2-347/2

2-347/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

17 MARS 2000


Projet de loi insérant une procédure de comparution immédiate dans le Code d'instruction criminelle


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 6

À l'article 216quinquies, § 1er, proposé du Code d'instruction criminelle, insérer entre les alinéas 1er et 2, un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« La victime n'est pas admise à se constituer partie civile à compter de cette convocation et jusqu'à son rejet éventuel par le juge d'instruction. »

Justification

Telle que la procédure de comparution immédiate est réglée actuellement, il y a un risque que l'action du procureur du Roi soit contrecarrée par le fait que la victime se constitue partie civile entre le moment où un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate est demandé et celui où ce mandat est décerné par le juge d'instruction. De par cette constitution de partie civile, le juge d'instruction est saisi de l'affaire « in rem » et il ne peut être dessaisi que par l'intermédiaire de la chambre du conseil. Dans un tel scénario, l'affaire resterait en suspens plus de vingt-quatre heures chez le juge d'instruction. Il est dès lors indiqué de préciser que la victime ne peut pas se constituer partie civile entre le moment où le procureur du Roi demande que soit décerné un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate et celui où cette demande est rejetée par le juge d'instruction. Si le juge d'instruction accède à cette demande et décerne un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate, l'affaire est renvoyée devant la juridiction de jugement. La personne lésée ne peut alors plus se constituer partie civile devant le juge d'instruction.

Nº 2 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 6

Compléter l'article 216quinquies, § 1er, dernier alinéa, proposé, par ce qui suit :

« , comme prévu à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes ».

Justification

Il est préférable de préciser la notification au prévenu qui vaut citation à comparaître en faisant référence à la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.

Nº 3 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 6

Compléter l'article 216quinquies, § 2, alinéa 1er, proposé, par les mots « ainsi qu'à l'avocat de l'inculpé ».

Justification

Dans son avis sur ce projet de loi (voir doc. Chambre, nºs 306-1 et 307-1, 1999/2000, p. 36), le Conseil d'État a déjà relevé qu'il convient de prévoir dans le texte que l'avocat du prévenu soit également informé par le procureur du Roi des lieu, jour et heure de l'audience prévue pour le jugement au fond. Comme le projet de loi omet encore de le faire, dans sa forme actuelle, le présent amendement tend à répondre à cette observation justifiée du Conseil d'État.

Nº 4 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 6

Supprimer le dernier alinéa de l'article 216quinquies, § 3, proposé.

Justification

Le mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate n'est pas susceptible d'opposition. Or, l'intéressé n'est pas toujours arrêté. Cela signifierait que les intéressés auraient moins de droits qu'un prévenu ordinaire. Est-ce à dire que le jugement doit être considéré comme rendu contradictoirement ? De plus, il n'est précisé à aucun endroit dans le projet de loi s'il peut y avoir opposition ou défaut en degré d'appel. Pour lever toute incertitude, il est dès lors préférable de supprimer cette disposition.

Nº 5 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 6

À l'article 216sexies, alinéa 2, proposé du Code d'instruction criminelle, insérer entre la première et la deuxième phrase une phrase nouvelle, rédigée comme suit :

« Si le mandat d'arrêt n'est pas signifié dans les 24 heures, le prévenu doit être remis en liberté. »

Justification

Le projet ne précise pas ce qu'il advient si le délai de 24 heures est dépassé. Si plus de 24 heures s'écoulent entre la privation de liberté et la notification du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate, l'intéressé doit être remis en liberté sauf si le procureur du Roi engage une autre procédure, par exemple en application de l'article 216quater du Code d'instruction criminelle. Le présent amendement tend dès lors à préciser expressément ce qu'il advient si le délai de 24 heures est dépassé.

Nº 6 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 6

Compléter l'article 216sexies, alinéa 2, proposé du Code d'instruction criminelle, par ce qui suit :

« Cette décision de maintien en détention est signifiée immédiatement. »

Justification

L'article 216sexies du Code d'instruction criminelle dispose que le tribunal peut renvoyer le dossier au procureur du Roi. La décision de maintien est motivée conformément à l'article 16, § 5, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Il n'est toutefois pas précisé que ce maintien en détention doit être signifié immédiatement. C'est pourtant indispensable, car le délai de 24 heures commence à courir à partir d'alors. Le présent amendement tend à combler cette lacune.

Nº 7 DE M. VAN QUICKENBORNE

Chapitre IV ­ Intitulé

Dans l'intitulé du chapitre IV, « Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive », remplacer le mot « modifiant » par le mot « complétant ».

Justification

La « loi » insérant une procédure de comparution immédiate dans le Code d'instruction criminelle contient également des dispositions visant à compléter la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. L'intitulé du chapitre IV de cette « loi » est donc incorrect : il contient le mot « modifiant » au lieu de « complétant ».

Nº 8 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 7

Compléter l'article 20bis, § 1er, proposé de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive par la disposition suivante :

« Ce mandat est notifié immédiatement. »

Justification

Réparation d'un oubli.

Nº 9 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 7

À l'article 20bis proposé de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, remplacer chaque fois les mots « le prévenu » par « l'inculpé ».

Justification

Il s'agit effectivement de l'« inculpé ». Voir également ci-dessus notre amendement nº 3 à l'article 6, article 216quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

Nº 10 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 7

Compléter l'article 20bis, § 1er, alinéa 2, proposé de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive par la disposition suivante :

« Si cet avocat ne comparaît pas, le jugement est rendu comme si l'inculpé avait bénéficié de l'assistance d'un avocat. Le procureur du Roi ou son délégué doit être présent. »

Justification

La loi en projet prévoit qu'aucun mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate ne peut être délivré, à moins qu'un avocat soit présent pour assister l'inculpé, sauf si celui-ci refuse de se faire assister. L'on n'a cependant pas prévu le cas où l'avocat désigné ne se présente pas. La première phrase de l'amendement vise à préciser que l'on peut malgré tout considérer en l'occurrence que l'inculpé a bénéficié de l'assistance d'un avocat. La deuxième phrase de l'amendement vise à préciser que la présence du ministère public est requise en l'espèce.

Nº 11 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 7

À l'article 20bis, § 4, proposé de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, remplacer les mots « la prise de la décision du juge d'instruction et son exécution » par les mots « la délivrance et l'exécution du mandat ».

Justification

Il est illogique d'encore laisser le juge d'instruction décider de la mise en liberté provisoire. Il est préférable de laisser ce soin au juge de la comparution immédiate (juge du fond).

