2-244/18 | 2-244/18 |
13 FÉVRIER 2001
(Sous-amendement à l'amendement nº 17 de Mme Vanlerberghe et consorts)
Art. 5
À l'article 5 proposé, insérer, entre le mot « commissions » et les mots « d'évaluation », les mots « de contrôle et ».
Justification
La commission proposée par les auteurs de la proposition vise à remplacer le texte de l'article 5 de leur proposition initiale qui prévoyait la transmission de la déclaration du médecin ayant pratiqué une euthanasie directement au procureur du Roi. La commission proposée va au delà d'une simple évaluation comme c'est le cas pour la commission d'évaluation instituée par la loi du 13 août 1990 dans le cadre de la législation relative à l'avortement. Afin de ne pas créer la confusion entre ces deux institutions et de faire la clarté quant aux objectifs poursuivis, il y a lieu de parler de commission de contrôle et d'évaluation.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 1er de l'article 5bis proposé, ajouter après le mot « fédérale », les mots « de contrôle et ».
Justification
Voir justification de l'amendement nº 486 relatif à l'article 5 proposé.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2 de l'article 5bis proposé, remplacer le premier alinéa par le texte suivant :
« § 2. La commission se compose de seize membres dont six médecins justifiant d'une pratique d'au moins dix ans, six juristes justifiant d'une pratique d'au moins dix ans au barreau ou dans une université et de quatre éthiciens justifiant d'une pratique d'au moins cinq ans dans un comité d'éthique. »
Justification
Le texte ici proposé se rapproche de la composition des commissions régionales instituées aux Pays-Bas en vue de contrôler les dispositions relatives à l'interruption de vie et l'assistance au suicide dans ce pays. Le texte tel que proposé par les auteurs de la proposition de loi est calqué sur le modèle de la commission d'évaluation instituée par la loi du 13 août 1990 dont le but visé n'était pas le même. Il y a donc lieu de préciser mieux les profils des personnes appelées à siéger dans cette nouvelle commission.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 3, de l'article 5bis proposé, insérer, après les mots « un terme renouvelable », les mots « une seule fois ».
Justification
Il paraît plus normal de prévoir que ce type de mandat ne puisse être renouvelé qu'une seule fois.
Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 445 de Mme Nyssens)
Art. 5bis
Remplacer le dernier alinéa proposé par ce qui suit :
Quatre membres sont des personnalités choisies sur une liste comprenant trois fois quatre noms présentés par les associations et organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art infirmier. »
Justification
Cette dénomination plus correcte correspond à celle utilisée pour la nomination des membres représentant les praticiens de l'art infirmier au Conseil national de l'art infirmier (article 21duodecies de l'arrêté royal nº 78 de l'art de guérir).
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Compléter l'article 5ter proposé par un alinéa rédigé comme suit :
« Le médecin qui a pratiqué l'euthanasie transmet ce document à la commission d'évaluation visée à l'article 5bis, dans les trois jours de l'euthanasie. »
Justification
La loi du 13 août 1990 visant à créer une commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse fixe également un délai maximal dans lequel le médecin doit communiquer le document à la commission d'évaluation (à savoir dans les quatre mois de l'interruption de grossesse). Vu la mission de contrôle qui a été confiée explicitement à la commission en vertu de l'article 5quater, qui implique un éventuel renvoi du dossier devant le procureur du Roi, il importe que les données soient communiquées le plus rapidement possible par le médecin à la commission.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater-1 (nouveau)
Insérer un article 5quater-1 (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 5quater-1. La Commission établit un document qui devra être complété à titre de rapport annuel par les établissements de soins et lui être transmis au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle sur laquelle porte l'information.
Ce rapport mentionne :
le nombre d'euthanasies demandées au sein de l'établissement;
le nombre d'euthanasies pratiquées par les médecins attachés à l'établissement. »
Justification
Un rapport similaire est prévu dans la loi du 13 août 1990 visant à créer une commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse.
Il nous semble important de connaître le nombre d'euthanasies pratiquées par rapport aux demandes qui ont été formulées.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quinquies
À l'alinéa 1er de l'article 5quinquies proposé, compléter le a) par les mots « ainsi que dans le rapport visé à l'article 5quater-1 ».
Justification
Le deuxième volet du document d'enregistrement ne peut nous fournir des informations que sur les euthanasies effectivement pratiquées. Il serait toutefois utile de pouvoir comparer le nombre d'euthanasies demandées par rapport au nombre d'euthanasies effectivement pratiquées.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quinquies
À l'alinéa 1er de l'article 5quinquies proposé, sous c), remplacer les mots « concernant l'exécution de la présente loi » par les mots « susceptibles de contribuer à réduire le nombre d'euthanasies et à améliorer l'accompagnement des personnes en fin de vie ou souffrant d'affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ».
Justification
À l'instar de ce qui est prévu dans la loi du 13 août 1990 visant à créer une commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse, le présent amendement vise à réaffirmer la place essentielle qu'occupe l'accompagnement tant médical que moral du patient en fin de vie ou souffrant d'une pathologie incurable. Cet accompagnement est primordial pour prévenir l'apparition de demandes d'euthanasie, qui sont toujours le signe de la perte de tout espoir par le patient.
L'obligation d'assistance tant morale que médicale des médecins et des soignants est essentielle à l'égard de ces personnes excessivement vulnérables. Il importe de ne pas consacrer par une législation trop laxiste l'abandon thérapeutique de ces personnes qui ont précisément le plus besoin du soutien de ceux qui en ont la charge.
L'euthanasie doit conserver son caractère subsidiaire. Il faut toujours lui préférer d'autres alternatives moins préjudiciables pour le patient.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5septies-1 (nouveau)
Insérer un article 5septies-1 nouveau, rédigé comme suit :
« Art. 5septies-1. Celui qui, soit par négligence, soit par mauvaise volonté et après qu'un rappel lui aura été adressé, omettra de transmettre le document d'enregistrement visé à l'article 5ter ou le rapport annuel visé à l'article 5quater-1 à la commission d'évaluation dans le délai prévu sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une amende de cinquante à cinq mille francs.
Le chapitre VII du livre premier et l'article 85 du Code pénal s'appliquent par analogie aux infractions visées au présent article ».
Justification
À l'instar de ce qui est prévu dans la loi du 13 août 1990 visant à créer une commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse, le présent amendement vise à prévoir des sanctions si le médecin omet de compléter le document d'enregistrement ou si l'établissement de soins ne remet pas le rapport annuel visé à l'article 5quater-1 nouveau.
Il convient qu'une obligation soit assortie de sanctions; à défaut, elle risque de rester lettre morte.
Le chapitre VII du livre I du Code pénal relatif à la participation punissable à un délit et l'article 85 du Code pénal concernant l'application des circonstances atténuantes s'appliquent aux infractions visées au présent article.
Clotilde NYSSENS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 1er de l'article 5bis proposé, insérer, après les mots « présente loi », les mots « sur l'interruption de vie ».
Justification
Il convient de mentionner l'objet de la loi.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 3, de l'article 5bis proposé, remplacer les mots « de 4 ans » par les mots « de 6 ans ».
Justification
Il convient d'assurer un plus long mandat aux membres de la commission afin de garantir au mieux leur indépendance.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 2, de l'article 5bis proposé, supprimer les mots « incompatible avec le mandat de membre d'une des assemblées législatives ».
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 1er, de l'article 5bis proposé, remplacer le mot « seize » par le mot « huit ».
Justification
Une commission composée de huit personnes sera plus efficace qu'une commission composée de seize membres.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 1er, de l'article 5bis proposé, remplacer les deux dernières phrases par ce qui suit :
« Tous les membres de la commission sont docteur en médecine. »
Justification
Cette problématique de la vie et de la mort est du ressort du médecin et du malade.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 3, de l'article 5bis proposé, remplacer les deux dernières phrases par ce qui suit :
« La commission est présidée, alternativement chaque année, par un président d'expression néerlandaise et par un président d'expression française. Le président est élu par l'ensemble des membres. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Dans la première phrase de l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, supprimer les mots « au moins ».
Justification
Les données prévues sont largement suffisantes à l'évaluation. Il importe également d'éviter que des données personnelles soient transmises.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Dans la première phrase de l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, insérer, après les mots « la deuxième partie », les mots « est également confidentielle et ».
Justification
Il importe de garder la confidentialité de ces données même si elles sont anonymes.
Alain DESTEXHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 17 de Mme Vanlerberghe et consorts)
Chapitre IV
Remplacer le chapitre IV proposé par le texte suivant :
« Chapitre IV. De la déclaration et du contrôle
Article 5
Le médecin traitant qui a pratiqué l'euthanasie rédige sans tarder un rapport écrit qu'il transmet dans les 24 heures du décès à un spécialiste agréé en médecine légale. Ce dernier vérifie sans tarder, sur la base du rapport écrit, si toutes les conditions visées aux articles 3 et 4 de la présente loi ont effectivement été respectées par le médecin traitant.
Que les conditions susvisées n'aient pas été respectées ou pas suffisamment, ou qu'elles l'aient été, le spécialiste agréé en médecine légale avise sans tarder le procureur du Roi de ses constatations.
Si le spécialiste agréé en médecine légale ne constate aucune infraction au respect des conditions susvisées, il transmet sans tarder le rapport, avec ses conclusions, à la commission régionale de contrôle, visée au chapitre IVbis.
Sans l'autorisation du procureur du Roi, aucune inhumation ou crémation ne peut avoir lieu si le décès résulte de l'euthanasie.
Article 5bis
Un article 76bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code civil
« Art. 76bis. Après chaque décès, un certificat de décès sera établi par un médecin. Le Roi détermine la forme et le contenu du certificat de décès.
Le certificat de décès est établi par le médecin qui a constaté le décès.
Lorsque le défunt est parent ou allié du médecin qui a constaté le décès, celui-ci ne peut en aucun cas établir le certificat de décès.
Des médecins, spécialistes agréés en médecine légale et attachés à un institut reconnu de médecine légale, contrôlent par sondage, conformément aux modalités à préciser par le Roi, la véracité du certificat de décès résultant d'une cause naturelle. À cet effet, ils peuvent procéder à une expertise externe et interne du corps. »
Article 5ter
Dans l'article 77 du même Code, modifié par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, les mots « qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès » sont remplacés par les mots « que si un certificat de décès lui a été remis ».
Article 5quater
À l'article 78 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
A) la première phrase est complétée comme suit : « par remise du certificat de décès »;
B) l'article est complété comme suit : « À défaut des personnes précitées, la déclaration est faite par le médecin qui a constaté le décès. »
Article 5quinquies
Dans l'article 79, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1978, les mots « les lieu, date et heure du décès ainsi que » sont insérés entre les mots « s'ils sont connus, » et « les prénoms ».
