2-256/5

2-256/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

24 JANVIER 2001


Proposition de loi instituant les avocats des mineurs


AMENDEMENTS


Nº 35 DE MME NYSSENS

Intitulé

Dans le texte français, remplacer les mots « avocats des mineurs » par les mots « avocats spécialisés en droit de la jeunesse ».

Justification

D'un point de vue linguistique, cette traduction paraît plus correcte par rapport au terme néerlandais. Par ailleurs, cela correspond à la terminologie utilisée dans les barreaux.

Nº 36 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 30)

Art. 2

Au § 1er, alinéa 1er proposé, supprimer les mots « ou décrets ».

Justification

Afin d'éviter des problèmes de conflits de compétence, il semble souhaitable d'éviter la référence aux décrets.

Nº 37 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 30)

Art. 2

Au § 1er, alinéa 1er proposé, supprimer les mots « ou dans laquelle la loi lui donne un accès autonome devant les tribunaux ».

Justification

Ces mots renvoient à une législation encore inexistante, dont on ignore par conséquent le contenu. Il n'est pas opportun dès lors de l'insérer dans la proposition.

Par ailleurs, le mot « rechtsingang (accès autonome) » n'est pas clair. Qu'est-ce qui est visé au juste ? Un droit d'action autonome ? Dans ce cas, le mineur n'est-il pas automatiquement partie à la procédure et cet ajout n'est-il pas redondant ? La question du droit d'action du mineur en justice est, par ailleurs, un problème complexe, qui mérite réflexion. Il pourrait faire l'objet d'une discussion distincte, liée à celle relative au rôle du tuteur ad hoc au § 3 de cette proposition et à la proposition de Mme Taelman modifiant la capacité juridique du mineur. Dans différentes matières, la jurisprudence a jugé recevable l'action introduite par un mineur, et ce sans qu'aucune disposition légale n'introduise une exception au principe de l'incapacité du mineur. Il me semble important d'aborder la question de la reconnaissance d'un droit d'action autonome au mineur en cas d'inaction de ses représentaux légaux ou de contrariété d'intérêts. Toutefois, cette discussion devrait faire l'objet d'un traitement distinct.

Si ce mot « rechtsingang » renvoie aux procédures civiles requérant le consentement du mineur, il ne s'agit pas à proprement parler d'un droit d'action. Comme le souligne maître Moreau, le droit au consentement et le droit d'action sont des réalités très proches. La seule différence notable réside dans le fait que, dans les procédures où le consentement de l'enfant est exigé, celui-ci ne peut avoir l'initiative de l'action. Par contre, une fois l'action entamée, il est le plus souvent considéré comme une partie à la cause puisqu'il peut notamment exercer les voies de recours (Th. Moreau, L'autonomie du mineur en justice, l'autonomie du mineur, sous la direction de P. Jadoul, J. Sambon, B. Van Keirsblick, Bruxelles, Publications des facultés universitaires Saint-Louis, 1998, p. 190). Le § 1er visant toutes les procédures judiciaires ou administratives où le mineur est partie à la cause, les actions ou procédures où le consentement du mineur est exigé nous semblent aussi visées.

Nº 38 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 37)

Art. 2

Au § 1er, alinéa 1er proposé, remplacer les mots « ou dans laquelle la loi lui donne un accès autonome devant les tribunaux », par les mots « ou lorsqu'il est entendu par le juge ou une autorité administrative ou la personne désignée par ceux-ci ».

Justification

Il me semble qu'à l'heure actuelle les deux hypothèses où l'assistance du mineur par un avocat devrait être obligatoirement prévue sont les hypothèses où le mineur est partie à la cause et celles où il est entendu. Chaque fois que le mineur est entendu soit par le juge, soit par une autorité administrative ou par la personne désignée par ceux-ci, il doit être assisté d'un avocat sauf s'il a renoncé expressément à cette assistance. Dès lors que le droit d'audition du mineur va faire l'objet de modifications fondamentales et que désormais le juge aura l'obligation d'entendre le mineur chaque fois que le mineur aura été jugé capable de se forger sa propre opinion sur l'affaire le concernant ou l'intéressant (conformément à l'article 12 de la Convention des droits de l'enfant), il semble que toutes les hypothèses possibles où le mineur pourrait se trouver démuni face à la justice ou l'administration lorsque ses intérêts sont en jeu, sont couvertes.

