2-655/1

2-655/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

13 FÉVRIER 2001


Proposition de loi modifiant les articles 131 et 326 du Code judiciaire

(Déposée par Mme Clotilde Nyssens)


DÉVELOPPEMENTS


Dans le rapport annuel 1999-2000 de la Cour de cassation, le ministère public près cette cour fait une offre de services au législateur. Il propose à la page 68, section 2, d'apporter des modifications aux articles 131 et 326 du Code judiciaire.

Concernant l'article 131, le ministère public s'exprime comme suit :

« L'audience plénière de la Cour a pour objet de fixer sur une matière déterminée la jurisprudence de la Cour.

Au cours de l'année 1999, une affaire civile a mis à jour la difficulté pour le ministère public près la Cour de cassation, de provoquer une audience plénière, en cas d'inaction du conseiller chargé du rapport, légalement habilité à prendre cette initiative, conformément à l'article 131, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Aux termes de l'article 131, alinéa 1er, du Code judiciaire, la décision de la tenue d'une audience plénière relève de la compétence du premier président, après avoir reçu l'avis du conseiller chargé du rapport et du ministère public.

Suite aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme des 30 octobre 1991 et 20 février 1996, en cause de Borgers et Vermeulen, le ministère public n'est plus présent au délibéré de la Cour. Or, cette présence au délibéré permettait au ministère public d'attirer l'attention de la Cour quant aux conséquences potentielles d'une modificaiton de la jurisprudence de la Cour. Il assurait de la sorte pleinement sa mission de préservation de l'unité de jurisprudence de la Cour. En raison de l'exclusion du ministère public du délibéré de la Cour, il apparaît nécessaire de permettre à celui-ci, en cas d'inaction du conseiller chargé du rapport ou du président de la chambre, de requérir la tenue d'une audience plénière afin d'assurer cette mission, par ailleurs reconnue par les arrêts précités de la Cour européenne des droits de l'homme. »

L'exclusion du ministère public des délibérés de la Cour de cassation enfreint sa possibilité de provoquer la tenue d'une audience plénière. Étant donné la nécessité de telles audiences pour fixer la jurisprudence de la Cour sur des matières déterminées, l'article 131 doit être modifié de manière à permettre au ministère public de requérir auprès du premier président la tenue d'une audience plénière. Il importe en effet que le ministère public puisse accomplir sa mission de préservation de l'unité de jurisprudence de la Cour.

Concernant l'article 326, du Code judiciaire, le ministère public s'exprime comme suit :

« Cet article prévoit la possibilité, pour un procureur général près une cour d'appel ou un auditeur général, de charger un magistrat de son parquet général, de son auditorat général, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un autre parquet du même ressort.

Cette possibilité devrait être expressément étendue en faveur du parquet de cassation, en vue de pallier l'évenutelle insuffisance temporaire de ses effectifs. Actuellement une telle délégation n'est ni expressément prévue ni interdite, et il y a été procédé à deux reprises. »

Dans le souci de légiférer sur une situation de fait, il apparaît utile que l'article 326 du Code judiciaire puisse être étendu au parquet de cassation.

Clotilde NYSSENS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 131, alinéa 1er, du Code judiciaire, les mots « ou à défaut d'avis du conseiller chargé du rapport sur réquisition du procureur général, » sont insérés les mots « du procureur général, » et « le premier président ».

Art. 3

Dans l'article 326 du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1990 et du 22 décembre 1998, les alinéas 2 et 3 sont complétés comme suit : « ou auprès du parquet de cassation ».

Clotilde NYSSENS.