1-1175/2

1-1175/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

15 DÉCEMBRE 1998


Projet de loi portant des dispositions sociales


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MM. HAZETTE ET DESTEXHE

Art. 100

Dans cet article, au premier tiret, remplacer les mots « siège un représentant du Service du contrôle médical » par les mots « siègent un représentant du Service du contrôle médical et un représentant de l'association professionnelle représentative de l'industrie pharmaceutique ».

Justification

Afin d'accélérer les travaux du CTSP, il est souhaitable qu'un représentant de l'industrie du médicament soit présent avec voix consultative pour apporter sa capacité d'expertise et fournir d'éventuelles précisions en rapport avec les dossiers traités.

Nº 2 DE MM. HAZETTE ET DESTEXHE

Art. 101

Au troisième tiret de cet article, compléter le § 3, 1º, alinéa 2, proposé, comme suit :

« Le Conseil formule sa proposition compte tenu de l'avis rendu par la commission de transparence pour autant qu'il soit disponible. »

Justification

Il convient d'accélérer la procédure de remboursement des médicaments afin de favoriser l'accès des patients aux nouveaux médicaments.

Nº 3 DE MM. HAZETTE ET DESTEXHE

Art. 101

Au troisième tiret de cet article, compléter le § 3, 1º, par l'alinéa suivant :

« Le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques et le Comité de l'assurance disposent ensemble d'un délai de 150 jours à compter de la réception d'une demande complète introduite par la firme au nom de laquelle l'admission est sollicitée, le premier pour formuler une proposition, le deuxième pour décider de sa transmission au ministre. Passé ce délai, la proposition est censée être formulée et transmise au ministre. »

Justification

La procédure de remboursement de médicaments doit se faire dans un délai de 180 jours comme l'indique la directive européenne 89/105.

Il s'agit de favoriser l'accès aux médicaments nouveaux.

Nº 4 DE MM. HAZETTE ET DESTEXHE

Art. 102

Dans l'article 72 proposé, insérer l'alinéa suivant entre les alinéas 3 et 4 :

« Les lois et les arrêtés relatifs aux médicaments remboursables, sauf en ce qui concerne les contrats, ne sont pas d'application aux spécialités pharmaceutiques faisant l'objet d'un contrat, pendant la durée de celui-ci. »

Justification

Le régime des contrats prix-volume existera parallèlement au régime réglementaire normal.

Les spécialités sous contrat ne doivent, dès lors, pas être soumises aux deux régimes cumulativement sous peine de priver le régime contractuel de tout intérêt et de rendre la situation juridique de ces produits très confuse.

Il en va ainsi, par exemple, pour la mesure qui impose que deux spécialités identiques doivent avoir la même base de remboursement et que deux spécialités similaires aient des bases de remboursement voisines, ou encore pour des mesures qui imposeraient un changement de catégorie de remboursement ou une révision de remboursement, etc.

Le but de l'amendement est de faire en sorte que les entreprises pharmaceutiques trouvent un incitant à conclure des contrats. Le but est également de clarifier la situation juridique des médicaments sous contrat.

Nº 5 DE MM. HAZETTE ET DESTEXHE

Art. 102

Dans l'article 72 proposé, remplacer l'alinéa 4, 1º, par la disposition suivante :

« 1º soit sur la base d'une proposition formulée par la firme au nom de laquelle l'admission de la spécialité concernée est sollicitée, soumise pour avis au Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, puis au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire; ».

Justification

Le texte du projet confie l'initiative d'un contrat, soit au ministre (alinéa 4, point 2), soit au Conseil technique (alinéa 4, point 1).

Quid des entreprises pharmaceutiques concernées ?

S'agissant d'un contrat, il paraît aller de soi que seules les parties futures à ce contrat aient la faculté d'en prendre l'initiative.

Nº 6 DE MM. HAZETTE ET DESTEXHE

Art. 104

Supprimer cet article.

Justification

L'exclusion des prestations exécutées en hospitalisation de jour de la couverture de l'assurance obligatoire soins de santé des indépendants ne contribuera pas à favoriser le développement de ce type de soins chez cette catégorie de travailleurs.

Il y a lieu de craindre que, loin de réduire les dépenses de ce régime, l'exclusion en projet conduise les médecins à prolonger inutilement l'hospitalisation des patients indépendants afin que les frais de leur hospitalisation soient pris en charge par l'assurance soins de santé, alors que la nature du statut social d'indépendant devrait conduire ces travailleurs à préférer, lorsque cela est possible des séjours hospitaliers les plus courts possibles afin de pouvoir reprendre la direction de leur entreprise.

En outre, la rétroactivité de la disposition au 1er juillet 1996 obligerait les petits indépendants non couverts en « petits risques » à restituer les montants éventuellement pris en charge par leur organisme assureur. Ceci est inacceptable.

Pierre HAZETTE.
Alain DESTEXHE.

Nº 7 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET CONSORTS

Art. 100

Dans le texte proposé, au premier tiret de l'alinéa 1 er , remplacer les mots « siège un représentant du Service du contrôle médical »par les mots « siègent un représentant du Service du contrôle médical ainsi qu'un représentant de l'association professionnelle représentative de l'industrie pharmaceutique ».

