2-256/2

2-256/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

11 OCTOBRE 2000


Proposition de loi instituant les avocats des mineurs


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MMES LINDEKENS ET KAÇAR

Art. 2

À l'alinéa 1er de cet article, remplacer les mots « Dans toute instance » par les mots « Dans toute procédure judiciaire ou administrative. »

Justification

Dans plusieurs cas, notamment dans le cadre de l'application de la loi relative à la protection de la jeunesse et de la réglementation en matière d'assistance spéciale à la jeunesse, il ne s'agit pas d'une « instance » au sens strict du terme. Tel est par exemple le cas lors d'une comparution devant les commissions d'assistance spéciale à la jeunesse ou la commission de médiation. L'assistance d'un avocat des mineurs est également souhaitable dans les cas de ce genre.

Par souci d'exhaustivité, nous voulons rectifier le commentaire de l'article 2, qui prévoit que si le mineur n'a pas d'avocat, le juge lui en commet un d'office. L'avocat peut évidemment aussi être commis par le ministère public (cf. l'article 54bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse).

Nº 2 DE MMES LINDEKENS ET KAÇAR

Art. 2

Dans cet article, insérer après l'alinéa 1er un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Lorsque le mineur est victime de faits visés aux articles 368 à 382bis ou aux articles 392 à 422bis du Code pénal, l'avocat des mineurs peut également se constituer partie civile au nom du mineur. »

Justification

Dès lors que, dans l'état actuel de la législation, le mineur n'a pas la faculté d'engager lui-même une procédure, l'avocat des mineurs ne peut en principe intervenir que dans la mesure où une procédure est engagée par d'autres personnes que le mineur.

Dans toute une série de cas, cela limite par trop l'action des avocats des mineurs. Il faut trouver une issue en particulier dans les affaires pénales comme les attentats à la pudeur, les viols, la maltraitance, etc., soit autant de faits qui, souvent, se produisent dans la cellule familiale. Nous suggérons dès lors que l'avocat des mineurs puisse se constituer partie civile devant le juge d'instruction. Les articles visés du Code pénal concernent :

­ l'enlèvement de mineurs;

­ l'attentat à la pudeur et le viol;

­ la corruption de la jeunesse et la prostitution;

­ l'homicide et les lésions corporelles volontaires;

­ l'homicide et les lésions corporelles involontaires;

Dans cette optique, il est préférable de supprimer l'article 91bis du Code d'instruction criminelle, lequel prévoit que les victimes mineures d'abus sexuel ont le droit de se faire accompagner par une personne majeure lors de toute audition.

Nº 3 DE MMES LINDEKENS ET KAÇAR

Art. 3

Compléter le 1º de cet article par les mots « ainsi que de la réglementation en matière de protection de la jeunesse et d'assistance spéciale à la jeunesse ».

Justification

Nous sommes en faveur d'une interprétation large de la notion des « droits de l'enfant », qui couvre selon nous des domaines tels que l'enseignement, l'environnement, etc., et bien sûr aussi la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et les décrets en matière d'assistance spéciale à la jeunesse.

Cependant, comme cette interprétation large n'est pas partagée par tout le monde, il convient d'énumérer ces points de manière explicite dans la proposition de loi.

Nº 4 DE MMES LINDEKENS ET KAÇAR

Art. 4

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 4. ­ Les indemnités et frais liés à l'assistance donnée par un avocat des mineurs et à la formation de ce dernier sont à la charge de l'État. »

Justification

Il s'agit ici d'une série de corrections techniques. Tout d'abord l'on s'efforce de mettre cette disposition en concordance avec les dispositions de la loi du 23 novembre 1998 relative à l'aide juridique, dans laquelle les frais sont mis à la charge de « l'État ». La principale modification concerne toutefois la précision selon laquelle les frais relatifs à la formation de l'avocat des mineurs sont également à la charge des pouvoirs publics.

