2-256/4

2-256/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

17 JANVIER 2001


Proposition de loi instituant les avocats des mineurs


AMENDEMENTS


Nº 25 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 12 de Mmes Taelman, Lindekens et Leduc)

Art. 2

Remplacer l'article proposé par ce qui suit :

« Lorsqu'il est partie à la cause dans une procédure judiciaire ou administrative ou qu'il y est entendu par le juge ou une autorité administrative ou la personne désignée par ceux-ci, le mineur doit être assisté par un avocat. Le mineur a le libre choix de son avocat.

À défaut, un avocat spécialisé en droit de la jeunesse lui est désigné par le bureau d'aide juridique et ce à la demande du juge, sauf si la demande a préalablement déjà été introduite par le ministère public, le mineur ou l'un de ses parents.

L'avocat du mineur défend et assiste le mineur en toute indépendance. Il lui fournit une aide juridique et exprime son opinion. »

Justification

Cet article pose le principe que le mineur doit être obligatoirement assisté d'un avocat chaque fois qu'il est partie à la cause sans être représenté de même que chaque fois qu'il est entendu. L'article 2 tel que rédigé impliquerait que le mineur puisse être partie à la cause dans toute procédure touchant de près ou de loin à ses intérêts, ce qui peut aller à l'encontre même des intérêts du mineur. Tout en garantissant la nécessité d'une assistance juridique, l'article privilégie le libre choix de l'avocat ce qui est conforme au principe général de droit du respect des droits de la défense et à la confiance nécessaire qui doit exister entre le défenseur et son client, quel qu'il soit.

Le dernier alinéa rappelle le principe d'indépendance de l'avocat et la mission première de l'avocat de l'enfant : plaider le respect de ses droits et faire connaître son opinion. L'expression « l'avocat défend les intérêts de l'enfant » telle qu'elle est exprimée dans l'amendement nº 12 proposé peut prêter à confusion. Il convient d'éviter tout équivoque : l'avocat n'est pas là pour penser à la place de l'enfant, mais pour l'aider à discerner et faire connaître sa pensée.

Nº 26 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 12)

Art. 2bis (nouveau)

Insérer un article 2bis nouveau, rédigé comme suit :

« Art. 2bis. ­ Lorsque le mineur est victime de faits commis par l'un ou l'autre de ses parents, par son tuteur, ou par toute autre personne qui exerce, en tout ou en partie, les attributs de l'autorité parentale et que ces personnes négligent de faire valoir les droits du mineur suite à des faits dont il est victime, le mineur peut agir personnellement en justice.

Si le juge qui connaît de l'affaire estime que le mineur de moins de quatorze ans n'a pas le discernement nécessaire sur la question qui fait l'objet de l'action pour exercer son droit d'action, il demande au président du tribunal de première instance de désigner un tuteur ad hoc qui reprendra l'instance. L'affaire est remise dans l'attente de cette désignation.

Si en raison de son âge ou pour toutes autres raisons, le mineur n'introduit pas l'action, le président du tribunal de première instance désigne à cette fin un tuteur ad hoc sur requête unilatérale du ministère public ou de toute personne intéressée. Au besoin, l'affaire est remise dans l'attente de cette désignation.

Le Roi désigne une commission habilitée à rédiger le code de déontologie des tuteurs ad hoc désignés pour des mineurs. Ce code est adopté par arrêté royal. »

Justification

Il faut bien distinguer l'avocat du mineur du tuteur ad hoc qui exerce l'autorité parentale. Faire de l'avocat du mineur son tuteur ad hoc, revient à faire perdre au mineur le bénéfice de l'assistance d'un avocat pour le remplacer par une autorité. En effet, le tuteur ad hoc n'a pas pour fonction d'exprimer l'opinion du mineur, mais d'exercer les droits de l'autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant. Si parfois ces deux missions ne sont pas incompatibles, elles ne s'harmonisent cependant pas toujours, tout comme un enfant n'est pas toujours d'accord avec ses parents sans cependant toujours être d'un avis contraire.

On ne peut, sans risque de conflit d'intérêts, à la fois exercer une fonction de substitut de l'autorité parentale et de défenseur de l'enfant : on ne peut être à la fois le parent et l'enfant.

Ce texte s'inspire de l'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et permet d'introduire une cohérence entre les systèmes. L'âge de 14 ans est également retenu comme âge de « minorité responsable » par l'arrêté de l'exécutif de la Communauté flamande du 4 avril 1990 portant coordination des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse et le décret du 20 mars 1995 de la Communauté germanophone concernant l'aide à la jeunesse.

Le mineur de 14 ans se voit donc reconnaître un droit d'action si ses parents négligent d'agir en son nom ou s'ils ont des intérêts contraires à lui. Ce n'est que s'il n'agit pas de lui-même que le parquet ou toute personne intéressée (un grand-parent, un proche, etc.) peut demander la désignation d'un tuteur ad hoc pour conduire le procès (alinéa 2). Il appartient à ce dernier de le faire dans le meilleur intérêt du mineur, après l'avoir écouté et pris en considération sa volonté spécialement si son attitude de ne pas agir relève d'une décision libre et éclairée de sa part.

