Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-91

SESSION DE 1998-1999

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 1466 de M. Destexhe du 18 novembre 1998 (Fr.) :
Déduction de la TVA par les banques.

Les opérations financières donnent droit à déduction de la TVA à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté ou que les opérations qu'un assujetti effectue aient un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de l'Union européenne.

Cette disposition s'applique-t-elle à la succursale belge d'un établissement financier établi hors de l'Union européenne pour les opérations que cette succursale belge exerce dans ses relations avec son principal établissement (c'est-à-dire la même entité juridique) ?

Réponse : Pour que les prestations bancaires et financières soient visées à l'article 18, § 1er , alinéa 2, 13º, du Code de la TVA et puissent, le cas échéant, bénéficier de l'application des exemptions visées à l'article 44, § 3, 4º à 10º, de ce code, celles-ci doivent être exécutées en vertu d'un contrat constatant l'accord intervenu entre deux ou plusieurs personnes juridiquement disctinctes. Il en est, par ailleurs, ainsi de la plupart des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA.

Dès lors que dans la situation évoquée par l'honorable membre, il est question d'opérations réalisées entre une succursale et sa société-mère, prestations bancaires et financières en l'occurrence, lesquelles constituent des opérations internes à une même entité juridique, aucune disposition du code précité ne peut par conséquent trouver à s'appliquer. Il en est ainsi notamment de la disposition à laquelle l'honorable membre se réfère en matière de déductions et qui est prévue à l'article 45, § 1er , 4º, du Code de la TVA.