Nº 12 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 7

À l'article 20bis, § 4, proposé de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, supprimer les mots suivants :

­ article 35;

­ article 36, § 1er, jusqu'à la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle;

­ article 36, § 3, depuis la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle jusqu'au jugement, ou si le tribunal fait application de l'article 216septies du même code;

­ article 37.

Justification

L'article 35 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n'est pas compatible avec le présent projet de loi : la procédure accélérée est en effet limitée à sept jours, délai au delà duquel il n'est plus possible d'imposer des conditions dans le cadre du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.

Il en va de même pour l'article 36, §§ 1er et 3, et pour l'article 37 de la même loi. Il convient par conséquent de supprimer ces références.

Nº 13 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 8

Remplacer l'ajout que l'article 8 propose d'apporter à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive par ce qui suit :

« , ou s'il n'est pas condamné à une peine d'emprisonnement principale effective d'une durée supérieure à la détention subie, nonobstant son appel ».

Justification

Formulation plus claire.

Vincent VAN QUICKENBORNE.

Nº 14 DE MME NYSSENS

Art. 1er à 11

Supprimer les articles 1er à 11.

Justification

Pour les raisons expliquées lors des exposés généraux, nous ne pouvons soutenir les projets de loi qui nous sont présentés.

Nous sommes convaincus qu'il faut accélérer la justice. Nous croyons que cela est possible avec les instruments qui existent déjà, comme l'instruction ou la procédure accélérée par procès-verbal, pour autant que l'on donne les moyens adéquats et que l'on ait une politique globale et cohérente de lutte contre l'arriéré judiciaire. On pourrait même modifier la loi Franchimont pour qu'une détention préventive ordinaire, confirmée par la chambre du conseil, puisse avoir pour effet de renvoyer le prévenu devant une chambre correctionnelle dans un délai excessivement court ...

Au lieu de cela, le gouvernement a élaboré une procédure dont tout démontre à l'évidence qu'elle sera inutile, inadéquate, inadaptée, impraticable, expéditive, qu'elle portera atteinte au principe de l'égalité, dispendieuse, inefficace, discriminatoire, incohérente.

Elle sera particulièrement discriminatoire en ce qu'elle modifie l'esprit même de la détention préventive et les droits de la défense, notamment en ce qui concerne le moment où l'avocat peut intervenir dans la procédure.

En outre, le gouvernement a voulu calquer la procédure sur le droit français sans tenir compte des disparités fondamentales avec notre système, tel le délai de 24 heures, prévu par la Constitution, qui rend une telle procédure quasi inapplicable chez nous.

Pour ces raisons, nous demandons dès lors le retrait du projet de loi. À titre subsidiaire, nous avons préparé une série d'amendements.

Nº 15 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à son amendement nº 14)

Art. 7bis (nouveau)

Insérer un article 7bis (nouveau), libellé comme suit : « Art. 7bis ­ Il est inséré dans la même loi un article 20ter rédigé comme suit :

« Art. 20ter. ­ Lorsqu'il est requis de décerner un mandat d'arrêt en application de l'article 20bis, § 1er, le juge d'instruction peut décider de continuer lui-même l'enquête, auquel cas il sera procédé conformément au chapitre VI du Code d'instruction criminelle et aux autres dispositions de la présente loi. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours. »

Justification

Cet amendement s'inspire du système mis en place par la loi Franchimont du 12 mars 1998 à l'article 28septies du Code d'instruction criminelle instaurant la mini-instruction.

L'idée est de permettre au juge d'instruction, saisi de réquisitions du procureur du Roi de délivrer un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate, de juger de l'opportunité, en fonction de la gravité ou de la complexité de l'affaire, de ne pas avoir recours à la procédure de comparution immédiate mais de mettre plutôt cette affaire à l'instruction en se saisissant du dossier et en procédant dans le cadre normal de la procédure d'instruction et éventuellement de la loi relative à la détention préventive.

Nº 16 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à son amendement nº 14)

Art. 6

Apporter à l'article 216quinquies proposé, les modifications suivantes :

A. Remplacer le § 3 par ce qui suit :

« § 3. La comparution devant le tribunal a lieu au plus tôt après quatre jours mais dans les sept jours à compter de la délivrance du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.

Le tribunal avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat commis d'office par le bâtonnier. Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite au procès-verbal de l'audience. Le tribunal statue soit séance tenante soit dans les cinq jours de la mise en délibéré. »

B. Ajouter un § 4, rédigé comme suit :

« § 4. Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante, le tribunal renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines. »

Justification

Compte tenu du caractère exceptionnel de la nouvelle procédure et du peu de temps laissé tant à la victime pour s'organiser qu'au prévenu pour préparer sa défense, nous pensons qu'il faut permettre au prévenu, lorsqu'il comparaît, de pouvoir bénéficier d'un délai plus long si celui-ci estime avoir besoin de temps supplémentaire pour préparer sa défense. Dans cette perspective, il convient de prévoir un renvoi à une prochaine audience qui devra se tenir dans un délai raisonnable, soit entre deux et six semaines. Cette mesure responsabilise le prévenu car il sait que sa détention risque de se prolonger durant ce délai. Ce garde-fou ne semble pas remis en cause dans le système français et était proposé dans le projet de loi de 1993 qui a été retiré par la suite.

Nº 17 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à son amendement nº 14)

Art. 6

À l'article 216quinquies proposé, supprimer, au § 3, la phrase « Le jugement n'est pas susceptible d'opposition. »

Justification

Le droit d'opposition fait partie des garanties générales des droits de la défense. On ne peut, à fortiori, dans le cadre d'une procédure d'exception, déroger à ce droit fondamental.

Nº 18 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à son amendement nº 14)

Art. 7

À l'article 20bis proposé, insérer, au début du § 1er, alinéa 1er, les mots suivants : « Hormis le cas de manifestations publiques ou d'infractions commises à l'occasion d'un conflit social, ».

Justification

Le Conseil d'État insiste pour la détermination très rigoureuse du domaine d'application de la procédure de comparution, spécialement lorsque des infractions sont commises dans le cadre de manifestations diverses. Dans l'exposé des motifs, le gouvernement affirme que la nouvelle procédure « n'est pas un instrument juridique susceptible d'être employé pour prendre position dans le cadre de manifestations publiques ou de troubles consécutifs d'une situation de malaise social » car dans de pareils cas « la sérénité nécessaire pour replacer les faits délictueux éventuellement commis à l'occasion de l'exercice des libertés garanties par la Constitution, dans leur juste perspective, fait défaut ». Les propos du gouvernement dans cet exposé n'ont aucune valeur légale. Tout au plus serviront-ils à interpréter la loi. Dans la mesure où le champ d'application de la nouvelle procédure est très large, confère de larges pouvoirs aux procureurs du Roi et au collège des procureurs généraux, cette restriction doit être inscrite dans le texte légal.

