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(Pour le texte adopté par la commission de la Justice, voir document 2-348/4.)
M. le président. - Mme Nyssens propose de supprimer les articles 1 à 7 (amendement n° 3, voir document 2-348/2).
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Je dois être logique avec moi-même. Comme le deuxième projet est la suite du premier, je demande sa suppression.
- Le vote sur cet amendement et sur les articles 1, 2 et 6 est réservé.
M. le président. - L'article 3 est ainsi libellé :
À l'article 86 bis, alinéa 1er , du même Code, inséré par la loi du 10 février 1998, le mot «dixième» est remplacé par le mot «huitième».
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent de supprimer cet article (amendement n° 10, voir document 2-348/5).
De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Artikel 3 moet zeker geschrapt worden, want het maakt de benoeming van 25 toegevoegde rechters te Brussel mogelijk. In de algemene bespreking hebben we al duidelijk gemaakt dat dit volstrekt onaanvaardbaar en in elk geval onevenwichtig is. We vinden het onethisch het probleem van de rechtbank van Brussel aan het snelrecht te koppelen. Dat is politiek onaanvaardbaar. Zoals ik in de commissie heb gezegd, ben ik bereid alle oplossingen voor de werkingsproblemen van de Brusselse rechtbank te onderzoeken, maar ik ben niet bereid er een eenzijdige en onevenwichtige prijs voor te betalen. Daarom stellen we voor artikel 3 te schrappen.
- Le vote sur cet amendement et sur l'article 3 est réservé.
M. le président. - L'article 4 est ainsi libellé :
A l'article 91 du même Code, modifié par la loi du 3 août 1992, les modifications suivantes sont apportées :
1° L'alinéa 2 est complété comme sui : «ou la convocation» ;
2° L'alinéa suivant est inséré entre le sixième et septième alinéa :
«Si le prévenu est convoqué devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate prévue à l'article 216 quinquies du Code d'instruction criminelle, il peut formuler cette demande au plus tard avant sa première audition par le juge du fond.».
À cet article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 8 (voir document 2-348/2) ainsi libellé :
Remplacer le 2º par le texte suivant :
« 2º L'alinéa suivant est inséré entre le sixième et le septième alinéa :
« Si le procureur du Roi requiert un mandat d'arrêt en vue de la comparution immédiate du prévenu, conformément à l'article 216quinquies, § 1er, du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction, avant de se prononcer sur le mandat d'arrêt, demande au prévenu s'il souhaite le renvoi devant une chambre à trois juges. »
De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - We stellen voor het tweede punt van artikel 4 te vervangen. De volgende tekst wordt tussen het zesde en het zevende lid ingevoegd: "Wanneer de procureur des Konings een bevel tot aanhouding vordert met het oog op de onmiddellijke verschijning van de verdachte overeenkomstig artikel 216quinquies paragraaf 1 van het Wetboek van strafvordering, vraagt de onderzoeksrechter, voor hij zich over het bevel tot aanhouding uitspreekt, aan de verdachte of hij de verwijzing naar een kamer met drie rechters wenst." We vinden dit amendement noodzakelijk. Dat men tot op het ogenblik dat de zaak op het punt staat ten gronde behandeld te worden, nog kan vragen om voor een kamer met drie rechters te verschijnen, holt de snelrechtprocedure uit en maakt misbruik mogelijk. Situaties waarbij twee rechters, die geen kennis kunnen nemen van de zaak, worden opgeroepen om zich uit te spreken, zijn niet ondenkbaar. Derhalve vinden we dat op het ogenblik dat de procureur des Konings zijn bevel tot aanhouding vordert, de verdachte onmiddellijk moet beslissen of hij voor een kamer met drie rechters wil verschijnen.
