2-554/2 | 2-554/2 |
10 JANVIER 2001
Art. 4
Supprimer cet article.
Justification
L'article 51 de la loi relative à la protection de la jeunesse offre au juge de la jeunesse beaucoup plus de possibilités que l'audition du mineur pour compléter ses investigations.
Art. 2
Remplacer le texte proposé comme suit :
« Art. 2. À l'article 931 du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes :
1º l'alinéa 1er, devient le § 1er;
2º dans le même alinéa le mot « quinze » est remplacé par le mot « douze »;
3º l'alinéa 2 devient le § 2;
4º les alinéas 3 à 7 sont supprimés;
5º l'article est complété comme suit :
« § 3. Sans préjudice des dispositions légales prévoyant son intervention volontaire et son consentement, le mineur qui a atteint l'âge de douze ans est entendu par le juge dans toute affaire le concernant et l'intéressant, sauf si le juge estime, par une ordonnance spécialement motivée, que l'affaire dont il s'agit est d'intérêt manifestement secondaire.
Le mineur dispose de quinze jours ouvrables pour s'opposer par écrit auprès du juge à l'ordonnance visée à l'alinéa précédent. Le délai est calculé à partir du jour après lequel l'ordonnance a été personnellement communiquée au mineur par les soins du ministère public contre accusé de réception. À la première audience utile, l'objection du mineur est examinée et il est statué sur celle-ci. Cette décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.
Le mineur qui n'a pas atteint l'âge de douze ans est entendu de la même manière lorsqu'il ressort d'une enquête sociale ordonnée par le juge que le mineur est à même de former sa propre opinion sur l'affaire le concernant et l'intéressant. S'il ressort de l'enquête menée que tel n'est pas le cas, le mineur dispose de quinze jours ouvrables pour demander par écrit au juge de le convoquer afin que le juge puisse lui-même apprécier cette capacité. Le délai est calculé à partir du jour après lequel le mineur a été informé personnellement du résultat de l'enquête par les soins du ministère public, contre accusé de réception. Si le juge estime que le mineur est à même de former son opinion, il l'entend. L'appréciation par le juge de la capacité du mineur n'est pas susceptible d'opposition, ni d'appel.
Pendant sa comparution devant le juge, le mineur peut renoncer à être entendu.
Le mineur est entendu hors de la présence de quiconque, à l'exception du greffier, sauf lorsque le juge décide dans l'intérêt du mineur qu'une personne qu'il désigne à cette fin doit accompagner, voire assister, le mineur. Dans cette dernière hypothèse et le cas échéant, les indemnités et les frais y afférents sont partagés entre les personnes tenues à son égard d'une obligation alimentaire, ce en rapport avec leurs moyens. L'arbitrage d'un litige concernant les montants des indemnités et des frais ne retarde pas le traitement des autres procédures.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure, sauf s'il possède déjà cette qualité. Les opinions du mineur sont dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
L'audition a lieu en tout endroit jugé convenable par le juge. Il en est établi un compte rendu qui est joint au dossier de la procédure, sans que copie en soit délivrée aux parties. »
Justification
1º et 2º : une division en paragraphes améliore la lisibilité. Afin de parvenir à l'uniformité avec l'article 931, § 3, du Code judiciaire (voir 4º) l'âge est également ramené à 12 ans au § 1er du même article.
3º et 4º : en raison de la sécurité juridique, une limite d'âge est arrêtée à 12 ans. Cet âge est considéré comme un âge où, conformément à ce qui a déjà été admis antérieurement dans notre droit, on peut supposer que le mineur forme son opinion convenablement et qu'il l'exprime librement (cf. l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant). C'est l'âge auquel le mineur a terminé l'enseignement fondamental et auquel il a déjà formé les bases de sa personnalité au seuil de la puberté.
Le mineur est entendu dans toutes les affaires qui le concernent ou l'intéressent, donc par exemple également en ce qui concerne son adoption, ou dans les matières visées à l'article 56bis de la loi relative à la protection de la jeunesse, y compris la désignation de la personne visée à l'article 34 de la même loi (« pro-tuteur » en remplacement du parent déchu).
Le mineur n'est pas ou ne devient pas partie à la procédure, sauf s'il possède déjà cette qualité. En effet, l'article 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant prévoit uniquement que quiconque est partie à la procédure doit avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître ses vues.
L'amendement vise également à régler la procédure pour le cas où le juge estime à tort qu'un mineur ne doit pas être entendu parce qu'il s'agit d'une affaire d'un intérêt secondaire.
En outre, il est déjà tenu compte de l'intention de créer un ministère public et un service social au sein des justices de paix (voir également à cet égard le projet de loi réformant l'adoption).
Le mineur est informé des lieu, date et heure de l'audition par les soins du ministère public, lequel fait avertir l'enfant par toute personne jugée apte pour ce faire (par exemple, un assistant social).
Conformément à l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la notion « d'être à même de pouvoir formuler son opinion » est employée à la place de « capable de discernement », ce qui suppose d'autres capacités. Dans le même article 12, il est prévu que les opinions du mineur sont dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Cette recommandation est dès lors reprise dans la loi.
Le mineur qui est entendu peut, lorsque le juge en décide ainsi dans l'intérêt de l'enfant, être accompagné (ce qui doit être compris dans le sens d'une présence purement physique) par une personne désignée par le juge, ou assisté (ce qui implique plus qu'être simplement accompagné). Pour conférer un contenu à la notion « d'intérêt de l'enfant », le juge doit se laisser guider par la Convention relative aux droits de l'enfant et en utiliser les articles comme une « check-list ».
Un compte rendu de l'entretien, plutôt qu'un procès-verbal est établi. Un procès-verbal doit contenir intégralement les paroles de l'enfant mais ne reflète en rien la communication non-verbale (par exemple, les émotions, l'attitude, le commentaire en marge ...). Un compte rendu, en revanche, permet, en outre, au juge de faire rapport de ce qui s'est passé pendant l'entretien en protégeant l'enfant contre un usage abusif de ses paroles. Les droits de la défense des parties sont ici délibérement subordonnés aux droits de l'enfant.
Le ministre de la Justice,
Marc VERWILGHEN.