Nº 5 DE MMES LINDEKENS ET KAÇAR

Art. 4bis (nouveau)

Insérer un article 4bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 4bis. ­ À l'article 764 du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes :

1º au 1º, les mots « des mineurs ou » sont supprimés;

2º au 2º, les mots « d'un mineur ou » sont supprimés;

3º à l'11º, les mots « sauf les cas où le mineur est assisté par un avocat des mineurs » sont ajoutés. »

Justification

La loi du 3 août 1992 modifiant le Code judiciaire a limité l'intervention du ministère public dans les affaires civiles au strict nécessaire, notamment à la défense des intérêts des mineurs parties à l'instance. Conformément à la présente proposition de loi, la défense des intérêts du mineur par le ministère public n'a plus de raison d'être, dès lors que ce rôle incombe désormais à l'avocat des mineurs.

La suppression de l'article 91bis du Code d'instruction criminelle découle de la même considération, ainsi que de la justification de l'amendement nº 2.

Nº 6 DE MMES LINDEKENS ET KAÇAR

Art. 4ter (nouveau)

Insérer un article 4ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 4ter. ­ L'article 91bis du Code d'instruction criminelle est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 5.

Kathy LINDEKENS.
Meryem KAÇAR.

Nº 7 DE MME NYSSENS

Intitulé

Remplacer l'intitulé de la proposition de loi par l'intitulé suivant :

« Proposition de loi visant à garantir aux mineurs l'assistance d'un avocat »

Nº 8 DE MME NYSSENS

Art. 2

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 2. ­ L'article 931, alinéa 6, du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit :

« Lors de son audition, le mineur a le droit d'être assisté par un avocat ou par toute autre personne majeure de son choix. »

Justification

Notre Code judiciaire a consacré en son article 931 le droit pour l'enfant d'être entendu. Toutefois, l'alinéa 6 de cet article précise que l'enfant est entendu seul sauf le droit pour le juge de prescrire dans l'intérêt du mineur qu'il devra être assisté. Cette disposition a une portée générale.

L'amendement proposé prévoit que lors de leur audition, dans quelque matière que ce soit, les mineurs pourront toujours être assistés de leur conseil. Les enfants se plaignent souvent, lorsqu'ils se rendent sans assistance à l'audition, d'avoir un énorme sentiment de solitude devant un juge adulte, qui, de surcroît, est perçu comme ayant le pouvoir. Régulièrement, cette situation a pour effet que l'enfant ne parvient pas ou n'ose pas exprimer tout ce qu'il souhaite dire. Par sa présence, l'avocat pourrait non seulement le rassurer mais exercer également une certaine fonction de « mémoire » si l'enfant, qui est trop impressionné, oublie de dire au juge certaines choses qui lui tiennent à coeur.

Le rattachement à l'article 931 du Code judiciaire permet de préciser que chaque fois que l'enfant a un droit d'intervention ou d'audition déjà reconnu par la loi, il a automatiquement, en outre, le droit à l'assistance d'un avocat.

L'article 3 de la proposition est particulièrement délicat au regard des droits de la défense, dans la mesure où il limite le libre choix de l'avocat par l'enfant. Il n'est, en outre, pas opportun que la loi crée des catégories et des distinctions entre les avocats. La spécialisation relève du barreau et de sa déontologie. L'avocat a aussi l'obligation déontologique de refuser une cause pour laquelle il s'estime incompétent. Par ailleurs, certains avocats non spécialisés obtiennent parfois des résultats surprenants dans certaines matières familiales. La spécialité relève, en outre, plus souvent de l'expérience que d'une formation théorique.

L'amendement précise par ailleurs que le mineur a le droit de se faire assister par une personne majeure, avocat ou non, de son choix, et ceci dans l'esprit du décret du 4 mars 1991 qui permet à l'enfant de se faire accompagner de la personne majeure de son choix.