Nº 19 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à son amendement nº 14)

Art. 7

À l'article 20bis proposé, remplacer le § 1er, 1º, par ce qui suit :

« 1º le fait est punissable d'un emprisonnement correctionnel principal de deux ans sans excéder sept ans en application de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes; »

Justification

En réponse à l'avis rendu par le Conseil d'État, notre intention, en tant que législateur, est de limiter le champ d'application de la nouvelle procédure, de s'inspirer du modèle français et de permettre au procureur du Roi de pouvoir choisir la médiation pénale, conformément à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, qui requiert une peine maximale de deux ans. En France, la plupart des condamnations en procédure accélérée ont trait à des faits punissables de 3 à 5 ans. Un champ d'application trop large risque d'entraîner des « encombrements ».

Nº 20 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à son amendement nº 14)

Art. 7

À l'article 20bis proposé, remplacer le § 1er, 2º, alinéa premier, par ce qui suit :

« 2º l'affaire est simple, en état d'être jugée et l'infraction est flagrante, dans la mesure où l'individu est pris sur le fait. »

Justification

Dans la ligne de l'analyse du Conseil d'État, nous pensons qu'il faut définir strictement le domaine d'application de la procédure, en la réservant aux cas dans lesquels l'affaire est simple, en état d'être jugée et où la culpabilité du prévenu est indiscutable. Un délit qui est réputé flagrant ou qui vient de se produire et à propos duquel on a relevé des traces n'apporte que des indices de culpabilité et non des certitudes. Il faut donc limiter l'application de la procédure à l'hypothèse du flagrant délit, limitée au cas où l'individu est pris sur le fait, ainsi que le suggère le Conseil d'État.

Nº 21 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à son amendement nº 14)

Art. 7

Apporter à l'article 20bis proposé, les modifications suivantes :

A. Insérer, au § 1er, un nouvel alinéa, libellé comme suit :

« Le procureur du Roi fait procéder à une enquête sociale. »

B. Au § 3, alinéa 1er, entre les mots « à l'article 18, § 1er, » et les mots « après avoir entendu la personne », insérer les mots « après avoir pris connaissance de l'enquête sociale demandée par le procureur du Roi et »

Justification

Étant donné le profil des personnes qui va être visé par la nouvelle procédure ­ on peut s'attendre à un véritable « tribunal des paumés » ­, la personnalité du prévenu est déterminante. Vu la nature très particulière de cette nouvelle procédure et le risque que le magistrat doive se prononcer « à l'aveugle », sans le recul du temps nécessaire, il nous semble essentiel d'enrichir le dossier d'une enquête sociale rapide obligatoire. Avant de décerner le mandat, le juge d'instruction pourra ainsi se faire une meilleure idée des garanties de « présentation » du prévenu.

Nº 22 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à son amendement nº 14)

Art. 7

Remplacer le § 5 de l'article 20bis proposé par ce qui suit :

« § 5. Le mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate est valable jusqu'au prononcé du jugement pour autant que celui-ci intervienne dans les 6 semaines de l'ordonnance. À défaut, le prévenu est immédiatement mis en liberté. »

Justification

Voir amendement nº 16.

Nº 23 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à son amendement nº 14)

Art. 11

Supprimer cet article.

Justification

Rien ne justifie que l'on déroge à la règle normale selon laquelle la loi entre en vigueur le dixième jour après la publication.

Nº 24 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à son amendement nº 14)

Art. 6bis (nouveau)

Insérer un article 6bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 6bis. ­ Les barreaux concluent un protocole d'accord avec les magistrats concernés en vue d'organiser les permanences dans le cadre de la procédure de comparution immédiate. »

Nº 25 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à son amendement nº 14)

Art. 6ter (nouveau)

Insérer un article 6ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 6ter. ­ Le procureur du Roi organise une permanence pour les victimes aux fins de la procédure de comparution immédiate. »

Justification

Comme à l'amendement nº 7 au projet (nº 2-348/2), cette nouvelle procédure, lourde, nécessite des permanences, qui constituent des éléments essentiels de la « chaîne de production ».

Clotilde NYSSENS.

Nº 26 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Art. 7

À l'article 20bis proposé, compléter le § 1er, 1º, par les mots :

« ou est punissable aux termes de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale; ».

Justification

Le ministre de la Justice n'a que partiellement rencontré les remarques émises par la section de législation du Conseil d'État quant au respect du principe de légalité puisque par une disposition de pure procédure libellée de manière générale (infractions pouvant donner lieu à une peine correctionnelle d'emprisonnement principal d'un an sans pouvoir excéder dix ans), le projet de loi affecte l'entièreté de la politique pénale qui doit d'abord être l'oeuvre du législateur, quant aux valeurs sociales que la société entend protéger, avant d'être délimitée, quant aux poursuites, par le ministre et le collège des procureurs généraux.

Si, dans les faits et les déclarations, l'application de la procédure de comparution immédiate à certains délits est clairement circonscrite dans l'exposé des motifs (hooliganisme et délinquance urbaine) et qu'elle semble par ailleurs exclue en ce qui concerne la consommation de cannabis ou les conflits sociaux, la lettre du texte laisse la porte ouverte à bien des interprétations contradictoires.

Ainsi, en ce qui concerne les incriminations portée par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, certaines donnent lieu à des peines allant de un mois à un an (articles 1er à 3), alors que d'autres vont de deux mois à deux ans, voire dix à quinze ans (article 4). Les premières incriminations se soldent par des peines d'un an au plus (c'est le cas également de la loi du 23 mars 1995 réprimant le révisionnisme); il est dès lors douteux qu'elles tombent dans le champ d'application du projet.

Or, il s'agit de faire montre de cohérence. Dès lors que le constituant lui-même a dénié aux délits racistes commis par voie de presse le bénéfice de la protection que constitue la cour d'assises, cela signifie que, à travers de l'article 150 de la Constitution, l'immense majorité de la société a voulu montrer sa réprobation à l'encontre des délits racistes en général. Il ne faut par ailleurs pas se cacher que la correctionnalisation constitutionnelle de ces délits, quand ils sont commis par voie de presse, découlait notamment des réticences des parquets à poursuivre ce type d'infractions.

Aussi, quand bien même l'article 20bis, dont l'insertion dans la loi sur la détention préventive est actuellement projetée, s'apliquerait-il dans les cas visés par les articles 1er à 3 de la loi du 30 juillet 1981 (quod non puisque le ministre a expliqué devant la Comission de la Justice de la Chambre qu'étaient visés les actes pouvant être munis d'une peine supérieure à un an : doc. Parl. Chambre, nº 306/004, p. 92), est-il souhaitable de clairement indiquer dans le projet que tous les actes racistes pourront faire l'objet de la procédure de comparution immédiate.

