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SÉANCES DU MERCREDI 15 JUILLET 1998 |
VERGADERINGEN VAN WOENSDAG 15 JULI 1998 |
Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking
Discussion générale
Discussion des articles
De voorzitter . We vatten de bespreking aan van het wetsontwerp.
Nous abordons l'examen du projet de loi.
Volgens het Reglement geldt de door de commissie aangenomen tekst als basis voor de bespreking. (Zie document nr. 1-827/6 van de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden van de Senaat. Zitting 1997-1998.)
Conformément à notre Règlement, le texte adopté par la commission servira de base à notre discussion. (Voir document nº 1-827/6 de la commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat. Session 1997-1998.)
De algemene bespreking is geopend.
La discussion générale est ouverte.
De heer Weyts, rapporteur, verwijst naar het verslag.
La parole est à M. Hotyat.
M. Hotyat (PS). Monsieur le président, le texte du projet de loi pour la promotion de l'entreprise indépendante, tel qu'adopté par la commission des Affaires économiques de notre assemblée, inclut en son titre IV, consacré à la modification de la loi du 26 juin 1963 créant un ordre des architectes, des amendements au texte qui nous a été transmis par la Chambre.
Ces amendements proposés par Mme Willame, MM. Moens, Weyts et moi-même, ont été adoptés à l'unanimité par la commission.
L'amendement principal les autres en étant la conséquence avait pour but d'adapter parfaitement la loi du 26 juin 1963 à la nouvelle situation institutionnelle issue des Accords de la Saint-Michel. Cette adaptation était l'objectif visé par le gouvernement mais il n'était pas, à nos yeux, atteint par le texte approuvé par la Chambre.
En effet, ce texte créait un conseil de l'Ordre du Brabant wallon et un conseil de l'Ordre du Brabant flamand, sans en créer pour la Région de Bruxelles-Capitale, les architectes ayant leur siège dans cette région relevant, à leur choix, soit du conseil du Brabant wallon, soit du conseil du Brabant flamand.
Une telle disposition n'est pas conforme à la nouvelle situation institutionnelle.
En effet, la loi du 26 juin 1963 a institué un conseil unilingue de l'Ordre par province, sauf pour la province du Brabant qui en compte deux : l'un utilisant la langue française, l'autre la langue néerlandaise.
À la suite des Accords de la Saint-Michel, la province du Brabant a été scindée : deux provinces ont été créées, le Brabant flamand et le Brabant wallon, tandis que sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le pouvoir provincial y ayant été supprimé, les compétences ont été reprises par les institutions bruxelloises.
C'est à cette situation-là de division en trois de l'ancienne province de Brabant que les dispositions de la loi du 26 juin 1963 doivent être adaptées. Il convient telle est la portée de l'amendement approuvé , si l'on crée un conseil unilingue pour chacune des provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand que soient créés pour la Région de Bruxelles-Capitale deux conseils de l'Ordre, l'un utilisant la langue française, l'autre utilisant la langue néerlandaise, les membres ayant le siège principal de leurs activités dans cette région relevant, à leur choix, de l'un des deux conseils.
En effet, si la loi de 1963 a prévu deux conseils pour l'ancienne province de Brabant, l'un francophone, l'autre néerlandophone, c'était en raison du caractère bilingue de celle-ci. Dans la mesure où, à la suite de la scission de la province de Brabant entre trois entités distinctes, le caractère bilingue se limite maintenant au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la nécessité de deux conseils unilingues se limite à cette seule région.
Il faut remarquer que cet amendement, dont le fondement est exclusivement institutionnel, permet de répondre dans le cadre de l'objectif visé, pour l'essentiel, aux voeux exprimés par les architectes bruxellois, tant francophones que néerlandophones, lors de leurs auditions par la commission.
Je souligne aussi que la solution retenue par la commission des Affaires économiques est essentiellement différente de celle reprise dans une proposition de loi récemment rejetée en commission de la Chambre je vous renvoie au document 1232/3 de la session 1997-1998. Il s'agissait, dans ce dernier cas, de créer un seul conseil de l'Ordre, bilingue, pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Enfin, le point ayant été soulevé en commission, je tiens à m'exprimer sur l'éventuelle compétence d'avis d'un conseil de l'Ordre des architectes en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et d'environnement.
