(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Lorsqu'une personne admise dans une maison de repos gérée par un CPAS ne dispose pas de revenus suffisants pour payer l'entièreté du prix de la journée d'hébergement, la convention d'hébergement prévoit alors que le résident s'engage à abandonner intégralement ses revenus au CPAS, qu'il autorise expressément le CPAS à percevoir directement en son nom toutes les assignations, mandats, chèques, etc., qui lui sont transmis et qu'il déclare céder irrévocablement au CPAS, le montant de ces formes de paiement, à concurrence de sa participation aux frais de l'aide sociale. La même convention précise que toutes les pensions, retraites complémentaires, etc., non payées par mandat, chèque ou assignation postale sont domiciliées sur un compte « i » ouvert au nom du résident. À partir de ce compte, le CPAS prélève les frais d'hébergement mensuels, l'argent de poche dont le résident peut légalement disposer (loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS, article 98, § 1er ) et d'autres dépenses courantes, dans la mesure bien entendu où elles sont visées à l'article 97 de ladite loi du 8 juillet 1976. Une procuration écrite, dénommée « Mandat-système i » est donnée par le résident sur un compte ouvert à son nom au Crédit Communal de Belgique, à un mandataire désigné par le CPAS.
Lorsque les ressources d'une personne admise dans une maison de repos pour personnes âgées, gérée par un CPAS ne couvrent pas l'enièreté des frais d'hébergement, le bureau permanent du conseil de l'aide sociale du CPAS notifie aux débiteurs d'aliments de la personne hébergée l'intervention qui leur sera réclamée dans les frais d'hébergement, par application de l'article 98, § 2, alinéa 1er , de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, étant entendu que le bureau permanent doit alors respecter la lettre et l'esprit des dispositions de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 100bis , § 1er , de ladite loi du 8 juillet 1976 et que, dans l'exercice de son action en recouvrement, les règles de droit civil en matière d'obligations alimentaires doivent être strictement interprétées et appliquées par le CPAS.
Il arrive fréquement que des maisons de repos gérées par les CPAS et situées le long de la frontière franco-belge hébergent des personnes de nationalité française. Parmi ces personnes, un certain nombre d'entre elles perçoivent à la fois des pensions belges et des pensions françaises.
L'honorable secrétaire d'État peut-il me fournir une réponse aux questions suivantes :
1. Quel est le fondement juridique de l'attitude d'un CPAS qui, dans la gestion du compte « i » d'un résident français, ne tient pas compte des pensions françaises du résident, versées en France, dès l'instant où le CPAS, qui connaît l'existence et le montant de ces pensions, affirme ne pas parvenir à percevoir ces pensions en vertu de la procuration qui lui a été donnée, alors que le résident dispose librement de ces pensions françaises, en sa qualité de titulaire d'un compte en banque connu également du CPAS, sur lequel les pensions dont il s'agit sont régulièrement versées ?
2. Une telle attitude dans le chef d'un CPAS est-elle compatible avec la disposition contenue sous l'article 98, § 1er , de la loi du 8 juillet 1976, en vertu de laquelle la contribution du résident de la maison de repos est fixée en tenant compte de ses ressources ?
3. Dans pareille situation, les débiteurs d'aliments du résident de la maison de repos ne seraient-ils pas en droit de revendiquer la réduction du montant qui leur est facturé par le CPAS, à concurrence du montant des pensions versées en France ? Dans la négative, pourquoi ?
4. Aux termes de l'article 208 du Code civil, « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ».
Pour déterminer si le débiteur d'aliments est tenu à l'égard du CPAS et dans quelle mesure, il faut rechercher si, et dans quelle mesure, il aurait dû intervenir au profit du créancier d'aliments en l'absence de toute intervention du CPAS et le débiteur d'aliments pourra opposer au CPAS les exceptions qu'il aurait été en droit d'opposer au bénéficiaire de l'aide dans une action alimentaire exercée par ce dernier contre lui pour la période durant laquelle l'aide sociale a été octroyée (Simont, L., Kirkpatrick, K., Le remboursement des frais d'assistance par la personne secourue, ses débiteurs d'aliments et les tiers responsables , Bruxelles, Larcier, 1962, nos 46, 52 et 53; Mons, 26 mars 1975, Pas. , 1976, II, 2; Cass. , 3e chambre, 17 décembre 1990, Pas. , 1991, I, 380).