Le ministre de la Justice vient certes de faire part de sa volonté de demander au collège des procureurs généraux la poursuite des délits racistes mais pas de les faire rentrer dans le champ d'application du présent projet. Or, si l'on a notamment égard aux tracts et écrits à caractère raciste, et indépendamment de la levée de l'obstacle qui consiste en la désignation d'un parlementaire revêtu de l'immunité, il y a flagrant délit dès leur publication et leur distribution.

Qui plus est, faire rentrer les délits racistes dans le champ d'application du présent projet serait de nature à atténuer les craintes, pour partie justifiées, de ceux qui y voient les prémices d'une justice de classe et qu'il est d'abord dirigé contre les délinquants d'origine étrangère, eussent-ils la nationalité belge.

Philippe MOUREAUX.
Josy DUBIÉ.
Marc HORDIES.
Jean-François ISTASSE.
Mohamed DAIF.
Frans LOZIE.

Nº 27 DE M. HORDIES

Art. 7

Compléter l'article 20bis, § 1er, proposé, par un 3º libellé comme suit :

« 3º l'infraction n'est pas commise à l'occasion d'un conflit social. ».

Justification

Comme le Conseil d'État l'avait soulevé, le domaine d'application de la procédure de comparution doit être défini de façon rigoureuse.

Le gouvernement affirme que le projet n'est pas « un instrument juridique susceptible d'être employé pour prendre position dans le cadre de manifestations publiques ou de troubles consécutifs d'une situation de malaise social ». Le gouvernement motive d'ailleurs sa déclaration en notant que la procédure de comparution immédiate ne permettrait pas de les replacer dans leur juste perspective.

Nous partageons les craintes des organisations syndicales qui constatent que le projet peut trouver à s'appliquer à des infractions commises à l'occasion de manifestations publiques ou de conflits sociaux. De tels faits correspondent généralement à la définition du flagrant délit. En effet, le texte n'exclut pas explicitement les infractions commises dans de telles circonstances.

Marc HORDIES.
Frans LOZIE.
Philippe MOUREAUX.
Josy DUBIÉ.

Nº 28 DE MME NYSSENS

Intitulé

Remplacer l'intitulé du projet par ce qui suit :

« Projet de loi insérant une procédure de comparution immédiate dans le Code d'instruction criminelle, modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ».

Justification

Suggestion légistique.

Nº 29 DE MME NYSSENS

Art. 2

Dans le texte français de cet article, remplacer les mots « contenant le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle » par les mots « contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ».

Justification

Suggestion légistique.

Nº 30 DE MME NYSSENS

Art. 3

Dans la modification proposée à l'article 182, remplacer les mots « soit par la comparution immédiate » par les mots « soit par la convocation aux fins de comparution immédiate ».

Justification

Suggestion légistique.

Nº 31 DE MME NYSSENS

Art. 6

À l'article 216quinquies proposé, remplacer l'alinéa 1 du § 1er par ce qui suit :

« Le procureur du Roi convoque, aux fins de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, toute personne qui, en application de l'article 20bis de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive, est détenue ou a été laissée en liberté aux conditions des articles 35 et 36 de la dite loi. »

Justification

Suggestion légistique.

Nº 32 DE MME NYSSENS

Art. 6

Dans le texte français de l'article 216quinquies proposé, remplacer au dernier alinéa du § 1er, les mots « ainsi que l'indication de l'article 91 » par les mots « et reproduit le texte de l'article 91 ».

Justification

Suggestion légistique. Harmonisation des versions néerlandaise et française.

Nº 33 DE MME NYSSENS

Art. 6

Compléter l'article 216septies proposé, par ce qui suit : « Dans ce cas, le tribunal statue sur le maintien du prévenu en détention. »

Justification

Le projet ne précisant pas ce qu'il advient de la détention lorsque le tribunal décide d'auditionner des témoins ou de procéder à une enquête sociale, contrairement à l'article 216sexies, la libération devrait intervenir après 7 jours. Cette conséquence risque de dissuader le tribunal de remettre l'affaire à une audience ultérieure.

Nº 34 DE MME NYSSENS

Art. 7

Apporter à l'article 20bis proposé, les modifications suivantes :

A. Au § 3, alinéa 1er, insérer les mots « le procureur du Roi », entre les mots « entendu » et « la personne ».

B. Compléter le même alinéa par ce qui suit : « Celui-ci peut déposer des conclusions. »

Justification

Ainsi que cela a été relevé lors des auditions, le projet de loi ne semble pas prévoir l'audition du procureur du Roi ­ de telle sorte que l'on ne puisse pas parler de véritable débat contradictoire ­ ni la possibilité pour l'avocat du prévenu de déposer des conclusions.

Nº 35 DE MME NYSSENS

Art. 7

À l'article 20bis proposé, compléter le 8e tiret du § 4, par les mots « à l'exception du dernier alinéa dudit paragraphe ».

Justification

La référence de l'article 28, § 1 aux chapitres III, IV et V de la loi sur la détention préventive peut entrer en conflit avec les articles repris au § 4.

Nº 36 DE MME NYSSENS

Art. 7

Au § 6 de l'article 20bis proposé, supprimer la partie de phrase « et tant que la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2, n'est pas intervenue ».

Justification

Cette restriction empêche le juge d'instruction de se fonder sur des éléments nouveaux pour prononcer la mainlevée du mandat d'arrêt. Nous préférons en rester à la version initiale du projet tel que déposé à la Chambre.

Nº 37 DE MME NYSSENS

Art. 7

Remplacer le § 7 de l'article 20bis proposé par ce qui suit : « § 7. Les ordonnances visées au présent article ne sont susceptibles d'aucun recours. »

Justification

Suggestion légistique.

Nº 38 DE MME NYSSENS

Art. 6

Au § 2, alinéa 1er, de l'article 216quinquies proposé, supprimer le mot « connues ».

Justification

Le terme « connues » est superflu : comment donner une information à quelqu'un que l'on ne connaît pas ? En outre, ce projet ne donne aucune garantie d'indemnisation des victimes car dans la plupart des cas, on réservera les intérêts civils mais on créera de la sorte un encombrant arriéré de prosécutions de causes.

Clotilde NYSSENS.

Nº 39 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 1

Remplacer dans cet article le chiffre « 78 » par le chiffre « 77 ».

Justification

Dans l'article 1er de l'avant-projet de loi soumis au Conseil d'État, il était indiqué qu'il s'agissait de régler une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Le Conseil d'État n'a pas émis d'observations à ce sujet. Plus tard, lors du dépôt du projet, 77 devint 78, sans qu'aucune explication ne fût donnée.