Une telle interprétation de l'article 38, 4º, de la loi de 1963 me paraît tout à fait contestable. La loi de 1963 vise clairement la déontologie, son article premier, alinéa 2, et la lecture de l'article 38 dans son intégralité le confirme clairement. Rien dans les travaux parlementaires de 1963 n'étaye, me paraît-il, une telle interprétation.
De plus, même si cela était, cette compétence d'avis qui appartient actuellement au conseil national de l'Ordre serait obsolète puisque les compétences d'urbanisme et d'environnement ne sont plus fédérales mais régionales.
M. le président . La parole est à Mme Willame.
Mme Willame-Boonen (PSC). Monsieur le président, le projet de loi, analysé en commission des Finances et des Affaires économiques ne couvre que les dispositions qui relèvent de la procédure du bicaméralisme complet. Il fait cependant partie d'un projet de loi-programme beaucoup plus vaste et qui couvre des dispositions les plus diverses afin de créer des leviers structurels offrant de nouvelles perspectives à court terme aux petites et moyennes entreprises.
Cette loi-programme vient compléter des décisions prises en matière de renforcement de l'assise financière des entreprises et qui sont corollaires à la politique fédérale pour l'emploi.
En effet, il est important de rappeler que, malgré la situation économique difficile, les PME ont réussi à demeurer un moteur de la création d'emploi depuis le début des années 90. Le groupe des petites entreprises, celles de moins de 20 travailleurs salariés, pour la première fois de l'histoire, a réussi à représenter, avec 651 000 travailleurs, 30 % de l'emploi total dans le secteur privé, alors que les grandes entreprises ne représentaient que 26 % de l'emploi.
Il est donc très important, à mon sens, et c'est d'ailleurs ce que fait la loi-programme, que soit soutenue la capacité des petites et moyennes entreprises en matière d'emploi.
Les mesures structurelles de la loi-programme tentent également de renverser la tendance à la régression constatée depuis le début des années 90 en matière d'investissement, de rentabilité des fonds propres et des résultats d'entreprises des indépendants-personnes physiques.
En effet, l'évolution des faillites au cours des années 90 a été très inquiétante. Si l'on compare le nombre de faillites dans le secteur des PME par rapport au nombre de créations des sociétés, force est de conclure qu'en 1996, année la plus alarmante, ce rapport était de l'ordre d'une faillite pour trois créations d'entreprises.
Toutes les mesures comprises dans cette loi-programme ne peuvent faire l'objet que de notre assentiment de par le fait qu'elles permettront d'activer le potentiel de croissance des PME et de création d'emploi, mais également parce qu'elles permettront un accès plus aisé au secteur et renforceront les capacités entrepreneuriales.
Premièrement, il s'agit d'une politique dynamique qui vise non seulement à relever le taux de « natalité » si vous me permettez ce terme des entreprises mais également à améliorer le niveau de préparation des débutants. L'accès à la profession sera assorti de critères de formation et de compétences professionnelles renforcés. Par ailleurs, un statut de stagiaire indépendant est créé afin de permettre aux candidats entrepreneurs d'acquérir ces compétences sur le terrain.
Deuxièmement, il s'agit d'une politique de renforcement de l'assise économique grâce à l'encouragement à la création d'emplois via des primes à l'embauche supplémentaire, à l'encouragement à l'accès au marché des capitaux, à l'encouragement à la professionnalisation du management, via des indemnités de congé-éducation pour les travailleurs salariés dans les PME afin de s'adapter aux évolutions constantes dans les domaines technologiques et scientifiques, qui font que le secteur des petites et moyennes entreprises est confronté à une concurrence accrue sur tous les terrains. Cette politique entend aussi encourager l'introduction en bourse, et ce grâce à la définition de nouvelles missions pour le Fonds de participation.
Enfin, il s'agit d'une politique volontaire de simplification effective de la réglementation, d'abord, grâce à une meilleure information et un meilleur encadrement via la création d'un réseau de centres PME agréés qui auront comme mission d'encadrer et d'informer les candidats entrepreneuriaux, ensuite par la création d'une Agence pour la simplification administrative au sein de l'administration fédérale chargée d'une fonction de coordination.
En plus de toutes ces dispositions, il est également prévu des modifications à la loi Verhaegen, relative à la réglementation des professions libérales et intellectuelles prestataires de services; la création d'un Conseil d'établissement qui recevra les recours contre les décisions des Chambres des métiers et négoces et, enfin, des adaptations à l'Ordre des architectes.