Article 5sexies
Dans l'article 80, alinéa 1er, du même Code, les mots « qui s'y transportera pour s'assurer du décès » sont remplacés par les mots « qui s'assurera du décès au moyen du certificat de décès ».
Article 5septies
L'article 81 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 81. § 1er. Le médecin qui constate le décès ne peut établir de certificat s'il n'est pas convaincu que le décès résulte d'une cause naturelle.
Si le décès résulte d'un acte visant à mettre fin volontairement à la vie, le médecin se conformera aux dispositions du chapitre III de la loi du ... relative à l'euthanasie.
Dans tous les autres cas, le médecin est tenu de signaler sans délai le décès à l'officier de l'état civil.
§ 2. L'officier de l'état civil qui prend connaissance d'un décès anormal tel que visé au § 1er, alinéa 3, est tenu de le signaler à son tour sans délai au procureur du Roi. Celui-ci procède en tout cas à la désignation du médecin attaché à un institut reconnu de médecine légale et soumis à la surveillance de ce dernier. L'inhumation n'aura lieu qu'avec l'autorisation du procureur du Roi. »
Article 5octies
L'article 82 du même Code est abrogé.
Article 5novies
À l'article 84 du même Code, les mots « qui s'y transportera » sont remplacés par les mots « qui s'assurera du décès au moyen de la remise du certificat de décès ».
Justification
Article 5
L'article 5 proposé prévoit que le médecin qui a pratiqué l'euthanasie, plutôt que de signaler l'acte à une « commission d'évaluation » ou au procureur du Roi, rédige un rapport écrit qu'il transmet dans les 24 heures à un spécialiste agréé en médecine légale.
D'une part, ce « tampon » répond au désir des médecins de « tenir le ministère public à distance » et, d'autre part, il garantit que le spécialiste agréé en médecine légale aura l'occasion de déterminer objectivement et en connaissance de cause si les conditions relatives à la procédure à suivre visées aux articles 3 et 4 de la proposition de loi ont été respectées.
Dès que le spécialiste en médecine légale constate que ces procédures n'ont pas été suffisamment respectées, il avise sans tarder le procureur du Roi de ses constatations.
S'il ne constate aucune infraction au respect des conditions et de la procédure, il transmet le rapport écrit à une commission régionale de contrôle, qui vérifie une nouvelle fois le respect des conditions et des procédures (voir le chapitre IVbis).
Comme il n'existe pas encore actuellement de spécialistes agréés en médecine légale, on devra prévoir un régime transitoire. Un arrêté royal définira la qualification de spécialiste en médecine légale et, en attendant la mise en oeuvre de ces dispositions, le procureur du Roi désignera dans chaque ressort un médecin légiste réputé pour ses connaissances et son expérience en matière de médecine légale. Il est urgent de mettre en place en Belgique un système structuré d'exercice de la médecine légale afin que les universités puissent organiser une formation pratique et agréée permettant d'évaluer adéquatement la compétence de l'expert.
Article 5bis
Il existe au sein du Comité consultatif de bioéthique un consensus sur l'inadaptation de la législative actuelle en matière de constat de décès et de déclaration de décès. Dans les cas d'euthanasie en particulier, il est nécessaire de disposer d'un système de déclaration transparent, qui permette également d'effectuer un contrôle.
De plus, les dispositions actuelles du Code civil mentionnent uniquement la déclaration de décès pour « cause de décès non naturelle » ou de « mort violente ». Comme il n'est pas souhaitable de ranger l'euthanasie pratiquée conformément aux conditions légales dans une de ces deux catégories, il est nécessaire de prévoir des règles spécifiques.
Des modifications sont apportées à la partie du Code civil qui traite des actes de décès. Ces modifications tendent à mettre en place un régime adéquat pour ce qui est de la constatation, de la déclaration et du contrôle du décès.
Cet article, qui insère un article 76bis nouveau dans le Code civil, organise avec les autres articles de ce chapitre V, un régime plus adéquat régissant la constatation, la déclaration et le contrôle de tout décès.
Les règles relatives à la déclaration du décès datent du siècle passsé : la déclaration ne doit pas être faite par un médecin, mais par des témoins, qui ne sont pas des professionnels.
En application des articles 77 et 78 du Code civil, l'officier de l'état civil accorde l'autorisation d'inhumer après que le décès a été déclaré. La pratique, qui repose sur l'application impropre de la législation relative aux statistiques de décès, est cependant tout autre : cette déclaration se fait au moyen d'une attestation de décès, modèle IIIC pour les déclarations de décès d'une personne d'un an et plus ou modèle IIID pour la déclaration d'un enfant mort-né ou du décès d'un enfant de moins d'un an.
Le fait de ne pas déclarer un décès n'est pas sanctionné pénalement. Par contre, dans le cadre des statistiques annuelles sur les causes de décès, le médecin qui constate le décès est tenu de remplir ces formulaires sous peine d'une amende de 26 francs à 10 000 francs ou, en cas de récidive, d'un emprisonnement de 8 jours à un mois.
L'article 4 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, modifiée par les lois des 1er août 1985 et 21 décembre 1994, se lit comme suit : « Les médecins ne peuvent invoquer le secret professionnel pour refuser les renseignements dont ils sont dépositaires par état ou par profession, lorsque ceux-ci leur sont demandés en exécution des articles 1er et 3 de la présente loi en vue de l'établissement de statistiques sanitaires. Le Roi prend les mesures nécessaires pour assurer l'anonymat de ces renseignements. » L'article 22 de la loi de 1962 contient une disposition pénale.
Selon la lettre de la loi, l'officier de l'état civil doit s'assurer lui-même du décès. En réalité, il se contente de la remise de l'attestation de décès. Cet article prévoit, en ses alinéas 1er et 2, qu'après chaque décès, un certificat de décès sera désormais établi par le médecin qui a constaté le décès, s'il est convaincu que le décès résulte d'une cause naturelle. La forme et le contenu de ce constat de décès seront précisés par arrêté royal.
La décision de décès se fera désormais par la remise de ce certificat de décès à l'officier de l'état civil par des témoins qui sont, si possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne est décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle est décédée, et un parent ou autre, ou à défaut des personnes précitées, par le médecin qui a rédigé le certificat.
L'alinéa 3 de cet article instaure des incompatibilités légales excluant qu'un médecin constate le décès d'un parent proche et établisse le certificat y afférent.
L'alinéa 4 de cet article prévoit des garanties légales (qui n'existaient pas encore jusqu'à ce jour) revêtant la forme de sondages effectués par des spécialistes agréés en médecine légale en vue de déceler les cas dans lesquels un médecin attesterait sciemment qu'un décès résulte d'une cause naturelle alors que tel n'est pas le cas.
L'officier de l'état civil ne peut délivrer le permis d'inhumer que lorsque le décès résulte d'une cause naturelle.
Articles 5ter et 5quater
L'adaptation des articles 77, 78 et 80 du Code civil découle de l'obligation imposée au médecin de rédiger un certificat de décès lorsqu'il est convaincu que la personne décédée est morte de cause naturelle. Pour faire désormais une déclaration de décès, le certificat de décès doit être remis à l'officier de l'état civil par les personnes visées à l'article 78 du Code civil ou, à défaut, par le médecin qui a rédigé le certificat, si bien que l'officier de l'état civil ne doit plus se transporter auprès de la personne décédée pour s'assurer du décès, ce qui ne se faisait d'ailleurs déjà plus dans la pratique.
Article 5quinquies
Il n'est toujours pas obligatoire, dans le cadre de la déclaration de décès, d'indiquer dans l'acte de décès les lieux, date et heure du décès (article 79 du Code civil). En pratique, l'officier de l'état civil mentionne néanmoins ces données dans l'acte de décès, sans que la loi l'y oblige, sur la foi de la déclaration des témoins (pratiquement, sur présentation d'une attestation du médecin). Cette pratique, qui relève d'une nécessité, mérite dès lors d'être dotée d'une base légale adaptant la situation aux réalités sociales qui ont changé depuis 1804.
Article 5sexies
Mêmes commentaires que pour les articles 5ter et 5quater.
Article 5septies
La situation actuelle
La loi n'oblige pas le médecin qui constate le décès à signaler directement les morts suspectes et violentes à l'officier de l'état civil, qui, à son tour, informe sans délai les autorités judiciaires.
L'article 81 du Code civil est rédigé comme suit : « Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. »
Cela signifie qu'il faut effectuer une expertise policière et médico-légale. Dans la pratique, celle-ci a lieu lorsque l'officier de l'état civil et/ou les autorités judiciaires sont informés d'une mort violente ou suspecte.
Jusqu'il y a peu, l'attestation IIIC obligeait le médecin qui constatait le décès à signaler si la mort était une mort naturelle, violente ou suspecte. Depuis le 1er janvier 1998, date à laquelle est entré en vigueur un nouveau modèle IIIC, le médecin n'a plus à se prononcer sur ces possibilités. Il lui suffit de répondre par oui ou par non à la question de savoir s'il a « une objection médico-légale à l'inhumation ou à la crémation ».
Le médecin n'a d'autre obligation que de remplir le modèle IIIC. Autrement dit, il n'existe aucune obligation de signaler quoi que ce soit. Le médecin n'est pas obligé de signaler une mort suspecte ou violente.
Pour le cas où la crémation serait la forme d'inhumation choisie, la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures (chapitre II, section III « Des incinérations ») prévoit un deuxième examen, en ce sens que l'officier de l'état civil doit commettre, indépendamment du médecin qui a constaté le décès, un deuxième médecin, qui doit vérifier et certifier qu'il n'y a pas de signe ou indice de mort violente et suspecte (article 22, § 1er).
À cet effet, le procureur du Roi, peut, en application des articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle, se faire assister par un ou deux médecins tenus de faire rapport sur la cause de la mort et l'état du cadavre. Lorsqu'une instruction est ouverte, le juge d'instruction peut désigner un médecin-expert. Les tribunaux peuvent également désigner des experts.
Dans tous les cas de mort violente et suspecte au sens de l'article 81 du Code civil et en cas de crémation, une expertise supplémentaire doit avoir lieu. Dans les cas où la loi prévoit un contrôle supplémentaire, la qualité de ce contrôle n'est pas suffisamment garantie.
Seul un médecin peut constater le décès. Au cours de sa formation universitaire, l'aspirant médecin reçoit une formation théorique (plutôt limitée) en médecine légale. Les universités belges ne prévoient pas de formation pratique. En outre, il n'existe aucune formation de spécialiste en médecine légale.
Dans la pratique, c'est surtout en cas de présomption de délit que les autorités compétentes désignent des médecins légistes qui ont accumulé une expérience pratique en la matière. Ce n'est que dans les plus grandes universités que l'on trouve des institutions médico-légales, de petite dimension et plus ou moins organisées, attachées la plupart du temps à la chaire de médecine légale.
