent sont invitées à être présentes à un endroit indiqué par lui et à un moment fixé par lui, aux fins d'assister à l'audition du témoin. L'audition a lieu à huis clos. Le ministère public, le prévenu, la partie civile et leurs conseils peuvent soumettre au tribunal, avant et pendant l'audition du témoin, les questions qu'ils souhaitent voir poser. Le tribunal dispense le témoin de répondre à toute question susceptible de conduire à la divulgation de son identité. Lors de l'audition, le tribunal prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour préserver l'anonymat du témoin. Pour le reste, il est procédé conformément à l'article 86ter.

Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité du témoignage effectué en application du présent article. »

Justification

Le texte en projet habilite le juge du fond à donner des ordres à un juge d'instruction. Dès lors qu'il s'agit de juges de même rang, la solution nous paraît difficilement praticable.

Par ailleurs, le Conseil d'État rappelle que la solution où le tribunal (ou un membre du tribunal) interroge lui-même le témoin, éventuellement en chambre du conseil ou selon une autre technique permettant de préserver l'anonymat du témoin est, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, préférée à celle où l'audition est effectuée par un magistrat d'instruction soit dans le cadre d'une enquête préliminaire dont il est chargé, soit pendant la procédure au fond (doc. Chambre, nº 50-1185/001, p. 49).

Le présent amendement opte pour cette solution, laquelle a, par ailleurs, le mérite de conserver le parallélisme avec ce que le projet prévoit en cas d'audition d'un témoin sous couvert d'anonymat partiel devant les juridictions de fond. Dans ce dernier cas, s'il s'agit d'un nouveau témoin, le juge d'instruction n'intervient pas.

Faisant suite aux remarques du Conseil d'État, l'amendement tente, par ailleurs, de distinguer au niveau procédure la ré-audition d'un témoin déjà entendu par le juge d'instruction et celle d'un nouveau témoin. Il précise également la notion de « nouveau témoin » (doc. Chambre nº 50-1185/001, p. 61).

Nº 32 DE MME NYSSENS

Art. 14

À l'article 189bis, alinéa 2, proposé, remplacer les deux dernières phrases par ce qui suit :

« Il peut être interjeté appel de la décision du tribunal, par déclaration faite, dans un délai de huit jours, au greffe du tribunal qui a rendu la décision. Ce délai court à compter du jour de la décision du tribunal. Le recours a un effet suspensif sur cette décision. L'appel de cette décision appartient au témoin, au ministère public, au prévenu ainsi qu'à la partie civile.

L'appel est porté devant la cour d'appel. La cour d'appel statue sans débat dans les quinze jours du dépôt de la déclaration.

Le greffier donne avis au témoin, à l'inculpé, ainsi qu'à la partie civile et à leurs conseils, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

La cour d'appel peut entendre séparément le procureur du Roi, le témoin, l'inculpé, ainsi que la partie civile et leurs conseils. »

Justification

Il est à nouveau fait référence à ce sujet à l'avis du Conseil d'État (doc. Chambre, nº 50-1185/001, p. 51) et à l'avis émis par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, ainsi qu'à la doctrine en la matière. Il convient d'organiser un recours contre la décision favorable ou non d'entendre un nouveau témoin ou de réentendre un témoin déjà entendu, sous couvert de l'anonymat complet. En effet, en vertu du projet certains recours restent possibles en faveur du ministère public, de la partie civile et du prévenu. Dans le système mis en place, seul le témoin est dans l'impossibilité de contester la décision refusant de lui accorder l'anonymat. Alors que l'objectif poursuivi par le projet est de protéger le témoin, cette personne est la seule personne qui ne peut mettre en oeuvre un quelconque recours. Cette situation est d'autant plus grave que des sanctions pénales peuvent lui être infligées si elle refuse de témoigner, note le Conseil d'État, lequel conclut en se demandant si cette absence de recours, tant en matière d'anonymat partiel qu'en matière d'anonymat complet, n'est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi et si le projet ne viole pas, sur ce point, le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.

Le recours tel que prévu par le présent amendement ne peut entraver trop lourdement le déroulement de l'enquête pénale, dès lors que celle-ci ne serait retardée au maximum que de trois semaines.

Nº 33 DE MME NYSSENS

Art. 15

À l'article 315bis, alinéa 2, proposé, insérer après les mots « de l'accusé » les mots « , du témoin ».

Justification

Il n'y a pas de justification objective et raisonnable pour laquelle l'audition du témoin ne pourrait avoir lieu à sa propre demande.

Il convient à cet égard de conserver le parallélisme avec ce qui est prévu en cas d'anonymat partiel, pour l'audition du témoin par le juge d'instruction, le tribunal ou la cour (articles 75bis, 155bis et 317bis) et en cas d'anonymat complet, pour l'audition du témoin par le juge d'instruction (article 86bis, § 1er) (voyez aussi l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone).

Nº 34 DE MME NYSSENS

Art. 15

À l'article 315bis, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « ou de la partie civile » par les mots « de la partie civile ou de leurs conseils ».

