2-244/19 | 2-244/19 |
20 FÉVRIER 2001
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Compléter le 3º de l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, par ce qui suit :
« , son évolution ainsi que les différents soins prodigués ».
Justification
Permet de mieux saisir la situation médicale dans laquelle se trouvait le patient.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Remplacer le 7º de l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, par ce qui suit :
« 7º Si le décès du patient était ou non prévisible à brève échéance et s'il se trouvait dans les conditions de l'article 3 ou de l'article 4 de la présente loi. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Remplacer le 9º de l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, par ce qui suit :
« 9º la manière dont le médecin a rencontré les conditions et procédures de la présente loi ».
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Compléter l'article 5ter proposé par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« La commission peut inviter le médecin à compléter son rapport verbalement ou par écrit si cela s'avère nécessaire pour apprécier correctement son action. »
Justification
Cette possibilité est prévue par le projet de loi hollandais. Elle permet de mieux apprécier la situation concrète à laquelle le médecin a dû faire face.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quinquies
À l'alinéa 2 de l'article 5quinquies proposé, insérer après le mot « institutions » les mots « et établissements de soins ».
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quinquies
Au a) de l'alinéa 1er de l'article 5quinquies proposé, supprimer les mots « second volet du ».
Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 17 de Mme Vanlerberghe et consorts)
Art. 5
À l'article 5 proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Entre les mots « visé à l'article 5ter » et le mot « dûment », insérer les mots « qu'il a ».
B. Entre les mots « dûment complété » et les mots « à la commission », insérer les mots « et signé ».
Justification
A. La disposition proposée prévoit uniquement que le médecin qui pratique l'euthanasie est tenu de remettre le document d'enregistrement dûment complété à la commission.
Il est cependant nécessaire que ce document ait été complété par le médecin même.
B. On doit prévoir en tout cas que le médecin qui a pratiqué l'euthanasie est tenu de signer lui-même le document d'enregistrement.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'article 5ter, apporter les modifications suivantes :
A. À l'alinéa 1er, remplacer les mots « complété par le médecin pour chaque cas d'euthanasie » par les mots « complété pour chaque cas d'euthanasie par le médecin qui a pratiqué celle-ci ».
B. À l'alinéa 2, remplacer les mots « le médecin » par les mots « le même médecin ».
Justification
Le texte proposé ne dit pas clairement que le document d'enregistrement est complété par le médecin qui a pratiqué l'euthanasie, mais il permet aussi que le document soit complété, par exemple, par le médecin traitant, qui n'est pas nécessairement la même personne.
Il y a lieu d'éviter cette ambiguïté.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quinquies
Au b) de l'article proposé, supprimer les mots « et une évaluation ».
Justification
La disposition proposée prévoit que la commission chargée de « contrôler » le respect par le médecin des conditions visées aux articles 3 et 4, devra faire par ailleurs une évaluation de l'application de la loi.
On ne peut pas combiner cette double mission.
Étant chargée d'une mission de contrôle, à l'occasion de laquelle elle ne transmet en outre au parquet que les cas pour lesquels elle estime, à la majorité des deux tiers, que les conditions n'ont pas été respectées ou « pas suffisamment », la commission applique tout d'abord de facto sa propre politique en matière de poursuites et de classement. En plus du caractère inconstitutionnel d'un tel système, déjà mis en évidence par les auteurs du présent amendement, cet état de choses se trouve encore aggravé du fait que cette même commission devra évaluer sa politique de contrôle en la matière et pourra, dans le cadre de cette évaluation, proposer par exemple de nouveaux motifs de renvoi ou de non-renvoi (c'est-à-dire de « poursuites » ou de « classement sans suite »). Qui plus est, la terminologie utilisée « l'application de la présente loi » va au-delà de la simple évaluation de la politique de contrôle de la commission elle-même puisqu'elle englobe également la politique de poursuite et de classement suivie par le ministère public.
L'article 151 de la Constitution dispose expressément que le ministre de la Justice est exclusivement compétent pour arrêter les directives de la politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite, en se faisant assister le cas échéant par le collège des procureurs généraux, comme le prévoit l'article 143ter de la loi du 4 mars 1997.
Il n'appartient donc nullement à la commission d'évaluation de procéder à une évaluation de sa propre politique de contrôle ou de la politique en matière de recherche et de poursuite menée en application de la présente loi.
