(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Pour l'organisation de la manifestation du 10 mars dernier à l'occasion de la commémoration du soulèvement de Lhassa, vous aviez adressé aux différents gouverneurs, un courrier les invitant à attirer l'attention des bourgmestres sur le contenu de l'arrêté royal du 5 juillet 1974, portant les conditions de pavoisement es édifices publics dans notre pays.
Vous citez dans votre lettre l'article 3, § 2, de l'arrêté royal qui stipule : « Lors d'une visite officielle d'un chef d'État étranger, le drapeau national de cet État peut être arboré. » Et vous ajoutez que la manifestation qui aura lieu le 10 mars est une manifestation de délégations d'un État non reconnu et qu'il faut donc attirer l'attention des communes sur ce fait.
J'aimerais vous poser deux questions à propos de votre réaction qui a été considérée par de nombreuses personnes comme une marque d'hostilité vis-à-vis d'un peuple luttant de manière non violente pour le respect de ses droits élémentaires.
1. Pouvez-vous me dire sur quel article de l'arrêté vous vous basez pour justifier une telle interprétation ?
2. N'avez-vous pas omis l'article 3, § 1er , dudit arrêté, qui stipule que « d'autres drapeaux officiels peuvent être hissés (...) lorsque le caractère d'une cérémonie le commande ou lorsque cette pratique est conforme aux usages locaux » ? Le terme « officiel » lui-même ne signifie pas autre chose que le fait d'être considéré comme représentatif d'un groupe ou d'une communauté, peu importe le statut public de celui-ci ou de celle-ci.
Réponse : L'arrêté royal du 5 juillet 1974 concernant le pavoisement des édifices publics détermine les circonstances dans lesquelles, concurremment avec le drapeau national, d'autres drapeaux officiels peuvent être arborés aux édifices publics.
Il prévoit notamment en son article 3, § 2, que le drapeau national d'un État étranger peut être arboré lors d'une visite officielle du chef de cet État.
La manifestation européenne pour le Tibet qui a eu lieu le 10 mars dernier ne peut être assimilée à la visite d'un chef d'État étranger au sens de la disposition prérappelée.
Le drapeau du Tibet n'est pas au surplus un drapeau officiel au sens de l'article 4 de l'arrêté royal précité et, dès lors, l'article 3, § 1er , de celui-ci ne trouve pas à s'appliquer.
Je crois par ailleurs utile d'ajouter qu'en diffusant la circulaire à laquelle l'honorable membre fait allusion, je n'ai pas entendu prendre position pour ou contre le Tibet mais j'ai simplement voulu rappeler aux communes les règles qui sont d'application en matière de pavoisement des édifices publics.