2-777/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

21 JUIN 2001


Projet de loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES PAR MM. GEENS ET BARBEAUX


SOMMAIRE

  1. Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Économie sociale
  2. Discussion générale
    1. Considérations et réflexions
    2. Réponse du ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration
    3. Répliques
  3. Discussion des articles
    1. Article 1er
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 9bis (nouveau)
    11. Article 10
    12. Article 11
    13. Article 12
    14. Article 13
    15. Article 14
    16. Article 15
    17. Article 16
    18. Article 17
    19. Article 18
    20. Article 19
    21. Article 20
    22. Article 21
    23. Article 22
    24. Articles 23 et 24
    25. Article 25
    26. Article 26
    27. Article 27
    28. Article 28
    29. Article 29
    30. Article 30
    31. Article 31
    32. Article 32
    33. Article 33
    34. Article 34
    35. Article 35
    36. Article 36
    37. Article 37
    38. Article 38
    39. Article 39
    40. Article 40
    41. Article 41
    42. Article 42
    43. Article 42bis (nouveau)
    44. Article 42ter (nouveau)
    45. Article 42quater (nouveau)
    46. Article 43
    47. Article 43bis (nouveau)
    48. Article 44
    49. Article 45
    50. Article 46
    51. Article 47
    52. Article 48
    53. Article 49
    54. Article 50
    55. Article 51
    56. Article 52
    57. Article 53
    58. Article 54
    59. Article 55
    60. Article 56
    61. Article 57
    62. Article 57bis (nouveau)
    63. Article 57ter (nouveau)
    64. Article 58
  4. Vote sur l'ensemble

La commission des Affaires institutionnelles a examiné le projet de loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions au cours de ses réunions du 12 juin 2001, en présence du vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Économie sociale et du ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration.

La Chambre des représentants avait adopté ce projet le 6 juin 2001 par 98 voix contre 40 et 11 abstentions, satisfaisant aux exigences de majorité prévues à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution. Le projet a été transmis le même jour au Sénat.

Le présent rapport a été soumis à l'approbation de la commission le 21 juin 2001.

1. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DU BUDGET, DE L'INTÉGRATION SOCIALE ET DE L'ÉCONOMIE SOCIALE

Le projet de loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions modifie la loi spéciale de financement. Cette modification concerne principalement le refinancement des communautés, l'extension des responsabilités fiscales des régions et le lissage de l'attribution des moyens aux entités fédérées.

1. Le refinancement des communautés

En déposant ce projet de loi, le gouvernement entend procéder à une adaptation structurelle du financement des Communautés française et flamande en vue d'améliorer la dynamique des moyens des communautés.

Une telle adaptation est souhaitable. Sous le régime définitif de l'actuelle loi spéciale de financement, les moyens des communautés diminuent en effet de façon structurelle par rapport au total du financement public. Les moyens qui sont attribués aux communautés sous la forme d'une partie du produit de la TVA sont en effet uniquement liés à l'inflation, tandis qu'une correction prenant en considération la dénatalité est également appliquée.

Les recettes des communautés seront adaptées par le projet de loi à l'examen à l'évolution réelle du bien-être économique. Cette adaptation s'effectuera progressivement afin de ne pas compromettre les objectifs gouvernementaux en ce qui concerne la poursuite de la réduction de la dette publique.

Le refinancement des communautés s'opérera à concurrence de 8 milliards de francs en 2002, 6 millards de francs en 2003, 6 milliards de francs en 2004, 15 milliards de francs en 2005 et 5 milliards de francs en 2006, cumulés et chaque fois ajoutés à l'indexation déjà en vigueur du produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué aux communautés. À partir de 2007 jusqu'en 2011, 1 milliard de francs sera ajouté, en plus de l'indexation. Les recettes TVA ristournées aux communautés seront en outre adaptées à la croissance économique dès 2007. Cette adaptation se fera à concurrence de 91 % de la croissance réelle du revenu national brut, étant donné que l'on peut s'attendre à ce que les moyens dont dispose l'État fédéral ne soient pas non plus entièrement indexés. Ce projet vise donc à instaurer un parallélisme entre l'évolution des moyens dont disposeront respectivement l'État fédéral et les communautés.

Durant une période transitoire de dix ans, les moyens supplémentaires mis à la disposition des communautés seront répartis selon un régime mixte entre la Communauté flamande et la Communauté française. En 2002, 35 % des moyens supplémentaires seront attribués sur la base du produit de l'impôt des personnes physiques dans chaque communauté, les 65 % restants étant attribués aux communautés selon la clé de répartition qui s'applique aux recettes TVA attribuées. Le pourcentage réparti suivant le rapport de l'impôt des personnes physiques augmente annuellement de 5 % pour les années budgétaires 2003 à 2009 et de 10 % pour les années budgétaires 2010 et 2011. À partir de l'année budgétaire 2012, les nouveaux moyens, qui s'élèveront à ce moment à plus de 100 milliards de francs, seront par conséquent intégralement répartis au prorata des recettes de l'impôt des personnes physiques localisées dans chaque communauté.

2. L'élargissement des responsabilités fiscales des régions

Les régions disposent actuellement de la plénitude des compétences en ce qui concerne leurs propres dépenses, mais pour ce qui est de leur financement propre, leur autonomie est trop restreinte.

Les régions doivent dès lors obtenir des compétences plus étendues en ce qui concerne les impôts régionaux et quelques impôts apparentés. Cette extension des compétences est réalisée par le projet de loi à l'examen. Il s'agit d'un choix logique, puisque ces impôts s'inscrivent dans le prolongement des compétences dont les régions disposent au sein de la structure fédérale.

En outre, il convient d'élargir les possibilités d'action des régions dans le domaine de l'impôt des personnes physiques. Cet objectif s'inscrit dans le cadre du système de financement en vigueur, puisque les moyens des régions proviennent déjà pour l'essentiel de l'attribution d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques. Il est par conséquent évident qu'il faut étendre les compétences des régions par rapport à l'impôt des personnes physiques.

Le projet de loi à l'examen entoure l'élargissement de l'autonomie fiscale des régions de quelques conditions, nécessaires et clairement formulées, qui sont souhaitables dans une structure fédérale.

Impôts régionaux

Les compétences relatives aux impôts dits régionaux (tels les droits d'enregistrement sur la vente de biens immobiliers et la taxe de circulation) et à quelques impôts qui s'inscrivent dans leur prolongement (tels la taxe de mise en circulation, l'eurovignette, les droits d'enregistrement sur la constitution d'hypothèques et les droits de donation) sont régionalisées par le projet de loi à l'examen. La régionalisation de ces recettes fiscales supplémentaires représente un montant de quelque 110 milliards de francs.

La redevance radio et télévision est transformée en un impôt régional à part entière. Depuis la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, la redevance radio et télévision est un impôt communautaire. Quelques réserves importantes pouvaient cependant être formulées quant à la notion d'impôt communautaire. En effet, les compétences des communautés à l'égard de la redevance radio et télévision étaient pour ainsi dire inexistantes. Le législateur fédéral était compétent pour la fixation du taux d'imposition, de la base d'imposition et des exonérations. Le projet de loi spéciale à l'examen transfère intégralement aux régions les compétences relatives à la redevance radio et télévision.

En ce qui concerne les écotaxes, un mouvement inverse a été opéré. Le projet de loi spéciale à l'examen confie l'exercice exclusif de toutes les compétences relatives à ces taxes à l'autorité fédérale. Il s'indique de prévoir une telle attribution de compétences dans cette catégorie d'impôts, qui est par excellence extrêmement mobile. Il est ainsi évité que ces impôts indirects ne soient régionalisés.

Le transfert des impôts régionaux s'opérera dans le respect des conditions suivantes, fixées dans le projet à l'examen :

­ L'autorité fédérale doit recevoir une compensation pour la perte de revenus qu'elle subit. Du point de vue de la neutralité budgétaire, il convient dès lors de déduire les recettes fiscales supplémentaires de chacune des régions de la partie de l'impôt des personnes physiques qui est actuellement attribuée aux régions (le « terme négatif »).

­ Il convient d'éviter le risque de migration fiscale, de délocalisation et de concurrence fiscale malsaine entre les diverses autorités. Si nécessaire, des mesures d'accompagnement seront prises à cet effet.

­ Aucune des régions et communautés ne pourra perdre de moyens par rapport à ceux dont elle dispose sous le régime de financement actuel.

Impôt des personnes physiques

Dans l'actuelle loi spéciale de financement, les compétences fiscales des régions à l'égard de l'impôt des personnes physiques sont formulées de façon trop conditionnelle et obscure. Les régions n'ont le droit de percevoir des centimes additionnels ou d'accorder des réductions qu'après concertation entre le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux. En outre, afin de préserver l'UEM, l'autorité fédérale peut imposer un pourcentage maximum en ce qui concerne ces centimes additionnels ou ces réductions.

Le projet de loi à l'examen délimite plus clairement les compétences fiscales. L'exercice de l'autonomie fiscale par les régions ne peut être tributaire de problèmes de procédure ni de discussions sur le fond entre les différents gouvernements. Les limites des compétences fiscales des régions à l'égard de l'impôt des personnes physiques sont dès lors définies sans ambiguïté dans la loi spéciale de financement.

Ces limites sont les suivantes :

­ Le projet de loi à l'examen fixe une marge dans les limites de laquelle il est permis aux régions de prévoir, en opérant ou non une différenciation par tranche d'impôt, des centimes additionnels ou soustractionnels généraux, forfaitaires ou proportionnels, ou d'instaurer des déductions générales d'impôts liés à leurs compétences. Cette marge est exprimée par rapport au produit de l'impôt des personnes physiques, localisé dans chaque région, et s'élève à 3,25 % à partir du 1er janvier 2001 et à 6,75 % à partir du 1er janvier 2004;

­ Les régions exercent leurs compétences fiscales à l'égard de l'impôt des personnes physiques sans porter atteinte à la progressivité de cet impôt et en s'abstenant de toute concurrence fiscale déloyale. En imposant ces dernières restrictions, le gouvernement introduit dans la loi spéciale de financement une idée novatrice qui s'inscrit dans le droit fil du caractère évolutif d'un régime fédéral.

3. Le lissage de l'attribution de moyens

Il est possible, sous l'empire de l'actuelle loi de financement, que les moyens des régions et des communautés soient reversés de façon trop chaotique. Dans l'attente des paramètres définitifs de l'année budgétaire concernée, ce sont en effet les paramètres de l'année budgétaire précédente qui sont utilisés pour l'attribution des moyens, de sorte qu'il n'est que trop fréquent qu'une modification de ces paramètres aboutisse à des décomptes trop importants dans l'attribution des moyens. Un tel mécanisme est par conséquent préjudiciable à toutes les entités de la fédération.

C'est pourquoi le présent projet de loi introduit un nouveau mécanisme, par lequel les moyens sont attribués aux régions et aux communautés sur la base de paramètres plus récents. Dans l'attente de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du revenu national brut, les montants sont adaptés au taux de fluctuation estimé de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle estimée du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, tels que les prévoit le budget économique.

Le projet de loi spéciale à l'examen forme un tout indissociable avec le projet de loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, adopté le 30 mai 2001 par le Sénat (doc. Sénat, nºs 2-709/1-10) et actuellement soumis à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 50-1280/1).

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

A. Considérations et réflexions

Un membre estime que le projet de loi spéciale à l'examen ne mérite de bénéficier au final d'une appréciation positive que s'il répond aux attentes qui étaient celles des partis flamands à la veille des élections législatives du 13 juin 1999.

Il lui semble dès lors intéressant de confronter le projet aux résultats des recherches de Paul De Grauwe, professeur d'économie à la KULeuven et sénateur.

Pour bien montrer la crédibilité de sa source, l'intervenant cite un premier exemple de vérité découverte par son collègue professeur au cours de la législature précédente : « Il règne aujourd'hui une grande confiance au sein du gouvernement comme en dehors de celui-ci sur le fait que la Belgique fera partie du peloton de tête de l'UEM. Cette confiance n'existe toutefois qu'en Belgique. La probabilité de voir la Belgique être admise dans l'UEM est nulle. »

Sa conclusion était dès lors que « la probabilité que la Belgique puisse accéder à l'UEM est à présent particulièrement faible ».

L'article que le professeur Paul De Grauwe a publié en avril 1999 sous le titre « De socialisten zijn voor de sociale zekerheid. De liberalen zijn tegen de belastingen. » (http://www202.pair.com/sterckx/publicatie. php3?pub=pre2k/polecon.htm) est un bon fil conducteur pour évaluer le projet de loi spéciale à l'examen.

En se fondant sur une analyse du budget, en particulier des dépenses publiques et des impôts sous les gouvernements de centre-gauche et les gouvernements de centre-droite, le professeur De Grauwe montre qu'il y a une grande disparité entre les programmes des partis et les faits.

« On s'attendrait à ce que les dépenses publiques augmentent plus rapidement sous les gouvernements de centre-gauche que sous les gouvernements de centre-droite. Cette prévision ne se vérifie pas. On ne constate aucune différence significative. (...) » (Traduction)

En ce qui concerne la pression fiscale, il arrive à la conclusion que « les gouvernements de centre-droite et ceux de centre-gauche portent une responsabilité sensiblement équivalente dans la forte coissance de la pression fiscale enregistrée depuis 1961 ». (Traduction)

Sous le titre « Comment éviter le piège du cynisme ? », il en tire les conclusions suivantes :

« Les coalitions successives font la même chose alors qu'elles ont promis des choses différentes. L'électeur le constate et se fâche : les politiques sont tous des menteurs. Ou du moins ceux qui ont goûté au pouvoir. Il en résulte un dangereux cynisme, qui peut miner le fondement de la démocratie, à savoir la règle de la majorité.

Comment éviter ce dangereux cynisme ? Il y a deux voies.

La première consiste à développer une vision pragmatique de la démocratie. Karl Popper l'a jadis définie. » Elle consiste pour les bonnes démocraties à contrecarrer l'effet corrupteur du pouvoir en renouvelant régulièrement l'ensemble du personnel politique et à institutionnaliser cette relève du pouvoir.

« Cette vision pragmatique contraste fort avec la vision idéaliste de la démocratie, qui reste très vivace dans l'inconscient collectif. Dans cette vision idéaliste, la démocratie doit veiller à ce que les gens qui ont une vision et un idéal puissent arriver au pouvoir et à ce que ces personnalités motivées reçoivent les moyens de mettre en pratique leurs idéaux. Cette vision idéaliste fait le rêve que les politiques sont bons et forts.

Une telle vision ne peut entraîner que des déceptions. (...) Les règles de la décision démocratique ne sont pas de bons mécanismes pour amener au pouvoir les idéalistes incorruptibles.

La dernière voie pour combattre le cynisme croissant de l'électeur, ce sont les politiques qui doivent l'emprunter. Ils peuvent diminuer le décalage entre les promesses et la réalité en faisant moins de promesses. (...). »

Cela revient à dire que le cynisme en politique diminue à mesure que les politiques font moins de promesses.

Étant donné que la crédibilité des politiques dépend de la mesure dans laquelle ils tiennent leurs promesses, il semble intéressant de vérifier jusqu'à quel point celles que les partis flamands ont faites avant les élections législatives du 13 juin 1999 au sujet de la réforme de l'État, sont réalisées dans les projets de loi spéciale donnant exécution aux accords du Lambermont et du Lombard.

1. Antécédents des accords du Lambermont et du Lombard

1.1. La résolution du Parlement flamand du 3 mars 1999

Le 3 mars 1999, le Parlement flamand a adopté une proposition de résolution sur le développement de l'autonomie financière et fiscale dans la prochaine réforme de l'État, proposition qui avait été déposée le jour même par MM. Sauwens, Taylor et Denys (doc. Vlaams Parlement, 1998-1999, nº 1340/1 et Handelingen, Vlaams Parlement, 3 mars 1999, nº 38). Elle contient les propositions suivantes :

« 1º il faut transférer aux entités fédérées et à la Région de Bruxelles-Capitale la pleine compétence concernant les impôts régionaux actuels, la taxe de mise en circulation, l'eurovignette, l'ensemble des droits d'enregistrement, les droits de donation;

2º l'autonomie fiscale des entités fédérées doit d'abord être renforcée par le transfert intégral de la compétence en matière d'impôt des personnes physiques. Pour rendre cette mesure opérationnelle à Bruxelles, il convient d'élaborer un régime spécifique. Il faut maintenir une capacité fiscale suffisante pour l'exercice des compétences des autorités fédérales;

3º la compétence relative à la base imposable et au taux de l'impôt des sociétés reste une matière fédérale, avec la possibilité d'en ristourner le produit aux entités fédérées et à la Région de Bruxelles-Capitale, selon une clé de répartition à définir. Les entités fédérées de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent, dans des limites convenues, octroyer de manière autonome et sur leurs fonds propres des aides fiscales dans le cadre de l'impôt des sociétés, pour les matières relevant de leurs compétences;

4º les impôts indirects restent matière fédérale à l'exclusion éventuellement de la TVA sur les travaux immobiliers;

5º en cas de transfert de compétences fiscales, il y a lieu en principe de transférer également la compétence de perception, ce qui nécessite une collaboration et un échange d'informations;

6º les entités fédérées doivent prendre en charge les conséquences positives et négatives de la variation des taux d'intérêts pour la dette publique, sans qu'il faille scinder formellement la dette;

7º une taxe instaurée légitimement par une entité fédérée ne peut être abrogée ou limitée par le législateur fédéral ordinaire. C'est contraire au principe des compétences exclusives qui prévaut dans notre structure de l'État. »

Cette liste non négligeable de revendications du Parlement flamand a également été approuvée par les partis de l'actuel gouvernement flamand et par la Volksunie. La résolution constituait, pour ces partis, une des constituantes du programme électoral par lequel ils avaient conclu un contrat avec l'électeur dans la perspective des élections législatives du 13 juin 1999. Les partis flamands de la majorité actuelle avaient même promis solennellement que l'inscription de ces revendications dans l'accord de gouvernement fédéral et leur réalisation immédiate étaient, pour eux, une condition sine qua non de leur participation à un gouvernement fédéral.

Cela amène l'intervenant à la question de savoir dans quelle mesure le projet en discussion et les promesses qui ont été faites ont été réalisées après les élections du 13 juin 1999.

1.2. Accords de la Saint-Éloi

Un premier pas dans les négociations communautaires a été franchi au moment de la formation du gouvernement, par la conclusion d'un accord secret, à savoir l'accord de la Saint-Éloi, en vue de modifier la clé de répartition des dotations pour l'enseignement. Le caractère sensible de cet accord dans le cadre duquel les Flamands ont accédé unilatéralement aux revendications de la Belgique francophone en faveur de son enseignement, est attesté par le fait que les congrès de partis qui devaient décider de la participation au gouvernement ont été laissés dans l'incertitude à ce sujet. On s'est manifestement rendu compte que cet accord, qui devait mettre en selle la majorité arc-en-ciel, affaiblissait considérablement les Flamands dans les négociations.

La coalition actuelle écarte toute critique contre cet accord et contre la façon dont il a été réalisé, en reprochant à ses opposants de vouloir « affamer » la Belgique francophone ou paralyser les services publics de celle-ci.

L'intervenant rejette une telle présentation des choses. Il part du point de vue selon lequel l'exercice de compétences doit supposer une responsabilité financière et une autonomie fiscale. Cela n'exclut pas l'instauration, comme dans d'autres États fédéraux, de mécanismes transparents de solidarité fondés sur des critères objectifs. Les accords qui ne résultent que d'arrangements partisans comme les accords de la Saint-Éloi ne remplissent absolument pas ces conditions.

L'une des raisons pour lesquelles le système des dotations, c'est-à-dire des crédits budgétaires fédéraux, est inacceptable tient au fait que, lors des élections des conseils de communauté et de région, les électeurs ne peuvent pas réclamer des candidats qu'ils leur rendent des comptes concernant l'attribution des moyens qui ont été transférés aux communautés et aux régions. Le système engendre un glissement entre la responsabilité politique pour ce qui est de l'attribution des moyens et la responsabilité politique pour ce qui est de leur affectation.

1.3. La CIIRI

Dans le cadre de la fameuse CIIRI, il s'est avéré impossible d'arriver à un accord, essentiellement parce que les francophones ne voulaient pas discuter d'un transfert supplémentaire de compétences tant que le volet financier et le transfert de moyens supplémentaires aux communautés et aux régions n'étaient pas réglés.

Le deuxième groupe de travail, « Financement des communautés et des régions », s'est réuni à trois reprises : les 15 décembre 1999 et 19 et 26 janvier 2000. Lorsqu'a eu lieu la première réunion, les accords de la Saint-Éloi étaient déjà conclus, si bien que les discussions n'étaient guère plus qu'une façade. Il a été demandé à tous les partis de faire des propositions de fond portant, notamment, sur l'interprétation des « aspects techniques de la fiscalité régionale », la mise en oeuvre de l'autonomie fiscale, etc. Tous les partis, à l'exception de celui du premier ministre, ont rédigé des notes plus ou moins circonstanciées. La présidence n'est toutefois jamais parvenue à rédiger un texte de base contenant des propositions de modification de la loi de financement. Le groupe de travail « Financement » n'a donc jamais été que le lieu d'une agréable causerie permettant des échanges de vues sans aucun engagement sur le thème de l'autonomie fiscale.

En avril 2000, le parti de l'intervenant a toutefois adressé une mise en garde aux partis flamands de la majorité en leur rappelant que, dans le contexte actuel d'une nette prédominance des francophones au sein du gouvernement, « il serait sans doute préférable que les Flamands n'entament pas de négociations sur des compétences « nouvelles » ni, a fortiori, sur une nouvelle loi de financement. En effet, les Flamands qui siègent au sein du gouvernement fédéral et du gouvernement flamand ne parviennent déjà pas à faire respecter la répartition des compétences existante et ils tolèrent les excès de compétence que le gouvernement fédéral commet de manière quasi systématique. »

Un nouvel accord improvisé et négocié à la hâte coûtera fort cher à la Flandre et ne répondra pas, ou à peine, aux revendications flamandes qui sont contenues dans les diverses résolutions adoptées par le Parlement flamand en date du 3 mars 1999 : transfert de la politique de l'emploi et de la politique scientifique, communautarisation de la politique en matière de santé et de famille, autonomie fiscale à part entière, présence garantie des Flamands dans les institutions des 19 communes bruxelloises et de la Région de Bruxelles-Capitale ...

Le premier ministre a ignoré ces mises en garde et ­ pour éviter tout incident communautaire durant la présidence belge de l'Union européenne ­ il a improvisé en toute hâte un accord néfaste pour la Flandre : l'accord du Lambermont.

Si l'on compare les sept revendications précitées du Parlement flamand concernant le développement de l'autonomie financière et fiscale à la réforme proposée dans cet accord, force est de constater, selon l'intervenant, que les mots n'ont plus aucun sens. Comme démontré ci-après, l'accord du Lambermont mérite une note insuffisante sur toute la ligne. En politique, on réalise généralement les objectifs étape par étape. Le but n'est pas de franchir des étapes qui vous éloignent de cet objectif.

2. Les accords du Lambermont

2.1. Le 16 octobre 2000 ont été conclus les accords « historiques » du Lambermont dont les lignes de force sont les suivantes :

2.1.1. La majoration de la dotation TVA pour le financement des communautés de 8 milliards en 2002 à 40 milliards en 2006. L'augmentation de la dotation est surtout répartie dans un premier temps selon la clé de répartition du nombre d'élèves au désavantage de la Flandre (cf. les accords de la Saint-Éloi) et ensuite progressivement selon les recettes de l'impôt des personnes physiques localisées dans chacune des communautés. Entre 2007 et 2011, l'augmentation de la dotation est liée à la croissance économique. À partir de 2012, l'intégralité de la dotation des communautés sera liée à la croissance nette des recettes fédérales.

2.1.2. Le transfert « intégral » des « impôts régionaux », ainsi que des impôts connexes, sans perte de moyens tant pour les communautés que pour les régions et d'une manière budgétairement neutre pour l'autorité fédérale.

2.1.3. La définition plus précise des compétences des régions, prévues à l'article 9 de la loi spéciale de financement, d'instaurer des centimes additionnels ou des remises en matière d'impôt des personnes physiques.

2.1.4. La mise en oeuvre accélérée des accords « Hermès » (c'est-à-dire la régionalisation de l'Agriculture et du Commerce extérieur) et des accords de la Saint-Éloi.

2.1.5. La régionalisation des lois communale et provinciale et des lois connexes, sans garanties effectives pour les Flamands de Bruxelles.

2.1.6. Le transfert de la coopération au développement dans la mesure où elle porte sur les compétences régionales et communautaires à partir de 2004.

2.2. Les critiques à propos du volet financier de l'accord du Lambermont étaient et restent tout aussi acerbes

2.2.1. L'augmentation de la dotation TVA pour le financement des communautés est une confirmation et un renforcement du fédéralisme de consommation, exécré des années durant ­ y compris par le VLD et certainement par la VU.

Cet état de choses contraste singulièrement avec les déclarations faites dans le passé par M. Dewael, ministre-président de la Communauté flamande, qui affirmait que les dotations pour l'enseignement devaient, au moins en partie, être remplacées par l'autonomie fiscale en matière d'impôt des personnes physiques.

Or, la dotation existante n'a pas été commuée en transfert de l'impôt des personnes physiques, ni a fortiori en une autonomie intégrale ou partielle. On a seulement prévu pour le financement complémentaire des communautés par l'autorité fédérale, à très long terme (2012), une répartition selon la clé de l'impôt des personnes physiques. Le fait de lier la dotation complémentaire à la croissance économique pour la période 2007-2011 revient de facto à lier la dotation TVA pour les communautés à la prospérité à partir de 2002. Au bout du compte, à partir de 2012, la dotation dans son intégralité (dotation de base et dotation complémentaire) sera en outre liée à la croissance par sa répartition en fonction du produit de l'impôt des personnes physiques. De cette manière, les problèmes financiers rencontrés par la Communauté française devront être définitivement éliminés. On exclut ainsi d'emblée toute matière à négociation pour l'avenir.

Les hommes politiques francophones ont fustigé, par médias interposés, quiconque oserait encore envisager d'aller plus loin dans la réforme de l'État. Ils ont été disposés à sacrifier les francophones de la périphérie bruxelloise pour conquérir une position de négociation leur permettant de rejeter toute exigence flamande. De plus, et ce pour la première fois dans l'histoire « communautaire » de la Belgique ­, des moyens considérables sont transférés aux communautés sans compétences complémentaires.

Si on avait voulu une véritable autonomie fiscale, on aurait choisi de commuer la dotation TVA en une compétence propre des communautés en matière d'impôt des personnes physiques, ce qui leur aurait permis de générer des moyens budgétaires par une politique fiscale propre.

Bref, il n'est nullement question de l'instauration d'une fiscalité communautaire. Or, vu le délai extrêmement long pendant lequel les nouvelles modifications de la loi spéciale de financement seront en vigueur, une telle réforme eût certainement été parfaitement possible et souhaitable sur les plans institutionnel et politique.

