Questions et Réponses

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997


Bulletin 1-34

17 DÉCEMBRE 1996

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Justice

Question nº 219 de M. Destexhe du 25 octobre 1996 (Fr.) :
Statut des ministres des cultes.

Le projet de loi du 16 juillet 1996 relatif aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes mentionne l'ensemble des augmentations prévues par le protocole du 13 juin 1991 (ensemble des mesures de programmation sociale pour les années 1991-1994 applicables à l'ensemble du secteur public) aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux greffiers et secrétaires des parquets, aux titulaires d'une fonction auprès du Conseil d'État et aux ministres des cultes.

Pourriez-vous me donner le nombre exact des ministres du culte qui sont payés par l'État, et ce pour chacun des cultes reconnus par la loi du 19 septembre 1974, modifiée par les lois des 26 juin 1992, 11 janvier 1993 et 6 août 1993 ?

Quels sont les montants perçus, globalement, par chaque culte ?

Au départ, quelle est la rémunération qui a servi de référence ?

Pourriez-vous m'exposer la philosophie de la loi de 1974 ? Qu'est-ce qui a amené l'État à prendre en charge le traitement des ministres des cultes ?


Réponse : 1 et 2. Les ministres des différents cultes payés par l'État, au 1er septembre 1996 :

Culte catholique : 5 240 (1 434 à 50 p.c.).

3 275 563 527.

Culte protestant : 85 (1 à 50 p.c.).

77 965 198.

Culte anglican : 11 (3 à 50 p.c.).

7 999 608.

Culte israélite : 26 (4 à 50 p.c.).

19 238 696.

Culte orthodoxe : 40 (1 à 50 p.c.).

32 984 010.

Total : 5 402 (1 443 à 50 p.c.).

3 413 751 040.

3. Le montant des traitements alloués aux ministres des cultes est déterminé par le législateur, sur proposition du gouvernement, à la suite d'une concertation avec les organes représentatifs des différents cultes reconnus.

Le montant de la rémunération du bas clergé est basé depuis la loi du 6 août 1996, sur le traitement d'assistant administratif.

4. La loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes a été prise en application de l'article 117 de la Constitution (actuellement 181, alinéa 1er ).

Les traitements alloués aux ministres du culte catholique trouvent leur fondement sur deux principes : la réparation de la spoliation des biens ecclésiastiques au profit de la Nation, intervenue à la fin du XVIIIe siècle et le service social accompli dans la société par les ministres du culte.

Pour les ministres des autres cultes reconnus, seul le service est pris en compte.