(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Les enfants victimes d'un enlèvement de la part d'un de leurs parents et qui, par la force des choses, résident hors du territoire du Royaume (en Tunisie ou au Maroc, par exemple) peuvent se voir radier d'office du registre de la population de la commune où ils résidaient avant leur enlèvement.
Cette radiation cause un choc psychologique très important au parent victime de l'enlèvement.
L'honorable ministre peut-il me dire s'il n'est pas possible d'imaginer une solution juridique qui permette de maintenir l'inscription des enfants enlevés au registre de la population de la commune où ces enfants résidaient avant leur enlèvement ? Une solution possible serait de considérer ces enfants enlevés comme étant temporairement absents, au sens de l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers. L'article 18, 4º, précité prévoit déjà que sont considérés comme temporairement absents les personnes qui séjournent, pour raisons d'études, en dehors du lieu de résidence du ménage auquel elles appartiennent. Cela impliquerait évidemment de considérer que l'enfant enlevé fait toujours partie du ménage dont il a été enlevé par la force.
Réponse : Conformément à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, toute personne, belge ou étrangère, doit être inscrite dans les registres de la commune où elle a établi sa résidence principale, qu'elle y soit présente ou temporairement absente.
La notion de résidence principale est définie par l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers : la détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation, au moyen de différents éléments, d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année.
Le critère de rattachement aux registres qui a été retenu est celui de la résidence effective et non celui du domicile légal et il y a donc lieu de s'y conformer tant en ce qui concerne les inscriptions que les radiations.
Toutefois, l'article 17 dudit arrêté stipule que la résidence principale n'est pas modifiée par une absence temporaire. Les catégories de personnes devant être considérées comme temporairement absentes sont définies à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992. Les cas énumérés ne sont pas limitatifs.
Actuellement sur la base de l'article 17 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précité, les enfants « enlevés » par un des deux parents peuvent déjà être considérés comme temporairement absents. Il convient cependant de prendre en considération l'ensemble de la situation.
Ainsi, une décision de radier un enfant retenu à l'étranger depuis plusieurs années par le parent qui n'en avait pas la garde a été prise en 1994. Cette décision, privilégiant la situation effective, a fait l'objet d'un recours en annulation auprès du Conseil d'État. Seul l'avis de l'auditeur, concluant à l'annulation, est intervenu à ce jour.
La réglementation sera éventuellement adaptée en fonction dudit arrêt du Conseil d'État. En attendant, mon département applique largement la notion d'absence temporaire dans les cas d'enfants retenus à l'étranger par un parent qui a été condamné de ce chef; les enfants mineurs concernés sont considérés comme temporairement absents sans limitation de durée.