Nº 39 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 30)

Art. 2

À l'article proposé apporter les modifications suivantes :

A. Au § 1er alinéa 1er, du texte néerlandais, remplacer les mots « een jeugdadvocaat » par les mots « een advocaat ».

B. Supprimer les mots « ou lorsqu'il choisit un autre avocat en raison de la nature du litige ».

C. Remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :

« Lorsqu'il n'a pas d'avocat, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique commet d'office un avocat spécialisé en droit de la jeunesse, conformément à l'article 508/21 du Code judiciaire, sur simple demande écrite du mineur, de ses parents ou des personnes qui exercent l'autorité parentale, du ministère public, du juge ou de l'autorité administrative. »

Justification

Le principe du libre choix de son avocat est un principe lié à celui du respect des droits de la défense. Il ne peut souffrir aucune restriction. Si le mineur a fait choix d'un avocat, il faut respecter ce choix. Le seul critère à prendre en compte pour admettre ou non l'intervention de ce conseil est de veiller à ce que l'indépendance de cet avocat par rapport aux autres parties au procès ou à des tiers soit assurée (ce qui fait l'objet d'un autre amendement). Si le mineur n'a pas fait choix d'un avocat, il importe de veiller tant à sa spécialisation qu'à son indépendance. L'amendement précise aussi que la demande d'assistance peut émaner du mineur, des parents de celui-ci ou de ceux qui exercent l'autorité parentale du ministère public, du juge ou de l'autorité administrative concernée.

Nº 40 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 39)

Art. 2

À l'article proposé apporter les modifications suivantes :

A. Au § 1er, alinéa 1er, supprimer les mots « en raison de la nature du litige ».

B. Dans le texte français, remplacer les mots « avocat des mineurs » par les mots « avocat spécialisé en droit de la jeunesse »;

C. Remplacer l'alinéa 2 comme suit :

« Cet avocat spécialisé en droit de la jeunesse lui est commis d'office par le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique, conformément à l'article 508/21 du Code judiciaire, sur simple demande écrite du mineur, de ses parents ou des personnes qui exercent l'autorité parentale, du ministère public, du juge ou de l'autorité administrative. »

Justification

A. Le principe du libre choix de son avocat est un principe lié à celui du respect des droits de la défense. Il ne peut souffrir aucune restriction.

B. D'un point de vue linguistique, cette traduction me paraît plus correcte par rapport au terme néerlandais. Par ailleurs, cela correspond à la terminologie utilisée dans les barreaux.

C. Le § 1er dans sa première partie fait nécessairement référence à la situation où le mineur n'a pas fait choix d'un avocat. Il n'est donc pas opportun de le rappeler dans la deuxième partie (alinéa 2) du § 1er. À défaut, le texte manque, à mon sens, de clarté. L'amendement précise aussi que la demande d'assistance peut émaner du mineur, des parents de celui-ci ou de ceux qui exercent l'autorité parentale, du ministère public, du juge ou de l'autorité administrative concernée.

Nº 41 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 30)

Art. 2

À l'article proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Au § 1er, alinéa 1er, supprimer les mots « s'il s'avère qu'il y a renoncé expressément de ».

B. Insérer un troisième et dernier alinéa au § 1er, rédigé comme suit :

« Le mineur peut renoncer expressément à l'assistance d'un avocat. L'avocat du mineur vérifie et transmet aux autorités compétentes le refus du mineur d'être assisté d'un conseil. »

Justification

La question de la renonciation étant parfois controversée, particulièrement au stade des mesures provisoires dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, il importe d'y accorder toute l'attention voulue en en faisant un alinéa distinct. Le renonciation peut, dans les faits, intervenir après la commission d'office. En outre, il importe que l'avocat commis d'office, dans ce cas, avise les autorités concernées de cette renonciation. La position intermédiaire qui doit être défendue selon nous est que tant que le jeune n'a pas formellement renoncé à être défendu par un avocat, il est présumé vouloir bénéficier d'une telle assistance même s'il n'en fait pas expressément la demande. Cela signifie que le jeune doit renoncer expressément à l'assistance d'un conseil. Il ne peut le faire tacitement. (En ce sens, voyez Ch. Caliman, « L'exercice des droits de la défense devant le tribunal de la jeunesse statuant au provisoire », note sous Bruxelles, (Ch. Jeune), 9 janvier 1995, J. dr. jeun., 1995, nº 142, p. 88).

Nº 42 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 30)

Art. 2

Supprimer le § 2.

Justification

Ce paragraphe entretient la confusion entre le droit du mineur à l'assistance d'un avocat et le droit d'intervention ou d'action autonome du mineur. Ce droit d'action autonome est déjà envisagé au § 1er (« autonome rechtsingang »). Il peut encore être étendu dans le cadre de la discussion relative au § 3, particulièrement en cas de conflits d'intérêts ou en cas d'inaction des représentants légaux du mineur.