La commission d'évaluation a par contre un rôle utile à jouer en rassemblant des données statistiques, assorties de quelques commentaires, qui devront être transmises aux Chambres législatives, lesquelles pourront en tirer les conclusions utiles et transmettre des propositions au ministre de la Justice.
Il y a lieu par conséquent de supprimer la fonction « d'évaluation » attribuée à la commission.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 613 Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quinquies
Au b) de l'article proposé, remplacer les mots « et une évaluation » par les mots « et un commentaire ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 613.
Cette formulation correspond mieux à la vraie mission que la commission peut exercer.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quinquies
À l'article proposé, compléter le b) par les mots « et de l'évolution constatée dans l'application de celle-ci ».
Justification
Il serait utile que, dans le rapport qu'elle établit tous les deux ans, la commission commente non seulement l'application de la loi, mais aussi l'évolution constatée dans l'application de celle-ci.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quinquies
Au c) de l'article proposé, remplacer les mots « concernant l'exécution de la présente loi » par les mots « susceptibles de conduire à un meilleur encadrement médical et à un meilleur accompagnement psychosocial des patients incurables, en particulier à l'amélioration et à l'extension des soins palliatifs ».
Justification
Le traitement des données statistiques doit permettre à la commission de vérifier à quels niveaux (et par exemple aussi dans quels milieux et régions) la demande d'euthanasie peut être abordée sous l'angle de la prévention.
De manière plus spécifique, la commission doit proposer des mesures relatives à l'amélioration et à l'extension des soins palliatifs; comme le champ d'application de la loi comprend aussi les patients autres que ceux en phase terminale, il s'impose tout autant de formuler des recommandations relatives à l'amélioration de l'encadrement médical et de l'accompagnement psychosocial.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5octies
Compléter la première phrase de l'article proposé, comme suit :
« sauf si la loi lui impose une obligation de communication, s'il est convoqué en justice pour témoigner ou si l'obligation de communication découle de sa mission ».
Justification
Le libellé proposé empêche les membres de la commission de contrôle de transmettre, d'initiative ou sur demande, des données au ministère public; les témoins, les personnes de confiance et les médecins ou le personnel soignant à consulter tombent également dans ce champ d'application, ce qui complique le contrôle à exercer par le ministère public.
De plus, le libellé est en contradiction avec l'obligation du médecin qui a pratiqué l'euthanasie de transmettre le document d'enregistrement à la commission de contrôle.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5octies
Dans le texte néerlandais de l'article proposé, supprimer le mot « mede ».
Justification
Ce mot est superflu.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 6
À l'alinéa 3 de l'article proposé, remplacer les mots « le mandataire » par les mots « la personne de confiance ».
Justification
Adaptation à la lumière de l'article 4 proposé, tel qu'il a été modifié consécutivement aux observations de l'auteur du présent amendement.
CHAPITRE VII (nouveau)
Insérer un chapitre VII (nouveau), contenant l'article 10bis, rédigé comme suit :
« Chapitre VII
Entrée en vigueur
Article 10bis
À l'exception des articles 5bis, 5ter, 5sexies et 5septies, la présente loi entrera en vigueur au plus tôt un an après l'entrée en vigueur de la loi du ... relative aux soins palliatifs et seulement après que le document d'enregistrement visé à l'article 5ter sera disponible. »
Justification
Les auditions ont montré à plusieurs reprises que l'offre de soins palliatifs est encore insuffisante en Belgique.
Étant donné qu'une offre suffisante de soins palliatifs permet de prévenir les demandes d'euthanasie, il est nécessaire que ces soins palliatifs soient disponibles. Alors seulement, on pourra, dans des situations exceptionnelles et moyennant le respect de conditions strictement définies par la loi, avoir recours au remède ultime que constitue l'euthanasie.
La présente loi ne pourra donc entrer en vigueur qu'après la loi relative aux soins palliatifs.
De plus, elle ne pourra entrer en vigueur qu'une fois que la commission aura arrêté le document d'enregistrement prévu.
