2-836/2 | 2-836/2 |
10 OCTOBRE 2001
Art. 18
Remplacer le § 5 de l'article 477octies par ce qui suit :
« § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 4, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies peuvent refuser aux avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre État membre de l'Union européenne, d'exercer la profession en Belgique, en qualité de membre d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession.
Le groupe visé à l'alinéa 1er comporte des personnes extérieures à la profession si au moins une des conditions suivantes est remplie :
1º le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat au sens des dispositions du présent Code;
2º la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée par des personnes visées au 1º;
3º le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit, par des personnes visées au 1º.
L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies peuvent également s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou d'un cabinet secondaire d'avocats désireux de s'inscrire à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre État membre de l'Union européenne s'il apparaît que ce groupe d'avocats comporte des personnes extérieures à la profession au sens de l'alinéa précédent. »
Justification
Cet amendement vise à remplacer le « Conseil de l'Ordre » par « l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies » suite à l'adoption de la loi du 4 juillet 2001 (Moniteur belge du 25 juillet 2001) modifiant les structures du barreau qui crée ces Ordres. Il convient de leur confier cette compétence.
Clotilde NYSSENS. |