Généralement, l'on ouvre une instruction (avec autopsie ou non) qu'en cas de décès inexpliqué ou non naturel, c'est-à-dire dans les cas où, du point de vue policier, l'on ne peut pas exclure avec certitude qu'il y a eu un délit. Lorsque l'on méconnaît la véritable nature d'un décès qui fait suite à un accident, à un suicide ou, même, à un délit, et qu'on déclare la mort comme étant « naturelle », il n'y a pas d'instruction. Il est inutile de souligner que cela a des conséquences énormes du point de vue pénal (par exemple, en cas de délits tels que l'homicide involontaire ou la négligence), du point de vue social (par exemple, en matière financière et en matière d'assurances) et du point de vue médico-social (par exemple, en ce qui concerne les statistiques et la prévention).
Comme le nombre de crémations va croissant, le problème se pose avec encore plus d'acuité, étant donné qu'une expertise postérieure (par exemple, après exhumation) n'est évidemment plus possible. Le poids de cette réalité n'a fait que grandir dans le cadre de la discussion relative à l'euthanasie. Pour pouvoir s'assurer que la demande d'euthanasie a été formulée volontairement et qu'un abrégement de la vie non souhaité ne puisse pas passer inaperçu, le législateur doit prévoir de solides garanties.
La constatation d'un décès soulève bien des difficultés dans la pratique courante. Les médecins, les instances judiciaires et les services de police belges ne parviennent pas à interpréter de manière uniforme les notions de mort « naturelle », de mort « suspecte » et de mort « violente » et éprouvent des difficultés à en définir le contenu. Du point de vue médical, l'on ne peut pas conclure à une mort naturelle lorsqu'un doute subsiste sur la cause du décès. Le médecin doit recourir, dans ce cas, aux notions de « mort suspecte » ou de « mort violente », simplement parce qu'il est impossible de déterminer la cause du décès. Depuis le 1er janvier 1998, il ne peut même plus recourir à ces notions, puisque l'on attend encore simplement de lui qu'il oppose éventuellement « son veto médico-légal à l'inhumation ou à la crémation ».
Proposition de modification
Cet article vise à attirer l'attention sur la responsabilité du médecin (généraliste) qui est confronté à un décès survenu dans des circonstances inhabituelles ou inconnues. Il doit se prononcer en âme et conscience sur le caractère naturel ou non du décès.
Il faut entendre par « décès anormal » un décès non naturel (c'est-à-dire un décès causé par un facteur extérieur) et tout décès dont on suspecte que la cause n'est pas naturelle, ainsi que les décès soudains et/ou inattendus, qui semblent, à première vue, ne pas résulter d'un délit, mais pour lesquels l'hypothèse d'un délit ne doit pas être exclue.
Le médecin qui constate le décès ne peut pas établir le certificat s'il n'est pas convaincu que le décès résulte d'une cause naturelle. En cas d'euthanasie, il doit suivre la procédure décrite au chapitre III. Dans tous les autres cas de décès non naturel, le médecin est tenu de signaler sans délai le décès à l'officier de l'état civil. Ayant été informé d'un décès anormal, l'officier de l'état civil est tenu de le signaler à son tour au procureur du Roi, qui procède en tout cas à la désignation d'un médecin attaché à un institut reconnu de médecine légale et soumis à la surveillance de ce dernier. L'inhumation n'aura lieu qu'avec l'autorisation du procureur du Roi.
Article 5octies
L'article 82 du Code civil est abrogé du fait de l'adaptation de l'article 81 du même code (voir supra).
Article 5novies
L'adaptation des articles 77, 78 et 80 du Code civil découle de l'obligation imposée au médecin de rédiger un certificat de décès lorsqu'il est convaincu que la personne décédée est morte de cause naturelle. Pour faire désormais une déclaration de décès, le certificat de décès doit être remis à l'officier de l'état civil par les personnes visées à l'article 78 du Code civil ou, à défaut, par le médecin qui a rédigé le certificat, si bien que l'officier de l'état civil ne doit plus se transporter auprès de la personne décédée pour s'assurer du décès, ce qui ne se faisait d'ailleurs déjà plus dans la pratique.
Des sanctions sont également proposées afin de prévoir une force contraignante effective pour les dispositions susvisées (voir les amendements déposés au chapitre VI).
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 504)
Chapitre IV
Remplacer le chapitre IV proposé par le texte suivant :
« Chapitre IV. De la déclaration et du contrôle.
Article 5
Le médecin traitant qui a pratiqué l'euthanasie rédigée sans tarder un rapport écrit qu'il transmet dans les 24 heures du décès à un spécialiste agréé en médecine légale. Ce dernier vérifie sans tarder, sur la base du rapport écrit, si toutes les conditions visées aux articles 3 et 4 de la présente loi ont effectivement été respectées par le médecin traitant.
Que les conditions susvisées n'aient pas été respectées ou pas suffisamment, ou qu'elles l'aient été, le spécialiste agréé en médecine légale avise sans tarder le procureur du Roi de ses constatations.
Si le spécialiste agréé en médecine légale ne constate aucune infraction au respect des conditions susvisées, il transmet sans tarder le rapport, avec ses conclusions, à la commission régionale de contrôle, visée au chapitre IVbis.
Sans l'autorisation du procureur du Roi, aucune inhumation ou crémation ne peut avoir lieu si le décès résulte de l'euthanasie. »
Justification
Le présent amendement reprend les dispositions proposées par l'amendement nº 504, à l'exclusion des modifications apportées au Code civil, qui peuvent être regroupées dans un chapitre distinct.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Modifier cet article comme suit :
A. Insérer un § 1erbis, rédigé comme suit :
« § 1erbis. Il est institué dans chaque arrondissement judiciaire une commission régionale de contrôle chargée de vérifier le respect des conditions et des procédures visées aux articles 3 et 4 de la présente loi. »
B. Ajouter un § 2bis, rédigé comme suit :
« § 2bis. Chaque commission régionale de contrôle se compose de sept membres, parmi lesquels trois docteurs en médecine et trois docteurs ou licenciés en droit, justifiant d'une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans, et un éthicien. La commission est présidée par l'un des membres qui est titulaire du diplôme de docteur ou de licencié en droit.
Les membres de la commission sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable une fois.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de désignation des membres et des suppléants des commissions régionales de contrôle. Cette désignation se fait sur la base d'une représentation pluraliste. »
C. Supprimer la deuxième phrase du § 3.
Justification
Il est préférable d'instituer plusieurs commissions régionales de contrôle plutôt qu'un seul organe central de contrôle.
L'on pourra ainsi suivre et contrôler efficacement les documents d'enregistrement et éviter que la commission soit surchargée. L'on peut instituer aussi, parallèlement, une commission fédérale d'évaluation, qui ne serait toutefois dotée d'aucune compétence de contrôle.
Article 5bis
1) L'on prévoit d'instituer une commission régionale de contrôle par arrondissement judiciaire. Elle sera chargée de vérifier le respect des conditions et des procédures lorsque des actes euthanasiques seront pratiqués dans l'arrondissement judiciaire en question.
2) La commission fédérale d'évaluation perdra son pouvoir de contrôle.
3) Chaque commission régionale de contrôle se composera de sept membres, désignés sur la base d'une représentation pluraliste. Un arrêté délibéré en Conseil des ministres fixera les modalités de désignation de ces membres.
Les commissions régionales de contrôle devront en tout cas être composées de trois membres docteurs en médecine et de trois membres licenciés en droit, justifiant d'une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. En outre, un éthicien fera partie de ces commissions. Elles seront présidées par l'un des juristes.
Les membres de la commission seront désignés pour une période de deux ans, renouvelable une fois.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 1er de cet article, remplacer les mots « la commission » par les mots « le Roi ».
Justification
L'article 5ter proposé dispose que la commission d'évaluation fédérale établit elle-même le document d'enregistrement.
L'on s'est manifestement inspiré de la loi du 13 août 1990 visant à créer une commission d'évaluation de la loi relative à l'interruption de grossesse : en l'espèce aussi, la loi prévoit que la commission établit elle-même le document d'enregistrement.
Ce n'était pas une tâche aisée et, finalement, l'enregistrement des interruptions de grossesse n'a commencé que le 1er octobre 1992, donc plus de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1990. Aux termes du texte de la proposition, la commission ne pourra rédiger ce document qu'une fois que la loi sera entrée en vigueur et que la commission sera constituée, ce qui prendra également du temps. Comme la loi est applicable par hypothèse et que le respect de l'obligation de communication n'est pas sanctionné, l'euthanasie peut être pratiquée impunément et sans aucun contrôle a posteriori. Si cette situation traîne un an ou deux, ne risque-t-on pas de voir naître des pratiques auxquelles il sera ensuite difficile de mettre fin ?
Il faut donc que ce soit le Roi qui établisse ce document; qui plus est, celui-ci doit être disponible le premier jour de l'entrée en vigueur de la loi.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
Remplacer cet article par le texte suivant :
« Art. 5quater. § 1er. La commission régionale de contrôle examine le document d'enregistrement dûment complété que lui communique le médecin.
Si la commission régionale de contrôle constate que le document d'enregistrement est incomplet, ou qu'il a été communiqué en dehors des délais prévus à l'article 5, elle transmet immédiatement le document au procureur du Roi du lieu du décès du patient.
§ 2. La commission régionale de contrôle vérifie sur la base du volet anonyme du document d'enregistrement, si l'euthanasie a été effectuée selon les conditions prévues par les articles 3 et 4.
Si elle constate que le médecin n'a manifestement pas respecté ces conditions et procédures ou qu'il les a respectées de manière insuffisante, la commission régionale de contrôle peut décider, à la majorité simple, de lever l'anonymat. Elle prend alors connaissance du premier volet du document d'enregistrement, et entend le médecin qui a pratiqué l'euthanasie. Elle peut également demander que lui soient communiqués tous les éléments du dossier médical relatifs à l'euthanasie.
Au plus tard deux mois après avoir reçu le document d'enregistrement, la commission régionale de contrôle transmet le dossier au procureur du Roi du lieu du décès du patient.
Le jugement de la commission régionale de contrôle n'a valeur que d'avis au procureur du Roi.
Le médecin qui a pratiqué l'euthanasie est informé par écrit du jugement de la commission régionale de contrôle. »
Justification
La commission régionale de contrôle examine le document d'enregistrement dûment complété. Si elle constate que le document d'enregistrement n'a pas été dûment complété ou qu'il a été communiqué tardivement, elle le transmet immédiatement au procureur du Roi du lieu du décès du patient (= le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire où la commission de contrôle siège).
La commission de contrôle vérifie si l'euthanasie a été effectuée selon les conditions et les procédures prévues par les articles 3 et 4. À cet égard, la commission de contrôle n'agit pas en tant qu'instance juridictionnelle, mais en tant qu'instance d'avis. En effet, la commission de contrôle est tenue de communiquer chacun de ses jugements, qu'il soit positif ou négatif, au procureur du Roi.