2.2.2. L'« impossibilité » de réaliser la neutralité budgétaire

Selon les accords, le transfert des impôts régionaux doit être une opération neutre pour le Trésor fédéral. De plus, le transfert ne peut avoir pour conséquence que les communautés et les régions perdent réciproquement des moyens. À moins d'opter pour un calcul tout à fait ad hoc de la dotation des différentes régions issue de l'impôt des personnes physiques, il est impossible de réaliser les deux conditions simultanément. Cela aura pour conséquence à tout le moins que la répartition selon la localisation du produit de l'impôt sera modifiée implicitement. La localisation du produit (de la partie restante) des impôts régionaux à transférer (droits d'enregistrement, taxe de circulation, etc.) ne coïncide en effet pas avec la localisation du produit de l'impôt des personnes physiques. Il n'est pas du tout certain que les dispositions en question améliorent la compréhensibilité et la transparence de la loi de financement.

2.2.3. Le « transfert intégral » des impôts dits régionaux et communautaires

L'autonomie fiscale est bien plus que le transfert, même intégral, des « impôts dits régionaux ou communautaires ». Il semble que tout le monde convienne de la nécessité de les transférer tous, intégralement, respectivement aux régions et aux communautés. Comme ces impôts ne sont pas liés, ou le sont à peine, à la croissance économique, et n'entrent pas en ligne de compte comme instruments politiques effectifs, leur transfert ne réalise pas une autonomie fiscale à part entière. Quelques semaines après les accords du Lambermont, la régionalisation des impôts régionaux semblait être réinterprétée comme étant le « transfert du produit de ces impôts aux régions, selon le principe de la localisation », comme l'a clairement montré la discussion sur les écotaxes.

Fait encore plus frappant, une grande partie des impôts à transférer sont des impôts qu'au fond selon de nombreuses personnes, il vaudrait mieux supprimer, comme la redevance radio-télévision.

Les Flamands ont déjà si souvent annoncé la suppression de celle-ci que les citoyens s'étonnent d'encore recevoir une feuille d'impôt à cet effet.

Lors du débat en la matière, on ne peut perdre de vue les deux problèmes suivants.

Premièrement, les Flamands de la Région de Bruxelles-Capitale, contrairement aux francophones de la périphérie bruxelloise, ne pourront pas bénéficier de la suppression. Voilà à nouveau une concession secrète aux francophones.

Deuxièmement, la réaction de la majorité à l'idée de supprimer la redevance radio et télévision, qui fait l'unanimité, est étonnante. Pourquoi alors ne pas supprimer directement cette redevance plutôt que de la transférer aux régions ? Pourquoi les habitants de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale devraient-ils encore payer une taxe qui a été supprimée par la Région flamande ?

2.2.4. La compétence des régions de procéder, dans une certaine marge, à des adaptations forfaitaires ou en pourcentage ou à des déductions générales, liées à leurs compétences

Ce « fleuron » de l'« autonomie fiscale » n'est ni plus ni moins que l'explicitation d'une compétence des régions déjà prévue par l'article 9 de la loi spéciale de financement. Il est étrange de constater que les ministres flamands, y compris ceux du gouvernement flamand, sont disposés à payer pour cette autonomie, un prix qui, en vitesse de croisière, équivaudra à la réduction d'impôts qui pourra être accordée en 2004, par la Région flamande. La possibilité, pour les régions, d'autoriser des déductions générales, liées à leurs compétences, n'a d'ailleurs aucun sens si le gouvernement fédéral ne s'engage pas effectivement à supprimer toutes les déductions relatives aux matières régionales et communautaires et à les abandonner aux régions et aux communautés.

La déclaration du ministre-président flamand Dewael, selon laquelle cette compétence implique la liberté de fixer les taux, est inexacte. Tout au plus peut-on maintenir que les réductions et les déductions éventuelles auront un effet marginal sur le taux moyen de taxation, comme c'est en grande partie le cas pour les centimes additionnels communaux.

On ne souffle mot de l'autonomie des entités fédérées en ce qui concerne l'impôt des sociétés.

3. Le projet de loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions

3.1. Extension des responsabilités fiscales des régions en matière d'impôts des personnes physiques ?

3.1.1. Bref aperçu de la réglementation proposée

L'un des objectifs fondamentaux des négociations communautaires a été l'instauration d'une autonomie fiscale à part entière pour les États fédérés. Le principe de démocratie fiscale « no taxation without representation » postule qu'une autorité est compétente non seulement pour ses propres dépenses et pour les choix politiques qu'elles impliquent, mais aussi pour ses propres recettes. Les électeurs doivent pouvoir réclamer des comptes à ce sujet à l'autorité en question.

Le projet vise à accroître l'autonomie fiscale de la manière suivante. Premièrement, il étend la « définition » de l'impôt conjoint en y ajoutant un élément nouveau, plus précisément en indiquant qu'il s'agit d'un impôt national « sur lequel les régions sont autorisées, sur la base de la localisation de ces impôts, à mettre en oeuvre des réductions et des augmentations d'impôts générales, liées aux compétences des régions. Ces réductions ou augmentations générales d'impôt prennent la forme d'une déduction ou d'une majoration par rapport à l'impôt des personnes physiques dû » (article 9 du projet).

Les réductions et majorations d'impôts, les centimes additionnels et les réductions sont liés, a priori et de manière générale, à un pourcentage maximum déterminé : 3,25 % à partir du 1er janvier 2001 et 6,75 % à partir du 1er janvier 2004. En outre, pour ce qui est de son contenu, la compétence est limitée par l'interdiction de réduire la progressivité de l'impôt des personnes physiques et par l'exclusion de toute concurrence fiscale déloyale dans l'exercice de cette compétence. Le fait que les régions ne peuvent en aucune manière agir sur la base d'imposition et les taux est encore plus fondamental.

Avant de pouvoir procéder à une telle réduction, la région doit suivre toute une procédure. Celle-ci sert à contrôler si les régions qui veulent procéder à des réductions ou à des majorations d'impôts respectent effectivement les limitations susvisées. De plus, l'on a prévu une procédure de concertation pour juger de la possibilité technique d'instaurer des majorations et des réductions d'impôts. Le ministère des Finances évalue l'applicabilité technique des mesures à prendre. Il ne peut pas se prononcer en l'espèce sur l'opportunité. On a prévu par ailleurs un système de contrôle dans lequel la Cour des comptes joue un rôle important en ce sens qu'elle doit vérifier si les limitations quant au contenu ont été respectées.

Dans les grandes lignes, la procédure est la suivante : il y a d'abord une obligation de communiquer, d'une part, au gouvernement fédéral et d'autre part, aux autres gouvernements régionaux, l'intention d'instaurer des majorations ou des réductions générales d'impôts. En outre, il faut d'abord élaborer puis suivre une procédure de concertation, bien que l'on ne voie pas clairement s'il s'agit d'une démarche unique consistant à examiner d'une manière générale l'applicabilité technique de pareilles majorations ou réductions ou si pour chaque mesure, l'applicabilité technique de cette dernière doit à nouveau être examinée. Sans doute l'interprétation est-elle la bonne. Les projets concrets de décret et d'ordonnance qui visent à réaliser une telle majoration ou réduction doivent de surcroît être communiqués au gouvernement fédéral, aux autres gouvernements régionaux et à la Cour des comptes. Cette dernière doit, dans un délai très court (un mois), émettre un avis sur le respect, dans le cas concret, des limitations quant au contenu de l'autonomie fiscale (respect des pourcentages maxima, protection de la progressivité et respect de la loyauté fédérale). Qu'advient-il si ce délai expire avant que la Cour des comptes n'ait rendu un avis ? Ce n'est pas précisé.

3.1.2. Analyse et critique

L'exposé des motifs trahit l'ambition particulièrement haute et autoproclamée de régler clairement dans la loi spéciale « les conditions préalables dans lesquelles les régions exercent leurs compétences fiscales en matière d'impôts des personnes physiques ». Il est clair également, à la lecture de l'intitulé du projet, que l'objectif est d'étendre les compétences fiscales des régions.

Selon l'intervenant, on peut se demander si le projet à l'examen répond à ce défi, si l'on ne limite pas plutôt que de les étendre, les compétences fiscales des régions en matière d'impôts des personnes physiques, et si la réglementation n'offre pas aux autres régions et au pouvoir fédéral les moyens de faire des réductions ou des majorations d'impôts envisagées l'enjeu de nouvelles négociations et concessions politiques.

La réglementation actuelle prévoit que les régions peuvent instaurer des centimes additionnels ou des remises. Cette compétence fiscale des régions est soumise :

­ à une restriction matérielle, à savoir qu'il ne peut être porté atteinte au droit des communes de prélever des centimes additionnels et des taxes complémentaires;

­ à une possibilité strictement définie, pour le pouvoir fédéral, de limiter cette compétence en fixant un pourcentage maximal en vue de préserver l'union économique et monétaire belge;

­ à une condition procédurale ­ assez ténue ­ à savoir la concertation préalable entre le gouvernement fédéral et les gouvernements de région.

Le système actuel (article 9 de la loi de financement spéciale) est nettement moins contraignant et offre aux régions la marge de manoeuvre voulue pour octroyer les réductions et les majorations d'impôts que la réglementation en projet vise à faciliter.

Il va de soi que l'on ne doit pas confondre le non-recours à cette possibilité au cours de la législature précédente, pour des raisons de politique budgétaire, avec la prétendue impossibilité juridique de procéder à de pareilles majorations ou réductions d'impôts. Dans l'ancien système aussi, il faut évidemment tenir compte de l'obligation qu'ont toutes les composantes de l'État fédéral belge d'exercer leurs compétences dans le respect de la loyauté fédérale (article 143 de la Constitution).

Il y a, selon l'intervenant, une différence de fond importante en ce sens que, comme le prévoit actuellement la loi spéciale de financement, les réductions ne sont en aucune façon liées aux compétences matérielles des régions. Cela signifie qu'une réduction forfaitaire et linéaire, telle que l'envisage le décret flamand du 22 décembre 2000 (Moniteur belge du 25 janvier 2001), sera contraire à la modification projetée de la loi spéciale de financement. Le décret ne prévoit en effet pas que cette réduction doit avoir un rapport direct avec, par exemple, l'aménagement du territoire, l'environnement et la politique de l'eau, le logement, l'agriculture, la politique économique compte tenu des nombreuses exceptions fédérales auxquelles est assujettie cette compétence, ou le placement des travailleurs. Vu cette restriction fondamentale, il sera extrêmement difficile d'accorder encore des réductions d'impôts générales, bien que cela soit possible d'après l'exposé des motifs.

La compétence accordée aux régions perd aussi beaucoup de son intérêt en l'absence d'interdiction formelle qui serait faite au législateur fédéral d'encore prévoir des réductions ou des majorations d'impôts ayant un rapport avec les compétences matérielles des régions. Cette possibilité restant étant toujours ménagée au législateur fédéral, les compétences fiscales des régions pourraient être entièrement vidées de leur substance. Fait plus remarquable encore, lorsque le législateur fédéral envisage de prendre pareilles mesures, le système de contrôle étendu ne joue pas.

Contrairement à la règle actuelle qui veut que l'autorité fédérale puisse fixer les pourcentages maximaux dans les limites desquelles les régions peuvent faire usage de leurs compétences fiscales ­ possibilité à laquelle on n'a jamais eu recours, de sorte que les régions n'étaient pas soumises à une limitation contraignante ­, le gouvernement fédéral choisit d'inscrire ces pourcentages dans la loi spéciale. Indépendamment de cette limitation clairement quantifiable et contraignante, on prévoit comme autre restriction l'exclusion de toute concurrence déloyale. En d'autres termes, les réductions et augmentations d'impôts respectant les limites des pourcentages indiquées ne seront pas considérées automatiquement comme n'induisant pas une concurrence déloyale. Le gouvernement fédéral et les régions conservent ainsi la possibilité de faire obstacle politiquement et juridiquement à une réduction d'impôts prévue par une autre région.

Selon l'intervenant, les restrictions formelles aux compétences fiscales des régions ne sont pas non plus de nature à faciliter l'exercice de ces compétences par les régions. En outre, elles confèrent un pouvoir important aux autres régions et à l'autorité fédérale. Il y a tout d'abord le système de contrôle, à élaborer, concernant la faisabilité technique de la mesure proposée. Il faut évaluer à l'avance si les mesures que le législateur spécial autorise in abstracto seront faisables techniquement. Une législation qui peut déboucher sur des mesures inapplicables techniquement est une mauvaise législation. Pareille possibilité de contrôle témoigne du peu de confiance que l'on a dans sa propre législation et est légistiquement inacceptable.

En outre, la « faisabilité technique » qui, selon l'exposé des motifs, doit être évaluée par le ministre des Finances est une notion très élastique et problématique. Bien que l'on précise que ce contrôle ne peut porter sur l'opportunité de la mesure, il n'est pas impossible que l'on bloque des mesures dont on estime qu'elles ne sont pas opportunes en usant du prétexte de l'impraticabilité technique.

S'il s'avère que la mesure projetée est faisable du point de vue technique, elle devra encore subir d'autres contrôles préalables, dont un contrôle politique.

Tout d'abord, elle devra être communiquée au gouvernement fédéral et aux autres gouvernements de région, ainsi qu'à la Cour des comptes. Selon l'intervenant, ce système implique une dégradation politique du Parlement régional par rapport au pouvoir exécutif de l'autorité fédérale, d'une part, et par rapport aux autres régions, d'autre part. En effet, même les réductions et les augmentations d'impôts résultant d'une initiative des parlements des entités fédérées devront être communiquées aux gouvernements précités avant le vote en commission. Le parlement de l'entité fédérée est mis sous la tutelle du gouvernement fédéral et des autres régions dans l'exercice de sa fonction la plus essentielle, à savoir se prononcer ­ dans le cadre limité de sa compétence ­ sur les moyens de son pouvoir et sur la pression fiscale.

Ensuite, la mesure projetée sera soumise à un contrôle très strict de la Cour des comptes. Sauf en ce qui concerne les pourcentages, la Cour des comptes devra effectuer ce contrôle en se basant sur des principes plutôt vagues et prêtant à interprétation, comme la loyauté fiscale et le respect du principe de progressivité. En effet, il n'existe actuellement aucune définition du principe de progressivité. Le sens donné au concept de progressivité dépend totalement du point de référence que l'on choisit. S'agissant de la progressivité, il faut en outre se demander si elle doit être évaluée in globo ou en en considérant le cas concret des contribuables. La loyauté fiscale fédérale ne préjudicie pas à la loyauté fédérale inscrite dans la Constitution ni à la procédure de règlement des conflits d'intérêts qui y est liée.

De plus, selon l'intervenant, la formulation de l'article 9bis proposé de la loi spéciale de financement, à savoir « les propositions doivent être appuyées de données chiffrées suffisantes », n'est pas non plus très claire et pourrait donner lieu à une navette entre le Parlement et la Cour des comptes. Bien que le délai soit apparemment court (un mois), le texte ne prévoit pas ce qu'il adviendra s'il est dépassé. Cela signifie que l'on a à faire à un délai d'ordre, dont le non-respect hypothèque la suite de la procédure. Si l'avis obligatoire n'a pas été rendu, c'est en effet une formalité essentielle qui n'a pas été respectée.

Outre ces mécanismes très lourds de contrôle a priori et dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils ne témoignent pas d'une grande confiance dans les régions et dans la manière dont elles vont exercer leurs compétences, l'exposé des motifs mentionne ­ mais on n'en retrouve pas de trace dans le projet de loi même ­ que lorsque la Cour d'arbitrage est saisie d'un recours en annulation d'un décret fiscal, elle peut recueillir l'avis de la Cour des comptes. En tant que juge indépendant, la Cour d'arbitrage ne doit demander l'avis d'aucune instance publique au sujet de l'interprétation de certaines normes et de la question de savoir si elles sont ou non conformes aux dispositions dont la Cour peut contrôler le respect.

L'application des principes rigides susvisés emporte qu'une région donnée peut voir l'exercice de son autonomie fiscale être restreint dans une mesure importante par les autres régions et par l'autorité fédérale. L'autonomie prévue par la loi peut donc être vidée de sa substance, tant en pratique qu'en droit.

3.1.3. Alternative constructive : instauration d'un taux partagé en matière d'impôt des personnes physiques

Selon l'intervenant, remplacer le système de financement actuel, basé sur les dotations, par un système impliquant une diminution substantielle du taux d'imposition fédéral moyen de l'impôt des personnes physiques pouvant aller, par exemple, jusqu'à 20 %, serait une bonne alternative au régime élaboré aujourd'hui, qui rend la loi de financement de plus en plus opaque et illisible. De cette manière, les régions et/ou les communautés disposeraient d'une marge leur permettant de lever elles-mêmes un impôt sur la même base imposable. Le taux serait fixé soit par la région soit par la communauté concernée. Il va de soi qu'il faudrait veiller à ce qu'une telle opération n'entraîne pas automatiquement une modification fondamentale de la progressivité de l'impôt sur les revenus.

On peut élaborer un régime analogue pour ce qui est de l'impôt des sociétés. En effet, en couplant la compétence pour les régions d'accorder des déductions aux compétences propres des régions, et en limitant celle-ci à l'impôt des personnes physiques, on la vide complètement de sa substance. Tant que les régions n'auront pas de compétence similaire leur permettant d'opérer des corrections économiques dans le cadre de l'impôt des sociétés, elles seront empêchées de le faire dans le cadre de l'impôt des personnes physiques en raison de l'application du principe d'égalité. Bref, autoriser en ce qui concerne l'impôt des sociétés, des déductions analogues à celles qui existent en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques est nécessaire non seulement sur le plan politique mais aussi sur le plan juridique. Sinon, les déductions en matière d'impôt des personnes physiques resteront nécessairement lettre morte.

Il va de soi que, dans l'hypothèse qui vient d'être esquissée, les impôts régionaux demeurent une compétence des régions.

3.2. Extension des responsabilités fiscales des régions en matière d'impôts régionaux ?

3.2.1. Aperçu succinct

La deuxième piste pour l'élargissement de l'autonomie fiscale prévue par le projet de loi réside dans les « compétences plus étendues pour les régions en ce qui concerne les impôts régionaux et quelques impôts apparentés ». L'on complète tout d'abord la liste des impôts dits régionaux par une série de droits d'enregistrement sur l'établissement des hypothèques, les partages partiels ou totaux et les libéralités, par la taxe de mise en circulation et par l'eurovignette. La redevance radio et télévision qui est l'unique impôt communautaire, devient un impôt régional. Par ailleurs, la compétence réglementaire relative à ces impôts est élargie ponctuellement, moyennant ou non la conclusion préalable d'un accord de coopération en la matière. Il faut noter que le revenu cadastral fédéral et donc le cadastre demeure une matière fédérale.

Le « transfert intégral » des dispositions régionales est conçu en principe comme une opération neutre sur le plan budgétaire : la perte de revenus que ce transfert entraîne pour l'autorité fédérale doit être compensée par une réduction de la part de l'impôt des personnes physiques qui est attribuée actuellement aux régions. En outre, ce transfert d'impôts régionaux ne peut pas entraîner de déplacement des ressources entre les communautés et les régions, étant entendu que la perte de la redevance radio et télévision pour les communautés est compensée par une dotation fédérale. Pour rendre cela possible, l'on a défini un système de compensation complexe à l'article 16 du projet de loi. Il faut noter que le montant de la réduction de la dotation aux régions qui provient de l'impôt des personnes physiques doit encore être fixé par un arrêté délibéré en Conseil des ministres après concertation avec les régions.

3.2.2. Analyse

Nonobstant l'élargissement ­ évident ­ des compétences des régions en ce qui concerne les impôts dits régionaux, l'intervenant estime qu'aux termes de la définition, lesdits impôts demeurent un « impôt national » à l'égard duquel les régions pourront exercer certaines compétences et qu'elles percevront dans le délai prévu par le projet. Il s'agit en principe toujours d'instruments destinés au financement des régions, qui tirent leur fondement légal de l'article 175 de la Constitution, et non pas d'impôts autonomes au sens de l'article 170 de celle-ci. Ainsi, il est loin d'être sûr qu'une région puisse supprimer sans plus, de manière autonome, un impôt qualifié de régional par la loi spéciale de financement. Concrètement, la Région flamande ne peut pas supprimer la redevance radio-télévision pour des motifs d'ordre juridique et technique. Une modification de la loi spéciale est requise à cet effet, mais les régions n'ont évidemment pas voix au chapitre. Sans doute eût-il été préférable de retirer les impôts dits régionaux de la loi de financement pour en faire de véritables impôts des régions. Étant entendu qu'il est exclu que l'autorité fédérale puisse établir un impôt sur une matière qui fait déjà l'objet d'un véritable impôt régional.

Contrairement à ce que d'aucuns prétendent par facilité, les « droits d'enregistrement » ne deviennent pas des impôts régionaux. Même une fois que le présent projet aura été voté, seul un nombre limité de droits d'enregistrement deviendront des impôts régionaux. Parmi les droits d'enregistrement les plus importants du point de vue quantitatif (sur la base non pas du produit de l'impôt, mais du nombre d'enregistrements), ceux sur les contrats de bail et sur les apports faits en sociétés, etc. demeurent une matière exclusivement fédérale. Ceci est contraire au principe de l'homogénéité des paquets de compétences en matière d'impôts.

Il en va de même pour le revenu cadastral et le cadastre. Les régions deviennent certes compétentes pour ce qui est de la base imposable pour le précompte immobilier, mais pas pour ce qui concerne le revenu cadastral alors qu'il s'agit pourtant là jusqu'à l'heure actuelle de la seule base d'imposition en matière de précompte immobilier. Cela signifie que l'autorité fédérale conserve la compétence exclusive en matière de péréquation des revenus cadastraux.

Si une région veut mener sa propre politique en la matière, elle n'aura d'autre choix que de créer pour le précompte immobilier une nouvelle base d'imposition qui ne pourra évidemment pas s'appeler revenu cadastral (fédéral) (et qui tiendra compte par exemple de la superficie, du nombre de fenêtres, etc.). Les implications de cette règle vont en tout cas à l'encontre du discours sur la simplification administrative que tient la majorité arc-en-ciel.

L'intervenant s'étonne aussi que le cadastre n'ait pas été régionalisé puisque l'autorité fédérale elle-même cherche de nouveaux fondements légaux pour déterminer l'assiette de l'impôt des personnes physiques, dans la mesure où celle-ci a trait au revenu immobilier des contribuables. Si l'on veut tendre vers une taxation basée sur les revenus réels plutôt que sur des revenus fictifs, comme le revenu cadastral, on peut se demander à quoi sert encore le cadastre. Il est réduit à une banque documentaire de l'immobilier, dont la Flandre n'a guère besoin puisqu'elle dispose déjà de son Système d'information géographique (SIG).

L'ensemble de ce dispositif témoigne par-dessus tout d'un manque total de vision en matière de fiscalité immobilière.

Nombre de nouvelles compétences réglementaires des régions afférentes aux impôts dits régionaux sont une nouvelle fois subordonnées à des accords de coopération préalables entre les régions (quatre au total). De même, en ce qui concerne les impôts régionaux, les modifications, envisagées par les régions, de la base d'imposition, du taux et des remises sont soumises à un système de contrôle qui devra examiner une nouvelle fois la faisabilité technique de la modification projetée. Comme indiqué ci-dessus, ce contrôle dont les modalités devront être fixées dans un accord de coopération, ouvre la porte à un contrôle d'opportunité. De plus, il est une forme d'ergotage inutile et témoigne d'un manque de confiance dans les régions.

3.3. Absence de compétence fiscale en matière d'impôt des sociétés

Selon l'intervenant, l'une des principales lacunes des accords du Lambermont réside dans le fait que les régions n'obtiennent aucune compétence en matière d'impôt des sociétés alors qu'il s'agit pourtant là d'un instrument essentiel pour mener une politique économique régionale spécifique. Il est bon de rappeler que tant que les régions ne seront pas compétentes pour opérer des corrections économiques vis-à-vis de l'impôt des sociétés, elles ne pourront pas non plus le faire vis-à-vis de l'impôt des personnes physiques en raison de l'application du principe d'égalité. Bref, autoriser pour l'impôt des sociétés des déductions analogues à celles qui existent pour l'impôt des personnes physiques est nécessaire non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan juridique et technique. Sinon, ces déductions resteront nécessairement lettre morte vis-à-vis de l'impôt des personnes physiques aussi.

4. Les amendements de la Coree bruxelloise

4.1. Les articles 45, 54 et 55 du projet à l'examen contiennent (une partie des) accords du Lombard relatif au financement des Commissions communautaires française et flamande

­ En vertu de l'article 45, un montant d'1 milliard de francs sera versé à partir de 2002 à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande sur la base d'une clé de répartition de respectivement 20 et 80 %, qui sera liée, à partir de 2003, à l'indice des prix à la consommation et à la croissance du produit national brut. Ces moyens seront constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques.

­ Les articles 54 et 55 modifient la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en ce sens qu'aux termes de l'article 54, un milliard de francs sera accordé aux communes dont le collège des bourgmestre et échevins est composé conformément à l'article 279 de la nouvelle loi communale, tel qu'il sera complété par la proposition de loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale, qui doit encore être adoptée (doc. Sénat, nº 2-740/1-5). Ce montant sera lui aussi adapté, selon le même mécanisme, à partir de 2003.

L'article 55 donne un caractère récurrent au droit de tirage prévu par l'accord du gouvernement régional bruxellois du 9 juillet 1999 pour les années 2000 et 2001.

4.2. Les critiques concernant les accords du Lombard sont connues

4.2.1. À nouveau 2 milliards du fédéral

L'intervenant constate qu'en sus des nombreux milliards qui seront attribués à la Communauté française, en application des accords du Lambermont, si bien que la Région de Bruxelles-Capitale ne devra plus prévoir de moyens pour l'enseignement francophone, les accords du Lombard transfèrent 2 nouveaux milliards de francs du fédéral vers les Commissions communautaires française et flamande et vers les communes bruxelloises.

Comme 1,2 milliard provient de Flandre, la Commission communautaire flamande ne recevra de facto que 200 millions.

4.2.2. Les échevins flamands supplémentaires coûtent un demi-milliard chacun

Selon le président de la Corée bruxelloise, il y aura au total, en application des accords du Lombard, 2 échevins flamands supplémentaires dans les 19 communes bruxelloises, un à Ixelles et un à Watermael-Boitsfort. En échange, les communes bruxelloises reçoivent un milliard supplémentaire du fédéral. Chaque échevin supplémentaire coûte donc un demi-milliard.

L'intervenant attire l'attention sur le fait que, si l'on appliquait le principe « un homme, une voix », sur la base de résultats électoraux mesurables, à savoir ceux de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale le 13 juin 1999, où les listes néerlandophones ont remporté 14,1 % des voix, cette région compterait 3 bourgmestres flamands sur 19 et 21 échevins flamands sur 151.

Pour l'instant, il y a 12 échevins et aucun bourgmestre flamands sur 170 mandats potentiels dans les conseils. La ville de Bruxelles, qui est aussi la capitale, ne s'en tire pas mieux. Malgré les déclarations écrites des partis francophones, notamment sur la désignation d'un échevin supplémentaire en application de l'article 279 de la nouvelle loi communale, la capitale, où les listes néerlandophones ont obtenu, en 1999, 19,4 % des voix, ne compte qu'un Flamand sur dix échevins, et ses compétences ne portent que sur quelques millions, sur un budget de 21 milliards de francs. Cet échevin n'est même pas compétent pour l'enseignement et la culture néerlandophone. Le président du CPAS et les 13 membres élus du CPAS sont tous francophones.