Quelles sont les hypothèses concrètes qui sont visées au § 2 ? S'il s'agit d'une référence à l'audition du mineur, il me semble essentiel que le fait pour un mineur d'être assisté par un avocat lors de son audition soit affirmé comme un droit (sauf renonciation expresse) et non comme une faculté. Cette hypothèse devrait donc être envisagée au § 1er et non au § 2.

Nº 43 DE MME NYSSENS

(Subsidiaire à l'amendement nº 42)

Art. 2

Au § 2, alinéa 2 proposé, supprimer les mots « en raison de la nature du litige »

Justification

Le principe du libre choix de son avocat est un principe lié à celui du respect des droits de la défense. Il ne peut souffrir aucune restriction. Si le mineur a fait choix d'un avocat, il faut respecter ce choix. Il faut cependant veiller à ce que l'indépendance de cet avocat, spécialement à l'égard des parents de l'enfant, soit assurée (ce qui fait l'objet d'un autre amendement).

Nº 44 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 30)

Art. 2

Supprimer le § 3.

Justification

Ce paragraphe est directement lié à la proposition de loi que Mme Taelman doit déposer concernant la capacité juridique du mineur.

La question concernant un droit d'action du mineur en justice doit faire l'objet d'une discussion approfondie. Il semble plus opportun de ne pas en faire état dans la proposition concernant l'avocat du mineur. À tout le moins, cette question (qui renvoie également à la notion de « autonome rechtsingang » visée au premier paragraphe) devrait faire l'objet d'un article distinct.

Nº 45 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 44)

Art. 2

Remplacer le § 3 proposé par ce qui suit :

« § 3. Lorsque le mineur est victime de faits commis par l'un ou l'autre de ses parents, par son tuteur, ou par toute autre personne qui exerce, en tout ou en partie, les attributs de l'autorité parentale et que ces personnes négligent de faire valoir les droits du mineur suite à des faits dont il est victime, le mineur peut agir personnellement en justice.

Si le juge qui connaît de l'affaire estime que le mineur de moins de quatorze ans n'a pas de discernement nécessaire sur la question qui fait l'objet de l'action pour exercer son droit d'action, il demande au président du tribunal de première instance de désigner un tuteur ad hoc qui reprendra l'instance. L'affaire est remise dans l'attente de cette désignation.

Si en raison de son âge ou pour toute autre raison, le mineur n'a pas introduit l'action, le président du tribunal de première instance désigne à cette fin un tuteur ad hoc sur requête unilatérale du ministère public ou de toute personne intéressée. Au besoin, l'affaire est remise dans l'attente de cette désignation.

Le Roi désigne une commission habilitée à rédiger le code de déontologie des tuteurs ad hoc désignés pour des mineurs. Ce code est adopté par arrêté royal. »

Justification

Il faut bien distinguer l'avocat du mineur du tuteur ad hoc qui exerce l'autorité parentale. Faire de l'avocat du mineur son tuteur ad hoc, revient à faire perdre au mineur le bénéfice de l'assistance d'un avocat pour le remplacer par une autorité. En effet, le tuteur ad hoc n'a pas pour fonction d'exprimer l'opinion du mineur, mais d'exercer les droits de l'autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant. Si parfois ces deux missions ne sont pas incompatibles, elles ne s'harmonisent cependant pas toujours, tout comme un enfant n'est pas toujours d'accord avec ses parents sans cependant toujours être d'un avis contraire.

On ne peut, sans risque de conflit d'intérêts, à la fois exercer une fonction de substitut de l'autorité parentale et de défenseur de l'enfant : on ne peut être à la fois le parent et l'enfant.

Ce texte s'inspire de l'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et permet d'introduire une cohérence entre les systèmes. L'âge de 14 ans est également retenu comme « âge de minorité responsable » par l'arrêté de l'exécutif de la Communauté flamande du 4 avril 1990 portant coordination des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse et le décret du 20 mars 1995 de la Communauté germanophone concernant l'aide à la jeunesse.

Le mineur de 14 ans se voit donc reconnaître un droit d'action si ses parents négligent d'agir en son nom ou s'ils ont des intérêts contraires à lui. Ce n'est que s'il n'agit pas de lui-même que le parquet ou toute personne intéressée (un grand-parent, un proche, etc.) peut demander la désignation d'un tuteur ad hoc pour conduire le procès (alinéa 2). Il appartient à ce dernier de le faire dans le meilleur intérêt du mineur, après l'avoir écouté et pris en considération sa volonté spécialement si son attitude de ne pas agir relève d'une décision libre et éclairée de sa part.

