Questions et Réponses

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997


Bulletin 1-38

18 FÉVRIER 1997

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes (Emploi et Travail)

Question nº 66 de M. Destexhe du 17 janvier 1997 (Fr.) :
Projet d'arrêté royal relatif au statut du sportif rémunéré.

La presse a fait état d'un arrêté royal que vous préparez à propos du statut du sportif rémunéré.

La loi du 24 février 1978 règle actuellement cette matière. Avant celle-ci, le danger était de voir proposer aux jeunes sportifs ou à ceux qui avaient des difficultés à trouver un travail des contrats de longue durée impossibe à rompre et qui permettaient donc à l'employeur d'exploiter leur talent à un niveau de rémunération inférieur à celui du marché.

Cette loi de 1978 protège véritablement le sportif professionnel pouvant être amené à conclure un contrat d'engagement dans des conditions très désavantageuses.

Pouvez-vous, madame la ministre, me dire ce que vous comptez modifier par rapport à cette loi en adoptant un nouvel arrêté ?


Réponse : J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable membe que jusqu'à présent dans la loi du 24 février 1978 concernant le contrat de travail du sportif rémunéré, il est seulement question d'une indemnité minimale en cas de rupture du contrat conclu pour une durée déterminée, sans motif grave et avant la fin du terme.

Depuis l'arrêt Bosman, il existait dans le monde du football des problèmes par le fait que beaucoup de joueurs rompaient leur contrat avant la date moyennant le paiement d'une indemnité, représentant maximum six mois de rémunération, pour ainsi partir vers un autre club.

Les partenaires sociaux, réunis dans la Commission paritaire nationale des sports ont émis un avis unanime concernant le projet d'arrêté royal qui leur a été soumis. L'arrêté royal du 10 janvier 1997 (Moniteur belge du 22 janvier 1997) a été pris en exécution de l'article 5, deuxième alinéa, de la loi du 24 février 1978, et prévoit quels montants doivent être payés en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sans motif grave, et sans tenir compte des dispositions de l'article 5, premier alinéa, de la même loi.

En principe, en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée on doit payer à l'autre partie une indemnité qui est égale à la rémunération qui reste à échoir jusqu'au terme du contrat. Cependant, l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 24 février 1978 prévoit qu'en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée, l'indemnité ne pourra pas être supérieure au double de celle prévue à l'article 5, deuxième alinéa.

Cela signifie concrètement que, compte tenu de l'arrêté royal du 10 janvier 1997, des montants maximums ont été indirectement introduits qui apportent une limite supplémentaire aux dispositions déjà prévues dans la réglementation. L'indemnité ne pourra pas être supérieure à six mois de rémunération pour des joueurs avec une rémunération annuelle ne dépassant pas 900 000 francs; toutefois, si le contrat est rompu au cours des deux dernières années après le début du contrat, dans ce cas l'indemnité ne pourra pas dépasser douze mois de rémunération. Pour les joueurs dont la rémunération annuelle est comprise entre 900 000 francs et 1 200 000 francs l'indemnité ne pourra pas dépasser douze mois, et dans le cas d'une rémunération comprise entre 1 200 000 francs et 3 600 000 francs elle ne pourra pas dépasser 24 mois. Si la rémunération annuelle excède 3 600 000 francs, l'indemnité ne pourra pas dépasser 36 mois. L'indemnité correspond à la rémunération en cours, y compris les avantages acquis en vertu du contrat, multiplié par le nombre de mois correspondants.

Cette nouvelle réglementation ne porte pas atteinte à la liberté des joueurs, mais les incite à respecter la durée du contrat de travail convenue entre parties, par analogie avec ce qui existe pour les autres travailleurs.