L'intervenant ne peut donc que constater que les partis francophones n'ont pas tenu parole et qu'ils n'ont même pas marqué leur accord sur la désignation d'un échevin supplémentaire. Il y a donc un gouffre entre le discours exalté de ces partis et le fait qu'ils estiment que le nombre de mandats obtenus est plus important que la volonté d'associer la minorité flamande à l'administration locale. Pareille attitude témoigne de peu de respect pour la minorité flamande et nuit à la fonction d'exemple que l'on attribue à Bruxelles.

Les accords du Lombard ne changeront rien à cette situation.

5. Les 5 amendements du PSC

5.1. Le projet de financement a pu obtenir la majorité des deux tiers à la Chambre grâce au fait que le PSC s'est abtenu, en « remerciement » pour l'adoption de cinq de ses amendements

Ces amendements impliquent :

­ la définition explicite, dans la loi, du « principe de la progressivité », qui limite l'exercice des compétences des régions en matière de réduction ou de majoration générale des impôts, de centimes additionnels, ou de réduction de l'impôt des personnes physiques (article 11 du projet);

­ que doivent être envoyés à la Cour des comptes non seulement les projets et les propositions de décret portant des réductions ou des centimes additionnels, mais aussi les amendements adoptés en commission (article 12 du projet);

­ que le projet de loi fixant, par impôt, les critères objectifs relatifs aux « recettes à politique inchangée » en vue de l'éventuelle application du « filet de sécurité », doit être déposé à la Chambre avant le 1er janvier 2002 (article 17 du projet);

­ que le délai de six mois pour les recours en annulation devant la Cour d'arbitrage pour cause de concurrence fiscale déloyale ou de non-respect des limitations prévues en matière de réductions ou de majorations générales, de réductions de l'impôt des personnes physiques ou de centimes additionnels ne commence à courir qu'à l'expiration du délai ordinaire d'établissement de l'impôt (le 30 juin de l'année suivant l'exercice d'imposition) (article 53 du projet);

­ dans la version française, le mot « remises » est remplacé par les mots « réductions d'impôt ».

5.2. En adoptant ces amendements, la majorité flamande à la Chambre a, selon l'intervenant, prouvé une fois de plus que les accords du Lambermont sont essentiellement des accords financiers, conclus exclusivement en faveur des francophones.

Comme l'intervenant le montrera ci-après, ces amendements ne sont absolument pas fondamentaux dans la philosophie des francophones. En outre, ils sont juridiquement injustifiables, indéfendables et ne permettent même pas toujours d'atteindre l'objectif poursuivi par leurs auteurs.

5.2.1. En ce qui concerne le remplacement du mot « remises » par les mots « réductions d'impôt »

Ce remplacement est absolument inopportun. Il voudrait dire que les termes « korting » et « belastingvermindering » se traduisent de la même façon en français. Le texte français de l'article 14 du projet serait alors rédigé comme suit : « Les régions ne peuvent instaurer ni centimes additionnels, ni majorations ni réductions d'impôt, ni réductions sur les impôts. »

Or, une « belastingvermindering » est une réduction de l'impôt sur les revenus que la région peut octroyer pour une compétence régionale déterminée. Au cas où une région accorderait une réduction conditionnelle du revenu cadastral pour les centres-villes, cette réduction ne s'appliquerait évidemment pas à tous les contribuables.

Normalement, une « korting » est appliquée au montant de l'impôt de tous les contribuables de l'ensemble de la région.

5.2.2. En ce qui concerne la définition du « principe de progressivité »

La définition inscrite à l'article 11 du projet vise à limiter les risques de concurrence fiscale dommageable entre les régions. Cet objectif n'est toutefois pas atteint par l'amendement initial du PSC. Par ailleurs, cet amendement donne du principe de progressivité une définition non orthodoxe. Il serait dès lors opportun de rayer du texte le principe de progressivité.

L'amendement vise en fait à exclure la diminution de la progressivité imposée au niveau fédéral, sans toutefois y parvenir. La définition de la « progressivité » est tout à fait boiteuse, même limitée à une seule région. Pour les éventuelles réductions et majorations d'impôt, il n'est même pas nécessaire de le démontrer par un exemple, puisque elles ne s'appliqueront pas à tous les contribuables de la région.

On trouvera ci-après deux exemples concernant les réductions d'impôt (kortingen). Le même raisonnement peut être tenu pour les centimes additionnels.

Calcul de l'exercice d'imposition 2001

Exemple 1. Réduction actuelle en Flandre

Belastbaar
inkomen
­
Revenu
imposable
Belasting
­
Impôt
% Korting
­
Réduction
Netto-belasting
­
Impôt net
% Verhouding
­
Rapport
Verschil
­
Différence
B voor k k k/B voor k 2 %
500 000 153 500 30,7 2 500 151 000 30,2 0,0163 0,5
1 000 000 378 500 37,85 2 500 376 000 37,6 0,0066 0,25
1 500 000 880 250 58,68333 2 500 877 750 58,52 0,0028 0,163333
OK OK

Exemple 2. Réduction = 2 %

Belastbaar
inkomen
­
Revenu
imposable
Belasting
­
Impôt
% Korting
­
Réduction
Netto-belasting
­
Impôt net
% Verhouding
­
Rapport
Verschil
­
Différence
B voor k k k/B voor k 2 %
500 000 153 500 30,7 3 070 150 430 30,086 0,02 0,614
1 000 000 378 500 37,85 7 570 370 930 37,093 0,02 0,757
1 500 000 880 250 58,68333 17 605 862 645 57,51 0,02 1,173333
OK niet OK

L'intervenant fait remarquer que dans le deuxième exemple le rapport entre la réduction d'impôt et l'impôt avant réduction satisfait à la définition de l'amendement du PSC et consorts. Un rapport constant de 0,02 signifie en effet que le rapport entre le montant de la réduction d'impot et l'impôt dû avant réduction n'augmente pas. On peut néanmoins observer que la réduction d'impôt exprimée en pourcentage est plus avantageuse pour un revenu imposable supérieur. L'objectif des auteurs de l'amendement est donc foulé aux pieds. Contraire au premier exemple, la différence entre les pourcentages (impôt/revenu imposable) augmente en effet dans le deuxième exemple.

Les auteurs de l'amendement tentent aussi de saisir sous un seul et même vocable ­ aftrek ­ des notions telles que « belastingverminderingen » et « kortingen », mais l'emploi qu'ils font de ce terme est fautif. Premièrement, une « belastingvermindering » et une « korting » sont une réduction du montant de l'impôt, tandis qu'une « aftrek » est une déduction sur le revenu imposable. Deuxièmement, le projet de loi fait une distinction essentielle entre une « belastingvermindering » et une « korting ». Cette distinction n'apparaît plus en l'occurrence.

5.2.3. En ce qui concerne le contrôle par la Cour des comptes des amendements approuvés en commission

Cette disposition est tout à fait superflue étant donné que l'article 9bis proposé de la loi spéciale de financement (article 12 du projet) prévoit que les projets et les propositions d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution qui règlent des matières visées à l'article 9 sont, selon le cas avant dépôt devant le conseil concerné ou après approbation par la commission concernée du conseil en question, communiqués au gouvernement fédéral et aux autres gouvernements de région et, pour avis, à la Cour des comptes.

Dans leur amendement initial, le PSC et consorts proposait que les amendements qui sont approuvés en commission soient aussi communiqués aux instances précitées. Les amendements approuvés en commission font évidemment partie du texte adopté en commission. L'amendement proposé ne représente dès lors aucune plus-value et n'est pas un modèle de clarté législative.

Le Conseil d'État a d'ailleurs souligné, dans son avis, que l'extension des compétences de la Cour des comptes par la voie légale soulève des objections constitutionnelles. Avant de confier de nouvelles tâches à la Cour des comptes, il faut modifier l'article 180 de la Constitution pour donner un fondement constitutionnel à ses missions.

5.2.4. À propos du projet de loi fixant des critères objectifs pour l'adaptation à l'évolution des recettes à politique inchangée, qui doit être déposé avant le 1er janvier 2002

L'amendement initial qui a été déposé par des membres du PSC et consorts prévoyait que « Le projet de loi concerné sera déposé à la Chambre avant le 1er janvier 2002 ». Selon sa justification, il se recommande de déterminer un délai strict dans lequel doit être déposé au Parlement, le projet de loi fixant, par impôt, les critères objectifs relatifs aux « recettes à politique inchangée » en vue d'une application éventuelle du « filet de sécurité ».

Ce n'est bien entendu pas parce qu'un projet de loi est déposé avant une date déterminé qu'il sera adopté pour autant. Le délai « strict » pour le dépôt du projet en question ne garantit en rien qu'il sera adopté. Le soi-disant délai « strict » prévu par l'amendement proposé n'a donc qu'une valeur symbolique.

L'intervenant fait remarquer que quiconque est quelque peu familiarisé avec les travaux parlementaires sait que de nombreuses propositions de loi n'aboutissent jamais. Les projets de loi ont plus de chance d'êtres votés que les propositions de loi, mais tous ne sont pas adoptés par le Parlement. Si l'on souhaite vraiment inscrire un délai strict à l'article 33bis, § 2, alinéa 9, de la loi de financement spéciale (article 17 du projet), alors ce doit être le délai dans lequel la loi doit être votée. Ce n'est qu'alors que la disposition en question offrira une garantie réelle et non pas une pseudo-garantie comme le fait l'amendement adopté par la Chambre.

De plus, cette disposition signifie que le pouvoir législatif charge le pouvoir exécutif de déposer un projet de loi, ce qui est bien entendu contraire au principe de la séparation des pouvoirs. C'est le pouvoir exécutif, et non pas le Parlement, qui est compétent pour déposer des projets de loi. L'article 75 de la Constitution prévoit que les projets de loi sont soumis aux Chambres à l'initiative du Roi ou, en d'autres termes, à l'initiative du gouvernement. La disposition proposée est donc contraire à cet article de la Constitution.

5.2.5. À propos du début du délai spécifique pour les recours introduits devant la Cour d'arbitrage

L'article 3bis proposé, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage est superflu (article 53 du projet). Le ministre des Finances a répondu à un amendement similaire déposé en commission de la Chambre, que la Cour des comptes exerce non seulement un contrôle a priori mais également un contrôle a posteriori et qu'« il n'y a donc aucune raison » de prévoir, dans le cadre de la loi en projet, que le délai de six mois pour les recours en annulation partielle ou totale d'une loi, d'un décret ou d'une règle visés à l'article 134 de la Constitution, prévu à l'article 3 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage du 6 janvier 1989, soit fixé de telle façon qu'il ne court qu'à partir du moment où il est possible de vérifier si les limites fixées par la loi ne sont pas dépassées.

L'amendement proposé comporte également, selon l'intervenant, une violation du principe d'égalité. Il n'y a pas d'arguments valables pour justifier une dérogation au délai d'appel général fixé à l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le ministre des Finances a d'ailleurs insisté, en commission de la Chambre, sur le fait que le délai de six mois sera rouvert chaque fois qu'une nouvelle législation ­ de nature fiscale ou non ­ entre en vigueur.

6. Les accords de coopération

6.1. Le projet prévoit deux accords de coopération :

­ un accord de coopération entre l'État et les régions concernant l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice de leurs compétences fiscales et concernant les procédures de concertation en matière d'applicabilité technique des modifications des impôts régionaux projetées par les régions et d'applicabilité technique de l'instauration, par les régions, de réductions ou de majorations générales de l'impôt des personnes physiques dû;

­ un accord de coopération entre le pouvoir fédéral et les régions concernant la création de l'Agence de l'information patrimoniale (AIP).

6.2. Dans son avis y afférent, le Conseil d'État dit :

« Il est recommandé de préciser davantage l'objet exact de l'accord de coopération. En effet, il appartient au législateur spécial ­ et non aux régions ­ d'indiquer la mesure dans laquelle il se propose d'autoriser la limitation de compétence à l'égard de chacune des régions, agissant de façon autonome, lorsqu'il lie partiellement le règlement d'une matière à la conclusion d'un accord de coopération » (doc. Chambre, nº 50-1183/1, p. 68).

Cette constatation s'applique plus particulièrement aux articles 1erbis, 4, §§ 3 à 5, 5, § 3, alinéa 3, et 9, § 1er, alinéa 2, proposés de la loi spéciale de financement. Les articles en question n'ont pas ou pas suffisamment été complétés en fonction de cet avis du Conseil d'État.

En ce qui concerne l'accord de coopération créant l'Agence de l'information patrimoniale, l'intervenant souligne qu'un syndicat des services publics a également émis un avis critique le 8 mai 2001. L'accord ne comporte en effet aucune garantie de bon fonctionnement de l'agence et laisse le champ libre à la politisation, puisque la direction est aux mains de délégués des gouvernements.

7. Appréciation finale

L'analyse qui précède amène l'intervenant à conclure que la résolution du Parlement flamand du 3 mars 1999 subit le même sort que les critiques qu'il a émises, lors de la discussion du projet de loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, à l'encontre du caractère manifestement inconstitutionnel de la régionalisation de la législation relative aux provinces et aux communes. La résolution du Parlement flamand n'implique pas non plus d'engagement impératif pour les partis flamands de la majorité. Elle n'etait qu'un moyen de tromper l'électeur. Une fois au pouvoir, ils ne s'estiment plus liés par elle. Comme le professeur De Grauwe l'a analysé de manière si frappante, de telles vaines promesses favorisent le cynisme en politique.

Le projet en discussion est donc insuffisant.


Un autre membre répond aux critiques que le projet à l'examen a soulevées chez les membres du parti de l'opposition auquel appartient le préopinant.

1. Une première critique tient à ce que les partis flamands de la majorité ont trop facilement cédé à l'exigence du refinancement de la Communauté française. Les projets de loi spéciale visant à exécuter les accords du Lambermont et du Lombard ont donné satisfaction aux francophones de sorte qu'il n'est plus nécessaire, pour eux, d'approfondir la réforme de l'État. Bien qu'ils fussent demandeurs en ce qui concerne le financement de l'enseignement, ils ont su manoeuvrer les Flamands de telle sorte que toute autre mesure visant à la réforme de l'État sera exclue pour longtemps.

L'intervenant rejette cette critique en soulignant qu'à ses yeux, le fait que c'est surtout la Communuauté française qui connaît des problèmes d'ordre financier ne constitue pas la meilleure base pour mener des négociations communautaires. Le noeud de l'affaire, c'est qu'à l'heure actuelle, le financement des communautés ne suit pas la croissance du bien-être. Le mécanisme de financement existant est dès lors contraire aux principes du fédéralisme. En tant que régionaliste convaincu, l'intervenant se réjouit de ce que la réglementation proposée permettra aux communautés d'exercer leurs compétences comme il se doit.

L'intervenant n'ajoute pas foi à l'argument selon lequel les deux projets de loi bloquent la réforme de l'État. Les communautés et les régions ne doivent pas nécessairement ployer sous des besoins financiers pour qu'on puisse prendre de nouvelles mesures relatives à la réforme de l'État. Après chaque élection législative, tant les francophones que les Flamands formulent des exigences communautaires lors de la formation du gouvernement, et négocient sur un programme communautaire. Il n'en ira pas autrement à l'avenir. Qu'il y ait des retombées financières est d'ordre secondaire.

2. Une deuxième critique que l'on a formulée à l'égard du projet de loi à l'examen est l'absence de réalisation d'une véritable autonomie fiscale pour les communautés.

L'intervenant peut souscrire à cette critique. Mais il ne faut pas oublier que, jusqu'à présent, le pouvoir fiscal des communautés n'a pas reçu d'exécution parce qu'on n'avait pas prévu qu'il s'étendait à la Région de Bruxelles-Capitale, où la Communauté flamande et la Communauté française ont également des compétences matérielles. Plutôt que de lâcher Bruxelles, les négociateurs flamands s'en sont tenus, dans le projet à l'examen, à une réglementation octroyant à la Commission communautaire flamande et à la Commission communautaire française des moyens supplémentaires, selon une clé de répartition de respectivement 20 et 80 %, laquelle n'est certainement pas défavorable aux Flamands (article 45 du projet).

De plus, on n'a pas seulement tenu compte de la demande des francophones d'octroyer des moyens supplémentaires aux communautés ­ démarche qui répond d'ailleurs aussi aux désidératas flamands ­, mais on a également bricolé le mécanisme lui-même. Jusqu'à présent, 70 % des moyens des communautés, qui proviennent du produit attribué des recettes de la TVA, sont répartis sur la base du nombre d'élèves. L'accord de la Saint-Éloi a objectivé cette clé de répartition et a donc permis son contrôle. On n'a pas accédé à la demande des néerlandophones de prendre les chiffres de la population comme critère pour la répartition.

Ce qui joue toutefois à l'avantage des néerlandophones, c'est que le système existant, qui se caractérise par un excès de solidarité à l'égard de la Communauté française et une répartition inéquitable des moyens au détriment de la Communauté flamande, sera progressivement modifié au cours des années à venir, de sorte qu'à terme, un enfant flamand se verra octroyer autant de moyens qu'un enfant francophone. En effet, dès l'année budgétaire 2012, on répartira entièrement les nouveaux moyens, qui, à ce moment-là, s'élèveront à quelque 100 milliards de francs, proportionnellement aux recettes de l'impôt des personnes physiques localisées dans chaque communauté (article 29 du projet).

Aussi l'intervenant se dit-il satisfait de la réglementation proposée, qui a été élaborée à la demande des francophones mais qui a offert aux Flamands l'occasion de réajuster à leur avantage le mécanisme de répartition inéquitable existant.

3. Ces dernières décennies, les partis flamands ont régulièrement tenté une percée sur le plan de l'autonomie fiscale. Chaque fois, ils se sont heurtés au veto des francophones. L'accord qui nous est soumis a ouvert une brèche psychologique dans ce domaine.

Premier point positif de la réglementation proposée, l'extension de l'autonomie fiscale des régions n'est pas uniquement matérielle, mais porte aussi sur le pouvoir de perception de l'impôt. Il est logique que des régions qui obtiennent une compétence fiscale propre aient aussi la possibilité de percevoir leurs propres impôts. Si elles optent pour cette possibilité, elles recevront les moyens nécessaires pour ce faire, sans quoi l'État assurera gratuitement ce service pour le compte de la région concernée et en concertation avec celle-ci (article 5, § 3, proposé de la loi spéciale de financement ­ article 7, 7º, du projet).

En ce qui concerne le cadastre, on a insisté, du côté flamand, pour que les compétences en la matière et les services qui sont chargés de leur exercice soient transférés aux régions. Grâce à la réglementation proposée, il sera possible, pour l'établissement du revenu cadastral et la perception du précompte, de transférer le personnel de ces services aux régions. En conséquence, il serait possible qu'un revenu cadastral différent soit établi, d'une part, au niveau régional, et, d'autre part, au niveau fédéral. Comme cet état de choses peut donner lieu à des complications, l'intervenant est partisan de la suppression, par le pouvoir fédéral, du revenu cadastral dans le cadre de l'impôt des personnes physiques. Étant donné l'influence marginale de ce revenu sur l'impôt des personnes physiques, l'intervenant estime qu'il n'est pas souhaitable de maintenir à cet effet, au niveau fédéral, une réglementation étendue et des services spéciaux. Ce qui importe, c'est que les régions puissent mener une politique tout à fait autonome en la matière, sans devoir tenir compte du revenu cadastral en tant qu'élément de la réglementation relative à l'impôt des personnes physiques. Il est évident que les données afférentes à ce revenu sont mises à la disposition du pouvoir fédéral.

Deuxième point positif, les ressources des régions se composeront, pour 60 %, de la somme des impôts régionaux et de la marge créée par la part des régions dans les recettes de l'impôt des personnes physiques. Le ministre-président flamand a bien compris l'importance de ce fait et a déjà mis au point, avec son équipe gouvernementale, une politique tenant compte des moyens qui seront disponibles. Cela permet de désamorcer la critique selon laquelle l'autonomie fiscale ne serait pas assez grande. La Région flamande n'aura jamais entièrement recours à la possibilité qui est offerte aux régions d'accorder, dans des limites données, des réductions d'impôts, parce que, si elle le faisait, elle ne disposerait pas des moyens nécessaires pour exercer ses compétences comme il se doit.

Il convient de souligner que l'extension de l'autonomie fiscale a amené la Région de Bruxelles-Capitale à tirer la sonnette d'alarme parce que la réglementation proposée signifie pour elle, à terme, un manque à gagner de 16 milliards de francs, ce qui est sans commune mesure avec les quelques milliards que le gouvernement fédéral compte lui transférer dans le cadre du présent projet. Confrontée à un déficit, la Région de Bruxelles-Capitale sera à l'avenir demandeuse d'une nouvelle étape dans la réforme de l'État. Il ne faut donc pas craindre, comme le font d'aucuns, que les accords du Lambermont et du Lombard signifient la fin de la réforme de l'État.

En ce qui concerne la redevance radio-télévision, l'intervenant constate que les gens qui critiquent le projet ne font qu'augmenter en permanence la confusion dans les esprits. En théorie, la redevance radio-télévision était une « taxe communautaire », mais, en pratique, seules les régions pouvaient, moyennant l'accord des communautés, accorder des remises ou imposer des majorations. Les communautés n'avaient en d'autres termes pas leur mot à dire. La redevance radio-télévision était une dotation déguisée. Pour faire la clarté en la matière, on transfère la compétence pour la redevance radio-télévision aux régions. La Région flamande a entre-temps conçu le projet de supprimer cette taxe. L'intervenant est contrarié de ce que certains adversaires du projet de loi critiquent la Région flamande parce qu'elle souhaite de cette manière faire usage de sa propre autonomie fiscale.

Il y a deux pierres de touche pour ce qui est du contrôle de l'autonomie fiscale : le principe de progressivité et le pourcentage global maximal de 6,75 % à observer à partir du 1er janvier 2004 pour les réductions et les augmentations d'impôt, pour les centimes additionnels et pour les réductions d'impôt (article 11 du projet).

On n'a pas prévu de procédure de recours spécifique pour forcer le respect de ces principes. Les procédures classiques devant le Conseil d'État et la Cour d'arbitrage restent donc applicables.

Ce qui est nouveau, c'est qu'on instaure une obligation de notification. Les régions qui souhaitent, par exemple accorder une réduction d'impôt doivent le communiquer au pouvoir fédéral et aux autres régions et, pour avis, à la Cour des comptes (articles 11 et 12 du projet). La Cour des comptes émet son avis dans le mois. Cet avis n'est toutefois pas contraignant pour la région concernée. Il peut cependant être utilisé comme pièce à conviction par une autre région dans une procédure engagée devant la Cour d'arbitrage.

La définition du principe de progressivité, adoptée à la Chambre à la suite d'un amendement du PSC (article 11 du projet), ne gêne aucunement l'intervenant, ni d'ailleurs l'amendement aux termes duquel il est prévu un délai de six mois pour les recours en annulation d'un décret ou d'une ordonnance qui sont fondés, notamment, sur la violation de l'article 9, § 1er, de la loi spéciale de financement (article 53 du projet).

L'intervenant rejette la critique selon laquelle les impôts régionaux ne relèvent pas entièrement de la compétence des régions, en soulignant qu'elles disposent de facto d'une autonomie tarifaire totale grâce à la possibilité qui leur est offerte tant d'accorder des réductions que d'instaurer des augmentations sur ces impôts. Si l'autorité fédérale a octroyé des réductions sur des impôts qui sont transférés aux régions, celles-ci pourront désormais procéder à des majorations pour neutraliser ces réductions.

Pour l'intervenant, on peut dès lors conclure de ce qui précède que l'ampleur de l'autonomie fiscale des régions et les possibilités politiques que cette autonomie ouvre représentent une percée considérable dans la politique belge.

4. Le projet de loi spéciale contient des dispositions qui donnent exécution au transfert des compétences, notamment, en matière d'agriculture et en ce qui concerne le Jardin botanique de Belgique.

Pour Bruxelles, l'intervenant est convaincu que l'impulsion financière qui est donnée aux communes bruxelloises, dans lesquelles, en application de l'article 279 de la nouvelle loi communale, un élu néerlandophone de la majorité est désigné comme échevin, garantit que la minorité flamande sera associée plus étroitement à l'administration locale (article 54 du projet de loi). Étant donné que ces échevins flamands feront partie de la majorité, ils auront des compétences importantes dans leur portefeuille (cf. la proposition de loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale, doc. Sénat, nº 2-740/1 et suivants).

En conclusion, l'intervenant se déclare satisfait par le présent projet de loi. Il espère avoir démontré que l'impression que le projet de loi bénéficierait uniquement aux francophones n'est pas justifiée. Le projet de loi répond au besoin d'argent des francophones mais en même temps, il élargit l'autonomie fiscale des régions et veille à une répartition plus équitable de la dotation fédérale aux communautés.


Un autre intervenant déclare que son groupe soutient sans restrictions le projet de loi à l'examen et que, par conséquent, il le votera.

Il souhaite obtenir des précisions sur deux points.

1. Afin de pouvoir estimer l'impact du mécanisme d'attribution, à la Communauté flamande et à la Communauté française, d'un certain pourcentage, à fixer par arrêté royal, du bénéfice de la Loterie nationale (article 41 du projet de loi), il demande au ministre de communiquer le montant des bénéfices de la Loterie nationale pour les années 1998, 1999 et 2000 ainsi que les montants qui ont été attribués aux communautés pour ces mêmes périodes et une estimation pour 2001 ­ sur la base du bénéfice de 2000 ­ des montants qui seraient dus à la Communauté flamande et à la Communauté française en vertu de l'article 62bis proposé de la loi spéciale de financement.

2. En ce qui concerne le Jardin botanique national de Belgique, l'article 62ter proposé de la loi spéciale de financement (article 42 du projet de loi) dispose qu'on accordera à la Communauté flamande et à la Communauté française des moyens supplémentaires jusqu'à concurrence de 5 659 409,17 euros. La répartition de ce montant entre les deux communautés s'opère selon une clé qui est en conformité avec le rôle linguistique des effectifs en personnel du Jardin botanique national à la date de son transfert aux communautés.

L'intervenant désire savoir quelle clé de répartition il y a lieu d'utiliser dans l'hypothèse où la Communauté française ferait usage du droit qu'elle a, en vertu de l'article 8 de l'accord de coopération conclu par la Communauté flamande et la Communauté française au sujet de la gestion et du fonctionnement du Jardin botanique, de mettre à disposition un nombre de chercheurs scientifiques au moins égal au nombre de chercheurs scientifiques du rôle linguistique français au jour du transfert.


