Questions et Réponses

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996


Bulletin 1-13

26 MARS 1996

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Secrétaire d'État à la Coopération au Développement, adjoint au Premier ministre

Question nº 25 de M. Destexhe du 1er mars 1996 (Fr.) :
Le recrutement dans les services publics des personnes ayant accomplis des services à la coopération avec les pays en voie de développement.

La loi du 26 mars 1968 est une loi qui facilite l'accès à l'emploi dans les services publics pour des personnes qui ont accompli des services dans les pays en voie de développement dans le cadre de la coopération technique accordée à ces pays par l'État belge.

La loi distingue deux catégories de personnes : les enseignants et le personnel non enseignant.

Des facilités sont accordées à la première catégorie de personnes en vue de leur recrutement dans les établissements d'enseignement de l'État, des provinces et des communes. Les non enseignants pourront être nommés à un grade de recrutement en qualité, soit d'agent des administrations de l'État, de la province, de la commune ou des organismes d'intérêt public s'ils remplissent certaines conditions. Une de celles-ci est notamment l'obligation de demande de nomination à l'administration au plus tard dans les trois mois de la fin de leur emploi avec la coopération. Au-delà de cette période, le demandeur est considéré comme renonçant à ce bénéfice.

L'honorable secrétaire d'État pourrait-il répondre aux questions suivantes :

1. Comment et quand les coopérants rentrés de leur mission ont-ils été informés de cette possibilité d'être réintégrés dans le circuit du travail ?

2. Dans le cas où le délai de trois mois n'a pas été respecté, existe-t-il des recours pour ces personnes qui ont coopéré plus de 20 ans et qui ont des difficultés à trouver un emploi ?


Réponse : Il doit tout d'abord être précisé que le délai de trois mois auquel l'honorable membre fait allusion était celui qui était prévu à l'article 5, 5º, de la loi du 26 mars 1968.

Or, cette loi, de 1968 a été modifiée par une loi du 22 août 1975 et aux termes de l'article 5, 6º, de la loi de 1968, ainsi modifiée par la loi de 1975, les membres du personnel non enseignant doivent avoir notifié leur demande de nomination dans un service public, au ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, au plus tard à la date à laquelle intervient la fin de leurs services à la coopération, sous peine d'être considérés comme renonçant à cette nomination.

Toutefois, cette demande ne peut, en tout état de cause, être introduite plus d'une année après la date à laquelle a pris fin la dernière période de service ou mission accomplie à la coopération par les intéressés.

La teneur de ces dispositions est régulièrement rappelée au personnel concerné lors de son passage dans les services administratifs de l'AGCD.

Aucun recours n'a toutefois été prévu en cas d'introduction de la demande de nomination en dehors du délai imparti et les dispositions légales sont, par conséquent, de stricte application.