Mais pour permettre à la commission d'arrêter ce document d'enregistrement, il y a lieu de prévoir une exception à cette entrée en vigueur pour les articles 5bis (installation de la commission), 5ter (établissement du document d'enregistrement), 5sexies (cadre administratif) et 5septies (frais de fonctionnement et de personnel). La commission doit donc être composée et installée avant que les autres dispositions de la loi ne puissent entrer en vigueur.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 620 de M. Vandenberghe)
CHAPITRE VII (nouveau)
Insérer un chapitre VII (nouveau), contenant l'article 10bis, rédigé comme suit :
« Chapitre VII
Entrée en vigueur
Article 10bis
À l'exception des articles 5bis, 5ter, 5sexies et 5septies, la présente loi n'entrera en vigueur qu'après l'entrée en vigueur de la loi du ... relative aux soins palliatifs et seulement après que le document d'enregistrement visé à l'article 5ter sera disponible. »
Justification
Le présent amendement reprend les termes de l'amendement nº 620 à cette différence près qu'il ne prévoit plus de délai d'un an entre l'entrée en vigueur de la loi relative aux soins palliatifs et celle de la présente loi relative à l'euthanasie.
Hugo VANDENBERGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Apporter au § 2, alinéa 1er, 4e phrase, de l'article 5bis proposé, les modifications suivantes :
A. Insérer entre les mots « quatre membres » et le mot « sont », les mots « qui sans être médecin ou juriste ».
B. Remplacer les mots « la problématique » par les mots « l'accompagnement ».
C. Insérer après le mot « maladie », les mots « grave et ».
Justification
Il s'agit d'améliorer la clarté et la cohérence du texte.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 1er, de l'article 5bis proposé, remplacer la troisième phrase par ce qui suit :
« Quatre membres sont juristes, dont deux au moins sont professeurs de droit dans une université belge. »
Justification
Il s'agit de rendre le texte plus clair et plus cohérent.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 3, de l'article 5bis proposé, remplacer la dernière phrase par la phrase suivante :
« Les présidents sont élus à la double majorité des groupes linguistiques respectifs. »
Justification
Il convient, pour assurer le bon fonctionnement de la commission, que les présidents bénéficient d'une large confiance de l'ensemble de celle-ci.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Supprimer la deuxième phrase du § 3 de l'article 5bis proposé.
Justification
Si la commission établit elle-même son règlement intérieur, il n'y a pas lieu d'en préciser déjà une partie du contenu.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Au 5º de l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, remplacer les mots « pouvait être » par les mots « a été ».
Justification
Modification formelle.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Au 6º de l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, remplacer les mots « s'il y a lieu de parler » par les mots « les éléments qui ont permis de s'assurer que la demande a été formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et sans pressions extérieures ».
Justification
Amélioration formelle et prise en considération de la correction apportée à l'article 3.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
À l'alinéa 1er de l'article 5quater proposé, remplacer les mots « elle contrôle » par les mots « elle évalue ».
Justification
Si la commission est composée principalement de médecins et de juristes dont des professeurs d'université, ce n'est pas pour effectuer un contrôle de type strictement formel mais pour effectuer une réelle évaluation du soin avec lequel les conditions ont été appréciées.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
Insérer entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 de l'article 5quater proposé, un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Elle demande au médecin traitant s'il souhaite rencontrer la commission afin de préciser oralement sa démarche et son action. »
Justification
Il s'agit de rendre possible et d'encourager la discussion entre le médecin et la commission.
Il va de soi que si la commission le souhaite, elle peut inviter le médecin à se faire entendre.
Mais l'amendement vise à ce que, dans tous les cas, le médecin soit averti de la levée de l'anonymat.
Paul GALAND. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Supprimer la 2e phrase du § 3 de l'article 5bis proposé.
Justification
Il importe que l'ensemble des membres de la commission soit présent lorsque la commission délibère dans le cadre de sa mission de contrôle visée à l'article 5quater.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts Amendement subsidiaire à l'amendement nº 630 de Mme Nyssens)
Art. 5bis
Compléter le § 3 de l'article 5bis proposé par ce qui suit :
« Ces chambres sont composées de manière à refléter la composition de la commission. »
Justification
Cette mention est empruntée aux dispositions réglant la composition de notre Comité consultatif de bioéthique. Il s'agit de veiller à ce que les chambres soient composées de manière similaire à la commission dans son ensemble, à savoir que tant les docteurs en médecine, que les juristes ou avocats, éthiciens, praticiens de l'art infirmier et membres d'associations pour la défense des droits des patients y soient représentés.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts Amendement subsidiaire à l'amendement nº 470 de Mme Nyssens)
Art. 5quater
Remplacer, à l'alinéa 1er de l'article 5quater proposé, les mots « les articles 3, 4 et 4bis » par les mots « les articles 3 à 5 ».