Un membre estime que le projet à l'examen constitue un progrès important par rapport au contenu actuel de la loi de financement. Certes, son groupe politique aurait préféré que l'autonomie fiscale soit totale, mais ce n'était pas possible dans les circonstances actuelles. Le membre reste persuadé que cette autonomie deviendra réalité ultérieurement et, dans l'attente de ce moment, le présent projet constitue une étape non négligeable, qui augmente l'autonomie fiscale dans une large mesure, et supprime, en tout ou en partie, certains mécanismes de la loi de financement causant des déséquilibres. Le délai prévu, de dix ans et plus, est trop long, mais cela n'empêche qu'on aura, à terme, une perspective de sécurité et de meilleure répartition. D'autres réformes viendront encore pour affiner les mécanismes, car la politique n'est que l'art du possible.

Le membre ajoute qu'il souscrit aussi aux exigences et aux prises de position du Parlement flamand, qui s'est livré à un bon exercice. Cependant, un tel exercice est facile à réaliser entre Flamands, sans devoir faire face aux réactions venant de l'autre côté de la frontière linguistique, où l'on pense provisoirement peut-être encore différemment. C'est d'ailleurs excusable au vu des circonstances actuelles, mais ces circonstances se modifieront certainement demain.

C'est pourquoi le membre pense qu'il ne faut pas examiner le présent projet de loi en se référant aux exigences du Parlement flamand. Quant aux arguments de professeurs, ils ne lui semblent guère plus pertinents car il est toujours possible de trouver un autre expert contredisant le premier.

En matière d'autonomie fiscale, il convient de noter que la clé de répartition n'est plus uniquement le nombre des élèves. La répartition sera beaucoup plus favorable sur la base du critère de l'impôt des personnes physiques.

Certaines critiques formulées le sont à juste titre et pourraient en tout cas nourrir la réflexion, mais elles n'enlèvent rien au fait que le présent projet de loi constitue une amélioration importante de ce qui existe. Il ne sert à rien de chercher l'idéal. L'objectif est de se mettre d'accord sur « le plus grand commun multiple » qu'on puisse atteindre, qui ne mine pas l'équilibre budgétaire, ce qui, dans le présent projet, est suffisamment garanti par différentes dispositions.

Quant aux critiques concernant les moyens octroyés à la Région de Bruxelles-Capitale, le commissaire peut les comprendre, mais l'essentiel est qu'on ait pu dégager un accord pour améliorer la situation, qui puisse donner satisfaction d'un côté comme de l'autre. Lui-même n'apprécie pas particulièrement le mode de désignation de l'échevin néerlandophone, il ne se réjouit pas vraiment du volet financier qui y est lié, mais tout a un prix et il lui semble que le projet final est le meilleur qu'on puisse obtenir.

En conclusion, le groupe politique de l'intervenant soutiendra ce projet, qui constitue selon lui une base de départ à laquelle des corrections pourront être apportées lors de réformes ultérieures.


Un membre insiste sur le fait que le présent projet de loi constitue le pendant du projet de loi relatif au transfert de certaines compétences aux régions et aux communautés qui a déjà été voté par le Sénat.

Les deux projets de loi sont intrinsèquement liés dans la mesure où il ne sert à rien de transférer de nouvelles compétences aux entités fédérées sans les doter des moyens nécessaires pour gérer ces nouvelles compétences. Il paraîtrait curieux de refuser la régionalisation des compétences relatives à la politique agricole, mais d'en accepter les conséquences financières et inversément.

Ces projets forment un ensemble sur le plan politique. Il est par conséquent difficile, tant intellectuellement que politiquement, de défendre des positions différentes sur ces deux projets.

Le groupe politique de l'intervenant se réjouit évidemment du refinancement de la Communauté française, plus généralement du refinancement des communautés. Ces projets traduisent une politique volontariste à l'égard de la culture, de l'enseignement, de toutes les matières relevant des communautés, tant du côté néerlandophone que francophone. Fondamentalement, l'enjeu est aussi important pour les deux communautés. La situation est seulement plus délicate encore pour la Communauté française à cause de la dissymétrie de ses institutions.

Concrètement, en quoi consiste ce refinancement ? Il fallait adapter la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions à la nouvelle situation économique que connaît notre pays. Le mécanisme actuel de financement des communautés avait en effet été négocié dans une période de marasme économique et ne prend pas en compte l'augmentation du produit national brut qui intervient depuis peu.

En vertu du présent projet, on opère le refinancement à court et moyen terme des communautés, en particulier de la Communauté française. On lui offre donc de véritables perspectives d'avenir, même s'il faudra encore être patient pendant deux ans, les effets de ce refinancement ne se faisant pas ressentir immédiatement. A partir de 2004, la communauté connaîtra un refinancement global structurel important. Dès 2007, la dotation TVA des communautés est adaptée à l'évolution du bien-être économique. En outre, les francophones ont obtenu que le coefficient d'adaptation à la croissance soit plus élevé que ce qu'il aurait du être : c'est à dire que les communautés qui avaient dans le passé des moyens structurellement inférieurs aux moyens des autres entités ont aujourd'hui rétabli l'équilibre.

Ce texte est également la confirmation des accords de la Saint-Eloi portant à la fois sur la clef de répartition des moyens entre les deux communautés et les montants attribués pour le financement des étudiants étrangers. Dorénavant, à l'exception de ses augmentations prévues par le projet, la dotation TVA sera répartie selon le nombre réel d'élèves dans chaque communauté, soit une clef dont l'importance ne doit pas être sous-estimée.

Un autre volet concerne l'accentuation de l'autonomie pour les régions. Comme il a déjà été dit lors de l'examen du projet de loi portant transfert de certaines compétences aux régions et aux communautés, un tel transfert se justifie dans un système fédéral lorsqu'il permet qu'une compétence soit exercée de manière plus efficace et optimale par les entités fédérées. En vertu du présent projet de loi, les régions reçoivent enfin les outils nécessaires pour une cohérence et une plus grande autonomie dans l'exercice de leurs compétences.

Pratiquement, cela signifie que les régions seront désormais compétentes pour fixer les taux, la base d'imposition et les exonérations d'une douzaine d'impôts en lien direct avec les politiques dont les régions sont responsables. De plus, les régions seront également dotées de compétences en matière de perception des impôts.

Enfin, les régions disposeront également d'un pouvoir accru à l'égard de l'impôt des personnes physiques. La rédaction obscure des textes relatifs au pouvoir des régions en matière d'IPP a engendré des tensions communautaires peu favorables au retour d'un climat politique et économique positif. Il était nécessaire d'éclaircir, tant d'un point de vue de procédure que d'un point de vue quantitatif, l'étendue et l'exercice des compétences des régions dans ce domaine.

Concrètement, les régions pourront décider de réductions ou d'augmentations générales à l'IPP pour autant que cette compétence s'exerce :

­ sans diminuer la progressivité de l'impôt,

­ sans concurrence fiscale déloyale,

­ dans le respect de certaines marges fixées, avec une légère évolution à la hausse entre 2001 et 2004,

­ et dans le respect de leurs compétences matérielles.

Toutefois, l'autonomie fiscale des régions doit être encadrée. Pour le groupe politique de l'intervenant, il était important d'éviter les risques de concurrence fiscale. Des mécanismes stricts d'accompagnement de l'exercice de ces compétences ont donc été prévus. Des accords de coopération doivent être signés préalablement à l'exercice de la compétence en matière d'impôts pour lesquels les risques de migration fiscale sont les plus élevés. Pour ces taxes là, les régions, si elles sont autonomes, devront néanmoins exercer leurs responsabilités en fonction des autres pouvoirs autonomes. Pour les autres impôts, la loi met en place un mécanisme très élaboré de monitoring, dans lequel interviennent à la fois la Cour des comptes (a priori) et la Cour d'arbitrage (a posteriori), ce qui garantit le respect de la loyauté fiscale.

Le projet s'inscrit aussi dans une certaine forme de neutralité budgétaire. En effet, il était indispensable que le transfert de certaines compétences et le transfert de moyens nouveaux aux entités fédérées ne se fassent pas au détriment de branches gérées par l'État fédéral. Il s'agit notamment de préserver la sécurité sociale dont le financement doit continuer à être assuré. Concrètement, lorsque les recettes des impôts régionaux seront transférées, le budget fédéral devra être compensé pour couvrir la perte de revenus encourue.

Le volet du transfert des moyens budgétaires pour gérer les nouvelles compétences constitue le pendant logique du projet de loi portant transfert aux régions de compétences nouvelles, notamment en matière de commerce extérieur et d'agriculture. En effet, tout transfert de nouvelles compétences aux entités fédérées doit s'accompagner du transfert des moyens budgétaires garantissant leur bonne gestion et la réalisation des objectifs.

En matière d'agriculture, le membre se réjouit du pouvoir accordé à la Région wallonne de développer des politiques agricoles adaptées aux spécificités régionales. Le présent projet détermine les moyens transférés aux régions pour gérer ces nouvelles compétences.

Les régions pourront octroyer des contrats à durée indéterminée et recruter des demandeurs d'emploi inoccupés. Il s'agit de la consécration des accords de la St-Éloi qui sont par ailleurs confortés par un financement complémentaire de deux fois 500 millions. La clef actuelle de répartition est maintenue. Ces montants permettront de financer des politiques dynamiques de remise au travail.

Le projet contient également un volet consacré à la Région de Bruxelles-Capitale, pendant de ce qui a été approuvé dans l'autre projet de loi relatif au transfert de compétences. De nouveaux moyens ont été prévus pour les commissions communautaires. Chaque Bruxellois doit se réjouir du fait que les Commissions communautaires française et flamande disposeront désormais chaque année de 1 milliard supplémentaire en provenance du fédéral (réparti selon la clef traditionnelle 80/20).

Le présent projet prévoit également l'augmentation d'un montant de 1 milliard des droits de tirage que peuvent exercer les Commissions communautaires française et flamande à charge du budget régional, selon la même clé de répartition.

C'est un élément tout à fait fondamental pour les Bruxellois, en particulier pour les francophones de Bruxelles.

Comme toutes les entités fédérées disposant d'un pouvoir législatif propre, la Commission communautaire française se voit désormais attribuer une capacité d'emprunt. C'était là une revendication de longue date des francophones de Bruxelles et par conséquent un autre point positif concrétisé dans le projet.

Enfin, des moyens nouveaux seront octroyés aux communes dans lesquelles siège un échevin flamand, conformément aux accords du Lombard. Si tout cela se met en place de façon sage et cohérente, l'on peut vraisemblablement compter sur la présence d'échevins néerlandophones dans seize communes sur les dix-neuf de la Région de Bruxelles-Capitale. La grande majorité des communes pourra donc faire appel à ces moyens, et en particulier toutes les communes connaissant des difficultés structurelles en raison de la composition de leur population. C'est une formule parfaitement acceptable : elle tient simplement compte de la réalité selon laquelle la représentation de deux communautés au sein du collège échevinal a forcément des conséquences sur la vie de cette commune. Le pluralisme linguistique au sein d'un collège a un coût lié aux politiques qui sont menées en faveur des deux communautés linguistiques, notamment en matière culturelle ou dans le secteur de l'enseignement communal.

Pour toutes ces raisons, le groupe politique de l'orateur soutient ce projet, qui est la clé fondamentale de la construction résultant de longues négociations et encore améliorée par la Chambre des représentants.


Un membre prend acte de l'intervention d'un préopinant qui qualifie de peu pertinentes les analyses réalisées par le professeur De Grauwe, alors que tous deux appartiennent au même parti. Cet universitaire a pourtant publié plusieurs études sur la question de l'autonomie fiscale et financière des communautés et des régions et élaboré plusieurs scénarios de scission de la dette publique que le plus grand parti du gouvernement flamand a repris à son compte. Le fait que tout cela soit à présent qualifié de peu pertinent, est un signe.

Le fait que les représentants de ce parti n'ont guère parlé depuis le début de la discussion du projet en commission, tient peut-être à ce que leur parti s'était penché en détail sur la question communautaire avant les élections du 13 juin 1999.

Au cours de la discussion des résolutions du Parlement flamand du 3 mars 1999 relatives notamment à l'approfondissement de l'autonomie financière et fiscale lors de la prochaine réforme de l'État (stuk Vlaams Parlement, 1998-1999, nº 1340/1 et Handelingen, 3 mars 1999, nº 38), ce parti s'est engagé à parler à l'avenir d'une seule voix. Au cours de la législature précédente, ce parti a reproché ­ pas entièrement à tort d'ailleurs ­ au plus grand parti du gouvernement flamand de l'époque d'adopter des positions communautaires très affirmées au Parlement flamand mais de faire preuve de beaucoup plus d'indulgence au niveau fédéral, où se prennent les décisions importantes pour la Flandre.

L'intervenant constate que l'actuel plus grand parti du gouvernement flamand est tombé dans le même travers. C'est pourquoi il convient de rappeler les déclarations suivantes, faites par plusieurs coryphées du parti sous la précédente législature.

À la journée d'étude intitulée « Meer Vlaanderen » qui s'est tenue le 14 février 1998, le premier ministre actuel a tenu les propos suivants :

« Tant que les entités fédérées ne disposeront pas d'une autonomie de revenus et que la répartition des compétences entre l'autorité fédérale et les entités fédérées restera imprécise, illogique et, partant, incohérente, les tensions persisteront avec, pour corollaire, la revendication d'un plus grande autonomie. »

« Trois lignes de forces revêtent une importance essentielle :

Tout d'abord le transfert aux entités fédérées de tous les leviers socioéconomiques. Concrètement, cela implique la régionalisation de l'impôt des sociétés et de toutes les dépenses publiques liées à la mobilité, ainsi que le transfert des dépenses de sécurité sociale dites « de compensation des frais » (soins de santé, allocations familiales, aide aux personnes âgées et aux handicapés), ce qui devrait permettre aux entités fédérées de mener leur propre politique en matière de coûts salariaux. (...)

Ensuite, l'octroi aux entités fédérées d'une autonomie à part entière pour ce qui est des revenus dont elles ont besoin pour couvrir leurs dépenses. Alors que le financement de l'autorité fédérale et des entités fédérées manque pour l'instant totalement de transparence, les deux niveaux se verraient attribuer chacun séparément les matières sur lesquelles ils peuvent percevoir des impôts ou des cotisations. (...)

Enfin, la mise en place d'une solidarité transparente et crédible entre les entités fédérées. (...) »

Dans un avis préparatoire à cette journée d'étude, la valeur de l'homogénéisation des compétences et du transfert de nouvelles compétences du secteur social aux entités fédérées, réclamés par ce parti, a été estimée à 916 milliards de francs. Vu les compétences flamandes en matière de placement, de formation et de politique de l'emploi, la question s'est posée de savoir « s'il ne serait pas préférable que l'assurance-chômage et l'activation des indemnités de chômage qui y est liée soient aussi organisées, réglementées et financées au niveau flamand afin de pouvoir mener une politique de l'emploi plus dynamique ».

Le parti a également plaidé pour le transfert intégral de l'impôt des personnes physiques et des sociétés aux entités fédérées. Les recettes de TVA qui sont versées actuellement aux communautés reviendraient par contre dans leur intégralité à l'État fédéral.

À l'occasion d'une autre journée d'étude, le 25 avril 1998, l'actuel président du parti a déclaré :

« La réforme de l'État que nous voulons est fondamentale et modifie en profondeur l'équilibre des pouvoirs entre le niveau fédéral et le niveau régional. On vise concrètement le transfert de plus de 900 milliards de compétences et de 350 milliards de charges d'intérêts de la dette. D'un rapport de 75/25 en faveur du niveau fédéral, on passe à un rapport de 25/75 en faveur des régions et des communautés. Les compétences en matière d'emploi et de travail, de santé publique et d'environnement, de classes moyennes et d'agriculture, d'économie, de communications, d'infrastructure et de chemins de fer, qui sont déjà partiellement régionalisées, sont « homogénéisées » et la Flandre devient en outre compétente en matière de soins de santé, d'allocations familiales et d'aide aux personnes âgées et aux handicapés. »

« Le manque de transparence de l'actuelle loi de financement a été voulu par ses concepteurs. À cause de ce manque de transparence, ceux qui paient ­ les Flamands ­ estiment qu'ils paient trop, et ceux qui reçoivent ­ les Wallons ­ estiment qu'ils reçoivent trop peu. »

Au cours de la même journée d'étude, l'actuel ministre-président flamand a déclaré :

« La Flandre peut mieux faire dans le domaine économique et celui de l'emploi. Du moins si elle peut prendre en mains les rênes de sa politique économique. Si l'on pouvait fixer nous-mêmes les impôts à percevoir et ce à quoi utiliser les fonds. Si l'on pouvait décider nous-mêmes de la réduction des charges salariales et ne plus dépendre du parti socialiste wallon récalcitrant, qui ne pense qu'à perpétuer son pouvoir en s'appuyant sur un système dont le coût doit être supporté par les contribuables flamands. »

« La Flandre peut mieux faire en matière de politique sociale. Si la Flandre pouvait prendre en mains les leviers de sa propre sécurité sociale, elle pourrait éliminer les abus et les dérives et assurer l'avenir de son régime de sécurité sociale. »

À l'occasion de ce même congrès de parti, le 26 avril 1998, le premier ministre actuel déclarait :

« La troisième ambition du projet est d'en finir avec les tensions communautaires. À cet effet, il (c'est-à-dire le parti) veut créer un véritable État fédéral, dans lequel les entités fédérées, et donc la Flandre, se verraient confier tous les leviers économiques et fixeraient elles-mêmes leurs impôts. (...) Les Flamands sont en effet solidaires et généreux, pour autant que cette solidarité soit transparente et justifiée et qu'ils sachent que l'argent et le soutien qu'ils accordent parviennent à qui de droit et soient utilisés à bon escient. »

Si l'on compare tous ces points de vue et exigences, qui vont plus loin que les résolutions que le Parlement flamand a approuvées le 3 mars 1999, avec le fruit des accords du Lambermont et du Lombard, le résultat apparaît très maigre.

1. L'autonomie fiscale des régions

Dans les États fédéraux à part entière, tels que la Suisse ou les États-Unis d'Amérique, l'autonomie fiscale des États fédérés porte sur 50 % de la totalité des impôts publics. En Belgique, on atteindra à peine les 26 %, une fois que les règles proposées dans les accords du Lambermont et du Lombard auront atteint leur vitesse de croisière en 2004. Actuellement, la Flandre tire 7 % de ses ressources de ses impôts propres, abstraction faite de la taxe sur l'environnement et de la redevance radio et télévision. 13 % viendront s'y ajouter, grâce à la régionalisation des impôts dits régionaux et de la redevance radio et télévision. En 2004, ce pourcentage atteindra environ 26 %.

En ce qui concerne les impôts dits régionaux, on renforce l'autonomie fiscale des régions, d'une part, en élargissant leur compétence concernant ces impôts et, d'autre part, en régionalisant une série d'impôts qui sont dans le prolongement des impôts régionaux.

Il faut faire, à cet égard, les remarques suivantes.

Tout d'abord, l'opération susvisée se base sur deux prémisses :

­ le transfert précité doit être budgétairement neutre pour le gouvernement fédéral;

­ les régions ne peuvent perdre aucun moyen financier par rapport aux règles actuelles de financement.

Force est de se demander si l'on peut remplir simultanément ces deux conditions. Si après le transfert, une région subit un manque à gagner, le gouvernement fédéral devra le compenser. Toutefois, on ne sait pas très bien sur quelle base on calculera cette compensation. Se fondera-t-on sur la localisation du produit des impôts régionaux qui, eux, ont été transférés ou de celui de l'impôt des personnes physiques ?

Ensuite, c'est une erreur que de considérer que les règles proposées vont dans le sens d'une autonomie fiscale totale. Ce n'est pas grâce à une taxe sur les jeux et paris que les régions vont pouvoir mener une politique digne de ce nom.

En outre, l'autonomie fiscale est dirigée au niveau fédéral. Si la Région flamande envisage d'adopter un décret dans le cadre des compétences fiscales qui lui sont confiées par l'article 9 de la loi spéciale de financement, le projet ou la proposition devra être communiqué au gouvernement fédéral, aux autres gouvernements de région et à la Cour des comptes (article 12 du projet). La Région flamande reste donc pieds et poings liés aux autres entités.

Enfin, les règles proposées présentent une lacune importante dans le sens où elles ne transfèrent pas aux régions les compétences en matière de revenu cadastral et de cadastre.

2. Le refinancement des communautés

L'asphyxie financière dont souffre la Communauté française constitue la véritable raison d'être du projet en discussion. Outre les moyens existants et la dotation TVA, des moyens supplémentaires seront mis à la disposition des communautés à partir de l'exercice budgétaire 2002 (article 26 du projet). La répartition de ces moyens entre la Communauté flamande et la Communauté française se fera, en 2002, à concurrence de 35 % sur la base des recettes de l'impôt des personnes physiques localisées dans chaque communauté et à concurrence de 65 % suivant la clé applicable pour ce qui est de l'affectation du produit de la TVA, c'est-à-dire suivant le nombre d'élèves dans chaque communauté. Le pourcentage des moyens répartis en fonction du nombre d'élèves diminuera progressivement jusqu'en 2012. Dès ce moment, les nouveaux moyens seront intégralement répartis en proportion des recettes de l'impôt des personnes physiques localisées dans chaque communauté.

Il va de soi que ce refinancement des communautés n'a rien à voir avec l'autonomie fiscale. La réglementation proposée est une pure dotation émanant du pouvoir central, qui présentera jusqu'en 2012 toutes les caractéristiques du fédéralisme de consommation.

L'intervenant répète le point de vue qu'il avait adopté au cours de la discussion du projet de loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés (doc. Sénat, nº 2-709/7, p. 61). L'aspect pervers du système des dotations réside dans le fait que le pouvoir fédéral et, donc, dans une large mesure, la Flandre, finance non pas des élèves, mais une politique de l'enseignement. On en arrive ainsi au point essentiel de l'affaire : les compétences en matière d'enseignement ont été transférées aux communautés, mais pas la responsabilité financière qui en est le corollaire. Il s'ensuit que les conséquences financières de la politique inadaptée de l'enseignement de la Communauté française, politique que l'OCDE considère comme l'une des plus coûteuses d'Europe, sont répercutées au niveau fédéral qui n'a pas le pouvoir d'infléchir cette politique. La Flandre est donc le dindon de la farce.

Outre les moyens complémentaires qui seront mis à la disposition des communautés, il existe aussi la dotation TVA pour le financement de l'enseignement, qui est indexée chaque année. Elle est répartie entre la Communauté flamande et la Communauté française sur la base du nombre d'élèves tel qu'il est déterminé en vertu de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (Moniteur belge, 30 mai 2000). Cette loi constitue la traduction juridique des accords de la Saint-Éloi, lesquels ont été fustigés par un parti flamand qui fait partie du gouvernement flamand, mais pas du gouvernement fédéral. Le problème venait toutefois de ce que le gouvernement flamand avait donné son assentiment à ces accords. L'on a dès lors avancé l'argument contraire selon lequel les accords de la Saint-Éloi seraient absorbés par la nouvelle réforme qui réaliserait l'autonomie fiscale des communautés. Le projet en discussion indique que cette autonomie ne sera réalisée que dans une très faible mesure.

Le deuxième argument en faveur du refinancement des communautés repose sur le fait que celui-ci répond aux aspirations non seulement de la Communauté française, mais aussi de la Communauté flamande. Cet argument est peut-être bien un argument qui tient, mais il fausse le contexte. Le financement complémentaire est présenté comme une manne céleste. En fait, il s'agit d'une dotation que le pouvoir fédéral accorde aux communautés sur la base du produit des impôts que les citoyens de la Communauté flamande et de la Communauté française auront versés. On présente alors les choses de manière telle que l'on considère que les Flamands devraient être satisfaits non seulement d'avoir à payer des impôts à l'État fédéral, mais aussi de récupérer, grâce à la nouvelle réglementation une part un peu plus grande de ce qu'ils paient à l'autorité fédérale.

Les Flamands ont donc fait une fois de plus des concessions aux francophones. Cela ressort du fait que l'on a toujours choisi la clé de répartition la plus favorable aux francophones et ce, en dépit de toute logique.

C'est ainsi que les francophones se sont opposés, pour ce qui est du financement des communautés, à une répartition basée sur la localisation des recettes de l'impôt des personnes physiques et ont opté pour la clé de répartition fondée sur le nombre d'élèves, qui est plus avantageuse pour eux.

Mais quand il s'agit du financement des compétences régionales en matière d'agriculture, la Belgique francophone choisit le critère de l'impôt des personnes physiques. Il serait plus logique de prendre l'activité économique comme clé de répartition, mais les francophones s'y opposent parce que 71 % des activités agricoles sont localisées en Région flamande et qu'il serait inacceptable pour la Région wallonne que les moyens soient attribués dans cette proportion à la Région flamande. Comme les recettes de l'impôt des personnes physiques localisées en Flandre s'élèvent à 62 %, une clé de répartition basée sur ce dernier pourcentage est plus favorable aux francophones. Il en va de même du financement des compétences en matière de commerce extérieur, où les moyens financiers ne seront pas répartis non plus sur la base de l'activité économique des régions mais bien sur la base du principe de localisation des recettes de l'impôt des personnes physiques.

Vu ce qui précède, l'intervenant trouve donc justifiées les déclarations du ministre-président wallon à l'issue des négociations sur les accords du Lambermont, selon lesquelles il était rassuré par l'étendue de l'autonomie fiscale et par les diverses clés de répartition qui seront utilisées pour distribuer les moyens lors du transfert de compétences.

Si l'on y ajoute sa déclaration de novembre 2000, selon laquelle dans les accords du Lambermont, le principal est ce qui ne s'y trouve pas, c'est-à-dire le fait qu'on ne touche pas à la sécurité sociale ni aux mécanismes de solidarité existants, on a un résumé parfait de la finalité du projet à l'examen, qui est le sauvetage financier de la Communauté française aux dépens de la Flandre.

On comprend alors pourquoi aucune vision de l'organisation de l'État belge ne sous-tend les accords du Lambermont et du Lombard.


L'oratrice suivante remercie l'intervenant précédent pour l'exhaustivité avec laquelle il a exprimé le point de vue de son parti à elle sur la réforme de l'État. Sans doute cette démarche trahit-elle l'absence de vision de son propre parti.

Le principal parti flamand du gouvernement soutient les deux volets des accords du Lambermont et du Lombard, à savoir le transfert de compétences et le financement. Cela ne signifie en aucun cas que le parti prenne ses distances vis-à-vis des points de vue qu'il a adoptés par le passé concernant la réforme de l'État. Il y a toutefois une différence entre les points de vue qu'un parti formule librement ou qui sont adoptés par le Parlement flamand et la mesure dans laquelle ces points de vue sont concrétisés après des négociations communautaires avec les francophones. Contrairement au parti de l'orateur précédent, celui de l'intervenante reste disposé à vivre dans le même État que les francophones. Dans cette logique, il faut chercher un compromis avec les francophones sur la poursuite de la réforme de l'État.

En ce qui concerne l'autonomie fiscale, l'intervenante croit avoir compris que le parti de l'orateur précédent s'y rallie dans une certaine mesure. La part des régions dans le total des dépenses, qui est aujourd'hui de 10 %, sera plus que multipliée par deux en 2004, pour atteindre presque 26 %.

