2-509/2

2-509/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

14 NOVEMBRE 2000


Projet de loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME DE T' SERCLAES

Art. 13

Compléter le § 1er de l'article 405 proposé par l'alinéa suivant :

« Il fait chaque année un bref rapport écrit concernant l'éducation et l'accueil du mineur, qu'il consigne dans un dossier et transmet au subrogé tuteur. Le juge de paix dispose en la matière des compétence prévues à l'article 412. »

Justification

Le projet prévoit un rapport annuel concernant la gestion des biens des mineurs sous tutelle. Cependant, rien n'est prévu concernant la vie concrète du mineur comme l'enseignement qu'il suit, son éducation, son accueil, l'accompagnement dont il bénéficie, les soins qu'il reçoit.

Ceci est particulièrement important pour les personnes placées sous minorité prolongée, qui dépendront toute leur vie des décisions du tuteur. Il serait dès lors opportun de demander au tuteur de rédiger également un bref rapport sur la vie de son pupille.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 2 DE M. VANDENBERGHE

Art. 2

À l'article 50, § 1er, proposé, remplacer le mot « dénié » par le mot « contesté ».

Justification

Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du 31 mars 1987 relative à la filiation, les dispositions du Code civil concernant l'établissement de la filiation prévoyaient la notion de « désaveu de paternité ». La législation actuelle utilise cependant la notion de « contestation de paternité » [voir les articles 318, § 1er, et 332, alinéa 1er, du Code civil relatifs à la contestation de la paternité pendant le mariage; l'article 330 du Code civil relatif à la contestation de la reconnaissance (par le père ou la mère)].

Le présent amendement vise à supprimer, pour des raisons légistiques, la terminologie inadéquate qui a été insérée à l'article 50 par la loi du 31 mars 1987 (laquelle a introduit la notion de désaveu). C'est pourquoi il y a lieu de remplacer le mot « dénié » par le mot « contesté ».

Nº 3 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

À l'article 142, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « l'administration » par les mots « l'autorité ».

Justification

Depuis la loi du 13 avril 1995, le Code civil utilise non plus l'expression « l'administration de la personne de l'enfant », mais l'expression « l'autorité sur la personne de l'enfant » (cf. articles 373, 374 et 376 du Code civil).

Pour des raisons légistiques, il est conseillé de remplacer le terme « administration » par le terme « autorité » (remplacer « l'administration de la personne et des biens de l'enfant » par « l'autorité sur la personne de l'enfant et l'administration de ses biens »).

Nº 4 DE M. VANDENBERGHE

Art. 13

Dans le texte néerlandais de l'article 389, alinéa 1er, proposé, insérer, entre les mots « overleden zijn » et le mot « indien », le mot « alsook ».

Justification

Le texte néerlandais ne correspond pas à la version française.

Le présent amendement vise par conséquent à adapter la syntaxe du texte néerlandais.

Nº 5 DE M. VANDENBERGHE

Art. 13

Dans le texte néerlandais de l'article 390, alinéa 3, proposé, insérer, entre les mots « Met uitzondering van het » et les mots « beroep ingesteld », le mot « hoger ».

Justification

Pour des raisons légistiques, il y a lieu de mentionner qu'il s'agit du « hoger beroep » qui est interjeté par le procureur du Roi, conformément à la terminologie du Code judiciaire.

Nº 6 DE M. VANDENBERGHE

Art. 13

À l'article 392 proposé, apporter les modifications suivantes :

A) Au troisième alinéa, supprimer la phrase « La déclaration peut être révoquée par chacun des père et mère après leur divorce ou leur séparation de fait ».

B) Au quatrième alinéa, avant la phrase « La révocation est faite devant le juge de paix qui a reçu la déclaration. », insérer la phrase « Chacun des père et mère peut révoquer la déclaration ».

Justification

On ne comprend pas pourquoi, dans l'éventualité où un seul parent voudrait révoquer une déclaration conjointe devant le juge de paix, il ne pourrait le faire qu'après un divorce ou une séparation de fait. Si les parents vivent encore ensemble mais que l'un d'eux est en conflit avec le tuteur désigné (par exemple un tuteur issu d'une autre branche de la famille), pourquoi devrait-il d'abord être séparé de fait avant de pouvoir révoquer la désignation de ce tuteur ?