À la suite des Accords de la Saint-Michel, il convient également de modifier la structure de l'Ordre des architectes, compte tenu de la scission de la province de Brabant. M. Hotyat vient d'en parler longuement avec la clarté de discours qui le caractérise. Il a évoqué également la question de l'amendement que nous avons déposé avec d'autres membres de la majorité, avec le succès que l'on sait, puisqu'il a été voté à l'unanimité. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. De Decker.
M. De Decker (PRL-FDF). Monsieur le président, je me réjouis que l'amendement déposé par les partis de la majorité et de l'opposition a permis de corriger ce projet dans le sens du retour à une situation qui respecte les réalités institutionnelles belges, au moyen de la création des deux Ordres des architectes en Région bruxelloise.
J'estime en effet, monsieur le ministre, que vous aviez pris une mauvaise direction en considérant qu'en raison de la scission de la province de Brabant, il convenait de créer simplement un Ordre dans le Brabant flamand et un Ordre dans le Brabant wallon. Cette façon de procéder était contraire à la loyauté fédérale, dans la mesure où les compétences de l'ancienne province de Brabant en Région bruxelloise ont été attribuées à cette dernière. De toute évidence, la logique fédérale suppose la création d'un ou deux Ordres des architectes en Région bruxelloise. Je me réjouis donc que tous les partis aient soutenu cet amendement et que votre projet ait été adapté en ce sens.
Je suis persuadé, monsieur le ministre, que vous soutiendrez cette démarche lorsque le texte sera à nouveau examiné à la Chambre.
De voorzitter. Het woord is aan minister Pinxten.
De heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen. Mijnheer de voorzitter, met betrekking tot de opmerking van de heer De Decker en het amendement dat door de commissie met eenparigheid van stemmen werd aangenomen, verwijs ik naar het verslag van de bespreking in de Kamer. De door mij voorgestelde oplossing bestond erin tijdelijk rekening te houden met de splitsing van de provincie Brabant in respectievelijk de provincies Waals-Brabant en Vlaams-Brabant, maar dit uitsluitend in afwachting van een grondig debat over de hele problematiek van de Orde van architecten. Dit debat zou ik in het najaar willen voeren. Op dat ogenblik zullen we kunnen zien of het amendement dat in de Commissie werd aanvaard, daar ook effectief in kadert. Ik heb in de Kamer ook gezegd dat in dat debat de speciale positie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in aanmerking zal worden genomen.
De voorzitter. Daar niemand meer het woord vraagt, is de algemene bespreking gesloten en vatten we de artikelsgewijze bespreking aan.
Plus personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et nous passons à l'examen des articles.
Artikel één luidt :
TITEL I. Algemene bepaling
Artikel 1. Deze wet regelt aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.
TITRE Ier . Disposition générale
Article 1er . La présente loi règle des matières visées à l'article 77 de la Constitution.
Aangenomen.
Adopté.
TITEL II. De Vestigingsraad
Art. 2. § 1. Er wordt een Vestigingsraad opgericht die beslist over :
1º de beroepen ingesteld tegen de beslissingen van de bureaus van de Kamers van Ambachten en Neringen omtrent de aanvragen tot het verkrijgen van het getuigschrift bedoeld in artikel 9, § 1, van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap;
2º de aanvragen om getuigschriften ingediend met toepassing van artikel 12, § 1, vijfde lid, van dezelfde wet.
§ 2. De Koning stelt het aantal Kamers van de Vestigingsraad vast. Ieder van deze Kamers is samengesteld uit een werkend voorzitter en zijn plaatsvervanger, door de Koning benoemd uit de werkende of plaatsvervangende magistraten of uit de advocaten die regelmatig op de tabel van de Orde zijn ingeschreven sedert ten minste tien jaar. Voorts omvat zij een werkend en plaatsvervangend ambtenaar, benoemd door de minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft, alsmede een werkend bijzitter en een plaatsvervanger, benoemd door de minister op de voordracht van de Hoge Raad voor de Middenstand.
De Vestigingsraad is samengesteld voor een duur van zes jaar.
De zetel van deze raad is gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
TITRE II. Le Conseil d'Établissement
Art. 2. § 1er . Il est instauré un Conseil d'Établissement qui décide :
1º des recours introduits contre les décisions des bureaux des Chambres des métiers et négoces sur les demandes d'attestation visée à l'article 9, § 1er , de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;
2º des demandes d'attestation introduites en application de l'article 12, § 1er , alinéa 5, de la même loi.
