(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
En consultant le rapport annuel 1997 du Collège des médiateurs fédéraux, j'ai été interpellé par le problème de la motivation ou de l'absence de motivation des décisions concernant l'attribution d'une indemnité ou d'une allocation particulière pour handicapé.
En effet, le ministère des Affaires sociales utilise un formulaire standard pour informer les intéressés de ses décisions. Les formulaires ne portent qu'une seule et unique mention : « Vous ne satisfaites pas aux conditions médicales ».
D'après le rapport, beaucoup de personnes jugent cette explication insuffisante et désireraient obtenir plus d'informations concernant le pourquoi et le comment de la décision.
Le sujet est délicat puisqu'il touche au secret médical. Pouvez-vous nous expliquer la politique que vous suivez en la matière et si vous considérez que les intéressés sont correctement informés des raisons de refus ?
Réponse : J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre ce qui suit.
Il ne s'agit nullement ici de formulaires standard, mais bien de notifications informatisées qui mentionnent, en fonction de la décision, les paragraphes correspondant à la situation de la personne intéressée.
La formulation « vous ne satisfaites pas aux conditions médicales » est manifestement une ancienne formulation de notification : la formulation actuelle mentionne la réduction de la capacité de gain (pour l'allocation de remplacement de revenus) et la perte d'autonomie (sept points au moins pour l'allocation d'intégration).
De même, lorsqu'une demande concernant la carte spéciale de stationnement pour handicapés donne lieu à une décision de rejet, cette décision mentionne les conditions médicales qui doivent être remplies pour obtenir la carte.
En outre, je voudrais faire remarquer que l'éventuelle communication d'informations supplémentaires relatives à l'état de santé des intéressés serait contraire aux règles de déontologie médicale et à l'avis émis par le sous-groupe de travail « données médicales » du comité général de coordination de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
Lorsqu'une personne demande des informations complémentaires dans ce domaine, celles-ci lui sont communiquées par l'intermédiaire du médecin traitant dans le cadre de la réglementation relative à la publicité de l'administration. Au besoin, les critères sur la base desquels une décision médicale a été prise, sont expliqués à l'intéressé.
Par ailleurs, je voudrais signaler que, abstraction faite des procédures de recours prévues légalement, lorsque, à l'occasion d'une contestation, un doute subsisterait au sujet de la manière dont l'inspecteur- médecin a évalué et fondé sa décision, le dossier est soumis à un nouveau contrôle par le médecin-chef de service ou le médecin en chef-directeur.