2-422/4 | 2-422/4 |
11 OCTOBRE 2000
Art. 5 (nouveau)
Insérer un article 5 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 5. Le Roi crée une commission appelée « Commission pour la médiation familiale judiciaire » dont Il arrête la composition, les missions et les modalités de fonctionnement.
Cette commission est composée de représentants de médiateurs familiaux issus des professions suivantes : notaires, psychologues, avocats, assistants sociaux, juristes, conseillers conjugaux et formateurs en médiation.
Cette commission est destinée notamment à :
1º favoriser le développement d'une formation commune et interdisciplinaire des médiateurs familiaux;
2º encourager l'élaboration de règles déontologiques communes applicables à la fonction de médiateur familial;
3º donner des avis quant aux formations dispensées par les autorités visées à l'article 488 et par la Chambre nationale des notaires, et quant à l'accréditation de toute personne physique souhaitant pratiquer la médiation familiale dans le cadre de la médiation familiale judiciaire. »
Justification
Cet amendement modifie la dénomination de la Commission pour tenir compte des remarques du Conseil d'État.
Il apporte des précisions quant au caractère multidisciplinaire de la composition de cette commission et précise les compétences de base de la commission.
Pour le surplus, les justifications portées sous l'amendement nº 7 initial subsistent.
Art. 2
À l'article 734bis proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer les §§ 1er à 3 par ce qui suit :
« § 1er. On entend par médiation familiale une méthode de résolution des conflits familiaux basée sur la coopération au cours de laquelle le médiateur familial aide les parties en conflit à trouver elles-mêmes des solutions pratiques, durables et acceptables pour chacune, en tenant compte des besoins de chacun des membres de la famille.
§ 2. Il peut être procédé à la désignation d'un médiateur familial, selon les modalités visées au § 3, lorsque le juge connaît :
1º de demandes relatives aux chapitres V et VI du titre V, et au chapitre IV du titre VI, du livre 1er du Code civil;
2º de demandes relatives au titre IX du livre 1er et au titre Vbis du livre III du même Code;
3º de demandes formées en vertu des sections 1 et 2 du chapitre XI du livre IV de la quatrième partie du présent Code;
4º de demandes formées en vertu de la section III du chapitre XI du livre IV de la quatrième partie du présent Code;
5º de demandes découlant de la cohabitation de fait.
§ 3. Les parties peuvent demander conjointement au juge l'intervention d'un médiateur familial. Dans ce cas, le juge désigne le médiateur familial sur l'identité duquel les parties s'accordent.
Le juge peut aussi, de sa propre initiative, proposer aux parties une médiation familiale et, avec l'accord des parties, renvoyer les parties devant un médiateur familial de leur choix ou auprès d'un service ou d'une association de médiation familiale.
Tout médiateur familial nommé par le juge peut, avant qu'il n'ait été averti de sa désignation, être remplacé de l'accord des parties, signé par elles et versé au dossier de la procédure.
§ 4. La décision qui renvoie les parties en médiation familiale est une décision avant dire droit au sens de l'article 19, alinéa 2.
Cette décision détermine le délai maximal dans lequel les parties doivent contacter le médiateur familial pour commencer la médiation.
La décision est notifiée par le greffier au médiateur familial, lequel fait connaître sans délai au juge et aux parties son acceptation ou son refus motivé.
§ 5. Pendant la procédure de médiation ou à l'issue de cette procédure, chacune des parties peut ramener la cause devant le juge, par simple demande adressée au greffe ou par dépôt de conclusions au greffe. L'affaire est fixée à une audience qui a lieu dans les quinze jours de la demande. »
B. Renuméroter le § 4 en § 6.
C. Au § 4, alinéa 1er, remplacer les mots « visée au § 1er, alinéa 2, » par les mots « visée au § 5 ».
Justification
Le présent amendement remplace l'amendement nº 1 proposé sur les points suivants :
1. § 2 : En ce qui concerne le champ d'application de la médiation familiale judiciaire, l'amendement proposé tient compte des remarques du Conseil d'État concernant la liste des matières dans lesquelles il peut être fait appel à la médiation familiale (doc. Sénat, nº 2-422/3, p. 4). Plutôt que de recourir à une énumération d'articles, il est renvoyé aux chapitres, titres et livres du Code civil (à l'instar de ce que l'auteur de la proposition de loi initiale a fait pour les matières visées au Code judiciaire) afin d'éviter d'omettre certains articles. Il s'agit en particulier des litiges relatifs aux obligations qui naissent du mariage ou de la filiation (chapitre V, titre V, livre Ier, du Code civil), aux droits et devoirs respectifs des époux (chapitre VI, titre V, livre Ier, du Code civil), à l'autorité parentale (titre IX, livre Ier, du Code civil) et à la cohabitation légale (titre Vbis, livre III, du Code civil).
