2-283/18 | 2-283/18 |
13 JUIN 2001
Procédure d'évocation
Art. 28 (ancien art. 26)
Nºs. 280, 300 et 301 : de MM. Vandenberghe et D'Hooghe.
Nº 312 : de M. Vandenberghe.
Nº 302 : de MM. Vandenberghe et D'Hooghe.
Art. 18
Remplacer l'alinéa 2 de l'article 10 proposé par ce qui suit :
« Tous les membres peuvent consulter au siège de l'association le registre des membres.
Si aucun commissaire n'est nommé en vertu de la loi ou des statuts, chaque membre a également le droit de consulter au siège de l'association tous les procès-verbaux et décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d'un mandat au sein ou pour le compte de l'association, de même que tous les documents comptables de l'association.
Le Roi fixe les modalités d'exercice de ce droit de consultation.
Les administrateurs, les personnes déléguées à la gestion journalière, les personnes habilitées à représenter l'association ou les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les membres au sujet de leurs rapports ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à l'association, aux administrateurs , aux membres ou au personnel de l'association.«
Justification
La possibilité pour tout membre de l'association de consulter au siège de l'association tous les procès-verbaux et décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d'un mandat au sein ou pour le compte de l'association, de même que tous les documents comptables de l'association, n'est pas acceptable pour deux raisons :
1) Elle ne trouve aucun équivalent pour les sociétés commerciales. La possibilité de prendre connaissance « des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société » est dans le droit des sociétés réservée aux commissaires (article 137 du Code des sociétés); ce n'est que si aucun commissaire n'est nommé que chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Je ne vois aucune raison d'imposer aux associations une obligation plus importante qu'aux sociétés à cet égard.
2) Le même Code des sociétés prévoit (articles 274, 412, 540) que « les administrateurs (ou gérants) répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société ». Aucune garantie n'est prévue ici pour assurer la confidentialité de certaines données sensibles, comme par exemple les questions de personnel (salaires, licenciement, etc.), ou encore certaines données stratégiques.
Cette disposition est en outre en contradiction avec l'objectif de simplification administrative poursuivi actuellement. La mise à disposition des pièces comptables et des procès-verbaux entraîne en effet des difficultés pratiques (locaux, surveillance) qui alourdiront encore la charge administrative des associations.
Art. 28
A. Remplacer les §§ 2 à 4 de l'article 17 proposé par ce qui suit :
« § 2. Les associations tiennent au minimum une comptabilité simplifiée des recettes et dépenses comprenant :
1º en ce qui concerne les recettes : une distinction entre les libéralités, les cotisations, les subsides, les recettes avec ou sans TVA, les recettes financières, et les recettes du patrimoine immobilier;
2º en ce qui concerne les dépenses : une distinction entre les dépenses affectées aux frais de fonctionnement et de personnel et les dépenses affectées aux objets pour lesquels des libéralités ont été obtenues;
3º un compte d'actif, reprenant le patrimoine de l'association;
4º un compte de passif, reprenant les dettes de l'association.
§ 3. Le § 2 n'est pas applicable aux associations soumises en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi. »
B. Le § 5 de l'article 17 proposé devient le § 4.
Justification
L'amendement proposé vise à supprimer les seuils, avec une augmentation des exigences comptables minimales et donc à atteindre la transparence pour toutes les ASBL (socle commun d'obligations comptables minimales).
Les difficultés liées à l'utilisation de seuils sont les suivantes :
difficulté de calcul de ce seuil (par ex. le nombre moyen d'équivalents temps plein)
difficulté dans la détermination du niveau d'équivalence des obligations imposées par ailleurs (qui va l'évaluer ? Comment ?)
complexité administrative, doubles emplois éventuels, risques de litiges, entrave à la liberté d'association, manque de souplesse ...
Les seuils proposés, par ailleurs, aboutissent à imposer le respect des obligations de la loi de 1975 à la grande majorité des ASBL dès qu'elles occupent cinq personnes. Une ASBL qui occupe six employés à temps plein rémunérés à raison de 80 000 francs brut en moyenne, atteint déjà un niveau de charges pour lequel des recettes correspondantes doivent être trouvées, d'environ 9 millions, en rémunérations et cotisations de sécurité sociale uniquement. Le seuil de recettes de 250 000 euros est donc très vite atteint.
Le projet de loi voté ne retient pas l'articulation entre petites, moyennes et grandes associations. Il n'y a pas de niveau intermédiaire entre les associations dites « petites » et les « grandes » associations.