Le présent amendement vise à en revenir au texte de l'avant-projet. La nouvelle procédure a en effet incontestablement des répercussions sur l'organisation des cours et tribunaux.

D'une part, des obligations sont imposées qui ont une influence directe sur la manière dont un tribunal ou une cour doivent s'organiser. Un tribunal ou une cour sont par exemple obligés de se prononcer dans un délai déterminé sans être autorisés à reporter une affaire à plus de quinze jours.

D'autre part, des compétences nouvelles sont créés : le procureur du Roi peut requérir un mandat d'arrêt en vue d'un jugement immédiat; le juge d'instruction peut décerner ce mandat. On peut s'en référer pour cet élément à « l'avis de base » du Conseil d'État relatif à la problématique de la qualification des projets de loi : « L'économie du texte constitutionnel autant que son intelligence et sa cohérence veulent alors que les procédures du bicaméralisme égalitaire valent tant pour l'organisation des cours et tribunaux que pour la détermination de leurs attributions. » (voir doc. Sénat, 1995-1996, nº 7/2, p. 5).

On peut enfin faire mention, à cet égard, de la législation existante et, plus précisément, de la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda et à la coopération avec ces tribunaux. L'article 12 de cette loi réglemente l'arrestation et le transfert des personnes qui doivent comparaître devant l'un des tribunaux susmentionnés. Cet article fut adopté selon la procédure du bicaméralisme intégral (voir l'article 1er de la loi susmentionnée).

Aujourd'hui, une réglementation est instaurée prévoyant que quelqu'un pourra être arrêté en vue d'une comparution immédiate devant un tribunal correctionnel (belge). Mutatis mutandis, la procédure du bicaméralisme intégral doit par conséquent être appliquée dans ce cas-ci.

Nº 40 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 3bis (nouveau)

Insérer un article 3bis rédigé comme suit :

« Article 3bis. ­ L'article 184, alinéa premier, du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967 et 11 juillet 1994, est remplacé par le texte suivant :

« Sans préjudice de l'article 209bis, troisième alinéa, il y aura au moins un délai de dix jours, augmenté, s'il y a lieu, en raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée. »

Justification

L'article 184, premier alinéa, du Code d'instruction criminelle prévoit un délai de 10 jours entre la citation et la comparution. La limitation à deux jours de ce délai de citation, dans l'article 209bis proposé dudit code, engendre une incompatibilité lourde de conséquences, étant donné que, dans la procédure d'appel, une possibilité d'opposition est bel et bien prévue.

Nº 41 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 5

Au deuxième alinéa de l'article 209bis en projet, remplacer le mot « quinze » par le mot « vingt ».

Justification

Il est ressorti, entre autres, de l'audition d'un représentant du collège des procureurs généraux que le délai de fixation proposé de quinze jours est trop court dans la pratique pour permettre au procureur général d'étudier les dossiers.

Le procureur général devra donc s'organiser de manière à pouvoir fixer l'affaire à la première audience utile et à ne devoir se baser que sur la préparation du dossier par le procureur du Roi, ce qui pourra également avoir des effets néfastes pour le prévenu.

Nº 42 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 5

Au quatrième alinéa de l'article 209bis en projet, remplacer les mots « quinze jours » par les mots « deux mois ».

Justification

L'affaire est remise pendant quinze jours (au plus), notamment en vue d'entendre des témoins ou d'effectuer une enquête sociale.

La question est de savoir si ce délai est suffisamment réaliste.

À l'heure actuelle, effectuer une enquête sociale demande facilement plusieurs mois. Pourra-t-on tout à coup le faire en quinze jours ? Une enquête sociale sérieuse est pourtant essentielle. Avant de pouvoir prononcer une peine telle que l'imposition d'un certain nombre d'heures de travaux d'intérêt général, le juge doit pouvoir se faire une idée suffisamment claire de la personne qui comparaît devant lui.

Ce délai semble également très court pour entendre des témoins. Quid si un témoin est malade ou en voyage ? Ou s'il s'agit d'un témoin étranger (dans le cadre de l'Euro 2000, par exemple, lorsqu'un supporter étranger a vu comment un autre supporter a été abattu) ?

C'est pourquoi il est proposé de prolonger le délai dans lequel l'affaire pourra être reportée. Une telle prolongation n'a en effet pas d'incidence significative sur la procédure même. L'intéressé doit toujours être remis en liberté après sept jours (cf. à l'article 7 du projet, l'article 20bis, § 5, proposé). Dans ces conditions, reporter l'affaire de quinze jours ou de deux mois (au plus) n'a plus beaucoup d'importance. Dans les deux cas, l'intéressé devra en effet toujours être remis en liberté.

Nº 43 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 5

Entre les quatrième et cinquième alinéas de l'article 209bis proposé, insérer un alinéa 4, libellé comme suit :

« Si un témoin doit être cité à comparaître, le délai est réduit conformément à l'article 184, alinéa 4. »

Justification

La procédure accélérée devant le tribunal correctionnel prévoit, à l'article 216septies, une réduction du délai de comparution si un témoin doit être entendu.

Étant donné qu'en appel également, il est prévu que la cour peut reporter l'affaire une ou plusieurs fois pour autant qu'elle la prenne en délibéré au plus tard quinze jours après l'audience d'introduction, il y a lieu de prévoir, là aussi, la réduction du délai conformément à l'article 184, quatrième alinéa, du Code d'instruction criminelle.

Nº 44 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 6

À l'article 216quinquies, § 1er, proposé, insérer les mots « , conformément à l'article 20bis de la même loi, » entre le mot « subordonnée » et les mots « au respect ».

Justification

Il s'agit de préciser le texte. La rédaction actuelle donne lieu à une interprétation erronée et permet d'étendre le champ d'application des personnes que le procureur du Roi peut convoquer aux personnes qui, sur la décision du juge d'instruction, ont été mises en liberté sous condition, conformément aux articles 35 et 36 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, alors que cette décision n'a pas été prise à la suite d'une requête du procureur du Roi dans le cadre de la procédure accélérée.

Nº 45 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 6

À l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « des articles 35 et 36 » par les mots « de l'article 35 ».

Justification

Il y a lieu de supprimer l'article 36.

La notification de la fixation par le procureur doit avoir lieu immédiatement (cf. l'article 216quinquies, § 1er, deuxième alinéa, proposé).

L'article 36 de la loi sur la détention préventive concerne la situation dans laquelle le juge d'instruction ou la chambre du conseil modifient, suppriment, ou prolongent, les conditions. Il est clair que cela interviendra à une phase ultérieure de la procédure, en d'autres termes, après que la notification a eu lieu.