2. L'amendement prévoit aussi expressément la possibilité de recourir à la médiation familiale en matière de divorce par consentement mutuel (ce qui inclut également le recours éventuel à la médiation familiale en cas de modification en cours de procédure des conventions des parties préalables au divorce par consentement mutuel) (section 2, chapitre XI, livre IV, 4e partie du Code judiciaire), ainsi qu'en ce qui concerne le chapitre IV, titre VI, du livre premier du Code civil (particulièrement les articles 301 e.s. du Code civil relatifs aux pensions alimentaires après divorce).
3. Le § 3 est modifié en vue de renforcer encore l'autonomie des parties en ce qui concerne le choix du médiateur. Comme l'expliquent certains auteurs (voyez notamment A. Thilly, L'institutionnalisation de la médiation familiale dans l'ordre juridique, Divorce/7, p. 87), la désignation directe du médiateur par le juge contredit l'autonomie de la médiation familiale et risque également de méconnaître l'indépendance du médiateur indispensable à l'exercice de sa fonction. Pour pallier ces inconvénients, l'amendement proposé prévoit que le juge peut, s'il propose une médiation familiale et que celle-ci est acceptée par les parties, renvoyer les parties devant un médiateur familial de leur choix ou auprès d'un service ou d'une association de médiation familiale. Cette dernière possibilité permet d'éviter la désignation directe par le juge de la personne du médiateur. L'association peut ainsi aider les parties à choisir un médiateur familial, celui-ci devant nécessairement être accrédité pour exercer la médiation familiale judiciaire.
4. Le § 4 précise que la décision de renvoi en médiation familiale est une décision avant dire droit, ce qui est confirmé par la doctrine (F. Van de Putte et P. Van Leynseele, La médiation, JT, 1999, p. 235; A. Thilly, o.c., p. 91).
5. Le § 5 veut renforcer l'autonomie des parties en ce qui concerne la durée de la médiation familiale. Comme beaucoup d'auteurs le soulignent, la médiation familiale exige du temps et la durée du processus relève de l'appréciation du couple ou de la famille et du médiateur familial. Dans la solution proposée, le juge ne fixe pas de date de remise. Ce sont les parties qui tant au cours de la médiation (en cas de mauvaise volonté d'une des parties ou d'échec total ou partiel de la médiation) qu'à l'issue de la médiation (en cas d'accord même partiel) ont la possibilité de faire revenir la cause à l'audience par simple demande ou dépôt de conclusions. Seul le délai dans lequel les parties sont tenues d'entamer le processus de médiation est fixé par le juge (§ 4 amendé).
Pour le reste, les justifications portées sous l'amendement nº 1 initial subsistent intégralement.
Art. 2
Remplacer l'article 734quater proposé par ce qui suit :
« Art. 734quater. Peuvent seuls être désignés comme médiateurs familiaux :
les avocats ayant suivi une formation spécifique à cet effet, dispensée par ou en collaboration avec les autorités visées à l'article 488, et accrédités par ces autorités, après avis favorable de la Commission pour la médiation familiale judiciaire visée à l'article 5 de la loi du ... relative à la médiation en matière familiale;
les notaires ayant suivi une formation spécifique dispensée par la Chambre nationale des notaires, et accrédités par cette Chambre après avis favorable de la même Commission pour la médiation familiale judiciaire;
les personnes physiques agréées par les autorités compétentes après avis favorable de la même Commission pour la médiation familiale judiciaire ».
Justification
En vue de garantir l'uniformité et la qualité de la formation dispensée aux médiateurs familiaux, l'amendement propose que peuvent seuls être désignés comme médiateurs familiaux les avocats et les notaires ayant suivi une formation dispensée par leur ordre professionnel et qui ont été accrédités par leur ordre professionnel, après avis favorable de la Commission pour la médiation familiale judiciaire, ainsi que les personnes physiques agréées par les autorités compétentes, après avis favorable de cette même Commission pour la médiation familiale judiciaire.
