2-639/2 | 2-639/2 |
26 JANVIER 2001
Art. 3
Supprimer cet article.
Justification
Le Conseil d'État comme le Conseil supérieur de la justice émettent des réserves expresses quant à la compatibilité de cette disposition avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination.
De plus, il faudrait analyser sérieusement les raisons pour lesquelles les avocats qui ont une expérience considérable « ne sont toutefois pas disposés à se soumettre encore à un examen d'aptitude professionnelle », comme l'affirme l'exposé des motifs du projet de loi.
Surtout maintenant que le barreau oblige les avocats à se recycler en permanence, on ne voit pas du tout en quoi ces candidats magistrats ne peuvent pas répondre aux conditions de l'examen d'aptitude.
Au lieu de créer une nouvelle voie d'accès, par un « examen oral d'évaluation » dont les critères de sélection réels ne sont pas fixés par la loi, il faudrait examiner comment maintenir l'examen d'aptitude professionnelle pour les avocats ayant une longue expérience.
Art. 3
Au § 3, alinéa 2, de l'article 191bis proposé, remplacer les mots « Si l'autorisation est refusée » par les mots « Si le candidat n'a pas réussi l'examen oral d'évaluation, ».
Justification
Le texte proposé de l'article 3, § 3, dispose que « si l'autorisation est refusée », le demandeur en est averti.
Si on le lit conjointement avec le dernier alinéa du § 2 de l'article 3, ce texte implique que l'autorisation peut être refusée, même si la commission de nomination et de désignation compétente estime, à la majorité des trois quarts des voix, que le candidat a réussi l'examen oral d'évaluation.
Or, le dernier alinéa du § 2 proposé dispose que dans cette hypothèse, le candidat est de toute façon autorisé à se porter candidat à une nomination visée à l'article 190.
Pour éviter toute confusion et toute interprétation erronée, il convient de remplacer les mots « si l'autorisation est refusée » par les mots « si le candidat n'a pas réussi l'examen oral d'évaluation ».
Art. 3
Au § 1er de l'article 191bis proposé, entre les mots « cette activité » et les mots « et ensuite », insérer les mots « à titre d'activité professionnelle principale ».
Justification
La deuxième condition (« ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité ») est moins restrictive que la première (« qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale depuis au moins les vingt dernières années »).
Dès lors que « cette activité » ne peut, elle aussi, avoir trait qu'à « la profession d'avocat », il y a lieu de disposer clairement que, dans cette deuxième hypothèse aussi, il faut avoir exercé cette profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale.
Art. 3
Remplacer la phrase liminaire de cet article par la disposition suivante :
« Dans le même Code, l'article 191bis, tel qu'il a été rénuméroté par la loi du 22 décembre 1998, est rétabli dans la rédaction suivante : »
Justification
Il s'agit d'une correction purement légistique.
L'article 2 de la loi du 1er décembre 1994 prévoyait l'insertion d'un article 191bis dans le Code judiciaire. Cet article ayant été renuméroté en article 191 par la loi du 22 décembre 1998, l'article 191bis ne contenait plus aucune disposition à caractère législatif.
Du point de vue de la légistique formelle, plutôt que d'affirmer qu'un article 191bis est « inséré », il est préférable de disposer que l'article 191bis inséré antérieurement, tel qu'il a été renuméroté, est rétabli dans une autre rédaction.
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
Cet amendement est la conséquence logique de l'amendement nº 1 qui propose de supprimer l'article 3.
Art. 6
Supprimer cet article.
Justification
Cet amendement est la conséquence logique de l'amendement nº 1 qui propose de supprimer l'article 3.