Si elle l'estime nécessaire, la commission de contrôle peut également décider d'entendre le médecin qui a pratiqué l'euthanasie, ou demander le dossier, pour mieux étayer son jugement. Ce n'est toutefois pas une obligation. Si elle estime que les conditions et procédures n'ont manifestement pas été respectées ou qu'elles l'ont été de manière insuffisante, elle peut également décider de transmettre le dossier et communiquer son jugement au procureur sans entendre le médecin ni examiner le dossier médical.
Quoi qu'il en soit, le dossier doit être envoyé au procureur du Roi deux mois après sa réception.
Si la commission de contrôle a émis un jugement dans ces deux mois, celui-ci est également transmis au médecin concerné.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5sexies
À l'article proposé, entre les mots « de la commission » et les mots « en vue de l'accomplissement de ses missions légales », insérer les mots « et des commissions régionales de contrôle ».
Justification
Le Roi doit également mettre un cadre administratif à la disposition des commissions régionales de contrôle.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5septies
À cet article, entre les mots « de la commission » et les mots « ainsi que la rétribution », insérer les mots « et des commissions régionales de contrôle ».
Justification
Les frais de fonctionnement, les frais de personnel et la rémunération des membres des commissions régionales de contrôle doivent être mis à la charge du budget du ministre de la Santé publique et du ministre de la Justice.
(Sous-amendement à l'amendement nº 17 de Mme Vanlerberghe et consorts)
Art. 5
À l'article proposé, remplacer, dans le texte néerlandais, les mots « die euthanasie toepast » par les mots « die euthanasie heeft toegepast ».
Justification
Cette modification met le texte néerlandais en conformité avec le texte français, qui est rédigé comme suit : « Le médecin qui a pratiqué une euthanasie. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 17 de Mme Vanlerberghe et consorts)
Art. 5
À l'article proposé, remplacer les mots « endéans les quatre jours » par les mots « dans les quatre jours à compter du décès du patient ».
Justification
L'amendement proposé n'indique pas le moment où le délai commence à courir.
(Sous-amendement à l'amendement nº 17 de Mme Vanlerberghe et consorts)
Art. 5
À l'article proposé, remplacer les mots « commission d'évaluation fédérale » par les mots « commission régionale de contrôle de l'arrondissement judiciaire où l'euthanasie a été pratiquée ».
Justification
Il est préférable d'instituer plusieurs commissions régionales de contrôle plutôt qu'un organe central de contrôle. L'on pourra ainsi suivre et contrôler efficacement les documents d'enregistrement et éviter que la commission soit surchargée.
En effet, l'absence de sanction au cas où la commission d'évaluation fédérale proposée ne se prononce pas dans le délai prévu de deux mois, crée une situation d'insécurité juridique tant à l'égard du médecin qu'en ce qui concerne la valeur juridique d'un jugement émis hors délai par la commission d'évaluation.
Ces commissions régionales de contrôle peuvent être installées par arrondissement judiciaire (voir l'amendement nº 506, article 5bis).
(Sous-amendement à l'amendement nº 17 de Mme Vanlerberghe et consorts Amendement subsidiaire à leur amendement nº 513)
Art. 5
À l'article proposé, remplacer les mots « commission d'évaluation » par les mots « commission de contrôle et d'évaluation ».
Justification
La commission d'évaluation se voit confier par la proposition de loi, outre une mission d'évaluation, une mission de contrôle du respect des conditions et procédures prévues par les articles 3 et 4.
(Sous-amendement à l'amendement nº 17 de Mme Vanlerberghe et consorts)
Art. 5
Compléter l'article 5 proposé par l'alinéa suivant :
« Toute infraction à la disposition de l'alinéa précédent est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 26 à 500 francs. »
Justification
La proposition de loi ne prévoit aucune sanction au cas où le médecin qui a pratiqué une euthanasie omet d'en informer la commission d'évaluation (qui n'est dès lors pas saisie et se retrouve dans l'impossibilité de contrôler si cette euthanasie s'est déroulée dans le respect des conditions et procédures prévues à cet effet).
Dès lors que le Code civil n'impose pas davantage aux médecins de faire une communication en cas de décès, il convient impérativement de prévoir une telle communication dans le cadre de l'application de l'euthanasie. La non-observance de cette obligation de communication est sanctionnée d'un emprisonnement correctionnel.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 1er de l'article proposé, remplacer les mots « commission fédérale d'évaluation » par les mots « commission fédérale de contrôle et d'évaluation ».
Justification
La commission proposée est investie d'un important pouvoir de contrôle.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 1er, de l'article proposé, remplacer les mots « dans les matières qui relèvent de la compétence de la commission » par les mots « dans les domaines de l'éthique médicale, de la lutte contre la douleur, de l'accompagnement des mourants, des soins palliatifs et du droit de la médecine, notamment des droits des patients ».
Justification
Le libellé « matières qui relèvent de la compétence de la commission » est trop vague. Il est nécessaire de préciser que les membres de la commission sont compétents dans les matières spécifiques que sont l'éthique médicale, la lutte contre la douleur, l'accompagnement des mourants, les soins palliatifs et le droit de la médecine, notamment les droits des patients.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 1er, de l'article proposé, apporter les modifications suivantes :
A) dans la deuxième phrase, remplacer le mot « huit » par le mot « six »;
B) dans la troisième phrase, remplacer le mot « quatre » par le mot « six »;
C) dans la dernière phrase, remplacer le mot « quatre » par le mot « deux »;
D) compléter l'alinéa par la disposition suivante : « Deux membres sont spécialisés dans les questions éthiques et figurent sur une liste pluraliste et multidisciplinaire, établie par le conseil provincial de l'Ordre des médecins. »
Justification
L'article proposé prévoit que la commission d'évaluation fédérale se compose de seize membres, dont seulement quatre juristes.
Comme l'article 5quater proposé prévoit une limitation (inacceptable) de la compétence de poursuite du ministère public, cette commission fonctionne par conséquent comme une fausse juridiction dès lors qu'elle est chargée de contrôler si les conditions et les procédures que le médecin doit remplir et suivre ont été respectées ou non, et que de son jugement dépendra la transmission ou non du dossier au procureur du Roi.
Il est par conséquent inacceptable que le contrôle judiciaire du respect de ces conditions et procédures n'occupe qu'un rang secondaire dans le fonctionnement de la commission.
Il faudrait à tout le moins que la représentation des médecins et des juristes soit équilibrée.
Par ailleurs, il est nécessaire que deux spécialistes des questions éthiques siègent au sein de la commission. Leur désignation à partir d'une liste établie par le conseil provincial de l'Ordre des médecins garantit de surcroît que l'éthique médicale, et en particulier la question de la mort dans la dignité, ne leur est pas étrangère. Même la proposition de loi « Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding », qui est en cours d'examen à la Eerste Kamer du Parlement néerlandais, prévoit la présence d'un spécialiste des questions éthiques au sein des commissions de contrôle dont elle prévoit l'instauration.
L'amendement propose donc la répartition suivante : 6 médecins, 6 juristes, 2 membres issus des milieux chargés de la problématique des patients atteints d'une maladie incurable et 2 experts en questions éthiques.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 1er, de l'article proposé, remplacer la dernière phrase par ce qui suit :
« Deux membres sont infirmiers et ont une expérience professionnelle utile de dix années. Deux membres sont issus d'associations agréées qui ont pour objet de s'occuper du problème des soins palliatifs et de l'accompagnement des mourants. »
Justification
Il serait souhaitable que la commission compte également deux infirmiers en son sein.
Le membre de phrase « milieux chargés de la problématique des patients atteints d'une maladie incurable » est trop vague et c'est pourquoi il faut prévoir que deux membres, qui ne sont ni médecins ni infirmiers, mais chargés du problème des soins palliatifs et de l'accompagnement des mourants, soient membres de la commission fédérale.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 1er, de l'article proposé, insérer, après les mots « ou avocats », les mots « ayant une expérience professionnelle utile de dix années ».
Justification
Eu égard à la compétence de contrôle importante de la commission, il est judicieux que les avocats qui en sont membres possèdent l'expérience requise.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 1er, de l'article proposé, entre les mots « sont docteurs en médecine » et les mots « dont quatre au moins sont », insérer les mots « ayant une expérience professionnelle utile de dix années ».
Justification
Eu égard à la compétence de contrôle importante de la commission, il est judicieux que les avocats qui en sont membres possèdent l'expérience requise.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 1er, de l'article proposé, remplacer les mots « chargés de la problématique des patients atteints d'une maladie incurable » par les mots « sensibles à la problématique de la prise en charge palliative et de l'accompagnement des mourants ».
Justification
Les mots « problématique des patients atteints d'une maladie incurable » sont trop vagues; il serait opportun que siègent au sein de la commission des experts sensibles à la problématique de la prise en charge palliative et de l'accompagnement des mourants.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 1er, de l'article proposé, remplacer les mots « milieux chargés » par les mots « associations agréées chargées ».
Justification
On ne voit pas clairement ce qu'il y a lieu d'entendre par « milieux chargés de la problématique des patients atteints d'une maladie incurable ». Par qui ces milieux sont-ils « chargés » ? Le libellé proposé rend impossible toute objectivation.
S'il s'agit de milieux ou d'associations qui se donnent pour but de se consacrer à la problématique des patients atteints d'une maladie incurable, il conviendrait que ce soient des associations agréées.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 3, de l'article proposé, remplacer le mot « renouvelable » par les mots « renouvelable une fois ».
Justification
Contrairement à la formulation du texte néerlandais (verlengd, prorogé), le terme de quatre ans ne peut être que renouvelé.
En outre, il convient de prévoir une limitation du renouvellement de ce mandat.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 3, de l'article proposé, après la première phrase, insérer la disposition suivante :
« Le mandat prend fin de plein droit lorsque le membre perd la qualité en laquelle il siège. »
Justification
Il y a lieu de prévoir qu'un membre qui siège en tant que médecin, un membre qui siège en tant que juriste ou le membre qui est « issu des milieux chargés de la problématique des patients atteints d'une maladie incurable », ne peuvent plus siéger en ces qualités au sein de la commission une fois qu'ils les ont perdues.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts Amendement subsidaire à leur amendement nº 527)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 3, de l'article proposé, après la deuxième phrase, insérer la disposition suivante :
« Le membre suppléant remplace le membre effectif absent. En cas de décès ou de démission d'un membre effectif, le membre suppléant prend sa place. »
Justification
Même si l'on ne peut pas souscrire à la nouvelle rédaction de la deuxième phrase du § 2, alinéa 3 (voir l'amendement nº 525), il y a lieu de prévoir dans quels cas le membre suppléant peut siéger au sein de la commission.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 3, de l'article proposé, remplacer la troisième phrase par les dispositions suivantes :
« Pour chaque membre effectif, un membre suppléant ayant la même qualité est choisi parmi les candidats qui n'ont pas été désignés comme membres effectifs. Le membre suppléant remplace le membre effectif absent. En cas de décès ou de démission d'un membre effectif, le membre suppléant prend sa place. »
Justification
Le texte proposé (« Les candidats qui n'ont pas été désignés comme membres effectifs sont nommés en qualité de membres suppléants, selon une liste déterminant l'ordre dans lequel ils seront appelés à suppléer ») est vague et ne dit pas comment les candidats sont classés sur la « liste ». Il n'est pas non plus prévu que les suppléants appelés à siéger en cas d'empêchement de membres effectifs doivent avoir la même qualité que ceux-ci (médecin, juriste, ...).