L'attitude du CPAS, telle qu'elle est décrite ci-dessus, est-elle compatible avec la disposition inscrite sous l'article 208 du Code civil et avec l'interprétation jurisprudentielle et doctrinale donnée à l'action du CPAS, telle qu'elle est reprise ci-dessus ?
Réponse : En réponse à la question posée par l'honorable membre, j'ai l'honneur de lui préciser les éléments suivants.
1 et 2. L'article 98, § 1er , alinéa 1er , de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale précise que « ... le centre public d'aide sociale fixe, en tenant compte des ressources de l'intéressé, la contribution du bénéficiaire dans les frais de l'aide sociale ... ».
L'élément à prendre en considération est l'existence de ressources réelles.
Les frais de l'aide sociale tels que visés par l'article 97, alinéa 1er , de la loi du 8 juillet 1976 précitée pour lesquels le CPAS doit exiger une contribution de la personne aidée sont identiques à ceux pour lesquels le centre doit effectuer la récupération.
Il n'est donc pas envisageable que, suite à des difficultés rencontrées par le centre dans l'exercice de sa récupération auprès de la personne aidée ou suite à un éventuel manque de collaboration de cette dernière, le centre renonce à récupérer une partie de sa créance en la reportant sur les débiteurs d'aliments.
En effet, conformément à l'article 100bis , § 2, alinéa 1er , de la loi organique précitée, le centre public d'aide sociale ne peut renoncer à la fixation de la contribution du bénéficiaire et à la récupération des frais de l'aide sociale à charge de ce dernier. Le CPAS ne peut déroger à cette obligation que par décision individuelle, motivée et pour des raisons d'équité qui doivent être mentionnées dans la décision ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce.
Enfin, le centre ne doit pas récupérer, aux termes de l'article 100bis , § 2, alinéa 2, de la loi organique précitée lorsque les coûts ou les démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté ce qui ne semble pas non plus résulter du cas d'espèce exposé par l'honorable membre.
De plus, aux termes de l'article 98, § 1er , alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 précitée, si les ressources que le CPAS n'arrive pas à récupérer sont des ressources pour lesquelles il y a eu déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire, il y a lieu de rappeler que le centre peut récupérer la totalité de ces frais quelle que soit la situation financière de l'intéressé.
3. Le fait de ne pas prendre en compte toutes les ressources du résident pour le calcul du montant de sa participation financière dans ses frais d'hébergement n'est pas conforme à l'article 98, § 1er , alinéa 1er , de la loi du 8 juillet 1976 précitée. Ce faisant, cette manière de procéder est de nature à causer préjudice aux débiteurs d'aliments si ces derniers se voient actionnés pour une part de prise en charge financière supérieure à celle qui eut dû être la leur. Si ces débiteurs d'aliments contestent le mode de calcul du montant de l'intervention qui leur est réclamée et refusent de rembourser le CPAS, il revient à ce dernier, à défaut d'accord amiable, de porter le litige devant les tribunaux civils. Il appartiendra dès lors au juge d'apprécier si la législation en matière de récupération auprès des débiteurs d'aliments a été correctement appliquée.
4. Comme précisé dans la réponse à la récente question parlementaire nº 1405 du 28 octobre 1998 posée par l'honorable membre, il ne m'appartient pas de me prononcer concernant la doctrine et la jurisprudence concernant les obligations alimentaires; cette matière visée par l'article 208 du Code civil, ne relevant pas de mes compétences.