Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-70

SESSION DE 1997-1998

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Justice

Question nº 878 de M. Destexhe du 16 février 1998 (Fr.) :
Mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie.

Dans l'état actuel de la législation, aucun nom, aucun prénom ne peut être octroyé aux enfants mort-nés. En effet, le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie stipule en son article 1er : « Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'a pas été enregistrée, sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui est présenté sans vie. »

De nombreuses propositions de loi ont été déposées afin de rectifier cette situation mais rien n'a encore été jusqu'à présent modifié.

Dans une réponse au sénateur Anciaux le 25 novembre 1996, vous parliez de prendre une initiative législative en la matière.

L'honorable ministre peut-il me dire où en est ce projet ?

Réponse : Je signale à l'honorable membre que j'ai soumis au Conseil des ministres, le 20 février 1998, un avant-projet de loi prévoyant l'établissement d'un acte d'enfant sans vie, et dans lequel la possibilité est offerte de donner un prénom aux enfants nés sans vie. Le Conseil des ministres a décidé d'introduire les dispositions de l'avant-projet sous la forme d'un amendement à la proposition de loi, déposée par le sénateur Milquet, visant à modifier l'article 1er du décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie (doc. Sénat, 1996-1997, nº 1-623/1).