En outre, la version proposée règle uniquement la situation des parents qui sont mariés entre eux (divorce et séparation de fait) et ne tient pas compte des parents qui ne sont pas mariés entre eux.

Quoi qu'il en soit, le texte actuel introduit un traitement discriminatoire qui est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Enfin, on se demande ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'un des parents n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté.

Nº 7 DE M. VANDENBERGHE

Art. 13

À l'article 394 proposé, apporter les modifications suivantes :

A) Supprimer l'alinéa premier.

B) Au deuxième alinéa, remplacer les mots « Il entend aussi » par les mots « Avant de nommer le tuteur, le juge de paix entend ».

Justification

L'article 394, alinéa premier, proposé, du Code civil fait double emploi avec le nouvel article 1233, § 1er, 2º, proposé, du Code judiciaire (article 66 du projet de loi).

Il conviendrait de régler le droit du mineur d'être entendu ­ qui est un point de procédure ­ dans le Code judiciaire, de la même manière que le droit commun d'être entendu est réglé dans le Code judiciaire (article 931, alinéas 3 à 7, du Code judiciaire).

L'alinéa premier étant supprimé, il y a lieu d'adapter la rédaction du deuxième alinéa.

Nº 8 DE M. VANDENBERGHE

Art. 13

Remplacer l'article 396, alinéa 3, proposé, par la disposition suivante :

« Si personne n'accepte la tutelle, les articles 63 à 68 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale sont d'application. »

Justification

Il s'agit d'une correction légistique. Mieux vaut écrire « les articles ( ... ) sont d'application » que « il y a lieu d'appliquer » (qui devrait le faire ?).

Nº 9 DE M. VANDENBERGHE

Art. 13

À l'article 398, 3º, proposé, insérer, entre les mots « dont le conjoint » et les mots « un descendant », les mots « , le cohabitant légal ».

Justification

Si le cohabitant légal d'une personne qui exerce ou doit exercer la tutelle a avec le mineur un procès dans lequel l'état de celui-ci, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis, cette personne doit être exclue également de la tutelle ou peut en être destituée.

Voir également l'article 911, alinéa 2, du Code civil, dans lequel la loi du 23 novembre 1998 a semblablement ajouté à l'époux « la personne avec laquelle [l'intéressé] cohabite légalement ».

Nº 10 DE M. VANDENBERGHE

Art. 13

Apporter à l'article 407 proposé, les modifications suivantes :

1) Au § 1er, supprimer les mots « et du mineur, s'il a plus de quinze ans ».

2) Au § 2, remplacer les mots « le subrogé tuteur et le mineur âgé de quinze ans » par les mots « et le subrogé tuteur ».

Justification

Ces dispositions font double emploi avec l'article 1233, § 1er, 2º, nouveau, qu'il est proposé d'insérer au Code judiciaire (article 66 du projet de loi).

Il conviendrait de régler le droit d'être entendu du mineur ­ qui est un point de procédure ­ dans le Code judiciaire, tout comme le droit commun d'être entendu est réglé dans le Code judiciaire (article 931, alinéas 3 à 7, du Code judiciaire).

Nº 11 DE M. VANDENBERGHE

Art. 29

Dans le texte néerlandais de l'article 776 proposé, remplacer le mot « wettig » par le mot « rechtsgeldig ».

Justification

Cette traduction correspond mieux au texte français et constitue une correction légistique du terme « wettig » qui figure à l'actuel article 776 du Code civil.

Nº 12 DE M. VANDENBERGHE

Art. 66

Apporter les modifications suivantes à l'article 1233 proposé :

A) Compléter le § 1er, 2º, par les mots « les dispositions de l'article 931, alinéas 6 et 7, sont applicables par analogie. »

B) Au même § 1er, 2º, insérer le mot « uniquement » entre les mots « quinze ans dans celles relatives » et les mots « à ses biens ».

Justification

A) L'article proposé instaure l'obligation pour le juge de paix d'entendre le mineur à partir de l'âge de douze ans dans les procédures relatives à sa personne et à partir de l'âge de quinze ans dans celles relatives à ses biens. Cette disposition n'indique cependant pas selon quelles formalités l'audition a lieu.

Il est indiqué de soumettre l'audition du mineur aux dispositions de l'article 931, alinéas 6 et 7.