Justification

Maintien du parallélisme avec ce qui est prévu pour l'audition par le juge d'instruction, le tribunal ou la cour d'un témoin sous couvert d'anonymat partiel (articles 75bis, 155bis et 317bis) et pour l'audition par le juge d'instruction d'un témoin sous couvert d'anonymat complet (article 86bis, § 1er).

Nº 35 DE MME NYSSENS

Art. 15

Remplacer l'article 315bis, alinéa 2, proposé, par ce qui suit :

« Le président peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête du prévenu, de la partie civile ou de leurs conseils, de réentendre le témoin visé à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le témoin à qui a été octroyé l'anonymat complet conformément à l'article 86bis, conserve son anonymat complet.

Le président peut aussi décider, de la même manière, d'entendre, sous couvert de l'anonymat complet, un témoin qui n'a pas encore été interrogé par le juge d'instruction. L'anonymat complet se justifie aux conditions de l'article 86bis, §§ 1er et 2.

Avant de décider d'accorder l'anonymat complet, le président prend connaissance de l'identité complète du témoin et contrôle sa fiabilité. À cette fin, il vérifie notamment :

­ le sérieux des raisons pour lesquelles le témoin désire conserver certaines données de son identité anonyme;

­ l'intérêt éventuel de ce témoin à témoigner;

­ le lien de subordination éventuel du témoin en droit et en fait à l'égard des parties.

Il dresse un procès-verbal dans lequel il est fait mention de l'identité complète du témoin ainsi que des éléments de fait qui sont de nature à justifier sa décision.

Ce procès-verbal est transmis au procureur général, lequel tient un registre contenant l'identité complète de tous les témoins ayant bénéficié de l'anonymat complet.

Le Roi précise l'usage qui peut être fait de ce registre, ainsi que les modalités relatives à sa consultation.

La décision du président indique les raisons pour lesquelles l'anonymat complet se justifie ou ne se justifie pas. Elle est notifiée par le greffier au ministère public et, par lettre recommandée à la poste, au témoin, à l'accusé ainsi qu'à la partie civile et à leurs conseils.

Lorsque le président décide de réentendre un témoin ou d'entendre un nouveau témoin, il joint à sa décision la convocation par laquelle les parties visées à l'alinéa précédent sont invitées à être présentes à un endroit indiqué par lui et à un moment fixé par lui, aux fins d'assister à l'audition du témoin. L'audition a lieu à huis clos. Le ministère public, l'accusé, la partie civile et leurs conseils, ainsi que les juges et les jurés peuvent soumettre au président, avant et pendant l'audition du témoin, les questions qu'ils souhaitent voir poser. Le président dispense le témoin de répondre à toute question susceptible de conduire à la divulgation de son audition. Lors de l'audition, le président prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour préserver l'anonymat complet du témoin. Pour le reste, il est procédé conformément à l'article 86ter.

Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité du témoignage effectué en application du présent article ».

Justification

Cet amendement vise essentiellement à préserver le droit pour les jurés sinon d'interroger directement le témoin, du moins d'entendre son audition par le président en leur présence afin de former leur intime conviction.

Nº 36 DE MME NYSSENS

Art. 3bis (nouveau)

Insérer un article 3bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 3bis. ­ Dans le même code, il est inséré un article 75quater, libellé comme suit :

« Art. 75quater. ­ Les témoignages qui ont été obtenus en application de l'article 75bis ne peuvent être pris en considération comme preuves que pour autant qu'ils soient dans une mesure déterminante corroborés par d'autres moyens de preuve. »

Justification

La distinction au niveau de la valeur probante du témoignage entre le témoignage anonyme complet et le témoignage anonyme partiel ne se justifie pas dans la mesure où, dans le cadre des articles 75bis, 155bis et 317bis, l'anonymat peut concerner une ou plusieurs données d'identité essentielles du témoin (même le nom du témoin).

L'anonymat partiel tout comme l'anonymat complet peut engendrer de sérieux obstacles à l'exercice des droits de la défense qu'il convient également de compenser. À défaut, il pourrait y avoir incompatibilité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur la question. Cela rejoint l'avis du Conseil d'État (doc. Chambre, nº 50-1185/001, p. 52).

Nº 37 DE MME NYSSENS

Art. 6bis (nouveau)

Insérer un article 6bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 6bis. ­ Dans le même code, il est inséré un article 155quater, libellé comme suit :

« Art. 155quater. ­ Les témoignages qui ont été obtenus en application de l'article 155bis ne peuvent être pris en considération comme preuves que pour autant qu'ils soient dans une mesure déterminante corroborés par d'autres moyens de preuve. »

Justification

Voir justification de l'amendement nº 36

Nº 38 DE MME NYSSENS

Art. 10bis (nouveau)

Insérer un article 10bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 10bis. ­ Dans le même code, il est inséré un article 317quater, libellé comme suit :

« Art. 317quater. ­ Les témoignages qui ont été obtenus en application de l'article 317bis ne peuvent être pris en considération comme preuves que pour autant qu'ils soient dans une mesure déterminante corroborés par d'autres moyens de preuve. »

Justification

Voir justification de l'amendement nº 36.