Il est indiqué de désigner un suppléant pour chaque membre effectif. De plus, il y a lieu de prévoir dans quels cas le suppléant doit remplacer le membre effectif. On évite ainsi que le Sénat doive proposer un nouveau membre en cas de décès ou de démission d'un membre effectif puisque le suppléant remplace ce membre jusqu'à la fin du mandat de celui-ci.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 3, de l'article proposé, remplacer les deux dernières phrases par la disposition suivante :
« La commission élit en son sein, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur, un vice-président francophone et un vice-président néerlandophone, l'un d'eux étant obligatoirement professeur de droit dans une université belge ou avocat. La commission désigne un de ces vice-présidents en qualité de président pour un mandat d'une durée de deux ans. »
Justification
Il s'impose que la commission soit présidée par un seul président.
En effet, l'article 5quater proposé dispose qu'en cas de doute quant au respect des conditions visées aux articles 3 et 4, la commission peut décider, « à la majorité simple », de lever l'anonymat.
Cela signifie toutefois qu'en cas de partage des voix, un dossier ne pourra jamais être transmis au procureur du Roi.
Dans l'hypothèse d'un président unique (selon un système de rotation bisannuelle) choisi parmi les deux vice-présidents désignés par la commission elle-même, on pourrait prévoir que la voix du président est prépondérante en cas de partage.
Enfin, compte tenu des implications juridiques importantes du jugement que portera la commission, il s'impose qu'un des vice-présidents soit juriste. Même la proposition néerlandaise (« Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding ») contient pareille garantie puisqu'elle prévoit que le président est toujours un juriste.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts Amendement subsidiaire à leur amendement nº 528)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 3, de l'article proposé, remplacer les deux dernières phrases par la disposition suivante :
« La commission élit en son sein, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur, un vice-président francophone et un vice-président néerlandophone. La commission désigne un de ces vice-présidents en qualité de président pour un mandat d'une durée de deux ans. »
Justification
Cet amendement reproduit la disposition de l'amendement nº 528, à l'exception de l'obligation pour un des deux vice-présidents d'avoir la qualité de juriste.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts Amendement subsidiaire à leur amendement nº 528)
Art. 5bis
Compléter l'alinéa 3, du § 2 de l'article proposé, par la disposition suivante :
« Un des deux présidents est professeur de droit dans une université belge ou avocat. »
Justification
Compte tenu des implications juridiques importantes du jugement que portera la commission, il s'impose qu'un des vice-présidents soit juriste. Même la proposition néerlandaise (« Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding ») comporte cette garantie, puisqu'elle prévoit que la présidence est toujours assumée par un juriste.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Compléter la première phrase du § 3 de l'article proposé, par ce qui suit :
« et le soumet au Roi pour ratification ».
Justification
Il convient que le Roi ratifie le règlement d'ordre intérieur de la commission.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts Amendement subsidiaire à leur amendement nº 531)
Art. 5bis
Compléter la première phrase du § 3 de l'article proposé, par ce qui suit :
« et le soumet à l'approbation du ministre de la Justice et du ministre de la Santé publique ».
Justification
Il convient que le règlement d'ordre intérieur soit approuvé par les deux ministres compétents.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Compléter le § 3 de l'article proposé, par la disposition suivante :
« Ces chambres sont constituées proportionnellement à la qualité des membres de la commission plénière et comportent au moins deux docteurs en médecine et deux professeurs de droit ou avocats. »
Justification
Il faut éviter de constituer des chambres composées exclusivement par exemple de médecins, de juristes ou de représentants de milieux chargés de la problématique des patients atteints d'une maladie incurable.
La composition de chaque chambre doit être proportionnelle à celle de la commission plénière.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts Amendement subsidiaire à leur amendement nº 533)
Art. 5bis
Compléter le § 3 de l'article proposé, par la disposition suivante :
« Chaque chambre comporte au moins un docteur en médecine, un professeur de droit ou avocat et un membre issu de milieux chargés de la problématique des patients atteints d'une maladie incurable. »
Justification
Subsidiairement, il est proposé d'admettre dans les chambres au moins un représentant de chaque qualité.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Compléter le § 3 de l'article proposé, par la disposition suivante :
« Ces chambres ne peuvent toutefois pas prendre de décision ni émettre de jugement au sens de l'article 5quater. »
Justification
L'installation de chambres ne peut avoir pour but que de faciliter le contrôle des documents d'enregistrement et, le cas échéant, de donner des avis sur le jugement final que la commission, et elle seule, peut émettre.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Au premier alinéa de l'article proposé, remplacer les mots « la commission » par les mots « le Roi ».
Justification
L'article 5ter proposé dispose que la commission d'évaluation fédérale établit elle-même le document d'enregistrement.
On s'est manifestement inspiré de la loi du 13 août 1990 visant à créer une commission d'évaluation en matière d'interruption de grossesse : là aussi la loi prévoit que la commission établit elle-même le document d'enregistrement.
Ce n'était pas une mince affaire et, en fin de compte, l'enregistrement des interruptions de grossesse n'a commencé que le 1er octobre 1992, soit plus de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, le 3 avril 1990. Telle que la proposition est rédigée, la commission ne peut établir ce document qu'une fois la proposition de loi entrée en vigueur et qu'après la constitution de la commission, ce qui prendra aussi du temps. Puisque par hypothèse la loi est d'application et que le respect de l'obligation de communiquer n'est pas sanctionné, l'euthanasie peut être pratiquée en toute impunité et sans le moindre contrôle a posteriori. Si cette situation persiste un ou deux ans, ne risque-t-on pas de voir apparaître des pratiques que l'on ne pourra plus réprimer par la suite ?
Il est dès lors indiqué que ce soit le Roi qui établisse ce document; de plus, le document doit être disponible dès le premier jour de l'entrée en vigueur de la loi.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 2, 2º, de l'article proposé, remplacer les mots « du médecin traitant » par les mots « du médecin qui a pratiqué l'euthanasie ».
Justification
L'expression « le médecin traitant » peut prêter à confusion, dès lors que la proposition de loi permet aussi à des médecins autres que le « médecin traitant » de pratiquer l'euthanasie (par exemple, si ce médecin invoque une objection de conscience, conformément à l'article 6 de la proposition de loi).
Voilà pourquoi il convient de prévoir que « le médecin qui a pratiqué l'euthanasie » consigne les données dont il dispose dans le document d'enregistrement.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 2, 4º, de l'article proposé, remplacer les mots « consultées par le médecin traitant » par les mots « que le médecin traitant a consultées ou avec lesquelles il a examiné la requête ou la déclaration de volonté du patient ».
Justification
Le texte proposé prévoit uniquement que les données d'identification des personnes que le médecin a consultées doivent être consignées dans le document d'enregistrement.
Aux termes des articles 3 et 4 de la proposition, le médecin peut se contenter de « consulter » un deuxième, voire un troisième médecin.
Or, les articles 3 et 4 prévoient que le médecin est tenu d'examiner la requête du patient avec l'équipe soignante, la personne de confiance et les proches du patient.
Afin de lever toute ambiguïté, l'ajout proposé est indispensable.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 2, 4º, de l'article proposé, remplacer les mots « le médecin traitant » par les mots « le médecin qui a pratiqué l'euthanasie ».
Justification
Il ne convient pas de verser au dossier les données des personnes que le « médecin traitant » a consultées, mais celles des personnes que le médecin qui a pratiqué l'euthanasie a consultées.
« Médecin traitant » et « médecin qui a pratiqué l'euthanasie » ne sont en effet nullement synonymes (par exemple, si le médecin traitant a refusé de pratiquer l'euthanasie comme l'article 6 l'autorise à le faire).
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 2, 5º, de l'article proposé, remplacer les mots « un ou plusieurs mandataires » par les mots « une ou plusieurs personnes de confiance » et les mots « les nom et prénoms du mandataire qui est intervenu » par les mots « les nom(s) et prénoms de la (des) personne(s) de confiance qui est (sont) intervenue(s) ».
Justification
Cette modification permet d'harmoniser la terminologie avec celle qui a été utilisée à l'article 4, tel qu'adapté à la suite de remarques antérieures de l'auteur du présent amendement.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 2, 5º, de l'article proposé, remplacer les mots « les nom et prénoms » par les mots « les nom, prénoms et domicile » .
Justification
Il faut également faire figurer le domicile de la personne de confiance dans le volet anonyme du document d'enregistrement.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Compléter l'alinéa 2, 5º, de l'article proposé, par la disposition suivante :
« les nom, prénoms et domicile des témoins en présence de qui la déclaration de volonté a été faite ».
Justification
Il faut également faire figurer dans le volet anonyme du document d'enregistrement les données d'identification des témoins en présence desquels la déclaration de volonté a été faite.
Faire figurer l'identité de ces personnes dans le document permettra également de contrôler si aucune d'entre elles n'avait effectivement d'intérêt matériel au décès du patient.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Compléter l'alinéa 2 de l'article proposé, par la disposition suivante :
« 6º si le patient n'était pas en état d'acter sa requête par écrit ou s'il était physiquement dans l'impossibilité permanente de rédiger et de signer une déclaration de volonté, les nom, prénoms, domicile et date de naissance de la personne qui a acté par écrit cette requête ou la déclaration de volonté ».
Justification
Dans l'hypothèse où le patient n'a pas pu acter sa requête orale par écrit ou n'a pas pu rédiger lui-même sa déclaration de volonté, il y a lieu d'identifier la personne qui l'a fait à sa place dans le volet anonyme du document d'enregistrement.
Vu que les articles 3 et 4 disposent que cette personne doit être majeure, il y a lieu de mentionner également sa date de naissance.
Inclure l'identification de cette personne permet en outre de déterminer si celle-ci n'a pas eu d'intérêt matériel au décès du patient.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4, 2º, de l'article proposé, remplacer les mots « du décès » par les mots « de l'euthanasie pratiquée et du décès ».