Le mineur de moins de 14 ans se voit également reconnaître un droit d'action. Néanmoins, si le juge estime que l'enfant ne jouit pas du discernement, non pas général (sinon pourquoi le distinguer de l'adulte), mais sur la question qui fait l'objet de l'action, il peut demander au président du tribunal de première instance de désigner un tuteur ad hoc pour conduire le procès. Cette faculté est nécessaire pour plusieurs raisons parmi lesquelles on peut relever le cas où un mineur s'engage dans une procédure sans beaucoup de chances de succès. Le tuteur ad hoc désigné exercera ainsi une fonction de catalyseur de l'échec, déchargeant le mineur de ce poids : ce sera la faute du tuteur ad hoc, et non celle de l'enfant.

Pour les enfants de moins de 14 ans, il faut également prévoir l'hypothèse où ils n'agissent pas eux-mêmes et où, en apparence, cela s'avère contraire à leur intérêt. L'alinéa 2 prévoit les modalités selon lesquelles un tuteur ad hoc peut être désigné.

Il faut prévoir que l'affaire est remise pour les besoins de la désignation afin de rencontrer l'argument qui s'appuierait sur le Code judiciaire pour faire valoir que la reprise d'instance ne peut porter aucun retard à la procédure.

Enfin, il est nécessaire d'établir un code de déontologie pour les tuteurs ad hoc, à l'instar du code de déontologie de l'aide à la jeunesse de la Communauté française, de manière à guider ceux-ci dans leur mission en offrant des repères et des références. Il est établi par une commission désignée par le Roi et adopté par arrêté royal.

Nº 46 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 44)

Art. 2

Remplacer le § 3 proposé par ce qui suit :

« § 3. Lorsque le mineur est victime de faits commis par l'un ou l'autre de ses parents, par son tuteur, ou par toute autre personne qui exerce, en tout ou en partie les attributs de l'autorité parentale et que ces personnes négligent de faire valoir les droits du mineur suite à des faits dont il est victime, le président du tribunal de première instance désigne un tuteur ad hoc à la demande du juge saisi ou sur requête unilatérale du ministère public, du mineur ou de son avocat, ou de toute personne intéressée.

Le Roi désigne une commission habilitée à rédiger le code de déontologie des tuteurs ad hoc désignés pour les mineurs. Ce code est adopté par arrêté royal. »

Justification

Il s'agit d'un amendement subsidiaire à l'amendement nº 44 dans la mesure où l'on ne veut pas reconnaître un droit d'action au mineur.

Nº 47 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 30)

Art. 2

Au § 4, proposé, remplacer la dernière phrase par ce qui suit :

« § 4. L'avocat du mineur défend et assiste le mineur en toute indépendance. Il lui fournit une aide juridique et exprime son opinion. »

Justification

L'expression « l'avocat défend les intérêts de l'enfant » est ambiguë. Il convient d'éviter tout équivoque : l'avocat n'est pas là pour penser à la place de l'enfant, mais l'aider à discerner et faire connaître sa pensée.

Nº 48 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 30)

Art. 2

Compléter l'article proposé par un § 5 nouveau, rédigé comme suit :

« § 5. Dans toutes les procédures où le mineur est assisté d'un avocat, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille lorsqu'il y a contradiction d'intérêts, à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel ses père, mère, tuteur ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action. »

Justification

Il faut veiller à l'indépendance de l'avocat commis d'office par rapport à d'autres parties au procès ou à des tiers. L'obligation énoncée ici reprend le corps du 3e paragraphe de l'article 54bis de la loi du 8 avril 1965.

Nº 49 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 31)

Art. 3

À l'article proposé, apporter les modifications suivantes :

A) Remplacer le 1º par ce qui suit :

« 1º d'une connaissance approfondie du droit de la jeunesse tant au niveau national qu'international; ».

B) Supprimer le 2º.

C) Insérer au 3º du texte néerlandais, après les mots « en vorming op het vlak van », les mots « communicatie met minderjarigen en ».

D) Au 3º, supprimer les mots « et des droits de l'enfant ».

Justification

A) Cet amendement synthétise l'idée contenue dans le 1º proposé.

B) L'aspect communication est repris dans l'amendement au 3º proposé.

C) L'amendement vise à reprendre l'idée de formation à la communication.