Justification

Le Conseil technique en question examine les dossiers relatifs au remboursement de médicaments. La nécessité de considérer l'industrie pharmaceutique comme un interlocuteur en matière de politique des médicaments et de la responsabiliser du même coup a déjà été soulignée à plusieurs reprises.

Il paraît dès lors souhaitable et normal qu'un représentant de l'industrie pharmaceutique siège au sein du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques.

Étant donné que tant la Commission de transparence que la Commission des prix comptent un représentant de l'industrie pharmaceutique, il paraît souhaitable de prévoir aussi, par analogie, un représentant au sein du Conseil technique. De plus, le fonctionnement actuel du Conseil technique souffre manifestement d'un manque de concertation « technique ».

Nº 8 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET CONSORTS

Art. 101

Compléter le premier tiret de cet article par ce qui suit :

« Il détermine les critères et les modalités d'application de cette révision. »

Justification

L'admission d'un médicament au remboursement est soumise à certains critères et certaines modalités.

Il devrait en être de même pour la révision ultérieure de cette admission. C'est pourquoi le Roi est invité à fixer une procédure afin d'assurer la transparence et la sécurité juridique de cette révision.

Nº 9 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET CONSORTS

Art. 101

À cet article, au troisième tiret, compléter le § 3, alinéa 1 er , 1º, comme suit :

« Le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques formule sa proposition en tenant compte de l'avis visé à l'article 6 quater, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, pour autant que cet avis soit disponible. »

Justification

La réglementation en matière de remboursement (arrêté royal du 2 septembre 1980, art. 3bis, 5º) dispose que la procédure ne peut être engagée qu'à condition que l'avis de la Commission de transparence fasse partie du dossier.

Le délai dans lequel cette commission donne son avis est toutefois anormalement long.

Il en résulte inévitablement que les délais globaux de la procédure de remboursement, prescrits par la directive 85/105/CEE, ne peuvent pas toujours être respectés.

Nous proposons dès lors que l'avis de la Commission de transparence soit toujours pris en compte, mais sans que l'absence d'avis bloque l'examen de la demande.

Nº 10 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET CONSORTS

Art. 101

À cet article, au troisième tiret, compléter le § 3, 1º, par l'alinéa suivant :

« Le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques et le Comité de l'assurance disposent conjointement d'un délai de 150 jours, à compter de la réception d'une demande complète introduite par la firme au nom de laquelle l'admission est demandée, l'un pour formuler une proposition, l'autre pour décider de sa transmission au ministre. Une fois ce délai expiré, la proposition est censée avoir été formulée et transmise au ministre. »

Justification

La directive européenne 89/105 prévoit que la procédure de remboursement de médicaments doit être achevée dans un certain délai, à savoir 180 jours.

Le présent amendement vise à contribuer à l'accélération de cette procédure.

Il va cependant de soi qu'il convient de prendre d'autres mesures, et, en premier lieu, de doter les services concernés de l'INAMI du personnel et du matériel nécessaires.

Nº 11 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET CONSORTS

Art. 102

À l'article 72 proposé, entre les alinéas 3 et 4, insérer l'alinéa suivant :

« Hormis en ce qui concerne les contrats, les lois et arrêts relatifs aux médicaments remboursables ne s'appliquent pas, pendant la durée d'un contrat, aux spécialités pharmaceutiques qui font l'objet de ce contrat. »

Justification

Le régime des contrats prix/volume coexistera avec le régime réglementaire normal.

Les spécialités sous contrat ne doivent dès lors pas être soumises de manière cumulative aux deux régimes, parce que, si tel était le cas, le régime contractuel ne présenterait plus aucun attrait et la situation juridique de ces produits risquerait d'être très confuse.

Le présent amendement a pour objet de créer un incitant qui poussera les entreprises pharmaceutiques à conclure ce type de contrats. Il tend également à préciser la situation juridique des médicaments sous contrat.

Nº 12 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET CONSORTS

Art. 102

Dans l'article 72, alinéa 4, proposé, remplacer le 1º par la disposition suivante :

« 1º soit sur la base de la proposition formulée par la firme au nom de laquelle l'admission de la spécialité concernée est sollicitée, qui est soumise pour avis au Conseil technique des spécialités pharmaceutiques et ensuite au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire; »

Justification

Le projet accorde le droit de proposer un contrat au ministre (alinéa 4, point 2) et au Conseil technique (alinéa 4, point 1).

Étant donné que le Conseil technique rend un avis au ministre, cela paraît superflu. D'autre part, le producteur doit également avoir la possibilité de formuler une proposition, étant donné qu'il s'agit d'un contrat. Il paraît normal que seules les futures parties aient la possibilité de prendre une initiative en la matière.

Comme ce sont en réalité les producteurs qui prennent l'initiative de conclure un contrat prix-volume, il est recommandé de l'inscrire dans la loi.

Nº 13 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET CONSORTS

Art. 104 et 105

Supprimer ces articles.

Justification

La suppression du remboursement des médicaments en cas d'hospitalisation de jour pour les travailleurs indépendants est contraire à l'objectif du gouvernement, qui est précisément d'encourager l'hospitalisation de jour. Elle aura en outre pour effet que les indépendants n'auront plus recours à l'hospitalisation de jour mais se feront hospitaliser, ce qui entraînera une augmentation des coûts dans le régime des indépendants et creusera encore le déficit actuel.

Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE.
Luc COENE.
Jacques DEVOLDER.