Justification
Il y a lieu de mentionner non seulement l'heure du décès, mais aussi l'heure à laquelle l'euthanasie a été pratiquée, car ces deux moments ne se confondent pas nécessairement.
Cela permettra également d'exercer un contrôle sur la manière dont l'euthanasie a été pratiquée et sur les moyens qui ont été utilisés.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Compléter l'alinéa 4, 4º, de l'article proposé, par le membre de phrase suivant :
« et les dates des entretiens que le médecin a eus à ce sujet avec le patient ».
Justification
L'article 3, § 2, 2º, dispose que le médecin doit s'assurer de la persistance de la souffrance du patient au moyen de plusieurs entretiens, espacés d'un délai raisonnable au regard de l'évolution de l'état du patient.
Pour vérifier si le médecin a effectivement respecté cette condition, la commission d'évaluation devra bien entendu disposer de ces informations.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article proposé, insérer un 5ºbis, rédigé comme suit :
« 5ºbis ou les raisons pour lesquelles le patient se trouvait dans une situation médicale sans issue ».
Justification
Lors de l'examen de l'article 3, les auteurs de la proposition ont affirmé, en dépit de la rédaction vague de cet article, que la commission d'évaluation devait apprécier avec objectivité la « situation médicale sans issue ».
La commission d'évaluation doit donc être en mesure de déterminer, sur la base du document d'enregistrement, dans quelle mesure le patient se trouvait dans une telle situation.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Compléter l'alinéa 4, 6º, de l'article proposé, par les mots suivants :
« et les dates des entretiens qu'il a eus à ce sujet avec le patient; »
Justification
L'article 3, § 2, 2º, de la proposition de loi dispose que le médecin doit s'assurer de la persistance de la demande du patient par le biais d'une série d'entretiens espacés d'un délai raisonnable au regard de l'évolution de l'état du patient.
Ces données doivent également être consignées dans le document d'enregistrement pour permettre de vérifier si le médecin a respecté cette condition.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article proposé, insérer un 6ºbis, rédigé comme suit :
« 6ºbis la date à laquelle le patient a fait part de sa demande pour la première fois, les dates auxquelles il a réitéré sa demande et la date à laquelle cette demande a été consignée par écrit ».
Justification
La commission doit absolument connaître la date précise à laquelle le patient a fait part de sa demande pour la première fois, les dates auxquelles il l'a réitérée et celle à laquelle sa demande a été consignée par écrit.
Cela permettra à la commission d'apprécier non seulement si la demande présente un caractère itératif, mais aussi si, au moment où il a fait part de sa demande, le patient était majeur ou mineur émancipé.
De plus, il est nécessaire de contrôler la date à laquelle la demande a été consignée par écrit en vue de vérifier si, dans le cas d'un acte euthanasique pratiqué sur la personne d'un patient qui n'est manifestement pas à l'article de la mort, il s'est écoulé au moins un mois entre la demande écrite du patient et l'acte euthanasique, comme l'article 3, § 3, 2º, le prévoit expressément.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article proposé, insérer un 6ºter rédigé comme suit :
« 6ºter au cas où le patient n'était pas en mesure de consigner sa demande par écrit, si le document a été signé par une personne majeure n'ayant aucun intérêt matériel au décès du patient, si ce document mentionne le nom du médecin présent et les raisons pour lesquelles ce patient n'était pas en état de formuler sa demande par écrit ».
Justification
L'article 3, § 4, prévoit que si le patient n'est pas en état d'acter sa demande par écrit, il peut le faire faire par une personne majeure qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès du patient. Cette personne doit indiquer pour quelles raisons le patient n'est pas en état de formuler sa demande par écrit et mentionner le nom du médecin présent lors de la rédaction de ce document.
Ces données doivent figurer dans le document d'enregistrement en vue de permettre à la commission d'évaluation de vérifier si ces conditions ont été respectées.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article proposé, insérer un 6ºquater, rédigé comme suit :
« 6ºquater s'il y a eu une quelconque pression externe ayant conduit à la formulation de la demande ».
Justification
Il est nécessaire que le médecin confirme s'il y a eu une quelconque indication de pressions externes ayant pu conduire le patient à formuler sa demande : il s'agit en effet d'un des éléments essentiels dont le médecin doit s'assurer avant de pouvoir accéder à une demande d'euthanasie.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article proposé, insérer un 6ºquinquies, rédigé comme suit :
« 6ºquinquies si et à quelle date le patient a jamais retiré sa demande ».
Justification
Pour que la commission puisse se forger un avis, il est indispensable qu'elle sache si le patient a retiré sa demande à un moment donné (et l'a éventuellement réexprimée).
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article proposé, insérer un 7ºbis, rédigé comme suit :
« 7ºbis les dates auxquelles il a informé le patient sur son état de santé et son espérance de vie et auxquelles il a discuté avec lui des possibilités thérapeutiques restantes ainsi que des possibilités de soins palliatifs ».
Justification
L'article 3, § 2, 1º, dispose que le médecin doit informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, ainsi que des possibilités thérapeutiques encore envisageables, des possibilités de soins palliatifs et des conséquences des unes et des autres.
Pour pouvoir vérifier si le médecin a respecté cette condition, il faut faire figurer ces données dans le document d'enregistrement destiné à la commission fédérale d'évaluation.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article proposé, insérer un 7ºter, rédigé comme suit :
« 7ºter s'il n'y avait pas d'autre solution raisonnable à la situation ».
Justification
L'article 3, § 2, 1º, dispose que le médecin doit arriver, avec le patient, à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable pour la situation dans laquelle il se trouve.
Si l'on veut que la commission d'évaluation puisse vérifier si le médecin a respecté cette condition, il faut inclure le point en question dans le document d'enregistrement.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4, 10º, de l'article proposé, remplacer les mots « et la date » par les mots « la date et le résultat ».
Justification
Si l'on veut que la commission d'évaluation puisse contrôler effectivement si l'ensemble des conditions et procédures ont été respectées, il ne suffit pas de mentionner uniquement la qualité des médecins consultés ou les dates des consultations dans le document d'enregistrement, mais il faut également y faire figurer le résultat de ces consultations.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4, 11º, de l'article proposé, remplacer les mots « et la date » par les mots « la date et le résultat ».
Justification
Si l'on veut que la commission d'évaluation puisse contrôler effectivement si l'ensemble des conditions et procédures ont été respectées, il ne suffit pas de mentionner uniquement la qualité des personnes consultées ou les dates des consultations dans le document d'enregistrement, mais il faut également y faire figurer le résultat de ces consultations.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4, 11º, de l'article proposé, apporter les modifications suivantes :
A) Remplacer les mots « consultées par le médecin et la date » par les mots « que le médecin a consultées ou avec lesquelles il a examiné la requête ou la déclaration de volonté du patient, et les dates ».
B) Compléter la disposition par les mots « ou examens ».
Justification
Le texte proposé prévoit que seules la qualité des personnes que le médecin a consultées et la date de ces consultations doivent être consignées dans le document d'enregistrement.
Aux termes des articles 3 et 4 de la proposition, le médecin peut se contenter de « consulter » un deuxième, voire un troisième médecin.
Or, les articles 3 et 4 prévoient que le médecin est tenu d'examiner la requête du patient avec l'équipe soignante, la personne de confiance et les proches du patient.
Afin de lever toute ambiguïté, l'ajout proposé s'avère donc indispensable.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Compléter l'alinéa 4 de l'article proposé par un 13º rédigé comme suit :
« 13º les actes du médecin et leur résultat, y compris le rapport intégral du ou des médecins consultés ».
Justification
L'article 5ter prévoit que seules la qualification du ou des médecins consultés et la date de ces consultations doivent être consignées dans le document d'enregistrement.
Afin de permettre à la commission d'évaluation de contrôler efficacement le respect des conditions, il convient aussi de consigner dans le document d'enregistrement les actes du médecin ainsi que le rapport intégral du ou des médecins consultés.
Il n'est pas suffisant de prévoir qu'« en cas de doute », la commission peut demander de consulter ces rapports ou le dossier médical.
Il est à peine possible, sur la base des documents d'enregistrement tels que proposés actuellement, de se faire quelque opinion à propos de la réalité du respect des conditions.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts Amendement subsidiaire à leur amendement nº 557)
Art. 5ter
Compléter l'alinéa 4 de l'article proposé par un 13º rédigé comme suit :
« 13º le rapport intégral du ou des médecins consultés ».
Justification
Il convient en tout cas que le rapport intégral des médecins consultés soit annexé au document d'enregistrement.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Compléter cet article par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Si le médecin a pratiqué l'euthanasie à la suite d'une déclaration de volonté, la deuxième partie comporte en outre les données suivantes :
1º si la déclaration a été rédigée en présence de deux témoins majeurs, dont un au moins n'a aucun intérêt matériel au décès du patient;
2º si la déclaration a été datée et signée par celui qui l'a faite, par les témoins et, le cas échéant, par la (les) personne(s) de confiance;
3º lorsque, physiquement, le patient n'était pas en état de signer, si la déclaration a été datée et signée par celui qui a rédigé la demande, par les témoins et, le cas échéant, par la (les) personne(s) de confiance, et si un certificat médical a été joint;
4º si la déclaration a été rédigée ou confirmée moins de cinq ans avant le moment où le patient ne peut plus exprimer sa volonté;
5º si la déclaration a été adaptée ou retirée;
6º si et dans quelle mesure le patient n'était plus conscient;
7º si et dans quelle mesure son état était irréversible selon l'état actuel de la science. »
Justification
Si la commission d'évaluation doit examiner si les conditions requises ont été respectées lors de l'exécution d'un acte d'euthanasie, elle doit aussi disposer, en cas d'euthanasie faisant suite à une déclaration de volonté, de tous les éléments qui puissent l'aider à se faire un jugement.
Ces données doivent dès lors être inscrites dans le document d'enregistrement.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
Supprimer le § 1er de l'article proposé.
Justification
Il s'agit d'une modification purement technique. Comme l'article 5quater ne contient aucun autre paragraphe, la mention « § 1er » est superflue.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
À l'alinéa 1er de l'article proposé, insérer les mots « et la procédure » entre les mots « selon les conditions » et les mots « prévues par les articles ».
Justification
La commission doit vérifier non seulement si les conditions prévues aux articles 3 et 4 ont été respectées, mais également si les procédures prévues par ces articles ont été suivies.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
À l'alinéa 1er de l'article proposé, remplacer les mots « articles 3, 4 et 4bis » par les mots « articles 3 et 4 ».
Justification
Il s'agit d'une modification purement technique, étant donné que la proposition de loi ne contient pas d'article 4bis.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
Compléter l'article proposé par l'alinéa suivant :
« La commission ne peut délibérer et juger valablement que si tous ses membres sont présents. »
Justification
Il est indispensable que les décisions de la commission ne puissent être prises qu'en présence de tous les membres; des décisions de cet ordre ne peuvent en aucun cas dépendre de majorités fortuites.