Il en va de même pour le refinancement des communautés. Le reproche selon lequel les moyens supplémentaires ne seront répartis qu'à partir de 2012 selon le principe de la localisation des recettes de l'impôt des personnes physiques, ne tient pas compte du fait que depuis dix ans la Flandre se trouve confrontée à une loi de financement qui lui est défavorable.

Le présent projet de loi spéciale fait donc un pas dans la direction de ce que prônent le parti de l'intervenante et les résolutions du Parlement flamand.

La membre estime que s'il faut choisir entre faire un pas dans la bonne direction et faire du sur-place parce qu'on estime avoir grandement raison, le choix est vite fait.

L'orateur précédent réplique qu'il ne sait que trop bien qu'un parti ne peut jamais réaliser son programme en entier. Il y a toutefois une différence énorme entre le programme du principal parti flamand au gouvernement et la déclaration solennelle de ce parti, selon laquelle la réalisation de ce programme était une condition nécessaire à l'entrée au gouvernement fédéral, d'une part, et, d'autre part, la réforme contenue dans les deux projets de loi spéciale qui résultent des accords du Lambermont et du Lombard.


Un membre déclare que son groupe politique émet des réserves sur certains points, dont le transfert de moyens financiers pour l'exercice de compétences au transfert desquelles il s'est opposé. Il attire en particulier l'attention sur le problème du financement de la Région de Bruxelles-Capitale : l'un des risques majeurs du projet tient à la concurrence fiscale qu'il risque d'entraîner. Comme un orateur l'a souligné, ce risque est mieux canalisé grâce aux amendements qui ont été acceptés à la Chambre. Pour répondre au problème du sous-financement structurel de la Région de Bruxelles-Capitale, deux formules sont possibles. On peut modifier la loi spéciale de financement et c'est la raison pour laquelle le membre a l'intention d'introduire une série d'amendements à ce sujet. On peut aussi y répondre par le biais de l'accord de coopération entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.

Afin de mieux analyser le projet, le membre juge utile de se livrer à un bref rappel historique sur le mode de financement des régions et communautés. En 1970 sont créées les communautés culturelles, financées par des dotations réparties selon une proportion 45-55 %. La loi de régionalisation provisoire de 1974 instaure un système de financement à partir de dotations, sur la base de trois critères, les « trois tiers ». Ce système sera remis en cause du côté flamand au motif qu'il s'agirait de fédéralisme de consommation. Les Flamands voudront remplacer le système des dotations par des ressources propres. En 1980, les dotations sont maintenues et figées en termes réels, mais y sont ajoutées des ristournes d'impôts. C'est la première application du principe de fédéralisme fiscal : on ristourne aux régions le produit de ce qu'elles génèrent elles-mêmes comme ressources fiscales. Il s'agissait de la ristourne d'une dizaine d'impôts.

En 1988-1989, une nouvelle réforme de l'État approfondit le fédéralisme. Le financement des régions se fait désormais sur base de l'impôt des personnes physiques, corrigé par une contribution de solidarité. Sous la pression des partis flamands, les dotations sont remplacées peu à peu par un financement basé sur des ressources propres.

La loi du 16 janvier 1989 reflétait un certain équilibre entre les régions et les communautés. Le compromis était le suivant : les francophones acceptaient la demande flamande de remplacer le système des dotations par un financement sur base des ressources générées par chaque région. En échange, les francophones obtenaient que la communautarisation de l'enseignement soit financée, non pas sur base du fédéralisme fiscal, mais sur base des besoins et donc du principe d'égalité de traitement des enfants. Le financement fut fondé sur la TVA. En fait, il s'agissait d'une dotation répartie selon la clé du nombre d'élèves.

Il ne faut pas oublier que les finances publiques étaient à l'époque en situation critique. Le solde net à financer dans les années quatre-vingts s'élevait jusqu'à 13 % du produit national brut; la dette publique gonflait démesurément. Le monde politique unanime estimait qu'il fallait absolument réduire l'endettement et le solde net à financer. À cela s'ajoutait que l'entrée dans l'Euro était conditionnée au respect des critères dits « de Maastricht » qui imposaient un solde net à financer inférieur à 3 % du PNB. L'assainissement budgétaire a donc été imposé à tous les niveaux de pouvoir, mais les communautés en ont été dispensées pour l'enseignement. Lorsque les moyens ont été transférés aux régions et communautés pour financer leurs compétences nouvelles, les montants inscrits dans le budget fédéral n'ont pas été transférés à 100 %, mais à 85,7 %. Puisqu'au niveau fédéral, on constatait que 14,3 % des dépenses étaient financées par l'emprunt, ce pourcentage a été déduit des moyens transférés.

Par la suite, la Belgique est sortie de ses difficultés budgétaires. La situation économique s'est nettement améliorée. Compte tenu de ces changements, il était évident que les communautés et les régions devaient pouvoir bénéficier de l'accroissement dont bénéficiait le budget fédéral. C'est ce qui explique la nécessité de revoir la loi de financement.

En 1993, lors des accords de la Saint-Michel, les parts IPP transférées aux régions ont été liées progressivement à la croissance du PNB, de même que la part IPP transférée aux communautés. Il restait à lier à la croissance du PNB le reste du financement des communautés, à savoir la part TVA. C'est ce qui est fait aujourd'hui.

Un membre ne comprend pas l'utilité de retracer tout l'historique du financement. L'orateur précédent prétend donner l'impression que les accords étaient excellents, et que la réforme d'aujourd'hui s'explique uniquement par la présence de moyens supplémentaires, qu'on peut distribuer. Les choses ne se sont pas passées de cette manière. La Communauté française est virtuellement en faillite parce qu'elle n'a pas les moyens de financer sa politique d'enseignement. Tout le monde constate que les moyens transférés ­ peu importe selon quel mécanisme ­ à la Communauté étaient insuffisants pour le secteur de l'enseignement, qui représente près de 80 % du budget de la Communauté française. Le présent accord permet seulement d'éviter que le secteur de l'enseignement ne s'effondre.

Un autre commissaire estime les propos du dernier intervenant caricaturaux. Lui-même a participé aux négociations en 1988 et, si l'on n'a certainement pas tout prévu à l'époque, l'on ne peut pas dire non plus que rien n'a été obtenu. Au sein du gouvernement unitaire, la part consacrée au financement de l'enseignement francophone diminuait lors de chaque négociation gouvernementale. Le but a, par conséquent, été de bloquer cette évolution. Mais ce fut une erreur de croire qu'il allait être possible d'imposer dans le domaine de l'enseignement francophone une politique de restrictions pendant plusieurs années. Cette position a rapidement été dépassée par les événements et a donc amené, dès 1990, à essayer de trouver une solution. Une première formule consistait à donner des capacités fiscales aux communautés, mais elle a été balayée à cause du débat entre communautés et régions. Bref, l'histoire est extrêmement complexe et les négociateurs de l'époque n'ont été ni parfaits, ni imprévoyants. Par ailleurs, il est exact que l'on traversait une période de crise, et qu'on en est arrivé progressivement à la situation actuelle, soit à la nécessité à la fois de rétablir une situation compromise et de s'adapter à l'évolution économique plus favorable. Il est évidemment absurde que les seuls secteurs de l'enseignement et de la culture ne profitent pas de la relative embellie économique.

Le présent projet s'adapte aussi aux réalités de l'évolution du pays. En termes de partage, il est un peu moins favorable aux francophones, mais ces concessions sont raisonnables au regard de l'objectif d'amélioration des finances de l'enseignement, tant francophone que néerlandophone.

L'intervenant précédent admet que des réalisations ont été obtenues à l'époque de la loi de financement, mais il refuse qu'on passe sous silence les problèmes graves qu'a connus la Communauté française ces dernières années et auxquels on essaie aujourd'hui d'apporter des solutions.

Le premier orateur se défend d'avoir voulu faire croire qu'on avait résolu tous les problèmes en 1988. Il lui semble utile de faire un rappel historique pour resituer la loi de 1989 dans le contexte de l'époque. De même, aujourd'hui, il faut examiner les accords du Lambermont à la lumière du contexte caractérisé par la réalisation de l'assainissement budgétaire et la croissance économique retrouvée.

Poursuivant cet exercice, le sénateur en vient aux accords de la Saint-Éloi de mai 2000. Ceux-ci constituent une première entorse aux règles sur lesquelles on s'était accordé en 1989. La règle « Un enfant égale un enfant » n'est plus respectée car sont notamment exclus, pour le calcul du nombre d'élèves, les élèves de plus de dix-huit ans ou ceux faisant l'objet d'un ramassage scolaire concurrentiel.

Dans le cadre des accords du Lambermont, si le groupe politique de l'orateur peut marquer son accord sur la liaison des masses TVA à 91 % du revenu national brut, il doit malheureusement déplorer le choix d'une nouvelle clé de répartition, qui constitue une atteinte bien plus importante encore au principe acquis en 1989, que les accords de la Saint-Éloi.

Le deuxième volet relatif à l'augmentation de l'autonomie fiscale des régions suscite également des réserves. Le membre ne s'oppose pas au transfert des impôts régionaux. Il avait d'ailleurs, dans le cadre de la Corée, rédigé une note plaidant pour le transfert aux régions de la totalité des impôts régionaux, ne serait-ce que sur base du principe selon lequel une région doit pouvoir bénéficier des fruits de sa propre politique. Cependant, la possibilité de prévoir des additionnels ou des réductions d'impôts lui fait craindre une concurrence fiscale.

Le groupe politique du membre s'est finalement abstenu à la Chambre sur le projet de loi spéciale aujourd'hui soumis au Sénart, malgré les critiques virulentes qu'il avait formulées à son encontre. La raison de cette abstention réside dans l'acceptation par le gouvernement d'un certain nombre de ses arguments et d'amendements qui répondaient essentiellement au souci de contrer le risque de concurrence fiscale. Celle-ci peut avoir des conséquences importantes, surtout pour la Région de Bruxelles-Capitale, très exposée dans la mesure où les Bruxellois migrent facilement vers la périphérie. En outre, la Région de Bruxelles-Capitale est probablement la région dont la

capacité financière permet le moins de répondre à la concurrence qu'exercera la Flandre par la diminution d'impôts. Le groupe du membre a donc visé à encadrer davantage l'autonomie fiscale afin de limiter le risque de concurrence.

D'autre part, l'abstention du groupe à la Chambre est également due à l'accord intrafrancophone qui répond, pour celui-ci, aux objectifs d'un enseignement de meilleure qualité, d'une amélioration de l'égalité de traitement entre élèves quel que soit le réseau d'enseignement, et d'un refinancement plus rapide de la Communauté française, avant 2004, grâce à l'apport de la Région wallonne et de la Cocof.

Ceci dit, le membre n'en maintient pas moins une série de critiques à l'égard du projet.

L'une de ces cinq critiques fondamentales formulées sur le texte initial par le groupe politique du membre à la Chambre portait sur l'insuffisance, pour ne pas dire l'inexistence des garde-fous destinés à éviter que l'autonomie fiscale ne débouche sur une dramatique concurrence fiscale.

Alors qu'un grand nombre d'États membres de l'Union européenne se plaignent de la concurrence fiscale que leur livrent d'autres États membres ou non de l'Union et qu'ils cherchent dès lors à harmoniser leurs fiscalités pour supprimer cette concurrence fiscale, le projet ouvre la porte à une autonomie fiscale importante des régions. Ce faisant, il prend le risque de créer au sein même de la Belgique une concurrence fiscale à l'image de celle qui prévaut au plan européen.

C'est prendre un risque sérieux, surtout pour les francophones et pour les personnes à revenu modeste. L'autonomie fiscale permet, en effet, aux régions de déterminer des niveaux de fiscalité différents pour chacune de celles-ci. Cela peut donc conduire une région à augmenter ses impôts et l'autre à les réduire. Un exercice a été réalisé visant à déterminer la marge d'autonomie fiscale existante à partir des nouveaux impôts régionaux et des additionnels, soustractionnels, ou réductions à l'impôt des personnes physiques. Si chaque région va jusqu'au bout de ses possibilités, l'une en matière d'additionnels et l'autre en matière de soustractionnels, la marge en 2004 pourrait être de 300 milliards, soit à peu près 50 000 francs par habitant.

Lorsque l'autonomie fiscale porte sur des impôts dont la base taxable est mobile, les différences de niveau de fiscalité risquent d'inciter au déplacement des bases taxables des régions où les impôts sont élevés vers celles où ils sont plus bas, personne ne souhaitant payer plus d'impôts que ce n'est nécessaire. Dans une telle perspective, la région qui a baissé ses impôts peut espérer compenser la perte de recettes liée à un niveau d'imposition inférieur par l'augmentation du nombre de contribuables. À l'inverse, la région dont le niveau d'imposition est plus élevé risque de perdre l'avantage en termes de recettes de ce niveau d'imposition par la diminution du nombre de ses contribuables. Si tel est le cas, cette région devra diminuer son niveau d'imposition pour garder ses contribuables et perdra ainsi des recettes.

Deux conséquences découlent donc de la concurrence fiscale : la diminution de la pression fiscale globale par des ajustements successifs à la baisse et la diminution corrélative des recettes fiscales des différentes régions.

Au jeu de la concurrence fiscale, c'est toujours l'entité la plus riche qui l'emporte car elle a plus de recettes et moins de dépenses et qu'elle peut donc plus facilement se priver d'une partie de ces recettes ou les investir de manière adéquate.

La Belgique connaît une région riche ­ et qui le sera plus encore à l'avenir grâce au refinancement dont elle bénéficiera via la communauté ­ et deux régions plus pauvres. On peut comprendre que les riches souhaitent profiter de leur richesse mais on comprend difficilement que les moins riches acceptent un changement des règles du jeu qui les appauvrira de plus en plus. Il est logique que les libéraux francophones voient dans la concurrence fiscale un moyen de diminuer la fiscalité en Wallonie et de réduire un certain nombre d'abus dans la gestion wallonne des deniers publics. Mais il est plus difficile de comprendre l'attitude des socialistes et des écologistes, qui risquent de voir disparaître les moyens de mener les politiques qu'ils souhaitent.

Ceci montre que l'octroi d'une autonomie fiscale accrue aux régions ne peut être décidée si elle ne s'accompagne pas de garde-fous indispensables pour éviter que cette autonomie ne se traduise par l'écrasement du moins riche par le plus riche.

L'examen des différents chapitres du projet de loi spéciale initial a montré que les garde-fous mis en place étaient nettement insuffisants pour prévenir la concurrence fiscale compte tenu notamment de l'ampleur de l'autonomie accordée.

a. Le contenu des garde-fous

L'interdiction faite aux régions de réduire la progressivité de l'IPP souffrait plusieurs critiques. La définition de la notion de progressivité, qui constitue un élément crucial du dispositif mis en place, ne figurait pas dans le texte de la loi et était reléguée dans l'exposé des motifs. C'était inacceptable car soit cette définition lie les régions et elle doit figurer dans le texte, soit elle ne lie pas les régions et la voie est ouverte à la pire des concurrences fiscales, celle qui porte sur les hauts revenus plus susceptibles de se délocaliser.

Grâce à l'amendement déposé à la Chambre par le groupe politique de l'orateur, visant à introduire la définition de la progressivité dans le texte de la loi et non plus dans l'exposé des motifs, le caractère obligatoire de cette définition apparaît désormais clairement, d'autant plus que le gouvernement s'est rallié à la définition du contenu de cette progressivité proposée par rapport aux différents articles du CIR.

Cependant, le dispositif de protection de la progressivité de l'impôt comporte encore des failles importantes. Au cours des travaux en commission des de Révision de la Constitution et de la Réforme des Institutions de la Chambre, un député du groupe avait soumis sous la forme d'une question un exemple de dispositif fiscal qui, à son avis, n'était pas couvert par le dispositif mis en place. Le Parlement flamand pourrait-il décider d'octroyer pour une durée déterminée une réduction d'impôt à toutes les personnes qui se sont installées en Flandre après une certaine date, ou à toutes les personnes qui ont construit en Flandre après une certaine date, ou à tous les indépendants qui s'installent en Flandre ? Le ministre des Finances n'a pas répondu à la question, pour une raison simple : le projet ne comporte aucune disposition interdisant ce type de réduction d'impôt qui à la fois vise les plus hauts revenus seuls susceptibles de se délocaliser et incite à la délocalisation dans un but fiscal, à moins de considérer ce type de mesure comme une « concurrence fiscale déloyale ».

L'orateur demande donc au ministre de se prononcer sur le point de savoir si ce type de mesures relève ou non du concept de « concurrence fiscale déloyale » que le projet prohibe.

Dans le même ordre d'idées, le projet autorise des réductions générales d'impôt, différenciées ou non, par tranche d'impôt, alors que d'un autre côté il interdit de porter atteinte à la progressivité de l'impôt.

Le projet comportait en outre des lacunes importantes relatives aux concepts qu'il utilisait sans les définir. Ce flou aurait permis à la région qui le souhaitait de contourner les quelques écueils à la concurrence fiscale que contenait le projet.

Grâce au ralliement du gouvernement aux définitions proposées par le groupe politique de l'orateur pour les différentes matières imposables pour lesquelles les régions acquièrent une compétence, la concurrence fiscale n'aura pas lieu sur ce terrain.

Grâce à cet apport, les règles définies dans le projet contribuent mieux à réduire le risque de concurrence fiscale dangereuse pour les francophones en général et pour les personnes les plus modestes en particulier.

Il n'en reste pas moins qu'on peut difficilement comprendre comment une augmentation forfaitaire d'impôts pourrait ne pas modifier la progressivité de l'impôt, ce qu'autorise aujourd'hui le texte du projet de loi.

b. La sanction des garde-fous

Mais il y avait plus grave ou plutôt plus surprenant encore : la violation des règles qui imposent des limites quantitatives à l'autonomie fiscale des régions en matière d'IPP ne pouvait pas être sanctionnée.

Les articles 6, § 2, et 9, § 1er, de la loi spéciale de financement entendent, en effet, imposer des limites quantitatives au pouvoir des régions de percevoir des centimes additionnels, d'accorder des réductions (qualifiées dans le projet « de remises »), ainsi que de mettre en oeuvre des réductions et des majorations d'impôts (qualifiées dans le projet d'augmentations fiscales générales). D'une part, les réductions ne peuvent dépasser le montant du produit attribué à la région concernée et, d'autre part, un pourcentage maximal des recettes de l'IPP est appliqué au total des réductions et des augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et des remises.

Un contrôle a priori par la Cour des comptes est instauré par l'article 12 du projet qui insère un nouvel article 9bis dans la loi spéciale de financement. Le contrôle exercé a priori par la Cour des comptes souffrait de deux faiblesses : d'une part, il était exercé à partir de projections théoriques qui peuvent s'avérer erronées en raison de l'insuffisance ou de l'inexactitude des données fournies par la région concernée à la Cour et, d'autre part, l'avis donné par la Cour ne liait pas les autorités politiques concernées.

Deux amendements du groupe politique dont fait partie l'intervenant ont permis de rencontrer ces faiblesses.

Grâce à l'amendement imposant de soumettre à la Cour des comptes non seulement les projets et les propositions de décret imposant des additionnels ou des soustractionnels, mais aussi les amendements à ceux-ci, il ne sera pas possible de contourner l'avis obligatoire de la Cour des comptes. Cet avis pourra donc faire obstacle à un projet de décret jugé incompatible avec la loi de financement.

Grâce, enfin, à l'amendement modifiant la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, les recours devant cette cour permettront un réel contrôle de l'usage que les régions feront de l'autonomie fiscale qui leur est accordée. En effet, le délai de six mois prévu par l'article 3 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage ne permettait pas un contrôle de la violation des articles 6 et 9 de la loi spéciale de financement dans la mesure où l'ampleur de la recette additionnelle ou de la recette soustraite résultant du décret ou de l'ordonnance prise sur la base de ces dispositions ainsi que l'ampleur de la recette globale de l'IPP ne peuvent être appréciées avec certitude qu'après la fin de l'enrôlement de l'impôt. Or c'est précisément de la comparaison de ces éléments que dépend la compatibilité de la norme en cause avec les article 6 et 9 de la loi spéciale de financement.

Par conséquent, si l'on voulait que les limites fixées par les articles 6 et 9 de la loi spéciale de financement ne puissent pas être violées en toute impunité par l'une ou l'autre région, il convenait de prévoir dans la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage un délai de recours spécifique qui permette au requérant d'introduire, en connaissance de cause, son recours au-delà du délai de six mois prévu par cette loi, c'est-à-dire après la fin du délai d'enrôlement de l'impôt sur lequel sont perçus les soustractionnels.

Grâce à ces amendements, les Régions bruxelloise et wallonne sont un peu mieux prémunies contre une concurrence fiscale débridée. Concurrence que risque de leur livrer la Flandre, grâce notamment au refinancement des communautés dont elle bénéficiera plus largement que ses homologues bruxelloise et wallonne. Ainsi ces dernières risquent-elles de perdre à travers la concurrence fiscale tout le fruit du refinancement obtenu.

Si le parti politique du membre a obtenu en partie satisfaction sur ce premier point, ses quatre autres critiques, elles, restent tout à fait de mise.

1. La rupture de la solidarité entre les communautés résultant du passage de la clé du nombre d'élèves à la clé de l'IPP, qui aboutit à ce que la Flandre reçoive pour chaque élève plus de moyens du fédéral que la Communauté française.

2. Le retard du refinancement tel qu'il est organisé, qui ne lève malheureusement pas les menaces qui planent sur la Communauté française et les institutions qui en dépendent.

3. L'absence de refinancement de la Région bruxelloise, qui risque de replacer dans quelques années les francophones dans une position de demandeurs.

4. Le caractère confédéral de la réforme que traduit le recours indu aux accords de coopération.

1. La rupture de solidarité entre les communautés

Les moyens supplémentaires octroyés aux communautés ne seront plus octroyés en fonction du nombre d'élèves dans chaque communauté mais en fonction de la richesse de chaque communauté. La communauté la plus riche recevra donc plus du pouvoir fédéral pour chaque élève que la communauté la moins riche. C'est incontestablement une rupture dans la solidarité entre les communautés, qui avait fait l'objet du compromis de la loi de financement en 1989.

Cette rupture est d'autant plus regrettable que c'est la seconde rupture de la solidarité entre les communautés que les francophones de l'arc-en-ciel ont admise puisqu'elle fait suite à celle intervenue dans le cadre des accords dits « de la Saint-Eloi ». Dans ces accords traduits dans la loi du 23 mai 2000, les mêmes francophones ont accepté de renoncer aux droits que leur conférait, selon le Conseil d'État, l'article 39 de la loi de financement, à savoir une répartition des moyens entre les communautés selon le critère du nombre d'élèves. Ils ont accepté que les élèves bisseurs et trisseurs, proportionnellement plus nombreux en Communauté française en raison de la situation sociale et culturelle qui y prévaut, soient exclus de la répartition des moyens, puisqu'on exclut les élèves de dix-huit ans et plus. Ce renoncement coûte chaque année à la Communauté française 1,8 milliard de francs, auxquels il faut ajouter 3,6 milliards auxquels elle a renoncé pour 1999.

2. Le retard du refinancement

Compte tenu de la politique budgétaire menée par l'actuel gouvernement de la Communauté française et des graves concessions faites lors des accords de la Saint-Éloi, le refinancement prévu par le présent projet de loi ne suffira pas pour éviter d'importantes difficultés à la Communauté française. Même si le parti politique du membre a pu réduire ce risque dans le cadre de l'accord intrafrancophone, en augmentant l'aide régionale à la Communauté française de 1,2 milliard par an avant 2004, soit pour les années les plus difficiles pour la Communauté française.

Pour les années 1999 à 2004, les accords du Lambermont prévoient un refinancement cumulé de 16,9 milliards de francs, alors que le solde net à financer cumulé pour la même période dépasse 41,6 milliards et que la capacité d'emprunt se monte à 23,7 milliards. L'impasse pour la seule année 2002 atteint plus de 3,5 milliards de francs au-delà de la capacité d'emprunt de la communauté. La Communauté française ne respecte pas en 2001 et 2002 l'accord de coopération conclu au sein du comité de concertation, qui prévoit le respect des marges d'emprunt maximales autorisées par le Conseil supérieur des finances. L'absence de refinancement plus important en 2002, 2003 et 2004, fait encore craindre ce problème.

D'où une question : pourquoi les mesures de refinancement, qui vont de pair, sur le plan politique, avec l'autonomie fiscale, n'entrent-elles pas en vigueur simultanément ?

Par ailleurs, si les francophones avaient obtenu leur dû sur la base de la loi de financement à la Saint-Éloi, ils auraient bénéficié sur la même période de 13,6 milliards de francs supplémentaires. Si le gouvernement de la Communauté française avait été responsable, il aurait pu éviter d'alourdir la facture de plus de deux milliards de francs en frais de cabinets supplémentaires, liés au doublement du nombre de ministres.

Cela signifie que, pour ce qui concerne la période allant de 1999 à 2004, le refinancement obtenu dans les accords du Lambermont aura servi pour l'essentiel (15,6 milliards sur les 16,9 milliards) à compenser les concessions faites à la Saint-Éloi et les augmentations de frais de cabinet liées à la pléthore de ministres de la Communauté française.

En tout état de cause, le refinancement obtenu ne permettra pas d'éviter de graves difficultés pour les années 2002 et 2003. Ce ne sont pas les sources d'économies qui manquent, c'est la volonté politique qui fait défaut.

Un membre s'insurge contre cette critique. L'effort du fédéral vis-à-vis des communautés est important. Certes, l'année 2002 sera sans doute difficile. Mais les marges pour les générations futures, compte tenu des moyens donnés à l'enseignement et autres politiques, commencent à être intéressantes à partir de 2003. En 2010, 23 milliards seront disponibles, dont 17milliards et demi pour l'enseignement. L'on ne peut se plaindre d'un tel accord. La Communauté française ne risque pas d'être en faillite à cause d'une année 2002 plus critique.

Un autre membre trouve également que l'orateur devrait être plus modeste car, sous la législature précédente, la coalition n'avait guère obtenu ce qu'elle obtient aujourd'hui.

L'orateur estime qu'on lui prête des déclarations qu'il ne fait pas. Il n'a pas parlé de faillite de la Communauté française, mais il a simplement dit que la communauté ne respectait pas ses obligations découlant de l'accord de coopération conclu au sein du comité de concertation, qui prévoit la norme d'emprunt maximum. Il est certain que, pour l'avenir, la situation sera plus confortable. Mais c'est parce qu'en 2001, 2002 et 2003, la situation prévue par les accords du Lambermont est insuffisante qu'il a fallu obtenir en sus l'accord intrafrancophone de financement par la Région wallonne et la Cocof. Si le parti politique du membre n'avait pas provoqué la conclusion de cet accord intrafrancophone pour qu'on finance davantage la Communauté en 2002 et 2003, la situation de la Communauté aurait été catastrophique, respectant encore moins les normes du Conseil supérieur des finances.

3. Le définancement structurel de la Région bruxelloise

La Région bruxelloise a besoin d'un refinancement d'un montant de 12 à 18 milliards de francs selon les estimations des experts et du gouvernement bruxellois. Depuis des années, ce refinancement est vainement réclamé. Les accords du Lambermont et du Lombard constituaient une opportunité exceptionnelle d'obtenir enfin ces moyens.