Ces dispositions s'énoncent comme suit :

« Il est entendu seul sauf le droit pour le juge de prescrire dans l'intérêt du mineur qu'il devra être assisté.

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. L'audition a lieu en tout endroit jugé approprié par le juge. Il en est établi un procès-verbal qui est joint au dossier de la procédure, sans que copie en soit délivrée aux parties. »

B) Il est recommandé d'ajouter le mot « uniquement ». En effet, lorsque le juge de paix désigne un tuteur (article 393 du Code civil), cette tutelle porte tant sur la personne que sur les biens du mineur; il ne peut cependant y avoir aucun doute que l'audition obligatoire est ici applicable à tous les mineurs à partir de l'âge de 12 ans.

Nº 13 DE M. VANDENBERGHE

Art. 13

À l'article 392, alinéa 2, première phrase, proposé, insérer les mots « ou devant notaire » entre les mots « devant le juge de paix » et les mots « , à la condition. »

Justification

La disposition proposée confère au juge de paix la compétence exclusive de prendre acte de la déclaration conjointe des deux parents désignant un tuteur. L'alinéa 1er de l'article 392 dispose par ailleurs que celui des père et mère qui exerce en dernier lieu l'autorité parentale peut désigner un tuteur par une déclaration devant le juge de paix de son domicile ou devant un notaire.

L'on perçoit mal pourquoi seul le juge de paix peut prendre acte de la déclaration conjointe des deux parents relative au choix d'un tuteur testamentaire et pourquoi la compétence du notaire est exclue ici.

Une compétence partagée est donc souhaitable. À cet égard, l'on se référera au droit français (article 398 du Code civil français) et au droit néerlandais (article 1 :292-1 du Code civil néerlandais), où cette compétence appartient même exclusivement au notaire.

Nº 14 DE M. VANDENBERGHE

Art. 12

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Dans l'article 378 du même code, rétabli dans une rédaction nouvelle par la loi du 31 mars 1987, sont apportées les modifications suivantes :

1º les alinéas 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant :

« Sont subordonnés à l'autorisation du juge de paix, les actes prévus à l'article 410 pour lesquels le tuteur doit requérir une autorisation spéciale du juge de paix, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 935, alinéa 3.

Le juge de paix statue sur la requête signée par les parties ou leur avocat. S'il est saisi par un seul des père et mère, l'autre est entendu ou du moins convoqué par pli judiciaire. Cette convocation le rend partie à la cause. »;

2º l'article est complété par la disposition suivante :

« En cas d'opposition d'intérêt entre l'enfant et ses père et mère, le juge de paix désigne le tuteur ad hoc à la requête de tout intéressé ou de plein droit. »

Justification

Si l'on donne ratione materiae au juge de paix (et non plus au tribunal de première instance) la compétence de donner toutes les autorisations visées à l'article 410 du Code civil aux mineurs sous tutelle et même aux mineurs sous autorité parentale (comme prévu à l'article 378 du Code civil, alinéas 1er et 2 nouveaux, proposé), il est logique de lui donner également ratione materiae (et non plus au président du tribunal de première instance) compétence pour désigner le tuteur ad hoc, en cas d'opposition d'intérêts visée à l'article 378, alinéa 3, du Code civil, entre un ou les parents et l'enfant sous autorité parentale. Le président du tribunal de première instance a de nombreuses autres tâches et compétences qui le rendent moins à même de se charger de la désignation d'un tuteur ad hoc au sens de l'article 378, alinéa 3, du Code civil.

L'article 378, alinéa 3, du Code civil, en vigueur, dispose que le président du tribunal de première instance peut désigner ce tuteur « à la requête de tout intéressé et au besoin du procureur du Roi ». La disposition proposée prévoit que le juge de paix peut désigner ce tuteur à la demande de tout intéressé, mais aussi de plein droit (étant donné qu'il n'y a plus de ministère public opérant en tant que tel au sein des juridictions de paix).

Nº 15 DE M. VANDENBERGHE

Art. 56

Remplacer l'alinéa 3 de l'article 1186 proposé par la disposition suivante :

« Si le juge de paix autorise la vente, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. »

Justification

L'alinéa 3 proposé, qui prévoit le renvoi au tribunal de première instance en cas de contestation, contient une disposition tout à fait novatrice par rapport aux dispositions actuelles de l'article 1186 du Code judiciaire.