Par ailleurs, le critère de bilan n'apparaît pas toujours comme un critère adéquat pour juger de la taille d'une association. Ce critère n'est, en tout cas, pas significatif de la situation comptable des ASBL notamment patrimoniales (abbayes, demeures historiques ...). Le critère du bilan posera en outre le problème de l'évaluation de ce patrimoine immobilier souvent difficile à évaluer en pratique (par exemple une ASBL qui donne son immeuble en emphytéose à une école).
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 329)
Art. 28
Au § 3, dernier alinéa, première phrase, de l'article 17 proposé, remplacer les mots « Le Roi adapte les obligations » par les mots « Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après consultation des principaux organes représentatifs des associations visées par la présente loi, adapte les obligations ».
Justification
Cet amendement vise à assurer une mise en oeuvre progressive et harmonieuse des dispositions relatives aux obligations comptables et financières des associations introduites par le présent projet.
En Commission chargée de droit commercial et économique de la Chambre, lors de la discussion du projet, le ministre s'était déjà montré ouvert à la possibilité de réaliser cette mise en oeuvre en concertation avec les secteurs concernés afin de répondre aux nombreuses objections fondamentales qui ont été formulées à propos de ces obligations lors des auditions de la même commission.
Art. 28
A. Au § 4 de l'article 17 proposé, remplacer les mots « des règles particulières relatives à » par les mots « des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à »;
B. Compléter le § 4 de l'article 17 proposé par un dernier alinéa, rédigé comme suit : « Le Roi dresse, en collaboration avec les secteurs concernés, la liste des associations visées à l'alinéa précédent ».
Justification
Cette notion de règles particulières devrait être précisée par le législateur. Les commentaires relatifs à cet article, tel qu'il figure dans le projet initial déposé à la Chambre sous l'ancienne législature (doc. Chambre, nº 1854/1, 98/99, p. 13) font référence à quelques catégories d'associations qui seraient visées. Une liste d'associations concernées est, par ailleurs, publiée en annexe au Rapport de la Chambre (doc. Chambre nº 1854/7, 98/99, p. 51). À l'évidence, cette liste ne semble pas exhaustive puisqu'elle omet notamment la réglementation de la Communauté française à l'égard des universités. Il est regrettable que le projet de loi ne précise pas quelle autorité déterminera si une ASBL est ou non soumise à des règles particulières au moins équivalentes relatives à la tenue de ses comptes et donc dispensée des obligations de la loi. Il importe que les règles particulières visées par l'article 17, § 4 soient déterminées avec précision. Qu'en est-il par exemple des écoles ? Peut-on considérer que les règles particulières relatives à la comptabilité des établissements d'enseignement libre, qui imposent à ces établissements l'obligation de présenter un décompte d'utilisation des subventions de fonctionnement, sont des règles « au moins équivalentes » à celles prévues dans la loi de 1975 ? Une énumération précise des secteurs concernés s'avérerait utile. C'est l'objet de l'amendement B. Il conviendrait à tout le moins, de préciser que c'est en vertu d'une législation ou d'une réglementation publique que la dispense serait accordée. C'est l'objet de l'amendement A.
Art. 28
Compléter l'article 17 proposé par un § 6, rédigé comme suit :
« § 6. Toutes les associations visées à l'article 220, 2º et 3º, du Code des impôts sur les revenus sont tenues de joindre à leur déclaration à l'impôt des personnes morales une copie certifiée conforme à l'original de leurs comptes annuels. »
Justification
Imposer à toute association de déposer des comptes et permettre à tout tiers de prendre connaissance des comptes est abusive. Il nous paraît plus justifié de garantir un contrôle plus rigoureux des comptes par l'administration fiscale en obligeant, par voie légale, toutes les ASBL à joindre leurs comptes à leur déclaration à l'impôt des personnes morales 276.5 et en assortissant cette obligation d'une sanction.
Cet amendement doit être lu conjointement avec l'amendement nº 329.
Art. 29
Remplacer le 4º de l'article 18, alinéa 1er, proposé par ce qui suit :
« 4º est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer ses comptes annuels conformément à l'article 26novies, § 1er, alinéa 2, 6º, ou de joindre ses comptes annuels à sa déclaration à l'impôt des personnes morales conformément à l'article 17, § 6, pour trois exercices sociaux consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats; »
Justification
Cet amendement est lié aux amendements nºs 329 et 332.
Cet amendement vise à sanctionner les ASBL qui ne se conformeraient pas à l'obligation de dépôt des comptes prévue à l'article 26novies : cette obligation de dépôt, selon l'auteur de l'amendement, ne réside que dans le chef des ASBL qui reçoivent des libéralités du public d'un certain montant (voir amendement nº 334).