Justification
Ce sont les conditions et procédures relatives tant à l'euthanasie d'un patient conscient (article 3), et d'un patient inconscient (article 4), que les conditions relatives au document d'enregistrement (article 5 et article 5ter) qui doivent être remplies. Il s'agit pour la commission de vérifier également si le médecin a renvoyé le document d'enregistrement, s'il l'a renvoyé dans les délais prescrits par la loi et si ce document d'enregistrement a été dûment complété par rapport aux mentions énoncées à l'article 5ter.
Il nous semble que si le document d'enregistrement n'a pas été complété de façon consciencieuse (par exemple qu'il est imprécis ou qu'il omet certaines mentions prescrites par l'article 5ter) ou qu'il est renvoyé hors délai, la commission pourrait considérer qu'il y a doute et demander à lever l'anonymat pour examiner plus amplement le dossier.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts Amendement subsidiaire à l'amendement nº 582 de Mme Nyssens)
Art. 5quater
Remplacer l'alinéa 2 de l'article 5quater proposé par ce qui suit :
« Elle rend un avis dans un délai de deux mois à dater de la réception du document d'enregistrement. »
Justification
Pour ne pas créer l'ambiguïté concernant la fonction de contrôle exercée par la commission, il importe de préciser que la commission ne rend pas une décision qui constituerait un « pré-jugement » mais qu'elle rend un simple avis.
Par ailleurs, il convient d'indiquer le point de départ pour le calcul du délai.
Art. 6
Remplacer l'alinéa 1er de cet article par ce qui suit :
« Aucun praticien de l'art de guérir ou de l'art infirmier n'est tenu de concourir à l'application des articles 3 et 4. »
Justification
Si les mots « concourir à l'application » signifient « pratiquer une euthanasie », les mots « ni aucune autre personne quelconque » sont trop vagues. En effet, en vertu des articles 3 et 4, seul un médecin qui pratique une euthanasie selon les conditions prévues aux articles 3 et 4 ne commet pas d'infraction. Cela implique que, dans tous les autres cas, il y a infraction. Éventuellement, la personne poursuivie pourra invoquer la cause de justification objective que constitue l'état de nécessité. En utilisant ces mots vagues, l'article 6, alinéa 1er, laisse supposer que toute autre personne quelconque peut concourir à l'application de la loi. Or, il doit être bien clair que seul le médecin peut pratiquer l'euthanasie selon les conditions prévues par la loi.
Les mots « concourir à l'application de la loi » peuvent aussi viser la collaboration des médecins consultés requise, lors de la procédure visée aux articles 3 et 4. Dans ce cas, l'objection de conscience nous semble opportune.
Il importe également de prévoir l'objection de conscience spécifiquement dans le chef des praticiens de l'art infirmier qui sont les personnes les plus proches du patient et dont le médecin qui pratique l'euthanasie pourrait requérir la collaboration.
Art. 6
Compléter cet article par ce qui suit :
« Le pharmacien à qui est demandée la délivrance d'un produit euthanasique doit être préalablement informé de l'intention du médecin prescripteur de pratiquer une euthanasie.
Le pharmacien a le droit de refuser la délivrance d'un euthanasique ou de tout produit y étant directement lié, pour des raisons morales ou philosophiques. »
Justification
Cet amendement a été suggéré par l'APB. Le terme « art de guérir » utilisé dans l'article 6 proposé couvre tant l'art médical que l'art pharmaceutique. Il importe cependant que l'objection de conscience des pharmaciens soit plus amplement détaillée dans la loi. Cela peut s'avérer utile en ce qui concerne les pharmaciens travaillant dans des officines pharmaceutiques ouvertes au public, hors du contexte hospitalier.
Art. 6
Compléter l'alinéa 1er de cet article par ce qui suit :
« Seul le médecin peut pratiquer une euthanasie au sens et dans les conditions visées par la présente loi. Le médecin ne peut confier à un praticien de l'art infirmier l'exécution de l'acte euthanasique. »
Justification
Il importe de préciser que l'acte euthanasique ne peut être repris dans la liste des prestations techniques de soins infirmiers ni dans la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, même sous sa responsabilité et son contrôle. Ces listes sont fixées par arrêté royal.
Clotilde NYSSENS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
À l'alinéa 3 de l'article 5quater proposé, remplacer les mots « juger que les conditions prévues par les articles 3 et 4bis n'ont pas été respectées, et » par les mots « décider de ».