La justification de l'amendement du gouvernement visant à insérer cette disposition dit ceci : « Cette disposition est modifiée afin de prévoir l'obligation pour le juge de paix d'entendre, ou du moins de convoquer, les autres copropriétaires lorsque les immeubles concernés appartiennent au mineur et à d'autres personnes. Cette audition a pour but d'identifier les contestations éventuelles qui pourraient exister concernant, par exemple, le titre de propriété ou l'existence d'un pacte d'indivision. S'il y a des contestations, l'affaire sera renvoyée au tribunal de première instance. » (doc. Chambre, nº 50-0576/007, p. 2).

Or, l'article 1186 du Code judiciaire ne vise que le cas de la vente totalement volontaire réalisée avec l'autorisation du juge.

Dans cette hypothèse, un notaire ne peut par conséquent être commis pour les ventes visées à l'article 1186 du Code judiciaire que moyennant l'accord et la signature de tous les indivisaires et, partant, que s'il y a accord parfait entre les consorts sur l'ensemble des points.

Il ne peut être commis de notaire chargé de représenter une partie récalcitrante (« contestataire ») que dans le cadre d'une liquidation-vente ordonnée par le juge, sur la base de l'article 1209, alinéa 3, du Code judiciaire. Il n'est pas possible de procéder à une vente sur la base de l'article 1186, fût-ce avec l'autorisation ou l'habilitation du juge, à défaut d'accord entre tous les consorts sur le principe et l'ensemble des modalités de la vente, dès lors que dans le cadre de cette procédure spéciale de vente publique volontaire avec autorisation du juge, aucun notaire ne peut être commis pour représenter les parties absentes.

Le texte de l'article 1186, alinéa 3, proposé, du Code judiciaire fait un amalgame entre deux procédures distinctes (vente publique autorisée et vente publique forcée).

On peut donc seulement disposer que, s'il autorise la vente, le juge de paix désigne un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.

Nº 16 DE M. VANDENBERGHE

Art. 57

Apporter les modifications suivantes à l'article 1187 proposé :

1. À l'alinéa 1er, remplacer le mot « peuvent » par le mot « doivent ».

2. À l'alinéa 3, supprimer les mots « En cas de contestation, le juge de paix renvoie la cause au tribunal de première instance. »

Justification

1. L'autorisation prévue du juge de paix dans les hypothèses visées à cet alinéa est un devoir, non une faculté. Il convient de modifer le texte en ce sens.

2. Voir la justification de l'amendement nº 15 (article 56, modifiant l'article 1186 du Code judiciaire).

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 17 PAR MME NYSSENS

Art. 13

Remplacer l'article 420 proposé par ce qui suit :

« Art. 420. ­ Chaque année, le tuteur fait rapport au juge de paix et au subrogé tuteur sur l'éducation et l'accueil du mineur, ainsi que sur les mesures qu'il a prises en vue de l'épanouissement de la personne du mineur. Le rapport est versé au dossier de la procédure.

Le juge de paix dispose en la maniète des compétences prévues à l'article 412. »

Justification

Le projet de loi à l'examen contient des dispositions précises concernant la gestion des biens du mineur et l'établissement d'un rapport annuel concernant cette gestion.

Par contre, rien n'est prévu en ce qui concerne un compte-rendu de la vie concrète du mineur, comme l'enseignement qu'il suit, son éducation, son accueil, l'accompagnement dont il bénéficie, les soins qu'il reçoit.

Pour les personnes placées sous minorité prolongée, qui en principe dépendront toute leur vie des décisions du tuteur, ce rapport concernant la personne du mineur est très important.

L'article 420 du projet, introduit suite à un amendement de M. Verherstraeten (amendement nº 7, doc. Chambre, nº 50-0576/003) répond d'une certaine manière à cet objectif en obligeant le tuteur à faire rapport annuellement sur les mesures qu'il a prises en vue de l'épanouissement de la personne du mineur. L'amendement proposé vise à répondre aux préoccupations d'associations de parents d'enfants handicapés de manière plus précise, en complétant l'article 420 du Code civil proposé pour y mentionner expressément qu'il sera fait rapport sur deux points essentiels que sont l'éducation et l'accueil du mineur.

Étant donné que le projet a pour objet de faire en sorte qu'une attention plus grande soit accordée à la personne du mineur, cette précision me paraît justifiée.

Clotilde NYSSENS.