Par ailleurs, l'amendement tend aussi à permettre au juge de prononcer la dissolution judiciaire de tout type l'association dormante ou morte. En effet, si le dépôt au greffe des comptes ne s'impose qu'aux associations qui ont reçu des libéralités du public ce qui nous paraît justifié il convient de prévoir une disposition spécifique pour permettre d'assainir la situation à l'égard des multitudes d'ASBL dormantes ou mortes quelles qu'elles soient.
Art. 40
À l'article 26novies, § 1er, alinéa 2, proposé, remplacer le 6º par ce qui suit :
« 6º les comptes annuels des associations qui bénéficient de subsides de pouvoirs publics, ou ayant reçu des libéralités du public au cours d'un ou de plusieurs des trois exercices précédant leur approbation, dès lors que le montant perçu au cours de l'un de ces exercices excède 75 000 euros, ou dès lors que les montants perçus ont donné lieu à une déductibilité fiscale. Ce dépôt a lieu dans les trente jours de l'approbation des comptes annuels. Les cotisations et les libéralités sollicitées auprès des membres ne sont pas prises en compte pour l'application de cette disposition. »
Justification
La légitimité d'une diffusion publique des informations financières, notamment les comptes, est moins évidente lorsque l'élément d'utilisation des fonds publics (subsides/dons) fait défaut. Il en va ainsi lorsque par exemple les libéralités proviennent exclusivement de contributions volontaires de membres et de sympathisants, sans qu'il y ait eu campagne d'appel de fonds ou publication dans une revue ni déductibilité fiscale. Dans ces hypothèses, si un contrôle par les autorités publiques, en particulier, l'administration fiscale, semble tout à fait acceptable, une diffusion automatique et tout public des informations comptables me semble moins justifiée. Il convient d'éviter de porter atteinte à la liberté d'association d'une part, et de respecter la vie privée, d'autre part.
Cet amendement doit être lu conjointement avec les amendements nºs 329, 332 et 333 visant à assurer la transparence des comptes des associations au niveau fiscal.
Art. 40
À l'article 26novies, § 1er, proposé, remplacer le dernier alinéa par ce qui suit :
« Le Roi détermine les conditions et modalités d'accès au dossier, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée. »
Justification
Cet amendement vise à instaurer un parallélisme avec ce qui est prévu pour les associations internationales sans but lucratif concernant l'accès au dossier tenu au ministère de la Justice (article 51, § 4 nouveau) et aussi, dans une certaine mesure, pour les ASBL en ce qui concerne l'accès des membres aux procès-verbaux et décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration, ainsi qu'aux documents comptables de l'association.
Le présent amendement prévoit, en outre, que l'avis de la Commission pour la protection de la vie privée est requis. Le Roi pourra ainsi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, déterminer les conditions auxquelles des tiers peuvent justifier d'un intérêt suffisant et prendre connaissance et copie des pièces versées au dossier.
Vu le contenu des documents qui seront maintenant susceptibles d'être consultés par toute personne, il apparaît, en effet, important de veiller à ce que les dispositions de la loi relative à la protection de la vie privée soient respectées en ce qui concerne les modalités et conditions d'accès à ces documents. La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée prévoit une série d'obligations strictes pour le détenteur d'un fichier contenant des données à caractère personnel. Parmi ces obligations, il est imposé au propriétaire du fichier de veiller à la confidentialité des données (article 16, § 4). Le traitement de données sensibles, comme celles qui révèlent les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, est en principe interdit (article 6).
La possibilité d'obtenir une copie des documents en facilite aussi grandement la transmission, voire la diffusion. De ce fait, elle ouvre la voie à certains abus. On pourrait ainsi imaginer une utilisation à des fins commerciales des listes de membres de clubs sportifs, d'organisations de jeunesse ...
Clotilde NYSSENS. |
Art. 28
Compléter l'article 17 proposé par un § 6, libellé comme suit :
« § 6. Sans préjudice des dispositons du paragraphe précédent, le conseil d'administration peut proposer de désigner un ou plusieurs commissaires pour vérifier les livres et les comptes de l'association.
Ces commissaires sont désignés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des experts comptables et des conseils fiscaux. »
Justification
Il est essentiel de laisser dans la loi la possibilité, pour toutes les ASBL, de procéder à un contrôle comptable externe.
En cas de désignation volontaire d'un commissaire par le conseil d'administration, avec l'assentiment de l'assemblée générale, il importe que ce contrôle externe soit effectué par des professionnels formés à cette fin.
Les experts comptables externes sont les personnes les plus à même de le faire.
Hugo VANDENBERGHE. Jacques D'HOOGHE. |