2-256/7

2-256/7

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

21 FÉVRIER 2001


Proposition de loi instituant les avocats des mineurs


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE


Proposition de loi instituant les avocats des jeunes

(Nouvel intitulé)


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

§ 1er. Sans préjudice de l'aide juridique prévue dans d'autres lois ou dans des décrets, le mineur est assisté par un avocat des jeunes, dans toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle il est partie, et à chaque étape de la procédure, sauf lorsqu'il choisit un autre avocat en raison de la nature du litige.

Lorsqu'il n'a pas d'avocat, il lui en est commis un d'office par le bâtonnier du barreau ou par le bureau d'aide juridique, conformément à l'article 508/21 du Code judiciaire.

Le mineur peut renoncer expressément à l'assistance d'un avocat. L'avocat du mineur vérifie et transmet aux autorités compétentes le refus du mineur d'être assisté d'un conseil.

§ 2. Dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant ou touchant à son intérêt, le mineur peut, sur simple requête écrite, être assisté par un avocat des jeunes qui lui est commis d'office par le bâtonnier du barreau ou par le bureau d'aide juridique, conformément à l'article 508/21 du Code judiciaire.

Il peut en être de même à la requête de ses parents ou des personnes qui exercent l'autorité parentale, du ministère public ou du président, sauf s'il s'avère que le mineur y a expressément renoncé ou lorsqu'il choisit un autre avocat en raison de la nature du litige.

§ 3. Le juge peut autoriser un avocat à se constituer partie civile au nom du mineur qui est victime d'une infraction commise par ses parents ou par les personnes exerçant l'autorité parentale, ou par un tiers si ses parents ou les personnes exerçant l'autorité parentale manquent de défendre ses droits. Cet avocat est désigné d'emblée comme tuteur ad hoc en vue d'intenter des actions civiles s'il y a lieu.

§ 4. L'avocat des jeunes défend de manière indépendante les intérêts du mineur, lui fournit une aide juridique et exprime les opinions de celui-ci.

Art. 3

Pour pouvoir agir en qualité d'avocat des jeunes, l'avocat doit justifier :

1º d'une connaissance approfondie des lois et décrets relatifs à la protection de la jeunesse et à l'aide à la jeunesse, de la Convention relative aux droits de l'enfant et des autres conventions et recommandations internationales ayant trait aux jeunes;

2º de son aptitude à parler aux enfants en se mettant à leur niveau, à entretenir avec eux une relation de confiance et à défendre leurs intérêts;

3º d'une formation permanente dans le domaine du droit de la jeunesse ainsi que d'une formation dans le domaine de la psychologie du développement, de la sociologie, de la pédagogie et des droits de l'enfant.

L'Ordre national des avocats de Belgique détermine la manière dont cette preuve doit être apportée. »

Art. 4 (nouveau)

Le barreau organise, dans chaque arrondissement judiciaire, une permanence d'avocats des jeunes.

Le Roi détermine les frais de fonctionnement des permanences jeunesse, le montant octroyé pour les formations ainsi que les indemnités et frais liés à l'assistance d'un mineur par un avocat.

Art. 5

Les indemnités et les frais liés à l'aide juridique offerte par un avocat des jeunes ainsi qu'à la formation de celui-ci sont à la charge de l'État.

Les indemnités et les frais liés à l'aide juridique, déterminés conformément aux articles 508/5 et 508/13 du Code judiciaire, peuvent être récupérés par le Trésor auprès des personnes ayant un devoir d'entretien envers le mineur, et ce, proportionnellement à leurs ressources, ou à charge de toute assurance de l'assistance juridique couvrant les indemnités et frais précités.

Le règlement d'un litige concernant les montants des indemnités et des frais n'entraîne aucun retard dans le traitement des autres procédures. »

Art. 6

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, et au plus tard le 1er septembre 2002.