Hugo VANDENBERGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 481 de Mme Nyssens c.s.)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 2, d), de l'article 5bis proposé, remplacer les mots « l'Union générale des infirmiers de Belgique » par les mots « les associations et organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art infirmier ».
Justification
Cette dénomination plus correcte correspond à celle utilisée pour la nomination des membres représentant les praticiens de l'art infirmier au Conseil national de l'art infirmier (article 21duodecies de l'arrêté royal nº 78 sur l'art de guérir).
Clotilde NYSSENS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 17 de Mme Vanlerberghe et consorts)
Art. 5
Apporter à l'article 5 proposé les modifications suivantes :
A. Faire du texte actuel de l'article le § 1er.
B. Compléter l'article par un § 2, libellé comme suit :
« § 2. Les articles 3 et 4 de la présente loi ne s'appliquent pas au médecin qui n'a pas rempli le document d'enregistrement visé au chapitre précédent. »
Justification
Contrairement à la loi hollandaise, la proposition de loi nº 244/1 ne lie pas l'obligation pour le médecin de remplir une déclaration d'euthanasie aux conditions et procédures prévues aux articles 3 et 4 de la proposition.
Cela signifie qu'un médecin peut se trouver dans les conditions d'avoir respecté les conditions et procédures des articles 3 et 4 et donc de bénéficier de l'autorisation de la loi sans toutefois avoir satisfait à l'obligation de déclarer cet acte à la commission. Cette situation rend tout contrôle inopérant dans les faits et va donc à l'encontre de l'objectif d'une meilleure transparence des pratiques sur le terrain.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Compléter le § 3 de l'article 5bis proposé par ce qui suit :
« Ces chambres comptent au moins un nombre égal de médecins et de juristes. »
Justification
S'agissant de la mission de contrôle de la commission, il paraît logique de prévoir l'obligation qu'y siègent des médecins et des juristes à part égale.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts Amendement subsidiaire à l'amendement nº 566 de Mme de T' Serclaes)
Art. 5bis
Compléter le § 3 de l'article 5bis proposé par ce qui suit :
« Ces chambres comptent trois membres dont un juriste, un médecin et un éthicien. »
Justification
S'agissant de la mission de contrôle de la commission, il paraît utile de prévoir une composition équivalente à celle prévue par le projet de loi hollandais.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Remplacer l'alinéa 3 de l'article 5ter proposé par ce qui suit :
« Ce premier volet est confidentiel. Seuls peuvent en avoir connaissance les membres chargés de la mission de contrôle. Ce volet ne peut en aucun cas servir de base à la mission d'évaluation de la commission. »
Justification
Comme le prévoit le système hollandais, le contrôle doit être individuel, ce qui implique la connaissance des données de la première partie par les membres chargés du contrôle. Ceux-ci sont astreints par les règles du secret professionnel.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Remplacer l'alinéa 2 de l'article 5ter proposé par ce qui suit :
« Ce document est composé de deux parties. La première partie contient les données suivantes : »
Justification
Il n'y a pas lieu de prévoir de volet scellé, les membres de la commission chargés du contrôle doivent pouvoir avoir accès aux données individuelles tout en étant astreints aux règles du secret professionnel. C'est la situation existant aux Pays-Bas.
Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 17 de Mme Vanlerberghe et consorts)
Art. 5
À l'article 5 proposé, remplacer les mots « quatre jours » par les mots « quatre jours ouvrables ».
Justification
Compte tenu des nombreuses mentions et indications qui doivent figurer sur le double document d'enregistrement à remplir par le médecin, un délai de quatre jours ouvrables pour la communication de ce document paraît plus raisonnable.
Paul GALAND. Jacinta DE ROECK. Philippe MAHOUX. Jan REMANS. Myriam VANLERBERGHE. Philippe MONFILS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 2, 5º, de l'article 5ter proposé, remplacer les mots « un ou plusieurs mandataires » par les mots « une ou plusieurs personnes de confiance » et les mots « les nom et prénoms du mandataire qui est intervenu » par les mots « les nom(s) et prénoms de la (des) personne(s) de confiance qui est (sont) intervenue(s) ».
Justification
Il s'agit de mettre la terminologie en concordance avec celle des articles 3 et 4.
Myriam VANLERBERGHE. Jeannine LEDUC. Jan REMANS. Jacinta DE ROECK. Philippe MONFILS. Paul GALAND. Philippe MAHOUX. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 17 de Mme Vanlerberghe et consorts)
Art. 5
Remplacer l'article 5 proposé par ce qui suit :
« Art. 5. Le médecin qui a pratiqué une euthanasie renvoie le document d'enregistrement dûment complété visé à l'article 5ter, dans les 24 heures du décès, à un médecin de référence, choisi dans la liste des médecins experts en médecine légale près les cours et tribunaux. Ce médecin de référence rédige un certificat mentionnant la cause du décès à l'attention de l'état civil chargé d'établir l'acte de décès. Il rédige un rapport succinct à l'attention du procureur du Roi du lieu du décès du patient. »
Justification
La Commission d'évaluation prévue par la loi ne peut court-circuiter la procédure judiciaire classique en procédant à un « tri » parmi les cas d'euthanasie enregistrés. Il faut que les cas d'euthanasie enregistrés soient portés à la connaissance du procureur du Roi qui conserve son droit de poursuite.
Il n'est pas opportun d'un point de vue pratique et d'un point de vue d'efficacité judiciaire que les documents d'enregistrement soient renvoyés systématiquement au procureur du Roi. Le médecin légiste peut jouer le rôle de tampon en rédigeant un rapport à l'attention du procureur du Roi. Le procureur du Roi disposera ainsi d'un premier avis éclairé sur le cas d'euthanasie enregistré et sur cette base peut décider d'ouvrir une information.
Clotilde NYSSENS. |
Nº 573 DE MME de T' SERCLAES
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
Remplacer l'alinéa 1er de l'article 5quater proposé par ce qui suit :
« La commission contrôle, sur la base du document d'enregistrement visé à l'article 5ter, si l'euthanasie a été pratiquée selon les conditions et procédures prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi.
Elle peut demander au médecin de lui communiquer tous les éléments du dossier médical utiles à apprécier correctement son action. »
Justification
Mise en conformité de l'article 5quater en fonction de l'amendement déposé à l'article 5ter relatif à la levée de l'anonymat du premier volet.
Nathalie de T' SERCLAES. |
(En remplacement de l'amendement nº 19 déposé précédemment)
Art. 7
Remplacer l'alinéa 1er de cet article par le texte suivant :
« La personne dont la vie a été interrompue dans le respect des conditions imposées par la présente loi, est réputée être décédée de mort naturelle pour les conséquences juridiques des engagements qu'elle a pris au moins douze mois avant sa mort, en particulier les contrats d'assurance. »
Justification
L'amendement nº 19 de Mme Leduc et consorts est retiré.
Jeanine LEDUC. Myriam VANLERBERGHE. Jacinta DE ROECK. Philippe MONFILS. Paul WILLE. Philippe MAHOUX. |
Nº 575 DE MME de T' SERCLAES
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Remplacer le 5º de l'alinéa 2 de l'article 5ter proposé par ce qui suit :
« 5º la demande écrite telle que prévue à l'article 3, § 4, ou la déclaration anticipée telle que visée à l'article 4, § 1er, ainsi que le nom de la ou des personnes de confiance éventuellement désignées dans celle-ci. »
Justification
Prend en compte les modifications intervenues aux articles 3 et 4.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4, 4º, de l'article proposé, remplacer les mots « détresse ou de la souffrance » par les mots « souffrances physique ou psychique ».
Justification
Cohérence avec le texte adopté aux articles 3 et 4 de la proposition de loi.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, remplacer le 7º par ce qui suit :
« 7º si l'on se trouve ans les conditions du § 1er ou du § 2 de l'article 3, ou du § 2 de l'article 4. »
Justification
Cohérence avec les textes adoptés aux articles 3 et 4 de la proposition de loi.
Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
Compléter l'article proposé comme suit :
« Lorsque la levée de l'anonymat fait apparaître des faits ou des circonstances susceptibles d'affecter l'indépendance ou l'impartialité du jugement d'un membre de la commission, ce membre se fera excuser ou pourra être récusé pour l'examen de cette affaire par la commission. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4, 6º, de l'article proposé, remplacer les mots « expresse, volontaire, non équivoque, mûrement réfléchie, répétée et persistante » par les mots « volontaire, réfléchie et répétée ».
Justification
Adaptation du texte en fonction du nouvel article 3.
Jan REMANS. Jeannine LEDUC. Myriam VANLERBERGHE. Philippe MAHOUX. Philippe MONFILS. Jacinta DE ROECK. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Compléter le § 2 de l'article proposé, comme suit :
« Les membres effectifs et les membres suppléants s'abstiennent d'émettre une appréciation sur l'intention d'un médecin de pratiquer une interruption de la vie sur demande. »
Justification
Pareille immixtion n'est pas non plus autorisée de la part des membres d'autres commissions, conseils, tribunaux, ... On risquerait sinon de voir naître un conflit d'intérêts.
Jan REMANS. Jeannine LEDUC. Myriam VANLERBERGHE. Jacinta DE ROECK. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
Au dernier alinéa de l'article 5quater proposé, remplacer le mot « renvoyer » par le mot « envoyer ».
Justification
Le terme « renvoyer » pouvait laisser croire qu'il s'agit d'un retour vers le procureur du Roi.
Philippe MAHOUX. Jacinta DE ROECK. Jeannine LEDUC. Philippe MONFILS. Myriam VANLERBERGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
Supprimer cet article.
Justification
Il est essentiel que la Commission conserve son rôle de commission d'évaluation. Par contre, le rôle de contrôle que lui assigne l'article 5quater est ambigu. On confie à la Commission un rôle, en principe, dévolu au ministère public.
En effet, elle contrôle l'application de la loi mais ne rédige ni avis ni procès-verbal reprenant ses constatations. Elle peut cependant décider que les conditions prévues par les articles 3 et 4 de la loi ont bien été respectées. Si elle estime que les conditions n'ont pas été respectées, elle peut renvoyer le dossier au procureur du Roi. Cette procédure aboutit effectivement à un « tri » des dossiers par une commission installée en dehors du pouvoir judiciaire. Si on crée une commission chargée de contrôler l'application de la loi, il paraît normal qu'elle fasse part de ses constatations au procureur du Roi. Ce lien n'est pas traduit dans l'article 5quater actuel, pas plus que le statut de la Commission.
Clotilde NYSSENS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 565 de Mme de T' Serclaes)
Art. 5
Au point B, remplacer les mots « les articles 3 et 4 » par les mots « l'article 3, § 1er, et l'article 4, § 2 ».
Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
À l'article 5quater, § 1er, alinéa 3, remplacer les mots « Par décision motivée, prise à la majorité des deux tiers, la commission peut juger que » par les mots « Sans préjudice de l'article 28ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle, la commission peut, par décision motivée prise à la majorité des deux tiers, juger que ».
Justification
Selon l'article 28ter du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi a l'obligation de poursuivre. Le régime proposé, qui prévoit que la commission ne transmet le dossier au parquet que si elle estime que les conditions à remplir et les procédures à suivre n'ont pas été respectées, ne peut porter atteinte à cette obligation.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts Amendement subsidiaire à l'amendement nº 584)
Art. 5quater
À l'article proposé, § 1er, alinéa 3, remplacer les mots « et renvoyer le dossier » par les mots « auquel cas elle doit renvoyer le dossier ».
Justification
Cet amendement est d'ordre strictement subsidiaire.
Si l'on estime que seul un jugement constatant le non-respect des conditions prévues et des procédures à suivre doit être transmis au parquet, alors le texte proposé le traduit de manière plutôt vague et ambiguë.
Le texte proposé laisse subsister la possibilité qu'il faille à nouveau une majorité des deux tiers pour que le dossier puisse être transmis au parquet; de plus, l'utilisation de la forme verbale « peut » ne permet pas d'inférer qu'il y a une obligation en l'espèce.
Il convient de préciser le texte sur ce point.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
Apporter à l'article proposé, les modifications suivantes :
A. À l'alinéa 3, supprimer les mots « et renvoyer le dossier au procureur du Roi du lieu du décès du patient ».
B. Entre les alinéas 3 et 4, insérer un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« Quel que soit son jugement, la commission le transmet toujours, avec le dossier, au procureur du Roi du lieu du décès du patient. »
Justification
Il est inadmissible que la commission ne transmette son jugement au parquet que lorsqu'elle y constate que les conditions et les procédures prévues aux articles 3 et 4 n'ont pas été respectées.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
À l'alinéa 3 de l'article proposé, remplacer les mots « Par décision motivée, prise à la majorité des deux tiers, la commission peut juger que » par les mots « La commission peut juger, à la majorité des deux tiers, que ».
Justification
Exiger une décision motivée revient à restreindre encore davantage la possibilité de renvoyer le dossier au parquet.
Si l'on a le moindre doute à propos du respect des conditions et des procédures prévues, il doit être possible de statuer par une simple décision.
Selon les auteurs du présent amendement, le jugement de la commission est un simple avis (positif ou négatif) à transmettre en tout cas au parquet.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
Compléter l'article proposé par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« Le médecin qui a pratiqué l'euthanasie est informé par écrit du jugement de la commission. »
Justification
Il importe que le médecin qui a pratiqué l'euthanasie soit informé du jugement de la commission.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
Compléter l'article proposé par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« Le jugement de la commission n'a que valeur d'avis au procureur du Roi. »
Justification
Les auteurs du présent amendement estiment que le jugement (positif ou négatif) de la commission en ce qui concerne le respect des conditions et des procédures prévues aux articles 3 et 4 de la proposition de loi doit toujours être communiqué au procureur du Roi (voir l'amendement nº 507 en ce sens).
En tout cas, ce jugement n'a que valeur d'avis au procureur du Roi; un avis positif ne saurait empêcher celui-ci d'exercer des poursuites, conformément à l'article 151 du Code judiciaire.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
À l'alinéa 3 de l'article proposé, insérer, entre les mots « les conditions » et les mots « prévues par les articles », les mots « et les procédures ».
Justification
La commission doit se prononcer non seulement sur le respect des conditions prévues aux articles 3 et 4, mais aussi sur le respect des conditions procédurales de prudence mentionnés à ces articles.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
À l'alinéa 3 de l'article proposé, remplacer les mots « majorité des deux tiers » par les mots « majorité simple ».
Justification
Rien ne justifie objectivement la nécessité d'une majorité des deux tiers pour constater que les conditions ou les procédures prévues aux articles 3 et 4 n'ont pas été respectées.
En outre, cette disposition prévoit un seuil inacceptable pour, conformément à la philosophie de la proposition de loi, transmettre le dossier au parquet et elle rend possibles des minorités de blocage.
La thèse qui a été défendue par les auteurs de la proposition lors de la discussion générale de l'article 5quater et selon laquelle une telle décision ne peut pas dépendre d'une seule personne (dans l'hypothèse d'une majorité ordinaire), est inadmissible. S'il existe le moindre doute quant au non-respect des conditions et procédures prévues aux articles 3 et 4 de la proposition de loi, le dossier doit être transmis au procureur du Roi.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
À l'alinéa 2 de l'article proposé, insérer, après les mots « deux mois, les mots « de la réception du document d'enregistrement ».
Justification
La disposition proposée prévoit que la commission se prononce dans un délai de deux mois. Elle ne fixe toutefois pas la date à laquelle ce délai prend cours.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
À l'alinéa 1er de l'article proposé, entre la première et la deuxième phrase, insérer la disposition suivante :
« Si la commission constate que le document d'enregistrement n'a pas été dûment complété ou qu'il a été transmis après l'expiration du délai fixé à l'article 5, elle le transmet immédiatement au procureur du Roi du lieu du décès du patient. »
Justification
Aucune sanction n'est prévue pour le cas où le document d'enregistrement n'aurait pas été dûment complété et pour le cas où le médecin qui a pratiqué l'euthanasie ne l'aurait pas transmis dans le délai de quatre jours prévu à l'article 5.
Comme ce document d'enregistrement est le seul document sur lequel la commission peut se baser dans un premier temps et que l'on sait quelles répercussions le jugement de la commission à propos du document d'enregistrement peut avoir, il y a lieu d'infliger la sanction la plus sévère et de transmettre immédiatement le document au procureur du Roi.
La levée de l'anonymat à laquelle la commission peut procéder en cas de doute, notamment lorsque le document d'enregistrement dûment complété et présenté à la commission soulève des questions en ce qui concerne le respect concret des conditions et des procédures prévues, n'est en effet absolument pas une sanction adaptée.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
À l'alinéa 1er de l'article proposé, insérer, entre la troisième et la quatrième phrase, la disposition suivante :
« En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. »
Justification
Les règles proposées ne prévoient rien en cas de parité des voix, si bien que l'on ne pourra jamais lever l'anonymat en cas de doute.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit que la voix du président de la commission est prépondérante (voir également l'amendement nº 528, qui prévoit un seul président de commission au lieu de deux).
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
À l'alinéa premier de l'article proposé, insérer, entre les mots « au médecin traitant » et les mots « de lui communiquer », les mots « et au médecin qui a pratiqué l'euthanasie ».
Justification
Le médecin traitant n'est pas nécessairement celui qui a pratiqué l'euthanasie. Il faut donc que la commission puisse demander aussi au médecin qui a pratiqué l'euthanasie tous les éléments du dossier médical relatifs à l'euthanasie.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts Amendement subsidiaire à l'amendement nº 595)
Art. 5quater
À la dernière phrase de l'alinéa 1er de l'article proposé, remplacer les mots « médecin traitant » par les mots « médecin qui a pratiqué l'euthanasie ».
Justification
Si l'on estime ne pouvoir demander les éléments du dossier médical relatifs à l'euthanasie qu'au médecin qui l'a pratiquée, il faut le préciser dans la proposition de loi.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
À la première phrase de l'alinéa 1er de l'article proposé, remplacer le mot « médecin » par les mots « médecin qui a pratiqué l'euthanasie ».
Justification
Conformément à l'article 5, c'est le « médecin qui a pratiqué l'euthanasie » qui doit transmettre le document d'enregistrement à la commission.
Par conséquent, la commission doit examiner le document d'enregistrement de ce médecin, étant donné qu'il se peut que le médecin traitant (ce n'est pas toujours le médecin qui a pratiqué l'euthanasie) n'était pas tenu de transmettre un document d'enregistrement, si bien que l'obligation d'examen de la commission était sans objet.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
Compléter l'alinéa 1er de l'article proposé par la phrase suivante :
« Elle peut également entendre le médecin qui a pratiqué l'euthanasie, ainsi que les personnes que ce médecin a consultées. »
Justification
Pour permettre à la commission d'exercer efficacement sa mission de contrôle, il faut lui donner la possibilité d'entendre, et le médecin qui a pratiqué l'euthanasie et les personnes que ce médecin a consultées.
Hugo VANDENBERGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. Ingrid van KESSEL. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 3, de l'article 5bis proposé, ajouter dans la première phrase, après les mots « Les membres de la commission » les mots « qui compte un nombre égal de femmes et d'hommes ».
Justification
À côté de la parité linguistique, la parité entre hommes et femmes s'impose dans le droit fil de l'évolution de notre ordre juridique en la matière.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 3, de l'article 5bis proposé, supprimer les mots « chaque groupe linguistique comptant au moins trois candidats de chaque sexe ».
Justification
Si l'amendement proposant la parité hommes/femmes dans la composition de la commission était retenu, il s'impose de supprimer l'obligation retenue dans l'amendement nº 18 de trois candidats de chaque sexe dans chaque groupe linguistique.
Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts Amendement subsidaire à l'amendement nº 495 de Mme Nyssens)
Art. 5septies-1 (nouveau)
Remplacer l'article 5septies-1 (nouveau) proposé par ce qui suit :
« Art. 5septies-1. Le médecin qui a omis de transmettre à la Commission le document d'enregistrement visé à l'article 5ter est présumé jusqu'à preuve du contraire ne pas avoir agi en conformité avec la présente loi. »
Justification
Les médecins doivent être incités à compléter le document d'enregistrement et à le renvoyer à la Commission d'évaluation. Il semble logique de leur retirer a priori le « bénéfice » de la loi s'ils n'ont pas satisfait à certaines obligations essentielles prescrites par cette loi.
Clotilde NYSSENS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 3, de l'article proposé, remplacer les mots « par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur une liste double présentée par le Sénat » par les mots « sur une liste double par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ».
Justification
Les membres de la commission doivent être non seulement présentés par le Sénat, mais aussi nommés par celui-ci.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts Amendement subsidiaire à leur amendement nº 602)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 3, de l'article proposé, entre les mots « présentée par le Sénat » et les mots « pour un terme renouvelable de quatre ans », insérer les mots « à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ».
Justification
Si l'on estime qu'il n'est pas souhaitable que les membres de la commission soient désignés par le Sénat, il convient à tout le moins de prévoir que la présentation de ces membres se fait à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Hugo VANDENBERGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. Ingrid van KESSEL. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 3 de l'article 5bis proposé, remplacer les mots « ses missions » par les mots « sa mission ».
Justification
La mission de contrôle telle que visée à l'article 5quater ne comporte pas plusieurs volets. Il s'agit dès lors de parler de « mission » au singulier.
Nathalie de T' SERCLAES. |