Art. 7bis (nouveau)
Insérer un article 7bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Dans l'article 365, § 2, alinéa 1er, a), du même Code, modifié par les lois des 2 août 1974, 20 juillet 1991 et 6 août 1993, entre les mots « de la charge de notaire » et les mots « par un docteur ou un licencié en droit », insérer les mots « ou d'une fonction juridique dans le secteur privé. »
Justification
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des magistrats, il n'est pas tenu compte de l'expérience acquise dans le secteur privé (par exemple, comme juriste d'entreprise), expérience dont il est en revanche tenu compte pour pouvoir participer à l'examen d'aptitude pour la magistrature. L'expérience juridique que l'intéressé a acquise comme avocat ou notaire est en revanche prise en compte pour le calcul de cette ancienneté pécuniaire. Cette situation n'est pas équitable.
Nous proposons dès lors que l'expérience acquise comme juriste d'entreprise puisse être prise en considération pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des magistrats.
Il y a dès lors lieu de compléter en ce sens l'article 365, § 2, alinéa 1er, a), du Code judiciaire, qui règle le calcul de l'ancienneté de magistrats de l'ordre judiciaire.
Art. 9
Supprimer cet article.
Justification
Le Conseil d'État comme le Conseil supérieur de la justice émettent des réserves expresses au sujet de la conformité de cette disposition avec les principes constitutionnels de l'égalité et de la non-discrimination.
Par conséquent, il serait judicieux de solliciter l'avis du Conseil d'État et/ou du Conseil supérieur de la justice sur ce point.
Art. 12
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. »
Justification
L'avant-projet de loi disposait ce qui suit : « La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. »
À la suite d'une observation du Conseil d'État, cette disposition de l'avant-projet a été modifiée, parce qu'au moment de l'émission de l'avis par le Conseil et de l'éventuel examen par la Chambre, la loi du 22 décembre 1998 n'aurait pas encore pu entrer en vigueur, ce qui aurait entraîné un croisement des entrées en vigueur.
Dans l'intervalle, toutes les modifications faisant suite à la loi du 22 décembre 1998 sont entrées en vigueur, le 2 août 2000. Les modifications apportées par le projet de loi en discussion peuvent dès lors toutes sortir leurs effets le jour de leur publication au Moniteur belge.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 9)
Art. 12
Supprimer cet article.
Justification
1. Le présent amendement est un amendement subsidiaire à l'amendement nº 9, qui prévoit que la loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
2. Si l'amendement susvisé ne peut pas être adopté, le présent amendement prévoit que la loi entre en vigueur conformément à la règle ordinaire.
Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit :
« L'article 259bis-9, § 1er, du même Code est complété par l'alinéa suivant :
« Le programme de l'examen d'aptitude professionnelle peut être adapté par la commission de nomination réunie à l'égard de toute personne qui a exercé de manière ininterrompue la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale depuis au moins les vingt dernières années précédant sa candidature, et qui présente l'examen en vue d'une nomination visée à l'article 190. »
Justification
Il nous semble que la voie tierce de nomination des magistrats qui est proposée par le nouvel article 191bis du projet n'est pas conforme aux principes constitutionnels de l'égalité et de la non-discrimination. L'avocat qui aurait dix années ininterrompues de barreau derrière lui ne peut être nommé au poste de juge visé à l'article 190 du Code judiciaire qu'après la réussite de l'examen d'aptitude professionnelle.
L'article 191bis proposé réintroduit une forme de politisation de la magistrature, que nous essayons d'éviter depuis longtemps.
Le fait d'avoir vingt ans de barreau ne constitue pas en soi un brevet de capacité. L'ancienneté n'est pas en soi une garantie. L'examen d'aptitude qui comporte tant une épreuve orale qu'écrite présente l'avantage d'imposer à tous les candidats un critère plus ou moins objectif.
Les critiques formulées concernent davantage le contenu de l'examen d'aptitude professionnelle. Il semble que cet examen ne soit pas du tout adapté.
À l'heure actuelle, l'examen d'aptitude professionnelle compte deux épreuves.
Une épreuve écrite comportant :
une dissertation;
la rédaction d'une décision judiciaire.
Une épreuve orale comprenant :
un exposé critique sur un sujet de droit et une interrogation orale sur cet exposé;
une discussion sur tout ou partie de l'épreuve écrite visée ci-dessus.
