Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-60

SESSION DE 1997-1998

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes

Question nº 541 de M. Destexhe du 23 octobre 1997 (Fr.) :
Accord-cadre sur le congé parental. ­ Transposition en droit belge de la directive européenne.

Le Conseil de l'Union européenne a arrêté le 3 juin 1996 une directive visant à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le congé parental conclu le 14 décembre 1995 par les organisations interprofessionnelles à vocation générale (U.N.I.C.E., C.E.E.P. et C.E.S.).

Cet accord-cadre a pour objectif de mettre en place des prescriptions minimales sur le congé parental et l'absence du travail pour raison de force majeure, en tant que moyen important de concilier la vie professionnelle et familiale et de promouvoir l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes » (accord-cadre sur le congé parental, 14 décembre 1995).

Cet accord prévoit notamment la possibilité pour les parents de pouvoir s'occuper de leur enfant pendant au moins trois mois jusqu'à un âge déterminé.

L'ensemble des conditions d'accès et des modalités d'application du congé doivent être déterminées par les États membres. Je pense notamment aux problèmes suivants :

­ congé parental à temps plein ou à temps partiel ?

­ subordination du congé parental à une période de travail antérieure ou à une période d'ancienneté ?

­ problème de l'adoption ?

Dans son article 2, la directive 96/34/C.E. du Conseil de l'Union européenne stipule que « les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 3 juin 1998 (...) ».

Cette directive va être transposée en droit belge par une convention collective. Pouvez-vous me dire, madame la ministre, où en sont les négociations ? La Belgique respectera-t-elle le « principe du devoir de loyauté » prévu à l'article 5 du Traité de Rome ?

Réponse : J'ai l'honneur de communiquer les renseignements suivants à l'honorable membre.

En vue de transposer la directive 96/34/C.E. du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'U.N.I.C.E. le C.E.E.P. et la C.E.S., j'ai demandé le 24 juillet 1996 l'avis du Conseil national du travail sur un projet d'arrêté royal relatif à l'introduction d'un droit au congé parental. Cet arrêté entrait dans le cadre de la législation relative à l'interruption de la carrière professionnelle, ce qui signifie du même coup que l'encadrement existant, notamment en ce qui concerne l'allocation et la sécurité sociale, serait applicable.

Je constate que les partenaires sociaux n'ont pas voulu suivre cette voie, puisqu'ils ont conclu le 29 avril 1997 la convention collective de travail nº 64 introduisant un droit au congé parental. Ce même jour, ils ont cependant émis l'avis nº 1181, demandant notamment à l'autorité publique compétente de prendre un certain nombre de mesures, telles l'allocation au travailleur et la protection en matière de sécurité sociale.

Comme déjà signalé, la réglementation sur l'interruption de la carrière professionnelle offre un certain nombre de possibilités qui rencontrent, du moins partiellement, les souhaits des partenaires sociaux.

Vu les possibilités dont je dispose, j'ai donné comme instruction, là où la C.C.T. nº 64 reconnaît un droit au congé parental au travailleur, de faire cadrer cette possibilité avec la législation relative à l'interruption de la carrière professionnelle par le biais d'un arrêté royal (arrêté royal du 29 octobre 1997, Moniteur belge du 7 novembre 1997).