Justification
Ne s'agissant pas d'instituer un organe juridictionnel mais bien une commission d'évaluation, les termes proposés sont plus adéquats.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quinquies
À l'alinéa 4 de l'article 5quinquies proposé, remplacer les termes « purement technique » par les mots « d'utilité scientifique ».
Justification
Les termes proposés sont préférés car il ne s'agit pas d'un acte purement technique mais bien d'une démarche qui doit être empreinte d'humanité.
Paul GALAND. Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts Amendement subsidiaire à l'amendement nº 582 de Mme Nyssens)
Art. 5quater
Compléter l'article 5quater proposé par un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. La commission ne peut délibérer et rendre un avis valablement que si la totalité de ses membres sont présents.
Les avis de la commission mentionnent les divers points de vue exprimés. »
Justification
En ce qui concerne l'alinéa 1er du § 2 proposé :
Si le § 3 de l'article 5bis est maintenu, il est important de prévoir que les délibérations et les avis rendus par la commission dans le cadre de sa mission de contrôle visée à l'article 5quater ne peuvent avoir lieu que si l'ensemble des membres de la commission sont présents. La commission ne peut déléguer son pouvoir à une chambre restreinte et entériner purement et simplement le travail de cette chambre.
En ce qui concerne l'alinée 2 du § 2 proposé :
À l'instar de la procédure prévue par le Comité consultatif de bioéthique belge, les avis de la commission doivent rendre compte des divers points de vue exprimés.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts Amendement subsidiaire à l'amendement nº 582 de Mme Nyssens)
Art. 5quater
Compléter l'article 5quater proposé par un § 3 rédigé comme suit :
« § 3. Tout avis de la commission est transmis au procureur du Roi du lieu du décès du patient. Celui-ci peut, sur simple demande, recueillir tout renseignement ou requérir la communication de tout document auprès de la commission. »
Justification
Il importe, d'une part, de ne pas entraver le pouvoir de poursuite du ministère public. D'autre part, il ne paraît pas opportun d'un point de vue d'efficacité judiciaire, que les documents d'enregistrement soient systématiquement renvoyés au procureur du Roi. L'amendement nº 572 de l'auteur du présent amendement prévoyait que le médecin légiste pourrait jouer un rôle de tampon en renvoyant un rapport au procureur du Roi. Les auteurs de la présente proposition souhaitent voir confier ce rôle à la commission d'évaluation. Toutefois, si la commission, comme le prévoit l'article 5quater proposé, est amenée à contrôler l'application de la loi, en collectant les divers documents d'enregistrement, elle se doit de communiquer ses constatations aux autorités compétentes, peu importe que ces constatations soient favorables ou non au médecin concerné. Le présent amendement prévoit donc que l'avis de la commission (et non le dossier dans son entièreté) est transmis, en tout état de cause, au procureur du Roi du lieu du décès du patient. Il appartient ensuite au procureur du Roi de décider s'il examine le cas de manière plus approfondie ou pas. La commission doit répondre à toute demande de renseignement ou de communication de document émanant du procureur du Roi, même si cette demande concerne un dossier pour lequel la commission aurait émis un avis favorable.
Clotilde NYSSENS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter - 1 (nouveau)
Insérer un article 5ter - 1 (nouveau) libellé comme suit :
« Art. 5ter - 1. Si le patient, dans sa déclaration anticipée ou par toute autre déclaration écrite ou orale devant témoin(s), a manifesté la volonté que son dossier ne soit pas transmis à la commission, il ne l'est pas. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 624 de M. Galand)
Art. 5bis
Faire précéder la phrase proposée de la phrase suivante :
« La commission est présidée alternativement chaque année par un président d'expression néerlandophone et par un président d'expression française. »
Alain DESTEXHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 479 de M. Monfils et consorts)
Art. 6
Remplacer la deuxième phrase de l'alinéa 1er proposé par la disposition suivante :
« Aucun praticien de l'art de guérir, aucun infirmier ni aucune autre personne ne peuvent être obligés ni s'engager à donner suite à une demande d'euthanasie ou à collaborer à l'exécution d'une telle demande.
Aucun établissement médical ni aucun établissement de soins, civil ou militaire, ne peuvent être obligés ni s'engager à donner suite à une demande d'euthanasie ou à collaborer à l'exécution d'une telle demande. »
Justification
Il est nécessaire de prévoir que non seulement les médecins, mais aussi les infirmiers ou les tiers (personne de confiance, témoins) ne peuvent être tenus de collaborer à l'exécution d'une demande d'euthanasie.