Par conséquent, il est absurde de disposer que le procureur doit convoquer les personnes qui entrent dans le champ d'application de l'article 36, (c'est-à-dire celles dont les conditions ont été modifiées ou supprimées), puisque la notification aura déjà lieu à ce moment. En effet, ce cas ne se présentera jamais en pratique.

Nº 46 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 6

Remplacer l'article 216quinquies, 1er, alinéa 2, proposé par la disposition suivante :

« Le procureur du Roi notifie sans délai à toute personne visée à l'alinéa 1er et son avocat les lieu, date et heure de l'audience, lorsque le mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate, visé à l'article 20bis de la même loi, est décerné ou dès que le juge d'instruction a pris la décision conformément à l'article 35 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. »

Justification

La personne convoquée et son avocat doivent également recevoir notification des lieu, jour et heure de l'audience, si le juge d'instruction ne décerne pas de mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate mais qu'il impose une mesure de liberté sous conditions au sens de l'article 35 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Nº 47 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 6

Au § 3 de l'article 216quinquies proposé, remplacer les mots « au plus tôt après quatre jours mais dans les sept jours » par les mots « au plus tôt après six jours mais dans les dix jours ».

Justification

Le délai dans lequel on doit se présenter au tribunal est trop court pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, il convient de garantir les droits de la défense. En application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le suspect doit en effet « disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ». On peut à ce sujet renvoyer à l'avis du Conseil d'État (Doc. parl., Chambre, 99/00, nr. 306/001, pp. 30 et suivantes) :

« Or, tel qu'il est actuellement rédigé, le texte en projet n'offre pas suffisamment de garanties quant à l'effectivité du temps nécessaire à la préparation d'une défense.

Cet aménagement du délai de cinq jours est d'autant plus important que le dossier sur la base duquel sera jugé le prévenu aura été constitué par le procureur du Roi qui, compte tenu du temps qui lui aura été imparti, se préoccupera davantage de rassembler soit les preuves d'un flagrant délit, soit de réunir les charges suffisantes. En revanche, l'avocat du prévenu devra à son tour réunir les éléments à décharge afin de rétablir un certain équilibre dans cette procédure accélérée.

Il est, dès lors, impératif que les avocats puissent disposer d'un temps raisonnable eu égard aux enjeux du dossier, pour rassembler les éléments favorables à leurs clients. »

Du point de vue pratique également, la brièveté du délai soulève des questions. Arrivera-t-on à soumettre un dossier complet au tribunal ? En effet, il faut souvent plus de sept jours, actuellement, pour obtenir les pièces administratives requises, comme le bulletin de renseignements, l'extrait du registre pénal central et, last but not least, l'extrait du jugement en cas de récidive. Et puis, comment les services de police parviendront-ils à effectuer, dans le délai imparti, l'enquête de personnalité à laquelle le juge doit se référer pour pouvoir prendre une décision qui tienne compte du profil du suspect ?

C'est pourquoi l'on propose d'allonger les délais de manière que la comparution ne doive plus avoir lieu que six jours au moins et dix jours au plus après la délivrance du mandat d'arrêt (au lieu de quatre jours au moins et sept jours au plus).

Nº 48 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 6

Compléter le premier alinéa de l'article 216quinquies, § 3, proposé, par les mots « ou, si aucun mandat d'arrêt n'est décerné, à compter de la décision du juge d'instruction, prise conformément à l'article 35 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ».

Justification

Le délai strict de comparution n'est pas prévu dans l'alinéa proposé pour les prévenus dont la mise en liberté est subordonnée à des conditons définies à l'article 35 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Comme il doit s'agir de la décision par laquelle le juge d'instruction a été saisi pour la première fois par le parquet et, plus précisément, de la décision faisant suite à la demande de délivrance d'un mandat d'arrêt, il faut préciser que le délai en question ne commencera à courir qu'à condition qu'aucun mandat d'arrêt n'ait été décerné, et ce, pour éviter que le délai de comparution ne puisse commencer à courir après la prise ultérieure d'une décision relative au mandat d'arrêt conformément à l'article 35.

Nº 49 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 6

Supprimer le dernier alinéa du § 3 de l'article 216quinquies proposé.

Justification

Le droit de faire opposition doit être maintenu.

Le prévenu qui a fait défaut parce qu'il ne s'estimait pas encore capable de se défendre convenablement, doit pouvoir faire appel du jugement le condamnant.

L'égalité des chances prescrite par l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme est rompue sinon. C'est au procureur du Roi qu'il appartiendra de choisir la procédure à suivre (comparution immédiate ou non). Ce choix sera déterminant pour le prévenu quant à la possibilité qu'il aura, par la suite, de faire (ou non) opposition contre un jugement par défaut.

Nº 50 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 6

À l'article 216sexies, deuxième alinéa, proposé, remplacer les mots « du prévenu » par les mots « de l'inculpé ».

Justification

« Au cours de l'instruction préparatoire, c'est-à-dire de la phase précédant l'instruction à l'audience, on utilise le terme d'inculpé. Dès le renvoi devant la juridiction de jugement, on parle soit de prévenu, soit d'accusé. Tout dépend de la juridiction devant laquelle est renvoyé l'intéressé : la personne qui est renvoyée devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel est un prévenu, la personne qui doit comparaître devant la cour d'assises est un accusé. » (Van den Wyngaert, C., Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Maklu, 1994, p. 432)

Quand la juridiction de jugement décide que l'affaire est trop complexe pour être examinée dans le cadre de la procédure de comparution immédiate et qu'elle doit donc être renvoyée au procureur du Roi, le prévenu redevient un « inculpé » qui peut être renvoyé ensuite, le cas échéant, devant la juridiction de jugement.

Nº 51 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 6

Au premier alinéa de l'article 216septies proposé, remplacer les mots « quinze jours » par les mots « deux mois ».

Justification

L'affaire peut être reportée de quinze jours (maximum) en vue de l'audition de témoins ou de l'exécution d'une enquête sociale.

La question qui se pose est de savoir si ce délai est suffisamment réaliste.

Actuellement, l'exécution d'une enquête sociale demande facilement quelques mois. Deviendra-t-elle subitement possible en l'espace de 15 jours ? Pourtant, il est essentiel qu'une enquête sociale soit exécutée sérieusement. Le juge doit pouvoir se faire une idée suffisamment claire de la personne qui comparaît devant lui avant de pouvoir prononcer une peine comme l'accomplissement d'un certain nombre d'heures de travaux d'intérêt général.