Le mineur de moins de 14 ans se voit également reconnaître un droit d'action. Néanmoins, si le juge estime que l'enfant ne jouit pas du discernement, non pas général (sinon pourquoi le distinguer de l'adulte), mais sur la question qui fait l'objet de l'action, il peut demander au président du tribunal de première instance de désigner un tuteur ad hoc pour conduire le procès. Cette faculté est nécessaire pour plusieurs raisons parmi lesquelles on peut relever le cas où un mineur s'engage dans une procédure sans beaucoup de chances de succès. Le tuteur ad hoc désigné exercera ainsi une fonction de catalyseur de l'échec, déchargeant le mineur de ce poids : ce sera la faute du tuteur ad hoc, et non celle de l'enfant.

Pour les enfants de moins de 14 ans, il faut également prévoir l'hypothèse où ils n'agissent pas eux-mêmes et où, en apparence, cela s'avère contraire à leur intérêt. L'alinéa 2 prévoit les modalités selon lesquelles un tuteur ad hoc peut être désigné.

Il faut prévoir que l'affaire est remise pour les besoins de la désignation afin de rencontrer l'argument qui s'appuierait sur le Code judiciaire pour faire valoir que la reprise d'instance ne peut porter aucun retard à la procédure.

Enfin, il est nécessaire d'établir un code de déontologie pour les tuteurs ad hoc, à l'instar du code de déontologie de l'aide à la jeunesse de la Communauté française, de manière à guider ceux-ci dans leur mission en offrant des repères et des références. Il est établi par une commission désignée par le Roi et adopté par arrêté royal.

Nº 27 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 26)

Art. 2bis (nouveau)

Insérer un article 2bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 2bis. ­ Lorsque le mineur est victime de faits commis par l'un ou l'autre de ses parents, par son tuteur ou par toute personne qui exerce, en tout ou en partie, les attributs de l'autorité parentale, ou que ces personnes négligent de faire valoir les droits du mineur suite à des faits dont il est victime, le président du tribunal de première instance désigne un tuteur ad hoc à la demande du juge saisi ou sur requête unilatérale du ministère public, du mineur ou de son avocat, ou de toute personne intéressée.

Une commission est désignée par le Roi pour rédiger le code de déontologie des tuteurs ad hoc désignés pour des mineurs. Ce code est adopté par un arrêté royal. »

Justification

Il s'agit d'une adaptation de l'amendement nº 12 dans la mesure où on ne veut pas reconnaître un droit d'action au mineur.

Nº 28 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 13 de Mmes Taelman et Leduc)

Art. 4

Remplacer l'article proposé par ce qui suit :

« Art. 4. ­ Les frais de fonctionnement des permanences jeunesse et les formations organisées par celles-ci sont à charge du budget de l'État.

Les indemnités et frais liés à l'assistance d'un mineur par un avocat sont à charge de l'État, que l'avocat ait été librement choisi par le mineur ou commis d'office, sauf si le mineur bénéficie de l'intervention d'une assurance défense en justice.

Le Roi détermine les frais de fonctionnement des permanences jeunesse, le montant octroyé pour les formations, ainsi que les indemnités et frais liés à l'assistance d'un mineur par un avocat.

L'État peut récupérer le montant de ces indemnités et frais auprès des personnes débitrices d'aliments à l'égard du mineur, en proportion de leurs moyens. »

Justification

La question des moyens est essentielle. Idéalement, il serait nécessaire que les moyens concrets soient déterminés par la loi.

Il serait également nécessaire de préalablement faire une étude sur ce que peuvent coûter le fonctionnement d'une permanence jeunesse et l'organisation de la formation.

De même, il serait utile de vérifier quel est le coût réel de l'intervention d'un avocat aux côtés d'un mineur pour vérifier si les indemnités d'aide légale actuelles suffisent pour permettre à des avocats de vivre de la défense des mineurs, ce qui est le prix de la spécialisation.

Une adaptation du droit des assurances serait peut-être opportune. Ne peut-on, par exemple, envisager une assurance « défense en justice » obligatoire pour les enfants ? Voilà une avancée concrète dans la reconnaissance des droits de l'enfant.

Les proportions de la récupération auprès des débiteurs d'aliments pourraient s'inspirer des proportions retenues dans la loi de 1976 sur les CPAS en matière d'aide sociale ou dans la loi relative à l'aide légale.

Nº 29 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de Mmes Taelman, Lindekens et Leduc)

Art. 3

Remplacer l'article 3 proposé par ce qui suit :

« Art. 3. ­ Il est institué au sein de chaque barreau une permanence jeunesse composée d'avocats spécialisés en droit de la jeunesse.

Les avocats commis d'office en vertu de l'article 2 sont nécessairement choisis au sein de cette permanence.

Néanmoins, le mineur conserve la possibilité de faire le choix d'un avocat qui n'y est pas inscrit.

