(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Le 14 novembre 1993 un arrêté royal relatif à la protection des animaux d'expérience était, entre autres, signé par votre prédécesseur et publié au Moniteur belge le 5 janvier 1994.
Cet arrêté appliquait les articles 21, § 3, 32, § 1er , alinéa 2, 25 et 28 de la loi du 14 août 1986 relatif à la protection et au bien-être des animaux.
Il tentait également de mettre notre pays en conformité avec la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales du 18 mars 1986 ainsi qu'avec la directive du Conseil des Communautés européennes du 24 novembre 1986 au même sujet.
Ma demande porte sur l'application du § 3 de l'article 9 de cet arrêté. En effet, ce paragraphe déroge aux deux précédents permettant d'accorder des dispenses sur la base d'une demande introduite par les laboratoires concernés, dispenses qui permettent de fournir aux laboratoires des animaux d'expériences ne provenant pas d'établissements fournisseurs agréés ou d'établissements d'élevage agréés ou n'ayant pas été élevés en vue de leur utilisation pour des expériences.
Réponse : J'ai l'honneur d'informer l'honorable membre de ce que l'application du § 3 de l'article 9 de l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience nécessite de la part du laboratoire concerné une demande argumentée. Un formulaire de demande approprié a été mis au point avec l'avis du comité déontologique. Ce formulaire sera envoyé incessamment à tous les laboratoires agréés en même temps que la lettre leur notifiant leur agrément. Il leur sera ainsi demandé de renvoyer le formulaire dûment complété dans le cas où ils utilisent des animaux dans les conditions de l'article précité. C'est sur la base des renseignements ainsi fournis que l'octroi de la dérogation sera pris en considération.
Enfin, j'attire l'attention de l'honorable membre sur le fait que la possibilité d'octroyer une telle dérogation est prévue aussi bien par la Convention européenne que par la directive européenne en la matière.