En ce qui concerne l'audition de témoins aussi, cette période semble extrêmement courte. Qu'en sera-t-il si un témoin est malade ou en voyage ? Ou s'il s'agit d'un témoin étranger (par exemple dans le cadre de l'Euro 2000, si un supporter étranger a vu comment un autre supporter a été terrassé) ?

C'est pourquoi nous proposons de prolonger le délai dans lequel l'affaire peut être reportée. Pareille prolongation n'a en effet aucune incidence essentielle sur la procédure proprement dite. L'intéressé doit toujours être mis en liberté après 7 jours (voir l'article 7 du projet : l'article 20bis, § 5, proposé). Le fait que l'affaire soit reportée de 15 jours ou de deux mois (maximum) ne joue donc quasiment aucun rôle, car dans les deux cas, l'intéressé devra toujours être mis en liberté.

Nº 52 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 6

À l'article 216septies proposé, insérer, entre le mot « Roi » et le mot « pour », le mot « , notamment, ».

Justification

Le texte tel qu'il est libellé actuellement prévoit que, contrairement ce qui est possible dans le cadre de la procédure en appel, le tribunal ne peut remettre une cause que lorsque des témoins doivent être entendus ou qu'une enquête sociale doit être réalisée. Le tribunal doit néanmoins aussi pouvoir remettre la cause d'office (par exemple pour répondre à d'éventuelles conclusions) ou à la demande de l'inculpé pour permettre à ce dernier de préparer sa défense.

Nº 53 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 7

À l'article 20bis, § 1er, proposé, faire précéder le premier alinéa par ce qui suit :

« Sous réserve de l'application de l'article 59 du Code d'instruction criminelle, ».

Justification

Selon l'article 59 du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction peut se saisir des faits et poser directement les actes relevant de la compétence du procureur du Roi dans tous les cas de flagrant délit ou cas réputés tels.

Le Conseil d'État s'était demandé si une fois informé, le procureur du Roi pourrait encore décider de la mise en oeuvre de la procédure de comparution immédiate au cas où le juge d'instruction aurait déjà posé plusieurs actes d'instruction et procédé à l'interrogatoire du prévenu en vue de la délivrance d'un mandat d'arrêt.

Il est clair que la procédure accélérée ne peut pas être suivie en cas d'application de l'article 59 du Code d'instruction criminelle. Il y a lieu de le préciser dans la loi.

Nº 54 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 7

À l'article 20bis, § 1er, alinéa 1er, proposé, remplacer le 1º par ce qui suit :

« 1º le fait est punissable d'un emprisonnement correctionnel principal de six mois au moins ou d'une peine plus grave, sans excéder 5 ans en application de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. »

Justification

Les auditions ont clairement montré que les peines tant minimum que maximum proposées dans le cadre de l'application de la procédure accélérée sont trop élevées :

­ d'une part, certains délits, comme par exemple les coups et blessures simples, ne pourront pas être traités par la procédure accélérée alors que tel était précisément le but;

­ d'autre part, certains délits très graves, comme l'attaque à mains armées, entreront quant à eux en ligne de compte, ce qui n'est pas non plus le but recherché.

Voilà pourquoi on propose de ramener les peines minimum et maximum envisagées, respectivement à 6 mois et cinq ans.

Nº 55 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 7

À l'article 20bis, § 1er, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « d'un an » par les mots « d'un an au moins ou d'une peine plus grave ».

Justification

Correction du texte.

Nº 56 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 7

À l'article 20bis, alinéa 1er, § 1er, proposé, remplacer le 2º par la disposition suivante :

« 2º l'infraction est flagrante ».

Justification

Le texte proposé permet également d'appliquer la procédure accélérée aux infractions pour lesquelles les charges réunies dans le mois qui suit la commission de l'infraction sont suffisantes pour soumettre l'affaire au juge du fond.

C'est le ministère public qui décidera de la suffisance des charges. La question est donc de savoir comment on peut faire en sorte que la procédure accélérée soit appliquée en pareil cas de manière uniforme.

L'attitude du prévenu jouera également un rôle. S'il collabore et fait par exemple des aveux une semaine après les faits, son affaire pourra être réglée au moyen de la procédure accélérée (en raison de la suffisance des preuves). Dans le cas contraire, le prévenu pourra bénéficier des « avantages » de la procédure ordinaire. Il aura donc tout intérêt à ne pas avouer : en avouant dans le mois, il court en effet le risque d'être arrêté immédiatement et jugé alors qu'après un mois, ce ne sera peut-être plus le cas (parce qu'il faudra suivre alors la procédure de la détention préventive « ordinaire »).

La procédure accélérée a été élaborée essentiellement pour mettre les (petits) criminels à l'écart de la rue après avoir été pris en flagrant délit, afin que la population voie que « l'on fait quelque chose ». Il serait donc préférable, tant du point de vue de la philosophie du projet que du point de vue de la sécurité juridique, de limiter l'application de la procédure accélérée aux infractions flagrantes, c'est-à-dire aux infractions pour lesquelles l'intéressé a été mis à la disposition du parquet.

Nº 57 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 7

Compléter l'article 20bis, § 1er, alinéa 1er, proposé, par un 3º, rédigé comme suit :

« 3º l'infraction a été accompagnée d'actes de violence à l'encontre de personnes ou de biens ».

Justification

La nature des faits susceptibles d'entraîner l'application de la nouvelle procédure accélérée n'est pas définie clairement. En effet, les critères sont conçus de manière tellement large que des infractions très diverses peuvent entrer en ligne de compte.

Par conséquent, la question de savoir si certains faits feront ou non l'objet de poursuites suivant la nouvelle procédure, dépendra de la politique du ministère public. Il est donc possible que pour une même infraction, un arrondissement appliquera la procédure accélérée, tandis qu'un autre arrondissement appliquera la procédure ordinaire.

Ce qui soulève la question du principe d'égalité.

L'on peut à cet égard se référer à l'avis du Conseil d'État (doc. Chambre, 99/00, nº 306/001, pp. 26 et 27) :

« Chacun de ces critères, pas plus d'ailleurs que leur combinaison, ne rend compte, fût-ce de façon simplement approchée, de l'intention des auteurs, déclarée dans l'exposé des motifs, de restreindre la procédure accélérée à certains types d'infraction déterminés par des critères en quelque sorte sociologiques : il s'agit d'infractions regroupées comme formant « la petite délinquance » ou la « criminalité urbaine ».

Cet écart entre les intentions des auteurs du projet, d'une part, et le texte lui-même, d'autre part, laisse penser que c'est aux responsables de la politique criminelle qu'il appartiendra de choisir parmi les infractions que le texte permet de soumettre à la procédure rapide, celles qui doivent y être effectivement soumises.