§ 2. Le Roi fixe le nombre de Chambres du Conseil d'Établissement. Chacune d'elles est composée d'un président effectif et de son suppléant, nommés par le Roi parmi les magistrats effectifs ou suppléants ou parmi les avocats régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre depuis dix ans au moins. Elle comprend en outre un fonctionnaire effectif et un suppléant nommés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ainsi qu'un assesseur effectif et un suppléant nommés par le ministre sur proposition du Conseil supérieur des Classes moyennes.
Le Conseil d'Établissement est composé pour une durée de six ans.
Son siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Aangenomen.
Adopté.
Art. 3. § 1. Het beroep voorzien in artikel 2, § 1, 1º, kan worden ingesteld door de betrokkene of door de minister.
Het beroep wordt ingediend binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing van het bureau. Het heeft schorsende werking.
De Vestigingsraad doet uitspraak als administratief rechtscollege, nadat de partijen werden gehoord.
In voorkomend geval geeft hij het getuigschrift bedoeld bij artikel 9, § 1, van dezelfde wet, af.
§ 2. De verzoeker die, in toepassing van artikel 2, § 1, 2º, een aanvraag om getuigschrift indient bij de Vestigingsraad geeft daarvan kennis bij aangetekend schrijven aan het bureau van de Kamer van Ambachten en Neringen.
Deze mededeling heeft de nietigheid tot gevolg van de vorige aanvraag, tenzij de Kamer kennis geeft van de beslissing van het bureau binnen een termijn van acht dagen vanaf de ontvangst van deze mededeling.
§ 3. De personen die beroep hebben ingesteld of een aanvraag om getuigschrift hebben ingediend, worden bij aangetekende brief opgeroepen.
Zij kunnen zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat. Zij kunnen schriftelijke volmacht geven aan een afgevaardigde van een beroeps- of interprofessioneel verbond dat de in de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979, en de in de uitvoeringsbesluiten ervan bepaalde voorwaarden vervult.
De procedure voor de Vestigingsraad, het reglement van inwendige orde en de zitpenningen worden bepaald door de Koning.
§ 4. De beslissingen van de Vestigingsraad zijn met redenen omkleed en moeten binnen een termijn van zestig dagen, te rekenen vanaf het instellen van het beroep bedoeld in artikel 2, § 1, 1º, of vanaf het indienen van de aanvraag bedoeld in artikel 2, § 1, 2º, ter kennis van de betrokkene worden gebracht.
Deze termijn wordt verlengd met dertig dagen, wanneer de behandeling van de aanvraag of van het beroep werd uitgesteld op vraag van de betrokkene of wanneer verzet werd aangetekend tegen een bij verstek gewezen beslissing.
Wanneer de termijn van kennisgeving niet werd nageleefd, is betrokkene vrijgesteld van het getuigschrift. De Vestigingsraad brengt de betrokkene hiervan onmiddellijk in kennis bij aangetekend schrijven.
Indien het verzuim van kennisgeving wordt vastgesteld ingevolge een beroep ingediend tegen een gunstige beslissing van een bureau van een Kamer van Ambachten en Neringen, is het opschortend gevolg opgeheven.
§ 5. Iedere beslissing van de Vestigingsraad staat open voor een beroep tot vernietiging bij de Raad van State. In geval van vernietiging wordt de zaak verwezen naar de anders samengestelde Vestigingsraad. Deze laatste volgt de beslissing van de Raad van State voor wat de rechtspunten betreft waarover hij zich heeft uitgesproken.
Art. 3. § 1er . Le recours prévu à l'article 2, § 1er , 1º, peut être introduit par l'intéressé ou par le ministre.
Le recours est introduit dans les trente jours de la notification de la décision du bureau. Il est suspensif.
Le Conseil d'Établissement statue en sa qualité de juridiction administrative, après avoir entendu les parties.
Il délivre, le cas échéant, l'attestation prévue à l'article 9, § 1er , de la même loi.
§ 2. Le demandeur qui, en application de l'article 2, § 1er , 2º, introduit une demande d'attestation auprès du Conseil d'Établissement, en informe par lettre recommandée le bureau de la Chambre des métiers et négoces.
Cette communication entraîne la nullité de la demande précédente, à moins que la Chambre informe de la décision du bureau dans un délai de huit jours après réception de cette communication.