Le programme de l'épreuve écrite pourrait être adapté, sans toutefois aller jusqu'à la suppression de la rédaction d'une décision judiciaire. Pour le reste, il importe de ne pas créer de discriminations entre les candidats.
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
Voir amendement nº 11.
Art. 6
Supprimer cet article.
Justification
Voir justification à l'amendement nº 11.
Art. 6bis
Insérer un article 6bis (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 6bis. L'article 259ter, § 2, alinéa 4, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Le dossier de nomination comporte, selon le cas :
la candidature et les annexes;
les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat;
les rapports relatifs aux premier, deuxième et troisième stades de la formation visés à l'article 259octies, § 2, alinéa 7 et 8, ou le rapport relatif au premier stade de la formation visé à l'article 259octies, § 3, alinéa 8;
une copie du dossier d'évaluation. »
Art. 6ter
Insérer un article 6ter (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 6ter. L'article 259ter, § 2, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :
« Avant le terme de la procédure de nomination, le dossier est complété par l'éventuel rapport complémentaire visé à l'article 259octies, § 2, alinéa 8, ou par les rapports relatifs aux deuxième et troisième stades de la formation ainsi que par l'éventuel rapport complémentaire visés à l'article 259octies, § 3, alinéa 8. »
Justification
Compte tenu du délai minimal qui peut être estimé à l'heure actuelle à 7 mois pour voir aboutir la procédure de nomination, il paraît indispensable que les rapports de stage soient déposés aux dates telles que précisées ci-après.
On évite ainsi que le dossier de nomination puisse être considéré comme incomplet en l'absence des rapports visés au nouvel article 259ter, § 2, alinéa 5, qui pourront dès lors être déposés ultérieurement au cours de la procédure de nomination.
Cela permet également d'éviter que d'exception, la prolongation visée à l'article 259octies, § 6, alinéa 6, ne devienne la règle.
Art. 6quater (nouveau)
Insérer un article 6quater (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 6quater. L'article 259octies, § 2, avant-dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Avant la fin du 11e et du 21e mois de la formation, le premier maître de stage fait parvenir sans tarder au chef de corps un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le procureur général ou l'auditeur général au ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente. »
Justification
Corollaire de la modification de l'article 259ter, § 2, alinéa 4.
Art. 6quinquies (nouveau)
Insérer un article 6quinquies (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 6quinquies. L'article 259octies, § 2, dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Avant la fin du 29e mois de la formation, le second maître de stage fait parvenir au chef de corps un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le premier président à la commission de nomination compétente, au procureur général ou à l'auditeur général, qui le transmet à son tour au ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente. Si nécessaire, le second maître de stage fait parvenir de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux sept derniers mois de stage. »
Justification
Corollaire de la modification de l'article 259ter, § 2, alinéa 4.
Art. 6sexies (nouveau)
Insérer un article 6sexies (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 6sexies. L'article 259octies, § 3, dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Au préalable, le chef de corps désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage. Avant la fin du 11e mois de la formation, le maître de stage fait parvenir sans tarder au chef de corps un rapport circonstancié sur le premier stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise à la commission de nomination et de désignation compétente et par le procureur général ou l'auditeur général au ministre de la Justice. Le maître de stage fait parvenir, de la même manière, avant le 15e mois de la formation, un rapport sur le deuxième stade de la formation. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage. »
Justification
Corollaire de la modification de l'article 259ter, § 2, alinéa 4.
Art. 6septies (nouveau)
Insérer un article 6septies (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 6septies. L'article 259octies, § 4, est remplacé par la disposition suivante :
« Avant la fin du 12e mois, le stagiaire informe le premier maître de stage de son choix relatif à la suite de son stage en application du § 2 ou du § 3. Le premier maître de stage en informe le procureur général qui le communique à son tour au ministre de la Justice. »
Justification
La modification permettra ainsi au stagiaire d'orienter son choix après avoir pris connaissance de son rapport de stage lequel aura été établi au 11e mois.
Clotilde NYSSENS. |