En outre, il y a lieu de prévoir qu'aucune de ces personnes ne peut s'engager à exécuter une demande d'euthanasie (que ce soit dans le cadre d'une convention avec l'établissement médical qui occupe le médecin ou dans le cadre d'un contrat préalablement conclu avec le patient ou ses proches).
Tout établissement de soins ou hôpital doit avoir la possibilité de prévoir qu'il ne pratique pas d'euthanasie au sens prévu par la loi proposée.
(Sous-amendement à l'amendement nº 479 de M. Monfils et consorts)
Art. 6
Compléter l'alinéa 1er de l'article proposé par la phrase suivante :
« Tout établissement médical ou de soins, civil ou militaire, peut refuser de donner suite à une demande d'euthanasie ou de collaborer à l'exécution d'une telle demande. »
Justification
Tout établissement de soins ou hôpital doit avoir la possibilité de prévoir qu'il ne pratique pas d'euthanasie au sens prévu par la loi proposée.
Hugo VANDENBERGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Apporter à l'article 5ter proposé les modifications suivantes :
A. À l'alinéa 2, remplacer les mots « deux parties » par les mots « trois parties » et supprimer les mots « les données suivantes », ainsi que le mot « 1º ».
B. Au même alinéa, faire précéder le 2º, qui devient le 1º, des mots « La deuxième partie doit être scellée par le médecin. Elle contient les données suivantes : `renuméroter les 3º à 5º en 2º à 4º'. »
C. À l'alinéa 3, remplacer les mots « ce premier volets est » par les mots « ces deux premiers volets sont », et remplacer les mots « Il est » par les mots « Ils sont ».
D. Au même alinéa, au début de la deuxième phrase, remplacer le mot « Il » par les mots « Le premier volet reste confidentiel tandis que le deuxième volet ... »
E. Au début de l'alinéa 4, remplacer les mots « la deuxième » par les mots « la troisième ».
Justification
Permettre que l'anonymat du patient puisse être préservé. La commission n'a à connaître que des données qui lui permettent de se forger son appréciation et son évaluation.
Paul GALAND. Alain DESTEXHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 469 de Mme Nyssens)
Art. 5quater
Remplacer les mots « deuxième volet » par les mots « troisième volet ».
Justification
Par rapport à l'amendement prévoyant trois volets.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
À l'alinéa 1er de l'article 5quater proposé, insérer, après les mots « lever l'anonymat », les mots « du deuxième volet » et remplacer les mots « du premier volet du document d'enregistrement » par les mots « de celui-ci ».
Justification
Cohérence avec un amendement précédent.
Paul GALAND. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
À l'alinéa 3 de l'article 5 proposé, remplacer les mots « les articles 3, 4 et 4bis » par les mots « la présente loi ».
Justification
Le médecin doit respecter toutes les conditions prévues par la loi, y compris celles qui portent sur la manière dont le document d'enregistrement doit être complété.
Myriam VANLERBERGHE. Philippe MAHOUX. Jacinta DE ROECK. Jeannine LEDUC. Jan REMANS. Paul GALAND. Jean-Pierre MALMENDIER. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
Dans le texte français de l'alinéa 3 de l'article 5quater proposé, remplacer le mot « juger » par le mot « considérer ».
Philippe MAHOUX. Jean-Pierre MALMENDIER. Jacinta DE ROECK. Myriam VANLERBERGHE. Paul GALAND. Jeannine LEDUC. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
CHAPITRE IVbis (nouveau)
Remplacer l'intitulé du chapitre IVbis (nouveau) proposé, par ce qui suit :
« La commission fédérale de contrôle et d'évaluation. »
Justification
Les auteurs ont attribué à la commission d'évaluation une mission de contrôle à part entière. Il y a lieu de le dire clairement.
Myriam VANLERBERGHE. Jeannine LEDUC. Jean-Pierre MALMENDIER. Jacinta DE ROECK. Jan REMANS. Philippe MAHOUX. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
Remplacer le dernier alinéa de l'article 5quater proposé, par ce qui suit :
« Lorsque, par décision prise à la majorité des deux tiers, la commission considère que les conditions prévues par la présente loi n'ont pas été respectées, elle envoie le dossier au procureur du Roi du lieu du décès du patient. »
Justification
Une rédaction plus précise.