Art. 7 (nouveau)
Insérer un article 7 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 7. L'article 1018, alinéa 1er, du Code judiciaire est complété par un 7º, rédigé comme suit :
« 7º Les honoraires, émoluments et frais du médiateur familial désigné en vertu de l'article 734bis. »
Justification
La question avait déjà été soulevée à la Chambre de savoir si, sans autre modification législative, on pouvait considérer les honoraires d'un médiateur familial comme des dépens. Suite à la remarque du Conseil d'État, il apparaît préférable de compléter l'article 1018 du Code judiciaire en ce sens. Cela signifie, à notre estime qu'automatiquement, ces honoraires et frais peuvent être pris en charge par l'État dans le cadre de l'assistance judiciaire (art. 664 du Code judiciaire), à titre de dépens. Il ne nous paraît donc pas nécessaire de modifier les articles du Code judiciaire relatifs à l'assistance judiciaire pour y insérer la médiation judiciaire familiale. Dès lors que ces honoraires et frais sont considérés comme des dépens, les principes généraux de l'assistance judiciaire s'appliquent.
Art. 2
Remplacer l'article 734sexies proposé par ce qui suit :
« Art. 734sexies. Les documents créés et les propos échangés au cours d'un processus de médiation familiale sont confidentiels. Ils ne peuvent être invoqués dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale, ou tout autre mode alternatif de résolution des conflits, et ne sont pas recevables à titre de preuves, même à titre d'aveu extra-judiciaire. La confidentialité ne peut être levée que moyennant l'accord des parties et du médiateur familial en vue notamment de permettre l'entérinement par le juge des accords de médiation familiale.
En cas de violation de cette obligation de confidentialité par une des parties, le juge se prononce sur l'octroi éventuel de dommages et intérêts. Les pièces qui auraient été communiquées ou sur lesquelles une partie voudrait se baser en violation de l'obligation de confidentialité sont d'office écartées des débats.
Sans préjudice des obligations que lui impose la loi, le médiateur familial ne peut divulguer les faits dont il a eu connaissance de par sa fonction. Il ne peut pas être amené à témoigner à propos de ce qu'il a entendu ou de ce qui s'est passé ou dit lors de la médiation. L'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur familial.
Justification
Le projet de loi énonce sans plus que l'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur familial.
Tant le Conseil d'État que la doctrine recommandent de préciser l'étendue de ce secret. Par ailleurs, il est nécessaire, comme le soulignent certains auteurs, de prévoir également la confidentialité de la médiation familiale.
Clotilde NYSSENS. |
Art. 2
À l'article 734bis proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer le § 1er par ce qui suit :
« § 1er. On entend par médiation familiale, un processus dans lequel un médiateur familial, qui n'est pas directement intéressé dans les questions faisant l'objet du litige, facilite la discussion entre les parties de manière à les aider à résoudre leurs difficultés familiales et à parvenir à des accords, en tenant compte des besoins de chacun des membres de la famille et dans le respect du droit des parties.
§ 2. Le juge peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord des parties, désigner un médiateur de commun accord lorsqu'il est saisi d'un litige portant sur le chapitre VI du titre V du livre 1er du Code civil. »
B. Renuméroter les §§ 2, 3 et 4 en §§ 3, 4 et 5.
Justification
Conformément à l'avis du Conseil d'État, il convient de définir la médiation familiale ainsi que de viser le chapitre VI du titre V du livre 1er du Code civil afin que la liste des matières pour lesquelles il peut être fait appel à la médiation familiale soit exhaustive. Il importe également que les parties marquent leur accord sur le choix du médiateur.
Art. 2
Remplacer l'article 734quater proposé par ce qui suit :
« Art. 734quater. Peuvent seuls être désignés comme médiateurs :
les avocats ayant suivi une formation spécifique à cet effet, dispensée par ou en collaboration avec les autorités visées à l'article 488;
les notaires ayant suivi une formation spécifique dispensée par la Chambre nationale des notaires;
les personnes physiques agréées par les autorités. Toutefois, tant que les autorités compétentes n'ont pas arrêté les critères d'agrément, peuvent également être désignées comme médiateurs, les personnes physiques dont le magistrat saisi du dossier connaît et apprécie la compétence et qui peuvent justifier auprès de lui d'une formation adéquate ou d'une expérience spécifique. »
Justification
Le projet prévoit que seuls les avocats et les notaires ayant suivi une formation spécifique peuvent s'instituer médiateurs tandis que les personnes physiques doivent être agréées par les autorités compétentes. Or, dans l'état actuel des choses, il n'existe aucun organisme d'agrément et sa mise sur pied risque de prendre un temps considérable. Dans l'attente, on risque dès lors de priver le juge et les justiciables de recourir à des personnes ayant une expérience en la matière et ayant déjà eu l'occasion de faire la preuve de leur compétence puisque les juges font appel à ces personnes de manière informelle depuis plusieurs années.