D) Cet aspect est déjà, à mon sens, inclus dans le 1º.

Nº 50 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 31)

Art. 3

À l'alinéa 2 proposé, remplacer les mots « l'Orde national des avocats de Belgique » par les mots « la Conférence des barreaux francophones et germanophone et la Vereniging van Vlaamse balies ».

Justification

Cela correspond à la nouvelle terminologie utilisée suite à la dissolution de l'Ordre national des avocats de Belgique (doc. Chambre, nº 50-0892/11, proposition de loi modifiant le titre III de la IIe partie, livre III, du Code judiciaire en ce qui concerne les structures du barreau).

Nº 51 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 50)

À l'alinéa 2 proposé, remplacer les mots « l'Ordre national des avocats de Belgique détermine » par les mots « les barreaux déterminent ».

Justification

Dès lors que l'exigence d'une formation et son contenu sont déterminés par la loi, il y a lieu de s'en remettre aux barreaux pour l'organisation de cette formation. Il convient de miser sur les initiatives souvent extrêmement judicieuses mises en place par les barreaux et les permanences jeunesse dans le cadre de leur programme de formation permanente.

Nº 52 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 32)

Art. 3bis (nouveau)

Remplacer l'article proposé par ce qui suit :

« Art. 3bis. ­ Le barreau organise dans chaque arrondissement judiciaire, une permanence d'avocats des mineurs.

Le Roi détermine les frais de fonctionnement des permanences jeunesse, le montant octroyé pour les formations, ainsi que les indemnités et frais liés à l'assistance d'un mineur par un avocat. »

Justification

Il importe que les moyens financiers soient prévus afin d'assurer l'effectivité de la loi.

Nº 53 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 34)

Art. 5

Remplacer l'article proposé par ce qui suit :

« Art. 5. ­ La présente loi sortira ses effets dès que les fonds mis à charge du Trésor pour couvrir les frais de fonctionnement des permanences jeunesse, ainsi que les indemnités et frais liés à l'assistance du mineur par un avocat spécialisé en droit de la jeunesse et à la formation de celui-ci seront disponibles et au plus tard le 1er septembre 2002. »

Justification

Certains avocats des jeunes auditionnés ont mis en garde contre les effets pervers que peuvent entraîner l'entrée en vigueur d'une loi accordant des droits dont l'exercice effectif est rendu impossible par manque de moyens. Faire croire à un jeune qu'il sera dorénavant défendu par un spécialiste du droit de la jeunesse alors que rien n'a été fait pour que l'avocat désigné puisse se spécialiser dans cette matière et être indemnisé décemment pour ses prestations tient de la gageure et pourrait avoir des effets plus pervers que positifs en poussant le jeune à refuser dans l'avenir ce genre d'assistance.

Nº 54 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 30)

Art. 2

À l'article proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Au § 3, dans le texte français, dans la 1re phrase, remplacer les mots « l'avocat des mineurs » par les mots « un avocat » et remplacer les mots « L'avocat des mineurs » dans la 2e phrase par les mots « Cet avocat ».

B. Au § 3, 1re phrase, dans le texte néerlandais, remplacer les mots « de advocaat » par les mots « een advocaat » et remplacer dans la 2e phrase les mots « De jeugdadvocaat » par les mots « Deze advocaat ».

Nº 55 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 35)

Intitulé

Remplacer les mots « avocats des mineurs » par les mots « avocats des jeunes ».

Justification

Cette expression traduit mieux le terme « jeugdadvocaat ».

Nº 56 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 30)

Art. 2

À l'article proposé, dans le texte français, apporter les modifications suivantes :

A. Au § 1er, remplacer les mots « avocat des mineurs » par les mots « avocat des jeunes ».

B. Au § 2, remplacer les mots « avocat des mineurs » par les mots « avocat des jeunes ».

C. Au § 3, remplacer les mots « avocat des mineurs » par les mots « avocat des jeunes ».

D. Au § 4, remplacer les mots « avocat des mineurs » par les mots « avocat des jeunes ».

Justification

Voir amendement nº 55.

Nº 57 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 31)

Art. 3

À l'alinéa 1er proposé, dans le texte français, remplacer les mots « d'avocat des mineurs » par les mots « d'avocat des jeunes ».

Justification

Voir amendement nº 55.

Nº 58 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 33)

Art. 4

À l'article proposé, dans le texte français, remplacer les mots « avocat des mineurs » par les mots « avocat des jeunes ».

Justification

Voir amendement nº 55.

Clotilde NYSSENS.