§ 3. Les personnes qui ont introduit un recours ou une demande d'attestation sont convoquées par lettre recommandée.
Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Elles peuvent donner procuration écrite à un délégué d'une fédération professionnelle ou interprofessionnelle répondant aux conditions prévues par les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, et par les arrêtés pris en exécution de ces lois.
La procédure devant le Conseil d'Établissement, le règlement d'ordre intérieur et les jetons de présence sont déterminés par le Roi.
§ 4. Les décisions du Conseil d'Établissement sont motivées et doivent être notifiées à l'intéressé dans un délai de soixante jours à compter de l'introduction du recours visée à l'article 2, § 1er , 1º, ou de l'introduction de la demande visée à l'article 2, § 1er , 2º.
Ce délai est prolongé de trente jours quand le traitement de la demande ou du recours est remis à la demande de l'intéressé ou en cas d'opposition contre une décision rendue par défaut.
Quand le délai de notification n'a pas été respecté, l'intéressé est dispensé de l'attestation. Le Conseil d'Établissement en informe l'intéressé sans délai par lettre recommandée.
Si le défaut de notification est constaté à la suite du recours introduit contre une décision favorable d'un bureau de Chambre des métiers et négoces, l'effet suspensif est abrogé.
§ 5. Chaque décision du Conseil d'Établissement peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État. En cas d'annulation, la cause est renvoyée devant le Conseil d'Établissement autrement composé. Ce dernier se conforme à la décision du Conseil d'État sur les points de droit jugés par celui-ci.
Aangenomen.
Adopté.
TITEL III. Wijziging van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen
Art. 4. In de wet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen, gewijzigd bij de wetten van 15 juli 1985 en 30 december 1992, wordt een artikel 9bis toegevoegd, luidend als volgt :
« Art. 9bis. § 1. Alle minder zware tuchtstraffen dan de schorsing worden na het verstrijken van een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de definitieve beslissing waarbij een tuchtstraf werd uitgesproken, uitgewist, op voorwaarde dat het lid in die tussentijd geen schorsing noch enigerlei nieuwe sanctie opgelopen heeft.
§ 2. Ieder lid van het beroepsinstituut dat één of meer tuchtstraffen heeft opgelopen, welke niet zijn uitgewist bij toepassing van § 1, mag bij de Kamer van Beroep een aanvraag tot eerherstel indienen.
Deze aanvraag is slechts ontvankelijk op voorwaarde dat :
1º een termijn van vijf jaar is verlopen sedert de datum van de definitieve beslissing waarbij de laatste tuchtstraf werd uitgesproken;
2º betrokkene strafrechtelijk eerherstel heeft verkregen indien hij een tuchtstraf heeft opgelopen voor een feit dat tot een strafrechtelijke veroordeling aanleiding heeft gegeven;
3º een termijn van twee jaar is verstreken sedert de beslissing van de Kamer van Beroep is uitgesproken, ingeval deze een vorige aanvraag heeft afgewezen.
§ 3. De toepassing van het bepaalde in § 1 alsook de beslissing tot verlening van eerherstel, stelt voor de toekomst alle gevolgen buiten werking van de sancties waarop deze bepaling of deze beslissing toepassing vindt. »
TITRE III. Modification de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services
Art. 4. Dans la loi du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, modifiée par les lois du 15 juillet 1985 et 30 décembre 1992, un article 9bis est ajouté, rédigé comme suit :
« Art. 9bis. § 1er . Toutes les sanctions disciplinaires inférieures à celle de la suspension sont effacées après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision définitive prononçant une peine disciplinaire, à condition que le membre n'ait pas été frappé de la peine de suspension et n'ait encouru aucune sanction nouvelle pendant ce délai.
§ 2. Tout membre de l'institut professionnel qui a encouru une ou plusieurs sanctions disciplinaires n'ayant pas été effacées en application du § 1er , peut introduire une demande en réhabilitation auprès de la chambre d'appel.
Cette demande n'est recevable que si :
1º un délai de cinq ans s'est écoulé depuis la date de la décision définitive prononçant la dernière peine disciplinaire;
2º l'intéressé a obtenu la réhabilitation en matière pénale au cas où une des sanctions disciplinaires a été prise pour un fait qui a donné lieu à une condamnation pénale;
3º un délai de deux ans s'est écoulé depuis la décision de la chambre d'appel, au cas où celle-ci a rejeté une demande antérieure.