Le barreau organise une formation continuée en droit de la jeunesse.

Cette formation est de nature à renforcer les connaissances en droit interne et international de la jeunesse.

Elle doit également fournir aux avocats les connaissances nécessaires, dans le domaine de l'enfance, de la jeunesse, en matière de communication, de psychologie, de sociologie et de pédagogie.

Tout avocat membre d'une permanence jeunesse doit participer à cette formation permanente selon les modalités décidées par le barreau. »

Clotilde NYSSENS.

Nº 30 DE MME LINDEKENS ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 2. ­ § 1er. Sans préjudice de l'aide juridique prévue dans d'autres lois ou décrets, le mineur est assisté, dans toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle il est partie ou dans laquelle la loi lui donne un accès autonome devant les tribunaux, et en tout état de cause, par un avocat des mineurs, sauf s'il s'avère qu'il y a renoncé expressément ou lorsqu'il choisit un autre avocat en raison de la nature du litige.

Lorsqu'il n'a pas d'avocat, il lui en est commis un d'office par le bâtonnier du barreau ou par le bureau d'aide juridique, conformément à l'article 508/21 du Code judiciaire.

§ 2. Dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant ou touchant à son intérêt, le mineur peut, sur simple requête écrite, être assisté par un avocat des mineurs qui lui est commis d'office par le bâtonnier du barreau ou par le bureau d'aide juridique, conformément à l'article 508/12 du Code judiciaire.

Il peut en être de même à la requête de ses parents ou des personnes qui exercent l'autorité parentale, du ministère public ou du président, sauf s'il s'avère qu'il y a expressément renoncé ou lorsqu'il choisit un autre avocat en raison de la nature du litige.

§ 3. Le juge peut autoriser l'avocat des mineurs à se constituer partie civile au nom du mineur qui est victime d'une infraction commise par ses parents ou par les personnes exerçant l'autorité parentale, ou par un tiers si ses parents ou les personnes exerçant l'autorité parentale manquent de défendre ses droits. L'avocat des mineurs est désigné d'emblée comme tuteur ad hoc en vue d'intenter des actions civiles s'il y a lieu.

§ 4. L'avocat des mineurs défend de manière indépendante les intérêts du mineur, lui fournit une aide juridique et exprime les opinions de celui-ci. »

Nº 31 DE MME LINDEKENS ET CONSORTS

Art. 3

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 3. ­ Pour pouvoir agir en qualité d'avocat des mineurs, l'avocat doit justifier :

1º d'une connaissance approfondie des lois et décrets relatifs à la protection de la jeunesse et à l'aide à la jeunesse, de la Convention relative aux droits de l'enfant et des autres conventions et recommandations internationales ayant trait aux jeunes;

2º de son aptitude à parler aux enfants en se mettant à leur niveau, à entretenir avec eux une relation de confiance et à défendre leurs intérêts;

3º d'une formation permanente dans le domaine du droit de la jeunesse ainsi que d'une formation dans le domaine de la psychologie du développement, de la sociologie, de la pédagogie et des droits de l'enfant.

L'Ordre national des avocats de Belgique détermine la manière dont cette preuve doit être apportée. »

Nº 32 DE MME LINDEKENS ET CONSORTS

Art. 3bis (nouveau)

Insérer un article 3bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 3bis. ­ Le barreau organise, dans chaque arrondissement judiciaire, une permanence d'avocats des mineurs dont le financement est réglé par le Roi. »

Kathy LINDEKENS.
Marie-José LALOY.
Sabine de BETHUNE.
Martine TAELMAN.
Meryem KAÇAR.
Nathalie de T' SERCLAES.
Josy DUBIÉ.

Nº 33 DE MME LINDEKENS ET CONSORTS

Art. 4

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 4. ­ Les indemnités et les frais liés à l'aide juridique offerte par un avocat des mineurs ainsi qu'à la formation de celui-ci sont à la charge de l'État.

Les indemnités et les frais liés à l'aide juridique, déterminés conformément aux articles 508/5 et 508/13 du Code judiciaire, peuvent être récupérés par le Trésor auprès des personnes ayant un devoir d'entretien envers le mineur, et ce, proportionnellement à leurs ressources, ou à charge de toute assurance de l'assistance juridique couvrant les indemnités et frais précités.

Le règlement d'un litige concernant les montants des indemnités et des frais n'entraîne aucun retard dans le traitement des autres procédures. »

Kathy LINDEKENS.
Marie-José LALOY.
Sabine de BETHUNE.
Martine TAELMAN.
Meryem KAÇAR.
Nathalie de T' SERCLAES.
Josy DUBIÉ.

Nº 34 DE MME LINDEKENS ET CONSORTS

Art. 5

Compléter cet article par les mots « et au plus tard le 1er septembre 2002 ».

Kathy LINDEKENS.
Marie-José LALOY.
Sabine de BETHUNE.
Nathalie de T' SERCLAES.
Josy DUBIÉ.
Meryem KAÇAR.
Martine TAELMAN.