Philippe MAHOUX. Jeannine LEDUC. Jan REMANS. Jacinta DE ROECK. Jean-François ISTASSE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5decies (nouveau)
Insérer un article 5decies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 5decies. La commission est tenue de fournir au procureur du Roi qui en fait la demande toutes les informations dont il a besoin. »
Justification
Application de l'article 151 de la Constitution.
Hugo VANDENBERGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Remplacer le paragraphe 3 de l'article proposé, comme suit :
« § 3. La commission arrête son règlement d'ordre intérieur. Pour l'exercice de ses missions de contrôle, visées à l'article 5quater, la commission peut constituer en son sein une chambre française et une chambre néerlandaise. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 654.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
Apporter les modifications suivantes à l'article proposé :
A. À l'alinéa 1er, remplacer la première phrase comme suit :
« Au sein de la commission d'évaluation, chaque chambre examine, respectivement pour la Communauté française et la Communauté flamande, le document d'enregistrement dûment complété que lui communique le médecin. »
B. Aux troisième et cinquième phrases de l'alinéa 1er, remplacer le mot « commission » par le mot « chambre ».
C. À l'alinéa 2, remplacer le mot « commission » par le mot « chambre ».
Justification
Pour garantir le bon fonctionnement de la commission, il est indiqué de prévoir qu'elle travaillera par chambres.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2 de l'article proposé, ajouter un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« La commission ne peut délibérer valablement qu'à la condition que les deux tiers de ses membres soient présents. »
Justification
Il n'est pas prévu de quorum de présence à respecter pour que la commission puisse délibérer valablement.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4, 10º, de l'article proposé, après les mots « des médecins consultés, » insérer le mot « l'avis ».
Justification
La commission d'évaluation doit avoir connaissance de l'avis qui a été rendu par le ou les médecins sur la demande d'euthanasie.
Patrik VANKRUNKELSVEN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
Dans la 2e phrase de l'article 5quater proposé, remplacer le mot « contrôle » par le mot « vérifie ».
Justification
Précision dans le dispositif français de cet article sans modification du texte néerlandais.
Jean-François ISTASSE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5sexies
Compléter l'article 5sexies proposé par ce qui suit :
« La commission siège au Sénat et bénéficie de ses services en vue de l'accomplissement de ses missions légales. »
Justification
Afin de garantir l'indépendance de la commission de contrôle et d'évaluation, il est préférable qu'elle soit située au Sénat.
Nathalie de T' SERCLAES. Paul GALAND. Alain DESTEXHE. |
Art. 6
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. À l'alinéa premier, supprimer les mots « , alinéa 2 ».
B. Supprimer les alinéas 2 et 3.
Justification
Il suffit de prévoir ici le principe de l'objection de conscience pour les praticiens de l'art de guérir.
Pour le reste, c'est dans le cadre du dialogue patient-médecin que ce dernier aura l'occasion de faire valoir son avis pour ce qui a trait à une objection basée sur la situation médicale du patient.
Art. 7bis (nouveau)
Insérer un article 7bis nouveau, rédigé comme suit :
« Art. 7bis. Le médecin qui a pratiqué une euthanasie notifie immédiatement la cause du décès à un des médecins légistes désignés à cet effet par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où l'euthanasie a été pratiquée. »
Justification
Le contrôle tel que prévu dans la proposition de loi ne garantit en rien la transparence en matière de décès par euthanasie ni que les médecins déclareraient ceux-ci. Il y a donc lieu de prévoir une procédure complémentaire comme c'est le cas aux Pays-Bas.
Art. 9
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 9. L'article 77 du Code civil est complété par l'alinéa suivant :
« En cas de décès survenu à l'intervention d'un médecin en vertu des dispositions de la loi du ... relative à l'euthanasie, l'autorisation d'inhumer est soumise à l'accord préalable du médecin auquel le médecin aura notifié la cause du décès. »
Justification
Le contrôle prévu dans la proposition de loi ne garantit pas la transparence en matière de décès par euthanasie, ni le fait que les médecins feront déclaration à la commission. Il y a donc lieu de prévoir, comme c'est le cas aux Pays-Bas, un double contrôle. Le système proposé responsabilise aussi le médecin légiste qui pourra de cette manière veiller à ce que le médecin complète le document d'enregistrement prévu par la commission en cas de décès par euthanasie.
Nathalie de T' SERCLAES. |