Il est regrettable que cette opportunité n'ait pas été saisie. Mais ce qui l'est encore plus, c'est que le projet à l'examen risque fort d'aggraver la situation budgétaire délicate de la région.

En effet, le mécanisme visant à assurer la neutralité budgétaire de la régionalisation de différents impôts aura des conséquences très vraisemblablement catastrophiques sur les moyens dont disposera à l'avenir la Région bruxelloise. Pour Bruxelles, qui dépend plus que les autres régions des impôts régionaux et qui est plus exposée aux conséquences d'une concurrence fiscale de la Région flamande en raison de sa situation géographique, cela risque à terme de signifier une perte de recettes de l'ordre de 7 à 10 % du budget régional.

Une partie des recettes IPP est remplacée par des impôts régionaux plus importants. Pour la Région bruxelloise, les recettes des impôts régionaux vont constituer 50 % de ses recettes. La question est de savoir quelle eût été l'évolution des recettes de l'impôt des personnes physiques que la région ne recevra plus, par rapport à l'évolution des recettes des impôts régionaux nouveaux. Suivant l'article 33 de la loi actuelle, la part IPP transférée aux régions est indexée et liée à la croissance réelle du PNB de l'année budgétaire. L'élasticité est égale à un. L'on remplace une partie de ces impôts IPP par des impôts régionaux. Prenons deux impôts qui constituent l'essentiel des recettes, à savoir les droits de succession et les droits d'enregistrement, qui constituent 60 % des recettes des impôts régionaux. Ces 60 % des 50 % des recettes de la Région de Bruxelles représentent donc 30 % des recettes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Un tableau concernant les années 1991 à 1999 montre l'extrême volatilité des recettes des droits de succession et des droits d'enregistrement. Les droits de succession, en 1992, ont augmenté de 23,7 % par rapport à l'année précédente, mais l'année suivante, ont diminué de 17,1 %.

Un membre objecte que cette variation a été due à une seule succession.

Le préopinant le reconnaît, mais les autres années montrent aussi une irrégularité. Les recettes augmentent de 4,1 % l'année suivante, puis diminuent à nouveau de 2,6 % l'année d'après, puis augmentent de 10,2 % en 1996 et ainsi de suite. Au moins l'IPP donne des recettes relativement stables dans le temps et en croissance constante.

Un membre objecte que ce n'est pas le cas lorsque la population s'appauvrit.

Le préopinant admet qu'il y a sans doute une diminution relative de l'IPP bruxellois par rapport à l'IPP belge. Mais elle s'explique notamment par l'augmentation des recettes de l'IPP flamand par rapport aux deux autres régions. Cela explique que la Région de Bruxelles-Capitale bénéficie depuis quelques années de la contribution de solidarité parce que son IPP est passé en dessous de la moyenne nationale.

D'autre part, l'évolution des droits d'enregistrement est aussi erratique. Les chiffres montrent en 1995 une diminution de 14,52 % par rapport à l'année précédente, puis une augmentation en 1997 de 19,77 %.

Ceci signifie que 30 % des recettes de la Région bruxelloise seront caractérisées demain par des évolutions erratiques. Il conviendra donc que la politique bruxelloise soit très prudente, avec des problèmes de trésorerie forcément très importants d'une année à l'autre.

Le taux de croissance moyen de 1991 à 1999 se monte à 2,26 % pour les droits de succession et 2,49 % pour les droits d'enregistrement. C'est une moyenne relativement faible, en tout cas inférieure à la croissance du PNB, qui, sur la même période, a augmenté de 3,5 %. Il est probable que la diminution de la part de Bruxelles dans l'IPP national n'est pas suffisamment importante pour compenser l'écart d'au moins 1 % en moyenne annuelle entre la croissance des droits de succession et d'enregistrement et la croissance de l'IPP. Cette évolution n'augure pas d'un financement favorable de la Région de Bruxelles-Capitale. Selon des hypothèses qui ne sont pas irréalistes, le remplacement d'un financement par l'IPP par des recettes d'impôts régionaux risque d'être défavorable à la Région de Bruxelles-Capitale.

Un membre observe que l'on ne peut pas prévoir l'évolution de la valeur de l'immobilier en Région de Bruxelles.

L'orateur précédent en vient au mécanisme correcteur prévu pour éviter qu'une région puisse avoir moins qu'avant en termes nominaux après transfert des impôts régionaux. Les recettes nouvelles résultant des impôts régionaux transférés sont compensées par une diminution de la part IPP transférée. Grâce à l'amendement imposant le dépôt dans un délai assez court du projet de loi précisant ce qu'il y a lieu d'entendre par « à politique inchangée » pour l'application du mécanisme de sécurité, ce mécanisme pourra fonctionner mais il reste qu'il est totalement insuffisant. Il ne garantit même pas que la Région bruxelloise aura, pendant la période où ce mécanisme est d'application (car il n'est que transitoire), des moyens équivalents en termes réels à ceux, déjà insuffisants, dont elle dispose actuellement. Cela signifie que le pouvoir d'achat de la région pourrait diminuer sans que ce mécanisme ne trouve à s'appliquer.

Il y a donc un risque de voir la Région bruxelloise se trouver demain dans une situation comparable à celle que connaît aujourd'hui la Communauté française. De peur de voir ses habitants la quitter pour une région fiscalement plus favorable, la Région bruxelloise ne pourra compenser son déficit par une augmentation de la fiscalité. Dans ce cas, les Bruxellois seront demandeurs d'un refinancement dans quelques années, lequel risque à nouveau d'être vendu contre une diminution de la solidarité via certaines mesures défavorables aux francophones.

Comme on le voit, l'autonomie fiscale est lourde de menaces pour l'avenir de la Région bruxelloise qui, devenue exsangue, risque d'être mise sous la tutelle de la Flandre contre la volonté de ses habitants.

4. Le caractère confédéral de la réforme trahi par le recours excessif aux accords de coopération

Le membre met l'accent sur le caractère confédéral de la réforme proposée, lequel résultera du vote du premier projet à la Chambre mais aussi de la dénaturation des accords de coopération.

Lors de la réforme de 1988, les accords de coopération jouaient un rôle marginal et visaient à résoudre des problèmes techniques ponctuels relevant de la compétence des régions mais dépassant le territoire de l'une ou l'autre de celles-ci. C'était le cas en particulier dans le domaine des travaux publics.

Lors de la réforme de 1993, les accords de coopération ont été amenés à jouer un rôle plus important notamment dans le domaine des relations internationales, mais c'était dans un cadre constitutionnel bien défini. Lorsqu'un tel cadre n'était pas défini, comme c'était le cas pour les associations de communes ou de provinces dans un but d'utilité publique, cela a conduit à d'énormes difficultés.

À l'occasion de l'actuelle réforme, le rôle des accords de coopération a encore été élargi. Cet élargissement traduit très clairement la dérive confédérale que traduit la réforme à l'examen. En effet, désormais, le législateur spécial délègue aux accords de coopération le soin de régler les questions qu'il n'est pas à même de résoudre lui-même d'une manière claire.

La dérive est double : d'une part, une série de questions sont soustraites à l'obligation de recueillir une majorité des deux tiers et d'autre part, le niveau fédéral est exclu du débat. Ainsi, on assiste à un transfert progressif de la « compétence de la compétence » du fédéral vers les régions agissant de concert. L'intérêt fédéral devient le résultat de la somme de l'intérêt des régions comme l'intérêt général est la somme des intérêts particuliers dans une logique libérale. L'orateur déplore vivement cette dérive, qui est précisément ce qui caractérise le confédéralisme.

En conclusion, replacé dans le contexte de l'évolution historique, le projet découlant des accords du Lambermont contient des éléments intéressants, notamment en termes de refinancement des communautés. Il est dommage qu'il ne soit pas appliqué plus tôt, mais le parti dont fait partie le membre a pu apporter certaines corrections par un accord intrafrancophone. Il a posé un certain nombre de balises qui ont été acceptées par le gouvernement. Mais des inquiétudes demeurent, notamment en ce qui concerne le refinancement de Bruxelles. C'est pourquoi le membre maintient certaines réserves et déposera donc des amendements au projet.

Un commissaire est d'avis que l'orateur précédent adopte une attitude défensive et une vision très pessimiste à l'égard de l'évolution économique de sa propre communauté. Le risque de distorsions fiscales qu'il semble découvrir maintenant existe en réalité depuis des années. Certaines personnes habitent dans telle région pour des raisons évidentes. En tout état de cause, son raisonnement traduit une certaine exagération. Le membre est persuadé qu'il y aura peu de dérives dans ce domaine et d'ailleurs, les dispositions du projet de loi les rendent difficiles. En outre, il n'y a pas de comparaison possible entre les différences qui pourraient s'installer, même dans le pire des cas, entre les régions en Belgique et celles qui existent par exemple entre la Wallonie et le Grand Duché de Luxembourg.

Le préopinant réplique qu'il suffit de comparer l'évolution des recettes de l'IPP entre les trois régions pour constater qu'elle reste défavorable en Wallonie et à Bruxelles.


Un membre annonce que le présent projet a le soutien de la totalité de son groupe politique, comme c'était le cas pour le projet relatif au transfert de compétences. Il est évident que les deux projets sont intimement liés.

Le membre se réjouit en particulier du refinancement des communautés. Si une communauté était particulièrement demandeuse, il ne faut pas oublier toutefois que le refinancement vise les deux communautés et que le projet traduit un équilibre global. Il satisfait notamment d'autres demandes concernant une autonomie fiscale accrue (soustractionnels à l'IPP) ou une plus grande autonomie en matière d'impôts régionaux. La loi de financement avait des aspects positifs, mais un problème s'est posé lorsque la croissance économique a repris. Le lien à la croissance économique devait en effet bénéficier aussi aux communautés. L'écart qui s'est marqué d'année en année entre les recettes de l'État fédéral et le financement des communautés a été dramatique pour ces dernières. Il faut bien reconnaître qu'il y avait là un défaut majeur qu'il fallait corriger. Lors des négociations, le lien à la croissance a donné lieu à un débat difficile. Ce n'est pas par hasard que le chiffre de 91 % a été retenu. L'on a trouvé un équilibre, en prenant aussi en considération les ressources propres, réelles, de l'État fédéral.

On a souligné l'importance des impôts régionaux dans les recettes et le danger pour la Région de Bruxelles-Capitale. C'est un fait auquel les négociateurs des accords du Lambermont ont été attentifs et auxquels ils ont essayé de trouver une solution, sans savoir à l'avance quelle sera l'évolution des recettes des ces impôts. Il y a en effet différentes interprétations possibles, selon qu'on considère les recettes de la Région de Bruxelles pour les dix dernières années ou pour les trois dernières seulement. Il est impossible de déterminer ce que donneront les nouveaux impôts régionaux. On peut notamment isoler deux grands types d'impôts, à savoir ceux portant sur la voiture, et ceux portant sur le bâtiment, et plus précisément sur les transactions immobilières. Le dispositif de sécurité prévu devrait permettre une certaine pérennité des recettes pendant plusieurs années, ce qui permettra à la région de s'adapter aux dispositifs nouveaux. Ce mécanisme vaut « à politique inchangée « , mais les régions disposeront désormais d'une autonomie accrue : il leur appartiendra donc de se redéployer et d'adapter la fiscalité à leur réalité.

Quant au financement de la Région bruxelloise, le chapitre n'est pas clos. La réalité bruxelloise est particulière. Il y a donc certainement encore des dispositifs à imaginer pour prendre en compte ses spécificités. Mais le membre était d'avis qu'il ne fallait pas tenter de régler ces questions de manière multilatérale, avec toutes les entités. Il s'agit plutôt d'un travail de concertation entre la Région bruxelloise et l'État fédéral.

En matière d'autonomie fiscale, les définitions, comme les balises qui ont été posées, sont importantes. Le débat a été fructueux, tant au cours des négociations des accords, que lors du vote du projet à la Chambre. L'autonomie est garantie, mais aussi la protection du plus faible par rapport à des risques potentiels de concurrence fiscale déloyale. Quant au financement complémentaire de la Région de Bruxelles-Capitale à travers les commissions communautaires et les communes, il s'inscrit aussi dans un ensemble équilibré, profitant tant aux francophones qu'aux néerlandophones à Bruxelles. La clé 80-20 n'est certes pas déloyale.

B. Réponse du ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration

Dans cette réponse, le gouvernement essaie de rencontrer les observations générales et les questions soulevées lors de la discussion générale.

Un membre a souligné que, pour la Flandre, le résultat des négociations est minimal : l'autonomie fiscale de la Flandre est trop limitée et le refinancement de la Communauté française est trop étendu. Quant à l'autonomie fiscale même, le membre a parlé d'une limitation des compétences au lieu d'un élargissement.

Le gouvernement n'est pas d'accord sur ce point. Des compétences fiscales substantielles sont en effet attribuées aux trois régions, alors que le financement des Communautés flamande et française est progressivement adapté à l'évolution de la prospérité économique.

L'élargissement des compétences fiscales des régions ne peut être minimalisé.

Tout d'abord, les impôts immobiliers et les taxes de circulation sont en grande partie regroupés dans le giron des régions. Les possibilités d'action pour les régions sur le plan de ces compétences matérielles sont ainsi sensiblement étendues. Cette régionalisation de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, de l'eurovignette, des différents droits d'enregistrement, des droits de dotation et de la redevance radio et télévision implique un élargissement de l'autonomie fiscale des régions d'un montant d'environ 140 milliards. À la suite de ce transfert de compétences, la part des moyens fiscaux dans l'ensemble des moyens des régions est en moyenne portée à plus de 40 % d'autonomie fiscale (NB : pour la Région flamande ce pourcentage est de 58), contre les actuels 17 à 18 %. À cet égard, le gouvernement souhaite d'ailleurs faire observer, dans le prolongement des remarques formulées à juste titre par un sénateur, que l'élargissement de l'autonomie fiscale des régions ne peut s'exprimer qu'en fonction des budgets des voies et moyens des régions. Une autre comparaison prenant en compte également les moyens des communautés n'est pas pertinente, vu qu'une forme de véritable fiscalité communautaire directe, dans laquelle une seule communauté peut déterminer de manière absolument autonome et directe les impôts d'un contribuable habitant à Bruxelles, est en tout cas exclue dans le cadre constitutionnel actuel.

Quant à l'impôt des personnes physiques, un membre a notamment formulé des observations concernant les marges dans lesquelles les régions peuvent instaurer des centimes additionnels ou des remises différenciées et des réductions d'impôt. Il est d'avis que cette limitation n'est pas opportune puisqu'à l'heure actuelle, les régions pourraient instaurer de manière illimitée des centimes additionnels et des remises.

Le gouvernement estime qu'il convient de nuancer cette thèse. Les compétences fiscales des régions à l'égard de l'impôt des personnes physiques sont en effet très limitées dans la loi de financement actuelle. Ainsi, les régions ne peuvent percevoir des centimes additionnels ou accorder des remises qu'après concertation préalable entre le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux. En outre, l'autorité fédérale peut, par un arrêté royal, imposer un pourcentage maximal en ce qui concerne ces centimes additionnels ou remises, en vue de préserver l'union économique et l'unité monétaire. En ce moment, les compétences décrétales des régions peuvent donc être réduites moyennant un simple arrêté royal et leur exercice est en outre subordonné à des procédures de concertation entre les différents gouvernements. Le gouvernement souhaite supprimer cette possibilité de prévoir des limitations par arrêté royal. L'exercice de l'autonomie fiscale des régions ne doit d'ailleurs pas être tributaire de problèmes de procédure et de discussions de fond en la matière entre les différents gouvernements. C'est pourquoi les limitations des compétences fiscales des régions en matière d'impôt des personnes physiques sont consacrées de manière explicite dans la loi spéciale de refinancement même. Les régions disposent également d'une marge de manoeuvre considérable en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques. Initialement, cette marge s'élève à 34 milliards, et elle atteindra probablement quelque 70 milliards (au moins) aux alentours de 2004. En tout cas, vers 2004, les régions pourront s'autofinancer à 50 % par la perception de leurs propres impôts.

Outre le respect des marges susmentionnées, dans les limites desquelles les régions peuvent concrétiser leur politique en matière d'impôt des personnes physiques, un membre considère des éléments comme la simple obligation de la région d'informer l'autorité fédérale d'une mesure relative à l'impôt des personnes physiques comme une tutelle limitant l'autonomie fiscale. Cette obligation est prévue dans le seul intérêt d'une bonne administration et ne vise nullement à instaurer quelque tutelle que ce soit. Comme l'autorité fédérale reste également compétente pour l'impôt des personnes physiques, ce que ce membre a trouvé souhaitable, l'administration fédérale des Finances reste responsable de la perception des impôts des personnes physiques. Il est dès lors normal qu'elle soit informée à bref délai des mesures régionales qu'elle sera appelée à mettre en oeuvre.

En ce qui concerne les autres observations relatives aux limitations présumées de l'autonomie fiscale des régions, le gouvernement se rallie à l'opinion d'un sénateur. La mission spécifiquement confiée à la Cour des comptes en ce qui concerne les décrets fiscaux se limite à un avis au sujet des conséquences sur la progressivité de l'impôt des personnes physiques (qui ne peut diminuer) et sur le respect des marges [les mesures prises dans le domaine de l'impôt des personnes physiques ne peuvent dépasser 3,25 %, (6,75 % à partir de 2004) de l'impôt des personnes physiques localisé dans la région]. L'avis de la Cour des comptes n'est d'ailleurs pas contraignant et n'entraîne aucune autre tutelle pour les régions.

En ce qui concerne les impôts régionaux, un membre est d'avis qu'il est indiqué de les exclure de la loi spéciale de financement. Les régions pourraient ainsi lever ces impôts sur la base de leur compétence fiscale générale dont elles disposent en vertu de l'article 170, § 2, de la Constitution. Dans le cadre constitutionnel actuel, cette option aurait pour conséquence que l'autorité fédérale pourrait intervenir sans aucune limitation dans le domaine des impôts régionaux (une véritable hiérarchie des normes). Le gouvernement estime que les impôts régionaux doivent continuer à relever de la loi de financement parce que seules les régions (et non l'autorité fédérale) sont susceptibles d'être compétentes dans ces matières.

Outre un élargissement de l'autonomie fiscale des régions, le financement des Communautés flamande et française est également adapté progressivement à l'évolution de la prospérité économique.

Un membre a affirmé que la Communauté française obtient ainsi une augmentation qui n'est aucunement en rapport avec les exigences flamandes. Le gouvernement est d'avis que le refinancement des communautés ne peut être considéré comme une demande d'une seule communauté. Le refinancement est une nécessité objective pour les deux communautés étant donné que la loi de financement actuelle fait diminuer les moyens des communautés en termes réels, tandis que l'on constate au contraire une pression ascendante sur les dépenses. L'enseignement pour lequel la Communauté flamande doit aussi recevoir des moyens supplémentaires, en est un exemple. Le gouvernement tient également à relever que l'adaptation des recettes des communautés à l'évolution réelle s'opère progressivement pour ne pas entraver les objectifs du gouvernement en ce qui concerne la poursuite du démantèlement de la dette publique.

Quant à la critique formulée par ce même membre sur les amendements adoptés à la Chambre, le gouvernement tient à formuler une observation relative au délai de 18 mois, après lequel un recours en annulation peut être introduit auprès de la Cour d'arbitrage (parce que les articles 6, § 2, et 9, § 1er, de la loi de financement auraient été violés). Le gouvernement est d'avis que le principe de l'égalité n'a pas été violé par le fait qu'un délai spécifique est prévu qui s'écarte des 6 mois usuels (article 3 loi de la Cour d'arbitrage). Cette dérogation est justifiée parce que ce n'est qu'au moment de l'expiration du délai d'enrôlement de 18 mois qu'il peut être vérifié si les marges relatives à l'impôt des personnes physiques (3,25 % et 6,75 %) n'ont pas été dépassées. Le gouvernement tient d'ailleurs à faire remarquer que la dérogation au délai de 6 mois existe également pour les lois d'assentiment. Pour ces lois d'approbation des traités internationaux, s'applique un délai spécifique de 60 jours.

En ce qui concerne les deux questions d'un membre sur la Loterie nationale et le Jardin botanique national, le gouvernement renvoie à sa réponse en annexe du présent rapport.

C. Répliques

Un commissaire déclare que la majorité a coutume de souligner que tant la Communauté flamande que la Communauté française sont demandeuses d'un refinancement. La Communauté flamande s'est toutefois placée artificiellement dans cette position pour pouvoir vendre le présent projet à l'opinion publique. En effet, après son entrée en fonction, le gouvernement flamand a immédiatement abandonné la « norme De Meester » relative à une bonne gestion des finances publiques pour pouvoir financer toutes ses nouvelles initiatives. De ce fait, il ne disposait plus d'une marge permettant de répondre aux besoins de financement en matière d'enseignement. Dans ces conditions, il est bien entendu facile de se présenter comme demandeur.

Deuxièmement, toute référence à la situation du Trésor fédéral fait défaut dans la réponse du gouvernement. En ce qui concerne la régionalisation de la dette publique, le professeur De Grauwe, qui s'est toujours opposé au fédéralisme de consommation et au système de dotations, a fait remarquer qu'un transfert substantiel de moyens aux communautés et aux régions ne peut se réaliser sans que la poursuite de la réduction de la dette publique ne soit prise en compte. Le gouvernement utilise aujourd'hui une marge budgétaire occasionnelle pour transférer des moyens aux communautés et aux régions, sans se préoccuper de la situation des finances publiques, lesquelles, en termes nominaux, sont restées inchangées en l'an 2001, bien que l'on ait connu, l'année dernière, une croissance économique de 4 %. Il n'a donc pas cédé au réflexe normal qui aurait été de donner la priorité à l'accélération de la réduction de la dette publique.

Troisièmement, la réglementation proposée pèche contre le principe « no taxation without representation ». Elle manque donc d'une légitimité démocratique suffisante.

Un autre membre estime que l'intervenant précédent se contredit. Lorsque la dette publique reste égale, on obtient année après année une marge budgétaire plus grande.

Un autre membre réagit à l'affirmation du caractère artificiel de la demande de moyens supplémentaires pour la Communauté flamande. En tant que fédéraliste convaincu, il trouvait malheureux que l'État fédéral s'enrichisse, alors que les communautés, tant française que flamande, s'appauvrissaient. Le ministre a dit à juste titre que les communautés étaient obligées de piller les régions pour obtenir les moyens nécessaires à l'exercice des compétences qui leur étaient attribuées. C'est pourquoi il trouve logique qu'on ait essayé de mettre fin à ce pillage des régions au profit d'un « pillage » de l'État fédéral. En tant que fédéraliste, le membre préfère que les moyens soient obtenus du fédéral plutôt que des régions. Dans cette optique, le résultat obtenu est parfaitement défendable.

III. DISCUSSION DES ARTICLES

1. Article 1er

Un membre souhaite, à l'occasion de l'examen de l'article 1er du projet, exprimer quelques considérations qui ne s'inscrivaient pas dans la discussion générale du projet et qui découlent de la lecture attentive de l'avis rendu par le Conseil d'État.

Première remarque, nulle part dans l'exposé des motifs, ne figure de réponse aux observations générales formulées par le Conseil d'État dans son avis. Peut-être le gouvernement y a-t-il répondu implicitement, mais alors de façon si subtile qu'on ne s'en rend pas compte.

Le Conseil d'État commence par signaler qu'il a disposé d'un laps de temps très court pour rendre son avis et que l'avant-projet de loi spéciale qui lui était soumis se caractérisait par une grande technicité. Cette remarque est compréhensible au vu, notamment, des schémas de refinancement des communautés figurant aux pages 40 à 43 du projet.

Le Conseil d'État poursuit en observant que « Divers articles du projet se caractérisent par une terminologie peu uniforme, ce qui peut donner lieu à l'incertitude quant aux intentions exactes de l'auteur du projet. Ainsi, les dispositions en projet sous l'article 8 du projet prescrivent, par exemple, tantôt une « décision conjointe » des régions (...), tantôt une « décision » des régions sans autre précision (...). La question est de savoir si l'intention est effectivement de prévoir à cet égard une procédure distincte quant au fond et, dans l'affirmative, quelle est la raison d'être de cette différence. » (doc. Chambre, nº 50-1183/001, p. 64).

Le membre aimerait savoir si le gouvernement a tenu compte de cette remarque, et, dans le cas contraire, pour quelle raison il n'aurait pas pu le faire.

L'avis du Conseil d'État contient une série de remarques de terminologie, il épingle de multiples renvois erronés à d'autres articles du projet. Mais outre quelques inconstitutionnalités, lequelles, il faut le reconnaître, sont moins nombreuses que dans le projet de loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, le plus frappant dans le projet à l'examen réside dans l'absence de réponse du gouvernement à la critique fondamentale du Conseil d'État relative à l'utilisation des accords de coopération. La haute juridiction administrative rappelle que :

« En vertu de l'article 92bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les accords de coopération peuvent notamment porter sur l'exercice conjoint de compétences propres. Lorsque le législateur spécial impose la conclusion d'un tel accord de coopération, il ne peut porter atteinte à des normes juridiques supérieures et notamment pas aux règles consacrées dans la Constitution même à propos de la répartition des compétences entre l'État fédéral, les communautés et les régions. Le législateur spécial, notamment, ne peut pas laisser aux communautés ou aux régions agissant conjointement, par la voie d'un accord de coopération, le souci d'exercer la compétence qui lui appartient en vertu des articles 175, alinéa 1er, et 177, alinéa 1er, de la Constitution pour fixer le régime de financement des communautés et des régions. »

Le membre souligne qu'il avait lui-même formulé une telle critique à l'encontre de la disposition du projet de loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, relative au Jardin botanique de Meise.

« Ce système qui reviendrait à ce qu'une compétence fédérale devant être exercée par une loi spéciale soit transformée en une compétence communautaire ou régionale, ne serait évidemment pas compatible avec la règle, découlant de la Constitution même, qui prescrit que les accords de coopération ne peuvent jamais entraîner un abandon, un échange ou une restitution de compétence.

Même l'association de l'autorité fédérale à de tels accords de coopération ne pourrait remédier à son inconstitutionnalité, premièrement parce qu'il ne serait pas satisfait à la condition qui prévoit que dans un accord de coopération, des compétences propres à chacune des parties concernées sont exercées conjointement ­ il n'y aurait en effet aucun apport de compétences communautaires ou régionales ­ et, deuxièmement, parce que la conclusion d'un tel accord de coopération porterait atteinte à la condition relative à la majorité spéciale que la Constitution a instaurée pour fixer le régime de financement des communautés et des régions » (doc. Chambre, nº 50-1183/001, p. 66, point 2.2).

Le Conseil d'État poursuit par une série de remarques appliquant les principes qu'il vient d'énoncer à des dispositions du projet.

Comme dans le projet portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, le recours aux accords de coopération est excessif et enfreint les limites de l'article 92bis de la loi spéciale. Le membre aimerait donc savoir comment le gouvernement a tenu compte de ces objections puisqu'il n'y a en tout cas pas répondu explicitement dans l'exposé des motifs.

