1-1310/2

1-1310/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

30 MARS 1999


Projet de loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE

Art. 9

Modifier cet article comme suit :

A. Supprimer le premier alinéa du § 3.

B. Supprimer, au deuxième alinéa du § 3, les mots « À cette fin ».

Justification

En vertu du § 3 de l'article 9, tout praticien d'une pratique non conventionnelle enregistrée est censé prendre toutes les précautions pour éviter que son patient ne soit privé d'un traitement conventionnel. L'auteur du présent amendement estime qu'en l'espèce, la disposition « toutes les précautions » n'est pas suffisamment précise et que son contenu n'est pas suffisamment clair pour que l'on puisse l'utiliser éventuellement par la suite comme fondement juridique afin de demander des comptes à un praticien d'une pratique non conventionnelle enregistrée.

Nº 2 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE

Art. 11

Au § 1er de cet article, supprimer les mots « D'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et » et les mots « ou d'une de ces peines seulement ».

Justification

Cet amendement vise à supprimer des dispositions pénales du présent projet les peines d'emprisonnement prévues.

L'auteur du présent amendement n'estime pas que la violation des dispositions visées à l'article 11 soit tellement condamnable qu'il faille avoir recours à une peine qui atteint de manière fondamentale l'individu, à savoir la privation de liberté par l'emprisonnement.

On fait souvent valoir dans pareils cas que le juge ne prononcera quand même pas de peine d'emprisonnement effective. Or, cet argument met précisément en évidence qu'il n'est pas opportun de faire figurer ce type de peines dans la loi.

Qui plus est, les prisons belges sont déjà surpeuplées. Comme une peine d'emprisonnement n'a pas du tout sa place dans les dispositions pénales de la loi en projet, l'auteur de l'amendement estime que les amendes prévues sont suffisantes.

Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE.

Nº 3 DE M. DESTEXHE

Art. 9

Au § 2 de cet article, supprimer la seconde phrase.

Justification

La nécessité d'un diagnostic médical préalable à toute intervention de praticien d'une pratique non conventionnelle constitue une garantie indispensabe de santé publique. Il est en effet inconcevable d'un point de vue rationnel qu'un acte thérapeutique puisse être posé sans que l'affection dont souffre le patient ait été identifiée de manière fiable.

À cet égard, la seconde phrase du paragraphe 2 de l'article 9, introduit par l'amendement de la majorité, qui dispose en substance que le patient peut, par écrit, dispenser le praticien de pratique non conventionnelle de requérir un diagnostic médical préalable, risquerait dans les faits de mettre à néant cette garantie fondamentale, du moins si le praticien non conventionnel n'est pas lui-même médecin, autrement dit s'il ne possède pas la formation requise pour pouvoir établir un diagnostic préalable fiable.

Le présent amendement vise à supprimer cette possibilité afin de maintenir cette garantie optimale de sécurité du patient, et d'éviter l'affaiblissement du niveau de la qualité des soins qui en résulterait immanquablement.

Alain DESTEXHE.

Nº 4 DE M. D'HOOGHE

Art. 5

Remplacer le 1er article comme suit :

« La commission paritaire est composée, pour les trois quarts, de membres proposés pour moitié par les facultés de médecine et pour moitié par les chambres qui ont été créées en application de l'article 2. De plus, la commission paritaire est composée, pour un quart, de membres proposés par les associations agréées de patients et les mutualités. »

Justification

Les patients ne sont pas représentés à la commission paritaire. Il serait pourtant intéressant qu'ils le soient étant donné que les pratiques non conventionnelles participent d'une approche différente impliquant bien plus d'aspects à caractère médical non conventionnel. Il faut, de surcroît, dans les traitements non factuels, laisser le choix au patient entre les thérapies conventionnelles et les thérapies non conventionnelles, pour autant qu'elles ne soient pas nuisibles à la santé. Il est donc souhaité que les associations de patients et les mutualités soient également représentées au sein de la commission paritaire. Elles pourront ainsi au moins se faire entendre. D'autant que comme les mutualités développent des initiatives liées aux pratiques non conventionnelles dans le cadre de leur assurance complémentaire, elles accumulent des connaissances, en tant que partenaires de la politique de la santé, dans le domaine des pratiques non conventionnelles.

Nº 5 DE M. D'HOOGHE

Art. 8

Compléter le § 4 de cet article par l'alinéa suivant :

« Pour être enregistré individuellement en tant que praticien d'une thérapie non conventionnelle, le demandeur qui n'est pas titulaire d'un diplôme de docteur en médecine doit réussir une épreuve dont le contenu et l'organisation sont déterminés par le Roi, sur avis de la chambre concernée visée dans la procédure définié au § 2. L'épreuve doit permettre d'évaluer si le candidat possède les connaissances nécessaires pour améliorer ou préserver l'état de santé et s'il est à même de distinguer à cet égard les facteurs de risque pour la santé. »

Justification

Le démandeur doit justifier de la connaissance suffisante d'une série d'aspects fondamentaux des soins de santé. Il peut s'agir, selon la nature de la pratique non conventionnelle, de l'anatomie, de la physiologie, des symptômes pathologiques... De plus, les patients doivent avoir des garanties suffisantes quant à la compétence du praticien d'une thérapie non conventionnelle.

Jacques D'HOOGHE.