Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-33

SESSION DE 2000-2001

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Affaires sociales et des Pensions

Question nº 958 de M. Destexhe du 12 décembre 2000 (Fr.) :
Garde alternée des enfants. ­ Bourse d'études. ­ Famille nombreuse. ­ Familles à petits revenus.

J'aimerais vous poser quelques questions relatives à l'application de la loi sur la garde alternée des enfants :

1. Concernant les études des enfants, qui a le droit d'obtenir la bourse d'études ? Si c'est le parent chez qui les enfants sont domiciliés (puisque ce dernier doit financer les études) et que celui-ci la refuse, l'autre parent a-t-il le droit de l'obtenir afin de permettre aux enfants d'entreprendre les études qu'ils désirent ?

2. Si un des parents se remarie, a-t-il le droit de prétendre aux avantages liés à la famille nombreuse ?

3. Le parent chez qui les enfants ne sont pas domiciliés, a-t-il droit aux chèques « chauffage » attribués aux familles à petits revenus ?

Réponse : J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre la réponse suivante.

En ce qui concerne le premier point de la question, il y a lieu de préciser que la matière concernant les bourses d'étude relève de la compétence des communautés.

Pour ce qui est du deuxième point de la question, je peux faire savoir à l'honorable membre que, en ce qui concerne la réglementation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, le remariage d'un parent, qui élève les enfants de manière alternée avec l'ex-partenaire, n'a pas d'incidence en soi.

Si ce parent était attributaire ou allocataire avant le remariage, il maintient en principe cette qualité.

Conformément à l'article 69, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil, les allocations familiales sont, en principe, payées intégralement à la mère. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à sa demande, lorsque l'enfant et lui-même ont la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5º, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Conformément à l'article 42 des mêmes lois coordonnées, pour la détermination du rang des enfants, lequel a une incidence sur le montant des allocations familiales, il est tenu compte à l'égard des allocataires qui sont mariés entre eux et font partie du même ménage de l'ensemble des enfants bénéficiaires pour lesquels ils sont allocataires. Il est toutefois posé comme condition que les allocataires doivent avoir la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5º, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

En vertu de l'article 64, § 2, des mêmes lois coordonnées, lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil à l'égard d'un enfant élevé chez l'un d'entre eux, le père est attributaire prioritaire.

En ce qui concerne la réglementation des allocations familiales pour travailleurs indépendants, je peux vous informer que cette matière relève de la compétence du ministre des Classes moyennes.

Pour ce qui est du troisième point de la question, je peux vous informer que la compétence relative aux « chèques chauffage » accordés aux familles à petits revenus relève du ministre de l'Intégration sociale.