Le véritable champ d'application de la loi en projet sera ainsi tracé finalement par le collège des procureurs généraux et le ministre de la Justice.

Si la lettre de l'article 12 de la Constitution paraît respectée, il est moins sûr que l'esprit de ce principe le soit, car celui-ci est évidemment de réserver au pouvoir législatif les règles de la répression, d'investir le Parlement de la compétence exclusive de déterminer les infractions et les peines tout autant que les formes dans lesquelles les poursuites doivent se dérouler.

C'est pourquoi il appartient au Parlement de faire les distinctions nécessaires pour fixer au moins les lignes essentielles des critères permettant de réunir du point de vue de la substance différentes catégories d'infractions en vue de les soumettre à une procédure rapide tout en sauvegardant la liberté individuelle. »

Le présent amendement tend donc à insérer dans le texte de la loi un critère supplémentaire, à savoir que la procédure accélérée ne pourra être appliquée qu'aux infractions qui ont été accompagnées d'actes de violence à l'encontre de personnes ou de biens. C'est en effet précisément pour cette raison que la population considère que les infractions visées ­ les actes de hooliganisme et la petite criminalité urbaine ­ constituent une menace et c'est pour cette même raison qu'elles nécessitent une réaction immédiate de la part de la police et de la justice.

Nº 58 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 7

À l'article 20bis, § 4, proposé, supprimer le dixième tiret.

Justification

L'article 36, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive dispose qu'au cours de l'instruction judiciaire, le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du procureur du Roi, imposer une ou plusieurs conditions nouvelles, retirer, modifier ou prolonger, en tout ou en partie, des conditions déjà imposées.

Étant donné que la procédure accélérée prévue exclut précisément une instruction judiciaire, cette disposition ne peut pas s'appliquer à l'article 20bis proposé de la loi du 20 juillet 1990.

En outre, l'article 20bis, § 4, dixième tiret, prévoit que l'article 36, § 1er, susvisé n'est applicable que jusqu'à la notification de la fixation par le procureur.

Cette dernière doit avoir lieu immédiatement (voir l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2, proposé).

Il n'est guère réaliste de supposer que dans ce court laps de temps (entre la mise en liberté sous conditions et la notification), le juge d'instruction retirerait, modifierait ou prolongerait ces conditions imposées.

Nº 59 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 7

À l'article 20bis, § 5, alinéa 1er, proposé, insérer entre le mot « immédiate » et le mot « est » les mots :

« ou l'ordonnance prise par le juge d'instruction en application de l'article 35 ».

Justification

Il va de soi qu'il n'y a pas que le mandat d'arrêt qui est valable jusqu'au prononcé du jugement s'il est statué dans les sept jours à compter de l'ordonnance : l'ordonnance du juge d'instruction qui a mis l'inculpé en liberté sous conditions doit l'être tout autant.

Nº 60 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 7

À l'article 20bis, § 6, proposé, remplacer la première phrase par la phrase suivante :

« Le juge d'instruction peut, d'office ou sur enquête motivée à lui adressée, donner mainlevée du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate. »

Justification

Le juge d'instruction peut, en application du § 6 proposé, donner mainlevée du mandat d'arrêt tant que la notification prévue à l'article 216quinquies (convocation par le procureur du Roi) n'est pas intervenue.

L'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2, proposé, dispose toutefois que le procureur doit faire cette notification immédiatement après la délivrance du mandat. En d'autres termes, le juge d'instruction n'aura, dans le meilleur des cas, que quelques heures pour retirer son mandat. Il est peu réaliste de penser que le juge d'instruction puisse changer d'avis en si peu de temps. La mainlevée du mandat doit dès lors être rendue possible durant toute la durée de la détention.

Nº 61 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 60)

Art. 7

Supprimer le § 6 de l'article 20bis proposé.

Justification

Cette disposition est inapplicable, étant donné que l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2, proposé, du Code d'instruction criminelle prévoit que lorsque le mandat d'arrêt en vue de la comparution immédiate est décerné, le procureur du Roi procède immédiatement à la notification.

Il est peu réaliste de penser que le juge d'instruction puisse changer d'avis en si peu de temps. La mainlevée du mandat doit dès lors être rendue possible durant toute la durée de la détention.

Nº 62 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 7bis (nouveau)

Insérer un article 7bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 7bis. ­ À l'article 16, § 1er, de la même loi est inséré, après le premier alinéa, un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Le mandat d'arrêt en vue de la comparution immédiate visé à l'article 20bis de la présente loi ne peut être décerné qu'en cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique et si le fait expose le prévenu à un emprisonnement correctionnel principal d'au moins six mois ou une peine plus grave qui, conformément à la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, n'excède pas cinq ans. »

Justification

Si, conformément à l'article 20bis proposé de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate peut aussi être requis si les faits sont punissables d'un emprisonnement correctionnel principal de six mois au moins, il convient de le préciser à l'article 16, § 1er, qui s'applique à chaque décision du juge d'instruction, comme le précise l'article 20, § 4, premier tiret, proposé.

Nº 63 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 8

Supprimer cet article.

Justification

Il y a, en l'occurrence, double emploi avec le § 5 de l'article 20bis proposé (voir article 7 du projet). Celui-ci dispose déjà que la détention ne peut durer que sept jours, après quoi l'intéressé doit être remis en liberté.

Nº 64 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 9

Supprimer cet article.

Justification

L'obligation de procéder à une enquête sociale ou d'établir un rapport succinct avant de pouvoir infliger une peine alternative doit être maintenue.

Le juge doit pouvoir se faire une idée suffisamment claire de la personne qui comparaît devant lui avant de prendre une décision sur ce point. Il doit non seulement pouvoir condamner une personne, mais aussi pouvoir la juger.

Nº 65 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 10

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 64.

Nº 66 DE M. VANENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 11

À cet article, remplacer les mots « 3 avril 2000 » par les mots « 1er mai 2000 ».

Justification

Il est quasiment impossible que la loi devienne opérationnelle à la date prévue, soit le 3 avril 2000.

Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 67 DE MME NYSSENS

Art. 10

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 10 ­ À l'article 2, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2 de la même loi, tel que modifié par la loi du 22 mars 1999, les mots « ou par un assistant de justice » sont insérés entre les mots « de probation » et le mot « avant ».

Justification

Il est nécessaire d'instaurer au sein des parquets des services sociaux spécialement affectés à la réalisation des enquêtes sociales. Ceci nécessiterait une modification de la loi sur la probation dans la mesure où, en l'état actuel de la législation, ces enquêtes doivent être effectuées par les assistants de probation.

Clotilde NYSSENS.