En effet, sans attendre la réforme législative qui nous occupe, des magistrats usant de leur pouvoir de s'entourer d'experts ont déjà pris l'initiative de proposer le recours à la médiation aux parties en conflit. Ce genre de missions, qui n'ont pas cessé de se multiplier et de se diversifier, sont confiées non seulement à des notaires ou à des avocats, affiliés ou non aux centres de médiation organisés par certains barreaux, mais aussi à des médiateurs non juristes, reconnus pour leur pratique de longue date et leurs qualités de formateurs professionnels.
De manière plus générale, la compétence juridique dont peuvent se prévaloir à juste titre les notaires et les avocats ne paraît pas essentielle à l'accomplissement d'une mission de médiation. En tant que médiateurs, on leur demande précisément de ne pas se poser en expert ni même en personne-ressource, mais d'être surtout particulièrement attentifs à la circulation de la communication entre les parties et au traitement équitable de chacune d'elles. C'est précisément l'objet du projet de loi qui vise à « déjudiciariser » les procédures familiales.
Dans le cadre du projet de loi à l'examen, il convient dès lors de confier au pouvoir judiciaire le soin de choisir en toute indépendance les « experts » médiateurs qui seront chargés d'aider les justiciables qui le souhaitent dans l'attente de la mise sur pied d'une procédure d'agrément. L'intérêt de ces derniers commande d'élargir autant que possible le choix du magistrat à des personnes dont il connaît et reconnaît la compétence et les qualités professionnelles et humaines. Et cela, cet amendement ne fait que légaliser une pratique prétorienne qui a déjà fait ses preuves et tend à se répandre.
Art. 2
Remplacer l'article 734sexies proposé par la disposition suivante :
« Art. 734sexies. L'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur. Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ni dans le cadre d'une autre instance sans l'accord des parties. »
Justification
Comme l'a souligné le Conseil d'État, l'application de l'article 458 du Code pénal ne paraît pas suffisant à assurer la confidentialité de la médiation, indispensable au bon déroulement de la procédure. Il convient dès lors de préciser davantage l'obligation de confidentialité incombant au médiateur familial.
Art. 5 (nouveau)
Insérer un article 5 nouveau, rédigé comme suit :
« Art. 5. Le Roi crée une commission appelée « Commission pour la médiation familiale judiciaire » dont il arrête la composition, les missions et les modalités de fonctionnement.
Cette commission est destinée notamment à favoriser le développement d'une formation commune et interdisciplinaire de tous les médiateurs familiaux quel que soit le lieu où elle est dispensée, à élaborer des règles déontologiques applicables à la fonction de médiateur familial ainsi qu'à donner un avis quant à l'accréditation de toute personne physique souhaitant pratiquer la médiation familiale. »
Justification
Tous les milieux associatifs s'accordent sur la nécessité de mettre en place une structure à la fois compétente et reconnue pour accréditer les médiateurs familiaux issus d'autres professions que celles de notaire et d'avocat. En outre, il semble indispensable qu'une formation identique soit dispensée à toute personne désireuse de pratiquer la profession de médiateur familial. Afin d'assurer une cohérence et une crédibilité à l'égard des usagers de la profession, la constitution d'une commission composée de représentants médiateurs familiaux issus de professions diverses (notaire, psychologue, avocat, assistant social, juriste, conseiller conjugal et formateur en médiation ...) paraît dès lors nécessaire.
Cette commission aurait pour tâches :
de donner un avis aux autorités compétentes habilitées à agréer toute personne physique souhaitant pratiquer la médiation familiale;
de définir le contenu de la formation de base devant être dispensée à quiconque choisit la profession de médiateur familial;
d'élaborer des règles déontologiques applicables à la fonction de médiateur familial.
Art. 6 (nouveau)
Insérer un article 6 nouveau, rédigé comme suit :
« Art. 6. L'article 665 du Code judiciaire est complété comme suit :
« 5º à la procédure de médiation judiciaire familiale. »
Justification
Ainsi que l'a relevé le Conseil d'État, il convient de compléter les dispositions du Code judiciaire relatives à l'assistance judiciaire pour y insérer la médiation judiciaire familiale.
Art. 7 (nouveau)
« Art. 7. L'alinéa 1er de l'article 671 du Code judiciaire est complété comme suit :
« L'assistance judiciaire couvre également les frais relatifs à la procédure de médiation judiciaire familiale. »
Justification
Voir amendement nº 27.
Josy DUBIÉ. Paul GALAND. |