Le ministre répond qu'il a été tenu compte de ces remarques dans le contenu des accords de coopération, ainsi que dans certains articles du projet de loi qui ont subi des modifications suite à l'avis. Si l'on épingle les différents articles dans lesquels il est question d'accords de coopération, une comparaison entre le texte de l'avant-projet et le texte du projet montre que des adaptations ont été apportées, précisément pour répondre à ces critiques.

L'article 1er est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

2. Article 2

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent l'amendement nº 1, qui vise à supprimer cet article (doc. Sénat, nº 2-777/2). Outre les raisons invoquées dans la justification, les auteurs soulignent que l'article proposé retombe dans le travers fondamental du projet en discussion, à savoir le recours au système de dotations, qui favorise le fédéralisme de consommation et perturbe le principe de la responsabilité politique.

Cet amendement est rejeté par 11 voix contre 3.

L'article 2 est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

3. Article 3

a. Discussion

L'article 1erbis proposé de la loi spéciale de financement dispose que l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences fiscales des régions visées dans cette loi et de l'autorité fédérale, est réglé par un accord de coopération au sens de l'article 92bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent l'amendement nº 2, qui vise à remplacer, à l'article 1erbis proposé, les mots « dans la présente loi » par les mots « à l'article 6 de la présente loi » (doc. Sénat, nº 2-777/2). Les accords de coopération porteraient donc uniquement sur l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences fiscales des régions en matière d'impôts des personnes physiques et de l'autorité fédérale.

Le vice-premier ministre et ministre du Budget signale qu'un projet d'accord de coopération a déjà été conclu entre l'État et les régions concernant l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice de leurs compétences fiscales et concernant les procédures de concertation en matière d'applicabilité technique des modifications d'impôts régionaux projetées par les régions et en matière d'applicabilité technique de l'instauration, par les régions, de réductions ou de majorations générales de l'impôt des personnes physiques dû.

L'un des auteurs de l'amendement désire savoir si les chapitres III et IV de cet accord trouvent bel et bien leur fondement juridique dans l'article 1er bis projeté de la loi spéciale de financement. Ces chapitres introduisent une procédure de concertation pour les projets (III) et les propositions (IV) de décret ou d'ordonnance modifiant un impôt communal, que l'on peut résumer comme suit. Le gouvernement régional communique tout projet de décret ou d'ordonnance modifiant un impôt régional au ministre fédéral des Finances avant de le déposer au Parlement. Les propositions de décret ou d'ordonnance sont communiquées après leur approbation en commission du conseil régional. Le ministre fédéral communique ensuite au gouvernement régional ses observations concernant l'applicabilité technique des modifications proposées (articles 8 à 14 de l'accord).

L'intervenant considère que ces procédures de concertation ne répondent pas à la philosophie de l'article 9bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles parce qu'elles portent sur le fond. Sa remarque deviendrait toutefois sans objet si ces procédures trouvaient leur fondement dans d'autres dispositions figurant dans le projet de loi spéciale.

Le vice-premier ministre et ministre du Budget répond que conformément à l'article 5, § 3, dernier alinéa, proposé, de la loi spéciale de financement (article 7 du projet), la procédure de concertation relative à l'applicabilité technique des modifications projetées concernant les impôts régionaux, à l'exception de la redevance radio et télévision, est fixée dans l'accord de coopération visé à l'article 1erbis tant que l'autorité fédérale assure le service de ces impôts. En outre, l'article 9, § 1er, alinéa 2, proposé (article 11 du projet), dispose que la procédure de concertation concernant l'applicablité technique de l'instauration de réductions ou d'augmentations générales d'impôt, visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4º, est fixée dans l'accord de coopération visé à l'article 1erbis.

L'intervenant souhaite savoir s'il ne serait pas opportun d'inscrire dans la loi spéciale de financement l'essence de ces procédures de concertation.

Le ministre répond qu'en fait, la loi spéciale n'indique pas en quoi consiste la distinction entre les notions de concertation, d'information préalable, de participation et d'avis. C'est principalement le Conseil d'État qui a donné de ces notions une définition détaillée, à laquelle a souscrit la Cour d'arbitrage. Comme l'article 1erbis proposé prévoit expressément qu'il s'agit d'un accord de coopération au sens de l'article 92bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, il existe à son avis un fondement légal suffisant pour régler la procédure de concertation dans un accord de coopération, qui devra être approuvé ensuite par le Parlement fédéral.

En ce qui concerne l'amendement nº 2, il fait remarquer qu'à côté de l'article 11 du présent projet, qui porte sur l'impôt des personnes physiques, il est encore question d'un accord de coopération à l'article 6, qui porte sur les taxes régionales. En ce qui concerne les régions, l'amendement limite par conséquent l'échange d'informations, sur lesquelles un accord de coopération doit être conclu, à celles relatives à l'exercice par les régions de leurs compétences fiscales en matière d'impôt des personnes physiques.

Le ministre n'accède pas à la demande des auteurs de l'amendement de sous-amender leur amendement en ce sens.

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent un amendement nº 28 qui vise à remplacer l'article 1erbis par une disposition aux termes de laquelle la politique fiscale menée par les entités fédérale et fédérées en matière d'impôts régionaux et de l'impôt des personnes physiques fait annuellement l'objet d'une concertation préalable au sein de la Conférence interministérielle des finances et du budget. L'objet de cette concertation et la procédure à suivre sont fixés dans un accord de coopération (doc. Sénat, nº 2-777/2).

b. Votes

L'amendement nº 2 est rejeté par 11 voix contre 3.

L'amendement nº 28 est rejeté par 13 voix contre 1.

L'article 3 est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

4. Article 4

MM. Vandenberghe et Caluwé, donnant suite à l'avis du Conseil d'État, déposent l'amendement nº 3 visant à remplacer l'alinéa 1er de l'article 1er proposé par une disposition aux termes de laquelle l'exercice des compétences fiscales conférées aux régions par la loi en projet ne peut créer de double imposition (doc. Sénat, nº 2-777/2). Les auteurs ne comprennent pas pourquoi le gouvernement n'a pas repris la formule neutre proposée par le Conseil d'État.

L'amendement nº 3 est rejeté par 9 voix contre 4.

L'article 4 est adopté par 9 voix contre 3 et 1 abstention.

5. Article 5

a. Discussion

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent l'amendement nº 4, visant à supprimer cet article pour les motifs indiqués dans la justification (doc. Sénat, nº 2-777/2).

L'un des auteurs ajoute que dans la rédaction de l'article 3, alinéa 1er, proposé, de la loi spéciale de financement, les principes généraux de bonne législation n'ont pas plus été respectés que dans celle de l'article 1er, § 1er.

Les droits d'enregistrement font l'objet de trois points, à savoir le 6º, le 7º et le 8º. Ne pourrait-on pas les regrouper en un seul point ?

Le 6º concerne les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux d'immeubles situés en Belgique, alors que le 8º porte sur les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de meubles ou immeubles. Ne pourrait-on pas en faire une seule disposition, du style « les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux ou à titre gratuit des immeubles situés en Belgique » ?

Pourquoi prévoit-on, au 6º, une exception pour les transmissions à titre onéreux résultant d'un apport en société ? Un apport peut être aussi une donation. Tombe-t-il alors sous le coup du 8º ?

En ce qui concerne le 7º, b, la question est de savoir ce qu'il faut entendre par « partages partiels de biens immeubles situés en Belgique ». Vise-t-on l'hypothèse dans laquelle un bien immeuble en indivision n'est par exemple partagé que pour moitié ?

Pour ce qui est des cessions à titre onéreux visées au 7º, b, on peut se demander si les cessions à titre gratuit d'un bien immeuble qui ne sont pas des donations, mais ont un caractère purement abolitif, comme la cession d'un mur mitoyen ou d'une copropriété, tombent ou non sous le coup de cette disposition. Au demeurant, quelle est, selon le gouvernement, la différence entre une transmission à titre onéreux et une cession à titre onéreux ? L'intervenant précise que la cession se distingue par le fait que la personne à qui la transmission est faite est connue, alors que lors d'une cession de droit, il n'est pas désigné de titulaire in se.

Le vice-premier ministre répond que la terminologie employée à l'article 3, alinéa 1er, 6º à 8º, est issue du Code des droits d'enregistrement. Il ne lui appartient pas, comme ministre du Budget, de répondre dans un laps de temps aussi court aux questions en la matière, qui relèvent plutôt du droit fiscal. Seules les administrations fiscales concernées du ministère des Finances peuvent traiter une telle question.

Le membre fait remarquer que ses questions ne relèvent pas uniquement du droit fiscal. Un apport en société peut se faire à titre onéreux ou à titre gratuit. Il est frappant de constater, à cet égard, que suite à une remarque du Conseil d'État, on a inscrit, à l'article 3, alinéa 1er, 6º, une exception concernant les transmissions à titre onéreux d'immeubles situés en Belgique résultant d'un apport dans une société alors qu'au 8º, qui porte sur les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de meubles ou immeubles, pareille exception n'est pas prévue. Cela signifie que le droit d'enregistrement sur un apport en société, à titre onéreux, d'un bien immeuble situé en Belgique (article 3, alinéa 1er, 6º) reste un impôt fédéral, tandis que le droit d'enregistrement sur l'apport à titre gratuit d'un bien immeuble est un impôt régional (article 3, alinéa 1er, 8º). Pourquoi cette distinction ?

Le ministre répond qu'une réserve est faite à l'article 3, alinéa 1er, 6º, proposé, concernant l'apport à titre onéreux, parce que cette matière relève de l'impôt des sociétés, qui est une compétence fédérale.

Le membre réplique qu'on pourrait donc avoir intérêt à opter pour un apport à titre onéreux ou pour un apport à titre gratuit selon que le droit d'enregistrement fédéral ou le droit d'enregistrement régional est plus avantageux.

M. Van Hauthem dépose l'amendement nº 59, visant à adapter l'article 3 proposé à la conception selon laquelle la Belgique doit se composer de trois États fédérés : l'État fédéré flamand, l'État fédéré wallon et l'État fédéré germanophone, qui doivent disposer chacun d'une autonomie fiscale complète. Comme dans pareille structure, l'État fédéral ne disposerait, en application de l'article 35 de la Constitution, que des compétences qui lui seraient attribuées, son fonctionnement serait financé par les États fédérés (doc. Sénat, nº 2-777/2).

b. Votes

L'amendement nº 4 est rejeté par 10 voix contre 3.

L'amendement nº 59 est rejeté par 10 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'article 5 est adopté par 9 voix contre 3 et 1 abstention.

6. Article 6

a. Discussion

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent l'amendement nº 5, qui vise à supprimer cet article pour les mêmes motifs que ceux qui ont inspiré leur amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 2-777/2). L'article 4 proposé de la loi spéciale de financement limite en effet substantiellement les compétences des régions en ce qui concerne les impôts régionaux énumérés à l'article 3 proposé. L'autonomie fiscale des régions s'en trouve vidée de sa substance. Le précompte immobilier, par exemple, est un impôt régional dont les régions peuvent modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations. Elles ne peuvent toutefois pas modifier le revenu cadastral fédéral.

Le ministre réplique que les régions peuvent fixer un revenu cadastral régional qu'elles peuvent moduler en l'établissant par exemple à 5 % à la hausse ou à la baisse par rapport au revenu cadastral fédéral. Le revenu cadastral régional se distingue du revenu cadastral fédéral par sa finalité. Le revenu cadastral fédéral relève du régime de l'impôt des personnes physiques, tandis que le revenu cadastral régional est un impôt foncier. En les distinguant l'un de l'autre, on évite que les régions n'agissent sur l'impôt des personnes physiques en modifiant le revenu cadastral fédéral, et vice-versa. Il ne s'agit donc nullement d'une limitation de l'autonomie fiscale des régions. Au contraire, la distinction précitée permet à chaque niveau de pouvoir de conserver son autonomie, ce qui compliquera peut-être le régime fiscal.

Le ministre souligne d'ailleurs les complications pratiques et administratives possibles lorsque les régions fixent elles-mêmes leur propre revenu cadastral régional. Elles en ont cependant la compétence.

L'un des auteurs de l'amendement nº 5 estime également qu'en pratique, les régions ne feront pas usage de cette compétence. Il souligne que si le régime proposé en matière de précompte immobilier est tellement complexe, c'est parce que l'impôt des personnes physiques n'est pas régionalisé.

Un deuxième exemple de limitation de l'autonomie fiscale réside dans le fait que pour exercer leurs compétences en matière de taxe de circulation sur les véhicules automobiles et de taxe de mise en circulation, les trois régions doivent conclure préalablement un accord de coopération pour le cas où le contribuable serait une société ou une association sans but lucratif qui exerce une activité dans le secteur du leasing. Cette condition, qui instaure une forme d'inégalité de traitement, aura inévitablement pour effet de drainer des activités vers ces sociétés et associations. Pour éviter que les régions ne soient confrontées à une force d'aspiration trop grande exercée par les activités de leasing et, partant, à un contournement de ces deux impôts régionaux, elles doivent pouvoir exercer leurs compétences en matière de taxe de circulation et de taxe de mise en circulation directement à l'égard de ces sociétés et associations.

Il convient d'observer à cet égard que si les accises restent une matière qui relève exclusivement du fédéral, le transfert aux régions de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation, rendra excessivement difficile pour celles-ci de mener une politique globale de mobilité au moyen de stimulants fiscaux, par exemple en réduisant les taxes sur la possession d'un véhicule et en augmentant celles qui frappent l'utilisation de celui-ci. Le fait que les régions doivent préalablement conclure un accord de coopération concernant la taxe de circulation et la taxe de mise en circulation, est une complication supplémentaire.

S'agissant de l'eurovignette, l'article 4 proposé prévoit également une limitation. À l'instar de ce qui prévaut pour la taxe de circulation et la taxe de mise en circulation, les régions devront conclure préalablement un accord de coopération concernant tous les véhicules immatriculés à l'étranger. Rappelons une fois encore que sur le plan européen, il ne peut y avoir aucune discrimination sous forme de variation de taxe selon que le véhicule est immatriculé en Belgique ou à l'étranger.

Ces trois exemples montrent à suffisance que s'il est vrai que les recettes des impôts régionaux visés à l'article 3 proposé de la loi spéciale de financement reviennent aux régions, il n'en demeure pas moins que leurs compétences concernant ces impôts sont à ce point limitées par l'article 4 proposé que l'on ne peut pas parler d'une véritable autonomie fiscale.

C'est pourquoi le membre propose l'amendement nº 5 qui vise à supprimer cet article.

Mme Willame et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 29, visant à limiter les compétences des régions en ce qui concerne les impôts régionaux (doc. Sénat, nº 2-777/2). Il est proposé pour cela, notamment, de supprimer l'extension du pouvoir normatif des régions à la base d'imposition pour le précompte immobilier, les droits de succession et les droits de donation. Pour ces impôts, les régions ne seraient compétentes que pour modifier, suivant le cas, le taux d'imposition et, éventuellement, les exonérations. La déclaration du vice-premier ministre et ministre du Budget suivant laquelle le régime proposé permettra d'introduire un revenu cadastral régional en sus du revenu cadastral fédéral, n'est certainement pas un progrès dans le sens d'une simplification de notre système fiscal.

Par ailleurs, pour les raisons citées dans la justification de l'amendement, les auteurs de celui-ci sont favorables au maintien du service de l'impôt au niveau fédéral.

Subsidiairement à cet amendement, Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent les amendements nºs 30 et 31 (doc. Sénat, nº 2-777/2).

L'amendement nº 30 tend à supprimer l'article 4, § 2, proposé, de la loi spéciale de financement, qui concerne le précompte immobilier. Dans un rapport consacré au partage des compétences fiscales entre les différents niveaux de pouvoir, le Conseil supérieur des finances a plaidé pour que la détermination de la base imposable du précompte immobilier reste une compétence fédérale. Comme indiqué ci-dessus, on contrevient à l'obligation de conserver pour le citoyen un système fiscal transparent et simple si l'on permet que pour le même bien immobilier, une base d'imposition régionale coexiste avec un revenu cadastral fédéral.

L'amendement nº 31 vise à disposer dans l'article 4, § 2, proposé, portant les compétences des régions en matière de précompte immobilier, que la gestion conjointe des données de la documentation patrimoniale n'est pas réglée par un accord de coopération, mais confiée à un organisme public, à savoir l'Agence de l'information patrimoniale, compétente pour la création et l'exploitation d'une banque de données du patrimoine immobilier. Le fonctionnement concret de l'agence sera réglé par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, en concertation avec les régions.

Un membre est d'avis que ce dernier amendement est contraire à la philosophie du projet de loi. Il n'est pas conforme à la logique fédérale que le législateur fédéral spécial et le pouvoir exécutif fédéral déterminent unilatéralement la manière dont les régions doivent exercer leurs compétences pour ce qui est de la gestion conjointe de la documentation patrimoniale. Un accord de coopération entre l'autorité fédérale et les trois régions est à cet égard un instrument plus approprié, qui permet davantage de souplesse.

Les auteurs ne sont pas d'accord avec la thèse suivant laquelle la méthode qu'ils proposent serait moins souple qu'un accord de coopération. Un tel accord ne peut en effet être modifié qu'avec l'assentiment des quatre parties concernées. Un arrêté royal qui doit être adopté après concertation avec les régions garantit une souplesse bien plus grande.

M. Van Hauthem dépose l'amendement nº 60 visent à donner compétence aux entités fédérées en ce qui concerne le taux d'imposition, la base imposable et les exonérations des impôts régionaux (doc. Sénat, nº 2-777/2).

b. Votes

L'amendement nº 5 est rejeté par 11 voix contre 3.

L'amendement nº 29 est rejeté par 13 voix contre 1.

Les amendements subsidiaires nºs 30 et 31 sont rejetés par 13 voix contre 1.

L'amendement nº 60 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'article 6 est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

7. Article 7

a. Discussion

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-777/2, amendement nº 6), tendant à supprimer cet article.

Les auteurs jugent le texte de l'article 7 illisible. Ils estiment en outre préférable de le ranger parmi les dispositions transitoires, en vue d'octroyer une véritable autonomie fiscale aux régions en ce qui concerne les impôts visés à l'article 3 de la loi spéciale.

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-777/2, amendement nº 32), visant à remplacer l'article 7 par une disposition reprenant, pour l'essentiel, les critères de localisation des impôts régionaux qui prévalent actuellement dans la loi spéciale du 16 janvier 1989, sous certaines réserves qui répondent au souci exprimé par le Conseil d'État d'éviter toute imposition concurrente entre les régions.

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent cinq amendements subsidiaires à leur amendement nº 32 (doc. Sénat, nº 2-777/2, amendements nºs 33 à 37).

En ce qui concerne les modifications proposées dans les amendements nºs 33 à 35, l'un des auteurs rappelle que, selon le projet actuel, dans l'hypothèse où plusieurs biens de valeurs presque égales doivent être pris en considération, les droits sont attribués à la région où se trouve le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.

Les auteurs des amendements estimeraient plus judicieux de prendre en considération l'ensemble des revenus cadastraux, et d'attribuer les droits à la région où le montant cumulé du revenu cadastral des différents biens est le plus élevé.

L'amendement nº 36 des mêmes auteurs vise à compléter l'article 5, § 2, 9º, proposé, par une disposition selon laquelle l'exercice par les régions de leurs compétences en matière de redevance radio et télévision est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération dans la mesure où le redevable de cette redevance est une société, une entreprise publique autonome ou une ASBL exerçant des activités de leasing.

Enfin, l'amendement nº 37 des mêmes auteurs vise à supprimer le 9º de l'article 7.

L'un des auteurs précise que l'impératif de simplicité et de transparence du système fiscal recommande de supprimer la possibilité pour les régions d'établir leurs propres procédures administratives en matière de perception des impôts régionaux.

b. Votes

L'amendement nº 6 est rejeté par 11 voix contre 2.

L'amendement nº 32 est rejeté par 13 voix contre 1.

Les amendements nºs 33 à 35 sont rejetés par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'amendement nº 36 est rejeté par 13 voix contre 1.

L'amendement nº 37 est rejeté par 13 voix contre 1.

L'article 7 est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

8. Article 8

Un membre fait observer qu'une correction formelle doit être apportée à la version française de cet article. Il faut lire en effet : « Le titre IIIbis de la même loi spéciale ... ».

L'article 8 ainsi corrigé est adopté par 10 voix contre 1 et 3 abstentions.

9. Article 9

a. Discussion

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-777/2, amendement nº 7), tendant à modifier l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4º, proposé, en y insérant chaque fois les mots « ou à l'impôt des sociétés » après les mots « l'impôt des personnes physiques dû ».

Un des auteurs renvoie aux déclarations très récentes de membres d'un parti de la majorité, à propos de la régionalisation d'au moins une partie du produit de l'impôt des sociétés.

En effet, lors de la discussion qui a eu lieu au Parlement flamand à ce sujet, l'un des reproches adressé au parti de l'auteur de l'amendement était sa trop grande modération en la matière.

Or, l'intervenant constate que le projet à l'examen ne comporte pas la moindre disposition à propos de l'impôt des sociétés.

L'amendement vise à combler cette lacune.

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un second amendement (doc. Sénat, nº 2-777/2, amendement nº 8), tendant à supprimer, à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4º, proposé, le mot « générales ».

En effet, ce mot paraît superflu, et pourrait donner lieu à des interprétations restrictives du pouvoir des régions de mettre en oeuvre des réductions et des augmentations fiscales.

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-777/2, amendement nº 38), visant à remplacer l'article 9 par un texte qui ne prévoit pas pour les régions le droit d'établir des réductions et des augmentations fiscales générales liées aux compétences des régions. Interrogé par l'auditeur du Conseil d'État, le fonctionnaire délégué est resté en défaut de fournir le moindre exemple concret d'une telle mesure qui serait compatible avec le respect de la règle interdisant de diminuer la progressivité de l'impôt. Le Conseil d'État a de plus, à ce propos, épinglé le caractère vague et difficilement applicable du principe de la loyauté fiscale en tant que moyen d'arrêter une concurrence fiscale déloyale.

Selon l'amendement, les régions peuvent établir, à l'instar des communes des centimes additionnels (cf. les articles 465 à 470 du CIR 1992), ainsi que des « soustractionnels », et des suppléments aux quotités exemptées, ce qui équivaut à accorder une réduction du montant de l'impôt indépendamment de la hauteur du revenu imposable. Cette mesure de réduction à accorder par les régions se situant au niveau du calcul de l'impôt, elle permet aussi de répercuter l'avantage fiscal au niveau du précompte professionnel et des versements anticipés.

Les mêmes auteurs déposent, à titre subsidiaire, un amendement nº 39 (doc. Sénat, nº 2-777/2), tendant à supprimer le 2º de l'article 9, car cette disposition accroît substantiellement, selon eux, les risques de délocalisations fiscales et de concurrence fiscale dommageable entre entités fédérées.

À la Chambre, la question avait déjà été posée au gouvernement de savoir quel exemple on pouvait citer d'augmentation ou de réduction fiscale liée aux compétences des régions, qui n'entraîne pas de concurrence fiscale dommageable et ne réduise pas la progressivité de l'impôt, mais cette question n'a pas reçu de réponse.

Les mêmes auteurs déposent un second amendement subsidiaire à l'amendement nº 38 (doc. Sénat, nº 2-777/2, amendement nº 40). Cet amendement est comparable à l'amendement nº 8 précité de MM. Vandenberghe et Caluwé, puisqu'il vise à remplacer, à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4º, les mots « fiscales générales » par les mots « d'impôt ».

Cet amendement tient compte de la remarque formulée à ce sujet par le Conseil d'État. Les citoyens sont égaux devant la loi et devant l'impôt. On ne voit donc pas comment il pourrait y avoir des dispositions fiscales non générales.

M. Van Hauthem dépose un amendement nº 61 (doc. Sénat, nº 2-777/2), qui vise à remplacer l'article 9 par une disposition selon laquelle l'article 6 de la loi spéciale est abrogé.

L'auteur renvoie à la justification de son amendement nº 59.

b. Votes

L'amendement nº 7 est rejeté par 11 voix contre 3.

L'amendement nº 8 est rejeté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

L'amendement nº 38 est rejeté par 13 voix contre 1.

L'amendement nº 39 est rejeté par 10 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'amendement nº 40 est rejeté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 61 est rejeté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 9 est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

10. Article 9bis (nouveau)

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-777/2, amendement nº 9), tendant à insérer un article 9bis nouveau, en vue d'ajouter la mention de l'impôt des sociétés à l'article 6, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale de financement.

Les auteurs renvoient, à cet égard, à la justification de leur amendement nº 7 précité.

L'amendement nº 9 est rejeté par 11 voix contre 2.

11. Article 10

Cet article ne suscite aucune observation. Il est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

12. Article 11

a. Discussion

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-777/2, amendement nº 10), tendant à apporter deux modifications à l'article 9, § 1er, proposé.

La première modification vise à supprimer les alinéas 2, 3, 4 et 5 de ce paragraphe.

La seconde consiste à en compléter l'alinéa 1er par une disposition permettant au Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, et approuvé par les gouvernements concernés, d'imposer un pourcentage maximum relatif aux centimes additionnels, remises, réductions et augmentations d'impôt en question.

Les auteurs estiment que l'autonomie fiscale des régions pour ce qui est de l'impôt des personnes physiques telle qu'elle est prévue dans le projet à l'examen est plus limitée que l'autonomie telle qu'elle est prévue à l'article 9 de la loi spéciale de financement.

Par ailleurs, le Conseil d'État note qu'il serait préférable de remplacer la notion vague de concurrence fiscale déloyale par le critère de contrôle du cadre normatif dans le but de préserver l'union économique et monétaire.

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement subsidiaire à leur amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 2-777/2, amendement nº 11), par lequel ils suggèrent de compléter l'article 9, § 1er, alinéa 3, proposé, par la disposition suivante : « Dès que les régions auront fait usage de leur compétence prévue à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4º, les assiettes des impôts afférentes aux compétences des régions ne pourront plus être modifiées par l'autorité fédérale qu'avec l'accord des régions. »

Les auteurs déclarent que le projet à l'examen n'exclut pas du tout que le pouvoir fédéral puisse influencer les réductions et les augmentations générales d'impôts afférentes aux compétences des régions. C'est ainsi qu'une politique fiscale menée par les régions en ces matières pourrait être contrecarrée par l'intervention de l'autorité fédérale.

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un troisième amendement à cet article (amendement nº 12), qui vise à supprimer le mot « générales » à l'article 9, § 1er. Pour la justification, les auteurs renvoient à la justification de leur amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 2-777/2).

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent, à la suite de l'avis du Conseil d'État, un amendement nº 41 (doc. Sénat, nº 2-777/2) qui vise à remplacer le 1º de l'article 9, § 1er, alinéa 3, proposé, par une disposition en vertu de laquelle les régions peuvent instaurer, sans dépasser les pourcentages maximums légaux, des réductions forfaitaires ou proportionnelles et des centimes additionnels proportionnels.

L'un des auteurs de l'amendement demande comment il est mathématiquement possible d'instaurer une augmentation forfaitaire de l'impôt sans modifier la progressivité de l'impôt, à moins de ne le faire que sur le contribuable belge qui a le plus haut revenu.

L'amendement vise à supprimer ce qui apparaît être une impossibilité.