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. -Mme Nyssens propose l'amendement n° 5 (voir document 2-348/2) ainsi libellé :
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 4. À l'article 92, § 1er, du même Code est ajouté un 7º, rédigé comme suit :
« 7º les procédures de comparution immédiate prévues à l'article 216quinquies du Code d'instruction criminelle. »
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Cet amendement vise à remplacer l'article par les mots suivants : «Art. 4. À l'article 92, § 1er, du même Code est ajouté un 7º, rédigé comme suit : « 7° les procédures de comparution immédiate prévues à l'article 216quinquies du code d'instruction criminelle.» Il apparaît en effet important de prévoir la collégialité au niveau du jugement du fond dans la mesure où la nouvelle procédure, dérogatoire au droit commun, devrait entraîner une accélération du traitement des dossiers et donc, une augmentation du risque d'erreurs.
Par ailleurs, il est ressorti clairement des auditions qui ont été organisées, que la chambre à trois juges, qui statue de manière systématique dans ce domaine, est considérée en droit comparé, notamment en France, comme un élément essentiel du système. Dois-je rappeler qu'en France, les chambres ordinaires siègent à juge unique, mais que dans les procédures accélérées, proches de celles que l'on veut installer ici, les juges siègent à trois car les audiences sont extrêmement longues - elles retiennent parfois jusqu'à 30 affaires en un après-midi - et elles nécessitent un minimum de préparation. Souvent aussi, elles statuent séance tenante. Il convient donc d'être vigilants. Quand on instaure une procédure exceptionnelle, il faut donner toutes les garanties procédurales, d'où l'importance de prévoir la collégialité - les chambres à trois juges.
- Le vote sur cet amendement et sur l'article 4 est réservé.
M. le président. - L'article 5 est ainsi libellé :
L'article 357, § 1er , du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999, est complété comme suit :
«6° un supplément de traitement de 105.000 francs aux juges de complément visés à l'article 86 bis et aux substituts du procureur du Roi de complément ; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360 bis est alloué.».
À cet article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 9 (voir document 2-348/2) ainsi libellé :
Compléter cet article comme suit :
« 7º un supplément de traitement de 105.000 francs aux juges et aux substituts du procureur du Roi qui, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, ont fourni la preuve de leur connaissance de l'autre langue. »
De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - De CVP heeft heel wat belangrijke amendementen ingediend. Dit amendement is evenwel van uitzonderlijk belang. De regering stelt voor een weddenbijslag van 105.000 frank toe te kennen aan de rechters en aan de substituut-procureurs des Konings die aan de rechtbank te Brussel zullen worden toegevoegd. De wet heeft een oneigenlijk gevolg want de ééntalige rechters krijgen een premie, de tweetalige rechters niet. Dat is totaal nieuw. Deze vergissing heeft men wellicht nog niet onderkend. Ik stel voor deze weddenbijslag ook toe te kennen aan de magistraten die het taalexamen hebben afgelegd.
- Le vote sur cet amendement et sur l'article 5 est réservé.
M. le président. -Mme Nyssens propose l'amendement n° 7 (voir document 2-348/2) ainsi libellé :
Insérer un article 5bis (nouveau), rédigé comme suit
« Art. 5bis. Une section VIter, comprenant un article 86ter, libellé comme suit, est insérée dans le chapitre II, titre Ier , livre premier, du même Code :
« Art. 86ter. Il y a dans chaque tribunal de première instance un service de médecins-experts reconnus, lequel assure les permanences nécessaires au déroulement de la procédure de comparution immédiate visée à l'article 216quinquies du Code d'instruction criminelle. »
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Il s'agit encore d'un amendement « d'intendance » puisqu'il vise à instaurer dans chaque tribunal de première instance un service de médecins-experts reconnus qui devra assurer les permanences nécessaires au déroulement de la procédure de comparution immédiate. J'ai bien entendu que cette dernière vise les infractions commises avec coups et blessures. Or, dans de tels dossiers, des attestations médicales doivent être rédigées ; pour qualifier les infractions, il faut établir la gravité de l'incapacité éventuelle. Là encore, le droit comparé nous apprend que des médecins devront être à portée de main pour rédiger ces attestations.
J'ose espérer que ce système fonctionnera. Au-delà du délai de 24 heures d'arrestation administrative prévu, un juge d'instruction devra éventuellement décerner un mandat d'arrêt mais il faudra surtout qualifier les faits rapidement.