En ce qui concerne l'article 4 de la proposition, il faut noter que pour beaucoup d'avocats, la défense des mineurs ne permet pas de survivre financièrement. Beaucoup sont contraints, à contrecoeur, de renoncer, pour des raisons financières, à cette matière qu'ils affectionnent. La défense des mineurs exige, en effet, beaucoup de prestations [nombreuses audiences, (cabinet, tribunal de la jeunesse, SAJ, SPJ, tribunal correctionnel, ...)], beaucoup de rencontres avec les mineurs (déplacements lorsqu'ils sont placés ou en prison), rencontres avec les parents, consultation régulière des dossiers, contacts avec les institutions ... Il est donc impératif que la rémunération des avocats qui interviennent pour les enfants soit différente de celle prévue généralement pour l'aide légale et soit prévue de préférence par la loi.

En matière de protection de la jeunesse, l'article 54bis, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 dispose que lorsqu'une partie de moins de 18 ans est partie à la cause et qu'elle n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office. À cet égard, les commentaires de l'auteur de la proposition méritent d'être nuancés. Les avocats qui sont commis d'office en protection de la jeunesse le sont généralement sur une base volontaire, et d'autant plus depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'aide juridique qui impose aux avocats d'indiquer préalablement les matières pour lesquelles ils acceptent d'être désignés. La seule distinction entre l'avocat choisi par le mineur et l'avocat commis d'office, c'est que l'avocat commis d'office doit obligatoirement intervenir aux côtés du mineur, même en cas d'opposition de celui-ci (ou en cas d'opposition des parents, tuteurs ou personnes qui en ont la garde). L'avocat tient, en effet, son mandat de la loi et non du mineur ou des titulaires de l'autorité parentale. Lorsque l'avocat est choisi par le mineur, le mineur peut, comme un majeur, mettre fin à tout moment à la relation professionnelle qui l'unit à l'avocat et ce, sans devoir se justifier. Toutefois, dans les deux cas, la mission de l'avocat de l'enfant est identique : il s'agit d'un mandat classique de défenseur. Comme la doctrine (notamment, F. Tulkens et T. Moreau) le souligne, le rôle de l'avocat n'est pas de rechercher l'intérêt du mineur, mais de l'assister sur le plan juridique et de faire connaître son opinion. La loi confère la recherche de l'intérêt supérieur de l'enfant au juge et au procureur du Roi ainsi qu'aux intervenants qu'ils mandatent. L'avocat de l'enfant est là « pour aider l'enfant à dire qui il est, ce qu'il veut devenir, comment il vit sa situation, ce qu'il attend, comment il perçoit l'intervention judiciaire et l'aider à présenter des projets concrets qu'il souhaite réaliser. En assumant ainsi son rôle, l'avocat empêche que se crée un éventuel consensus sur l'intérêt de l'enfant qui ferait fi de l'opinion de celui-ci alors qu'il est le premier concerné par l'issue de la procédure ».

Il faut noter que la réparation civile devant les juridictions pénales ou civiles ne peut être normalement réclamée que par les représentants légaux. S'il y a une divergence d'intérêts entre ceux-ci, il appartient au parent le plus diligent, ou le cas échéant, au procureur du Roi, de solliciter la désignation d'un tuteur ad hoc. Ce tuteur ad hoc, dans ce cas, n'agit pas comme un avocat de l'enfant, mais il représente l'enfant comme l'auraient fait ses représentants légaux. La simple désignation d'un avocat n'apporte donc pas de solution au problème posé par la représentation légale en cas de conflit d'intérêts entre les parents.

Nº 9 DE MME NYSSENS

Art. 3

Supprimer cet article.

Justification

Voir amendement nº 8.

Nº 10 DE MME NYSSENS

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

Voir amendement nº 8.

Nº 11 DE MME NYSSENS

Art. 5

Supprimer cet article.

Justification

Voir amendement nº 8.

Clotilde NYSSENS.