Le ministre répond que l'alinéa 4 stipule déjà qu'il ne peut être dérogé au principe de la progressivité de l'impôt et que toute concurrence fiscale déloyale doit être exclue.

L'un des auteurs de l'amendement estime que le système risque de créer une dégressivité au sein d'une tranche concernée.

Le ministre ne partage pas cet avis.

b. Votes

L'amendement nº 10 est rejeté par 11 voix contre 2.

L'amendement subsidiaire nº 11 est rejeté par 11 voix contre 2.

L'amendement nº 12 est rejeté par 10 voix contre 3.

L'amendement nº 41 est rejeté par 10 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'article 11 est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

13. Article 12

a. Discussion

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement nº 13 visant à supprimer cet article que le Conseil d'État juge inconstitutionnel (doc. Sénat, nº 2-777/2).

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement nº 14 à cet amendement subsidiaire, visant à supprimer, à l'article 9bis, alinéa 2, proposé, les mots « Sans préjudice de ses compétences générales » afin d'éviter toute ambiguïté quant au lien qui existe entre la nouvelle compétence consultative de la Cour des comptes et les compétences générales de cette Cour (doc. Sénat, nº 2-777/2).

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 42 (doc. Sénat, nº 2-777/2).

Cet amendement tend à remplacer les mots « pour avis » par les mots « pour avis conforme », ce qui renforce le pouvoir de la Cour des comptes.

Un membre fait remarquer que la Constitution stipule que la compétence régionale est exercée par le Conseil régional. L'amendement nº 42 aura comme résultat qu'aucun projet ne pourra être déposé s'il n'est pas autorisé par la Cour des comptes. Une telle ingérence dans l'exercice du pouvoir législatif par un organe administratif est tout à fait inacceptable.

L'un des auteurs de l'amendement répond que le contrôle de la Cour des comptes se limiterait au respect de la loi spéciale de financement, elle ne serait que l'agent d'exécution du législateur spécial.

Le préopinant rétorque que l'exigence d'un avis conforme a pour conséquence que la Cour des comptes se substitue au législateur. Une telle intrusion dans l'exercice du pouvoir législatif est inacceptable.

Suite à cette discussion, l'amendement est retiré.

Un deuxième amendement est déposé par Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux (amendement nº 43, doc. Sénat, nº 2-777/2) visant à préciser que la compétence d'avis attribuée à la Cour des comptes porte bien sur l'interdiction de toute concurrence fiscale déloyale.

M. Van Hauthem dépose l'amendement nº 62 visant à supprimer les mots « dans le cadre du respect de la loyauté fiscale » (doc. Sénat, nº 2-777/2). Pareille disposition est subjective et n'a dès lors pas sa place dans un texte de loi.

b. Votes

L'amendement nº 13 est rejeté par 11 voix contre 2.

L'amendement subsidiaire nº 14 est rejeté par 11 voix contre 2.

L'amendement nº 42 est retiré.

L'amendement nº 43 est rejeté par 11 voix contre 1.

L'amendement nº 62 est rejeté par 9 voix contre 2.

L'article 12 est adopté par 9 voix contre 2.

14. Article 13

Cet article est adopté sans discussion par 9 voix et 3 abstentions.

15. Article 14

Cet article est adopté sans discussion par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

16. Article 15

M. Van Hauthem dépose l'amendement nº 63 visant à supprimer l'article 33 de la loi de financement spéciale. Il renvoie à la justification de l'amendement (doc. Sénat, nº 2-777/2).

L'amendement est rejeté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 15 est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

17. Article 16

Cet article est adopté sans discussion par 11 voix contre 2.

18. Article 17

a. Discussion

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent l'amendement nº 15 qui prévoit une correction du texte néerlandais de l'article 33bis, § 1er, alinéa 1er, proposé, consistant à remplacer les mots « met een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad en na voorafgaand overleg met de gewestregeringen, bepaald bedrag » par les mots « met een bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit bepaald bedrag, na voorafgaand overleg met de gewestregeringen » (doc. Senat, nº 2-777/2).

À propos de cet article, un membre fait deux remarques.

Au premier alinéa de l'article 33bis, § 2, proposé, les mots « pour les exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 » ont été oubliés au début de la phrase dans le texte français.

La commission constate qu'il s'agit en effet d'une erreur technique à laquelle il peut être remédié en apportant une correction technique.

Au 2º du premier paragraphe du même article proposé, il est fait référence à l'article 4, § 5. Or l'article 4, § 5, concerne les « amendes » (intérêts de retard et moratoires).

Le ministre fait remarquer que le renvoi à l'article 4, § 5, est le résultat d'un amendement technique (amendement nº 80, doc. Chambre, nº 1183/003) déposé par M. Poncelet. À juste titre, cet amendement a remplacé le renvoi à l'article 4, § 6, par un renvoi à l'article 4, § 5.

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent un amendement nº 44 (doc. Sénat, nº 2-777/2) visant à supprimer la liaison à l'indice des prix à la consommation du montant de la partie qui est déduite de la dotation à l'IPP pour le calcul des moyens alloués à la Région de Bruxelles-Capitale.

L'un des auteurs, se basant sur l'évolution des impôts régionaux de 1991 à 1999 pour la Région de Bruxelles-Capitale (doc. Chambre, nº 50-1183/7, p. 156), constate que les recettes provenant des droits d'enregistrement et des droits de succession varient très fort d'un exercice à l'autre.

Par ailleurs, l'élasticité moyenne de ces impôts régionaux étant inférieure à celle de l'impôt des personnes physiques qu'ils viennent remplacer, l'intervenant redoute que le transfert proposé n'engendre un sous-financement structurel de la Région de Bruxelles-Capitale. L'amendement permettrait à la Région bruxelloise de bénéficier d'un léger refinancement au cours des prochaines années.

Le ministre constate que l'intervenant évoque uniquement l'hypothèse pessimiste d'une baisse des rentrées fiscales générées par les impôts régionaux pour justifier la thèse d'un sous-financement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il fait remarquer que, si l'évolution des prix des biens immobiliers dans la Région de Bruxelles-Capitale se poursuit, ce qui est la prévision couramment admise vu que l'offre de biens y est peu extensible, le mode de financement proposé se révélera très avantageux pour la région.

Par ailleurs, même si l'hypothèse très peu probable d'une crise dans le marché immobilier devait se produire, le ministre rappelle que le projet prévoit un mécanisme de sécurité transitoire par lequel le pouvoir fédéral interviendrait au cas où, à politique inchangée, les recettes des nouveaux impôts régionaux viendraient à diminuer par rapport au montant de départ.

Enfin, si l'on suit la logique des auteurs de l'amendement, il faudrait maintenir un mode de financement de la Région de Bruxelles-Capitale lié à l'évolution de la part des Bruxellois dans l'IPP. Une telle solution ne manquerait pas d'aboutir à un sous-financement structurel de la Région de Bruxelles-Capitale vu l'évolution à la baisse des revenus de ses habitants.

La commission constate que, dans le texte néerlandais de l'article 33bis, § 1er, alinéa 1er, proposé, le mot « bij » ne précède pas les mots « koninklijk besluit ». Elle décide de corriger le membre de phrase concerné en le remplaçant par le texte suivant : « met een bedrag bepaald bij koninklijk besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad en na voorafgaand overleg met de gewestregeringen ».

b. Votes

L'amendement nº 15 est rejeté par 10 voix contre 3.

L'amendement nº 44 est rejeté par 12 voix contre 1.

L'article 17 ainsi corrigé est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

19. Article 18

M. Van Hauthem dépose un amendement nº 64 (doc. Sénat, nº 2-777/2) visant à remplacer l'article 34 proposé par une disposition selon laquelle les moyens par entité fédérée sont constitués du produit des impôts des entités fédérées visés à l'article 3. L'auteur renvoie à la justification de son amendement.

L'amendement nº 64 est rejeté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 18 est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

20. Article 19

M. Van Hauthem dépose un amendement nº 66 (doc. Sénat, nº 2-777/2) visant à supprimer l'article 35 de la loi spéciale. L'auteur renvoie à la justification de son amendement.

L'amendement nº 66 est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 19 est adopté par 10 voix contre 2.

21. Article 20

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent un amendement nº 45 (doc. Sénat, nº 2-777/2) visant à supprimer l'article 20.

Cet amendement est la suite logique de la position que les auteurs ont adoptée contre le transfert des compétences en matière d'agriculture aux régions.

M. Van Hauthem dépose un amendement nº 67 (doc. Sénat, nº 2-777/2) visant également à supprimer l'article 20. L'auteur renvoie à la justification de son amendement.

L'amendement nº 45 est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 67 est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 20 est adopté par 9 voix contre 3.

22. Article 21

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent un amendement nº 46 (doc. Sénat, nº 2-777/2) visant à supprimer l'article 21.

Cet amendement est la suite logique de la position que les auteurs ont adoptée contre le transfert des établissements scientifiques fédéraux aux régions.

M. Van Hauthem dépose un amendement nº 68 (doc. Sénat, nº 2-777/2) visant également à supprimer l'article 21. L'auteur renvoie à la justification de son amendement.

L'amendement nº 46 est rejeté par 9 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'amendement nº 68 est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 21 est adopté par 9 voix contre 3.

23. Article 22

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent un amendement nº 47 (doc. Sénat, nº 2-777/2) visant à supprimer l'article 22.

Cet amendement est la suite logique de la position que les auteurs ont adoptée contre l'accroissement des compétences des régions en matière de commerce extérieur.

M. Van Hauthem dépose un amendement nº 69 (doc. Sénat, nº 2-777/2) visant également à supprimer l'article 22. L'auteur renvoie à la justification de son amendement nº 68 à l'article 21 (doc. Sénat, nº 2-777/2).

L'amendement nº 47 est rejeté par 9 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'amendement nº 69 est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 22 est adopté par 9 voix contre 3.

24. Articles 23 et 24

Ces articles n'appellent aucune remarque.

Ils sont adoptés par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

25. Article 25

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement nº 16 (doc. Sénat, nº 2-777/2) visant à supprimer le 3º de l'article 36 proposé. Cet amendement est le corollaire de l'amendement nº 1 à l'article 2.

M. Van Hauthem dépose un amendement nº 65 (doc. Sénat, nº 2-777/2) visant à supprimer l'article 36 de la loi spéciale. Il renvoie à la justification de son amendement.

L'amendement nº 16 est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 65 est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 25 est adopté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

26. Artikel 26

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent l'amendement nº 17 (doc. Sénat, nº 2-777/2) qui vise à supprimer cet article. Les auteurs de l'amendement déclarent que, dès lors que les communautés peuvent acquérir suffisamment de recettes sur la base de leur autonomie fiscale, une dotation fédérale supplémentaire est superflue.

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent un amendement nº 48 (doc. Sénat, nº 2-777/2) visant à accroître de 4 milliards de francs, à l'article 38, § 1er, 1º, proposé, le montant du refinancement des communautés prévu pour l'exercice 2002.

M. Van Hauthem dépose l'amendement nº 70 (doc. Sénat, nº 2-777/2) qui vise à supprimer le système des dotations.

L'amendement nº 17 est rejeté par 10 voix contre 2.

L'amendement nº 48 est rejeté par 11 voix contre 1.

L'amendement nº 70 est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 26 est adopté par 9 voix contre 2.

27. Article 27

M. Van Hauthem dépose l'amendement nº 71 (doc. Sénat, nº 2-777/2) qui vise à supprimer l'augmentation de la dotation aux communautés et à répartir la dotation existante entre les entités fédérées flamande, wallonne et germanophone sur la base du produit de l'impôt des personnes physiques localisé dans ces entités fédérées.

M. Van Hauthem dépose l'amendement nº 72, subsidiaire à l'amendement nº 71 (doc. Sénat, nº 2-777/2) qui vise à répartir tant la dotation supplémentaire que la dotation existante entre les entités fédérées flamande, wallonne et germanophone sur la base du produit de l'impôt des personnes physiques localisé dans ces entités fédérées.

L'amendement nº 71 est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement subsidiaire nº 72 est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 27 est adopté par 10 voix contre 2.

28. Article 28

L'article 28 est adopté sans discussion par 10 voix contre 2.

29. Article 29

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent l'amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 2-777/2) qui vise à supprimer l'article 29. Les auteurs renvoient à la justification de leur amendement nº 17 à l'article 26.

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 49 (doc. Sénat, nº 2-777/2) qui vise à prendre comme critère, à l'article 40ter proposé, le nombre d'élèves régulièrement inscrits, âgés de 6 à 18 ans, dans chacune des communautés.

L'un des auteurs renvoie aux principes sur lesquels repose le régime élaboré en 1989 : le transfert aux communautés de la compétence en matière d'enseignement n'a été possible que grâce au financement de cette compétence sur la base du nombre d'élèves dans chaque communauté, tandis que les régions étaient financées par des recettes propres. Il s'agit d'une conséquence du principe d'égalité entre les élèves consacré à l'article 24 de la Constitution.

Cette règle doit être maintenue. L'enseignement est une compétence qui doit être financée sur la base du principe de l'égalité stricte entre les élèves et, partant, du nombre d'élèves dans la communauté en question, et non pas sur la base de la richesse de la région concernée.

L'amendement nº 18 est rejeté par 10 voix contre 2.

L'amendement nº 49 est rejeté par 11 voix contre 1.

L'article 29 est adopté par 9 voix contre 3.

30. Article 30

L'article 30 est adopté sans discussion, par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

31. Article 31

L'article 31 est adopté sans discussion par 10 voix contre 2.

32. Article 32

L'article 32 est adopté sans discussion, par 9 voix contre 3.

33. Article 33

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent l'amendement nº 19 (doc. Sénat, nº 2-777/2), qui vise à supprimer cet article pour les mêmes raisons que celles mentionnées dans leur amendement nº 1 à l'article 2.

M. Van Hauthem dépose l'amendement nº 73 (doc. Sénat, nº 2-777/2), qui vise à supprimer le chapitre III du titre IV de la loi spéciale.

L'amendement nº 19 est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 73 est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

L'article 33 est adopté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

34. Article 34

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent l'amendement nº 20 (doc. Sénat, n 2-777/2), qui vise à supprimer cet article pour les mêmes raisons que celles mentionnées dans leur amendement nº 1 à l'article 2.

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 50 (doc. Sénat, nº 2-777/2), qui tend à remplacer par une proportion de 85/15 la clé de 80/20 indiquée à l'article 47bis, § 3, proposé pour la répartition entre la Communauté française et la Communauté flamande de la redevance radio et télévision dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

L'un des auteurs de l'amendement estime que cette proportion 85/15 correspond davantage à la réalité. Du reste, il fait remarquer qu'à la suite du transfert aux régions de la redevance radio et télévision, les communautés ne peuvent malheureusement pas bénéficier de la lutte contre la fraude fiscale qui a été menée récemment.

L'amendement nº 20 est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 50 est rejeté par 11 voix contre 1.

L'article 34 est adopté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

35. Article 35

M. Van Hauthem dépose l'amendement nº 74 (doc. Sénat, nº 2-777/2), qui vise à supprimer le titre V de la loi spéciale.

L'amendement nº 74 est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 35 est adopté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

36. Article 36

L'article 36 est adopté sans discussion, par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

37. Article 37

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent l'amendement nº 21 (doc. Sénat, nº 2-777/2), visant à supprimer cet article. Les auteurs renvoient à l'avis du Conseil d'État, tel qu'il est cité dans la justification écrite de l'amendement.

L'amendement nº 21 est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

L'article 37 est adopté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

38. Article 38

L'article 38 est adopté sans discussion, par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

39. Article 39

L'article 39 est adopté sans discussion, par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

40. Article 40

M. Van Hauthem dépose l'amendement nº 75 (doc. Sénat, nº 2-777/2), visant à supprimer l'article 62 de la loi spéciale de financement.

Il dépose, à cet amendement, l'amendement subsidiaire nº 76 (doc. Sénat, nº 2-777/2), visant à répartir entre la Communauté flamande et la Communauté française les crédits prévus au budget de l'État pour le financement de l'enseignement universitaire dispensé à des étudiants étrangers en tenant compte de la localisation des recettes de l'impôt des personnes physiques.

L'amendement nº 75 est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement subsidiaire nº 76 est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 40 est adopté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

41. Article 41

M. Van Hauthem dépose l'amendement nº 77 (doc. Sénat, nº 2-777/2) visant à insérer un article 62bis dans la loi spéciale de financement, aux termes duquel la part du bénéfice à répartir de la Loterie nationale attribuée aux communautés est augmentée de 50 % au moins.

L'amendement nº 77 est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 41 est adopté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

42. Article 42

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 51 (doc. Sénat, nº 2-777/2) visant à supprimer cet article.

L'un des auteurs de l'amendement déclare qu'il faut empêcher que le Jardin botanique national de Belgique ne soit démantelé à la suite de son transfert aux communautés.

Un membre fait remarquer que le Jardin botanique national n'est pas du tout démantelé. Le transfert des compétences en la matière se fait d'ailleurs sur la base d'un autre projet de loi spéciale, et non de l'article 42 du projet à l'examen.

M. Van Hauthem dépose l'amendement nº 78 (doc. Sénat, nº 2-777/2) visant à transférer l'intégralité des moyens disponibles pour le Jardin botanique national à la Communauté flamande, qui sera compétente pour cet établissement.

L'amendement nº 51 est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 78 est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 42 est adopté par 10 voix contre 3.

43. Article 42bis (nouveau)

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 52 (doc. Sénat, nº 2-777/2), visant à insérer un article 42bis, aux termes duquel la Région de Bruxelles-Capitale reçoit un financement supplémentaire devant lui permettre d'assurer pleinement sa fonction de capitale nationale et internationale.

L'amendement nº 52 est rejeté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

44. Article 42ter (nouveau)

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 53 (doc. Sénat, nº 2-777/2), visant à insérer un article 42ter, aux termes duquel il est prévu, à l'article 63, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale de financement, que le crédit spécial dans le cadre du mécanisme de la « mainmorte » couvre à 95 % au moins ­ au lieu des 72 % actuels ­ la non-perception des centimes additionnels communaux au précompte immobilier.

L'amendement nº 53 est rejeté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

45. Article 42quater (nouveau)

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 54 (doc. Sénat, nº 2-777/2), qui tend à insérer un article 42quater en vertu duquel une dotation spéciale serait accordée à la Ville de Bruxelles pour lui permettre d'assumer pleinement son rôle de captiale. Il est proposé d'établir la base de départ de cette dotation à 4,5 milliards de francs.

L'amendement nº 54 est rejeté par 12 voix contre 1.

46. Article 43

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 55 (doc. Sénat, nº 2-777/2), qui tend à modifier l'article 64, § 2, alinéa 2, proposé, de telle sorte que la dotation à la Ville de Bruxelles soit liée non seulement à l'indice des prix à la consommation, mais aussi à la croissance réelle du produit intérieur brut.

L'amendement nº 55 est rejeté par 12 voix contre 1.

L'article 43 est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

47. Article 43bis (nouveau)

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent un amendement nº 56 (doc. Sénat, nº 2-777/2), visant à insérer un article 43bis selon lequel la dotation à la Commission communautaire commune est majorée de 0,5 milliard de francs.

L'amendement nº 56 est rejeté par 12 voix contre 1.

48. Article 44

L'article 44 est adopté sans discussion par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

49. Article 45

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent l'amendement nº 22 (doc. Sénat, nº 2-777/2), qui vise à supprimer l'alinéa 3 de l'article 65bis proposé. Les auteurs renvoient à l'avis du Conseil d'État, tel qu'il est cité dans la justification écrite de leur amendement.

L'amendement nº 22 est rejeté par 11 voix contre 2.

L'article 45 est adopté par 11 voix contre 2.

50. Article 46

L'article 46 est adopté sans discussion par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

51. Article 47

L'article 47 est adopté sans discussion par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

52. Article 48

L'article 48 est adopté sans discussion par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

53. Article 49

L'article 49 est adopté sans discussion par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

54. Article 50

L'article 50 est adopté sans discussion par 11 voix contre 2.

55. Article 51

L'article 51 est adopté sans discussion par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

56. Article 52

L'article 52 est adopté sans discussion par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

57. Article 53

Un membre renvoie au point de vue qu'il a adopté à propos de cet article à l'occasion de la discussion générale.

L'article 53 est adopté par 11 voix contre 2.

58. Article 54

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent l'amendement nº 23 (doc. Sénat, nº 2-777/2), visant à supprimer l'alinéa 3 de l'article 46bis proposé.

Les auteurs de l'amendement renvoient à leur justification écrite.

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent l'amendement nº 24 (doc. Sénat, nº 777/2), qui vise à remplacer, dans la première phrase de l'article 46bis proposé, l'année 2002 par l'année 2007.

Les auteurs de l'amendement renvoient à leur justification écrite.

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 57 (doc. Sénat, nº 2-777/2), qui vise à modifier l'article 46bis proposé de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, de manière à dissocier le financement complémentaire des communes bruxelloises de la désignation préalable d'un échevin néerlandophone. Il est politiquement indécent de prévoir une telle liaison.

Les amendements nºs 23 et 24 sont rejetés par 11 voix contre 2.

L'amendement nº 57 est rejeté par 11 voix contre 1.

L'article 54 est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

59. Article 55

L'article 55 est adopté sans discussion par 11 voix contre 2.

60. Article 56

L'article 56 est adopté sans discussion par 11 voix contre 2.

61. Article 57

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 58 (doc. Sénat, nº 2-777/2) visant à supprimer l'article 57 parce qu'il ouvre la porte à un processus de régionalisation indésirable de la coopération au développement.

L'amendement nº 58 est rejeté par 10 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'article 57 est adopté par 10 voix contre 3.

62. Article 57bis (nouveau)

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent l'amendement nº 25 (doc. Sénat, nº 2-777/2), visant à insérer un article 57bis aux termes duquel, jusqu'à l'entrée en vigueur de la compétence fiscale des régions, conformément à l'article 170, § 2, de la Constitution, en ce qui concerne les impôts visés à l'article 57bis, et le 31 décembre 2004 au plus tard, ces impôts sont attribués aux régions en fonction de leur localisation. Cet amendement se situe dans le prolongement de leur amendement nº 4 à l'article 5.

L'amendement nº 25 est rejeté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

63. Article 57ter (nouveau)

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent l'amendement nº 26 (doc. Sénat, nº 2-777/2), visant à insérer un article 57ter aux termes duquel les articles 33 à 35ter de la loi spéciale de financement cesseront d'être applicables dès que la compétence fiscale des régions fondée sur l'article 170, § 2, de la Constitution et relative aux impôts visés à l'article 57bis sera devenue effective, et au plus tard le 31 décembre 2004.

Cet amendement est rejeté par 11 voix contre 2.

64. Article 58

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent l'amendement nº 27 (doc. Sénat, nº 2-777/2), qui vise à lier l'entrée en vigueur de la loi en projet à celle de la loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés. Il prévoit en outre que l'article 26 de la future loi cessera de produire ses effets dès que la Cour d'arbitrage aura annulé les dispositions de l'article 4 de la loi spéciale susvisée portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés pour violation de l'article 162 de la Constitution.

M. Van Hauthem dépose l'amendement nº 79 (doc. Sénat, nº 2-777/2), qui lie également l'entrée en vigueur de la loi en projet à celle de la loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, à l'exception des articles 19, 49, 50 et 56, qui sortissent leurs effets au 1er janvier 2001.

L'amendement nº 27 est rejeté par 10 voix contre 3.

L'amendement nº 79 est rejeté par 11 voix contre 2.

L'article 58 est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

IV. VOTE SUR L'ENSEMBLE

Plusieurs membres déclarent au nom de la majorité qu'ils ne souhaitent voter ce projet de loi spéciale en séance plénière qu'après que la Chambre des représentants aura adopté sans le modifier le projet de loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés (doc. Chambre, nº 50-1280/1 et suivants).

Les auteurs des amendements nºs 27 et 79 font remarquer que cette manoeuvre politique ne sera pas nécessaire si leurs amendements qui subordonnent l'entrée en vigueur de chaque loi à celle de l'autre sont adoptés.

Un membre s'oppose à cette liaison. Les deux projets de loi spéciale sont indépendants l'un de l'autre, si bien que leurs entrées en vigueur ne doivent pas coïncider.


Sur la base de ce qui précède, l'ensemble du projet de loi spéciale ainsi corrigé a été adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.

Les rapporteurs, Le président,
André GEENS.
Michel BARBEAUX.
Armand DE DECKER.

ANNEXES


I. Répartition 1998-2001 des bénéfices en provenance de la Loterie nationale (application de l'article 41 du projet)

1998 1999 2000 2001 (a) 2002 (b)
(in mil-
joenen)
­
(en mil-
lions)
(in %)
­
(en %)
(in mil-
joenen)
­
(en mil-
lions)
(in %)
­
(en %)
(in mil-
joenen)
­
(en mil-
lions)
(in %)
­
(en %)
(in mil-
joenen)
­
(en mil-
lions)
(in %)
­
(en %)
(in mil-
joenen)
­
(en mil-
lions)
(in %)
­
(en %)
Te verdelen winst. ­ Bénéfice à distribuer 7 200,0 7 260,0 7 450,0 8 495,2 8 495,2
Federaal bedrag. ­ Montant fédéral 4 862,8 4 922,8 5 146,8 6 192,0 6 164,1
Saldo gewesten & gemeenschappen. ­ Solde communautés & régions 2 337,2 2 337,2 2 303,2 2 303,2 27,11 2 331,1 27,44
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ­ Région de Bruxelles-Capitale 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0
Duitstalige Gemeenschap. ­ Communauté germanophone 19,7 0,8428 19,7 0,8428 19,4 0,8428 19,4 0,8428 19,6 0,8428
Te verdelen saldo (saldo = 100). ­ Solde à répartir (solde = 100) 2 311,5 2 311,5 2 277,7 2 277,7 2 311,4
Franstalige Gemeenschap. ­ Communauté française 970,8 42,00 964,0 41,71 947,4 41,59 950,0 41,71 938,3 40,59
Vlaamse Gemeenschap. ­ Communauté flamande 1 340,7 58,00 1 347,5 58,29 1 330,4 58,41 1 327,8 58,29 1 373,1 59,41

(a) Décision Conseil des ministres du 16 mars 2001.

(b) Hypothèse application LSF modifiée. Mêmes paramètres qu'en 2001 pour le bénéfice à distribuer et la répartition des recettes IPP et TVA des communautés.

II. Jardin botanique national de Belgique à Meise
(application de l'article 42 du projet)

Sont reprises ci-après les données les plus récentes communiquées par le Jardin botanique national de Belgique, relatives à l'effectif en personnel.

Néerlando-
phones
Franco-
phones
Total
Statutaires 62 24 86
Statutaires détachés 3 ­ 3
Contractuels 58 7 65
Total 123 31 154

Pour établir la clef de répartition, la situation devra être clichée au moment du transfert.

De même, afin d'aligner le financement sur le personnel mis à disposition, les données relatives aux traitements, salaires et charges devront également être établies.

Ces données seront, ainsi que les dispositions de l'accord de coopération, soumises à l'approbation du Comité de concertation.