Cet amendement est également d'ordre logistique. Il vise à bien montrer que les tribunaux devront s'organiser pour avoir des médecins légistes à leur disposition.
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. -Mme Nyssens propose l'amendement n° 4 (voir document 2-348/2) ainsi libellé :
Insérer un chapitre Iibis (nouveau), comprenant un article 5ter, libellé comme suit :
« Chapitre IIbis
Disposition modifiant la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Art.5ter. L'article 43, § 5, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire est complété par ce qui suit :
« À titre temporaire, du 1er mars 2000 au 1er mars 2005, l'exigence selon laquelle les deux tiers de l'ensemble des magistrats du tribunal de première instance, tant au siège qu'au parquet, doivent justifier la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise est suspendue. Les magistrats qui peuvent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise seront nommés en priorité. À défaut de magistrats satisfaisant à cette exigence, il sera tenu compte exclusivement des nécessités du service. » »
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Cet amendement est de taille puisqu'il vise à modifier la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Je suis ravie d'entendre que le Conseil des ministres a pris des décisions importantes et positives visant à augmenter le nombre de juges de complément dans les juridictions bruxelloises. Mais il s'agit probablement d'une solution temporaire. La mise en place de juges de complément est une bonne formule pour combler le manque de magistrats tout en maintenant intacte la fameuse loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Mais j'aurais souhaité que l'on modifie cette loi d'une manière plus structurelle.
J'ai déposé un amendement proposant tout simplement une solution que j'ai trouvée dans le rapport de la commission des sages. Au sein de cette dernière, des magistrats francophones et néerlandophones bruxellois ont travaillé de septembre à décembre sur une série de problèmes se posant dans les juridictions bruxelloises. Ils proposaient notamment qu'à titre temporaire, du 1er mars 2000 au 1er mars 2005, l'exigence selon laquelle deux tiers de l'ensemble des magistrats du tribunal de première instance, tant au siège qu'au parquet, doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise, soit suspendue.
Cette solution m'a réjouie puisqu'elle émane de magistrats francophones et néerlandophones d'une même juridiction. Les magistrats bilingues seraient bien entendu nommés en priorité mais, à défaut - et tout le monde connaît la situation des juridictions bruxelloises - des magistrats satisfaisant à l'exigence d'une seule langue pourraient également être nommés, à condition que les nécessités du service l'exigent. J'ai trouvé cette solution intelligente et imaginative ; elle avait un caractère moins temporaire que celle des magistrats de complément. Ces derniers sont volants ; ils peuvent être affectés de manière temporaire là où la nécessité se fait sentir et être retirés par la suite. J'aurais préféré une solution plus structurelle, notamment celle proposée par les magistrats bruxellois.
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - L'article 7 est ainsi libellé:
La présente loi entre en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 3 avril 2000, à l'exception des articles 3 et 6 qui entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er juin 2000.
Mme Nyssens propose de supprimer cet article (amendement subsidiaire n° 6, voir document 2-348/2).
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Il s'agit d'un amendement subsidiaire à l'amendement n°3 que j'ai déposé et qui ne nécessite donc aucune justification particulière.
- Le vote sur cet amendement et sur l'article 7 est réservé.
- Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble du projet de loi.
De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Mijnheer de voorzitter, ik vraag de schorsing van de vergadering voor tien minuten.
De senatoren die actief aan de debatten hebben deelgenomen zijn zonder enige onderbreking uren na mekaar aanwezig geweest, terwijl de anderen gelegenheid hadden iets tot zich te nemen.
M. le président. - Je ne peux pas l'accorder, Monsieur Vandenberghe.
De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Mijnheer de voorzitter, ik vraag de schorsing namens mijn fractie. Het is een vast gebruik in de Senaat dat die dan ook wordt toegestaan.
M. le président. - La séance est suspendue pendant dix minutes.
(La séance, suspendue à 20 h 40, est reprise à 20 h 55.)