§ 3. L'application de la disposition prévue au § 1er ainsi que la décision accordant réhabilitation font cesser pour l'avenir tous les effets des sanctions auxquelles cette disposition ou la décision s'applique. »
Aangenomen.
Adopté.
Art. 5. In artikel 17, § 4, van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1º het vijfde lid wordt vervangen door de volgende leden :
« De Raden van erkenning doen uitspraak over de aanvragen, ingediend door de personen, die hun aanvraag om inschrijving op de gemeentelijke lijst, wegens overmacht of uitzonderlijke omstandigheden buiten hun wil, niet binnen de gestelde termijn hebben kunnen indienen.
De termijnen, de modaliteiten van beroep en het bedrag van het geheven recht voor deze aanvragen zijn dezelfde als voor hen die beroep instellen tegen een weigeringsbeslissing van de gemeentelijke overheid. »;
2º een zevende lid wordt toegevoegd, luidend als volgt :
« De Raden van erkenning kunnen onderzoeken of de personen die ingeschreven werden op de gemeentelijke lijsten, de voorwaarden vervullen zoals bepaald door de Koning in uitvoering van artikel 17, § 1. De personen die niet voldoen aan de voorwaarden worden geschrapt. »
Art. 5. À l'article 17, § 4, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1º l'alinéa 5 est remplacé par les alinéas suivants :
« Les Conseils d'agréation se prononcent sur les demandes introduites par les personnes qui, en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté, n'ont pu introduire leur demande d'inscription sur la liste communale dans le délai prescrit.
Les délais, les modalités d'appel et le montant du droit perçu pour ces demandes sont les mêmes que pour ceux qui introduisent un recours contre une décision de refus de l'autorité communale. »;
2º un alinéa 7 est ajouté, rédigé comme suit :
« Les Conseils d'agréation peuvent examiner si les personnes inscrites sur les listes communales remplissent les conditions fixées par le Roi en exécution de l'article 17, § 1er . Les personnes qui ne remplissent pas les conditions sont radiées. »
Aangenomen.
Adopté.
TITEL IV. Wijziging van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten
Art. 6. In artikel 7 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten worden het eerste tot en met het zesde lid vervangen door de volgende leden :
« In iedere provincie is er een raad van de Orde met rechtsmacht over de leden van de Orde, die in deze provincie de hoofdzetel van hun activiteit gevestigd hebben.
In de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen is de door de raden van de Orde gebruikte taal het Nederlands.
In de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen is de door de raden van de Orde gebruikte taal het Frans.
In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn er twee raden van de Orde : de ene gebruikt het Nederlands, de andere het Frans als voertaal.
De leden die de hoofdzetel van hun activiteit gevestigd hebben in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, ressorteren naar keuze onder de Nederlandstalige of de Franstalige raad.
Voor de stagiairs wordt als zodanig beschouwd de zetel van het lid van de Orde bij wie zij hun stage doormaken. »
TITRE IV. Modification de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes
Art. 6. À l'article 7 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, les alinéas 1er à 6 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Il y a, dans chaque province, un conseil de l'Ordre qui a juridiction sur les membres de l'Ordre qui ont établi, dans cette province, le siège principal de leur activité.
Dans les provinces d'Anvers, du Brabant flamand, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et du Limbourg, les conseils de l'Ordre utilisent la langue néerlandaise.
Dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, les conseils de l'Ordre utilisent la langue française.
Il y a, dans la Région de Bruxelles-Capitale, deux conseils de l'Ordre : l'un utilise la langue française, l'autre utilise la langue néerlandaise.
Les membres ayant le siège principal de leur activité dans la Région de Bruxelles-Capitale relèvent, à leur choix, du conseil d'expression française ou du conseil d'expression néerlandaise.
Est considéré comme tel pour les stagiaires, le siège du membre de l'Ordre auprès duquel ils effectuent leur stage. »
Aangenomen.
Adopté.
Art. 7. In het tweede lid van artikel 27 van dezelfde wet wordt het woord « Vlaams-Brabant » ingevoegd tussen de woorden « Oost-Vlaanderen » en « West-Vlaanderen » en worden de woorden « van de provincie Brabant » vervangen door de woorden « van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest »; in het derde lid wordt het woord « Waals-Brabant » toegevoegd na het woord « Namen » en worden de woorden « van de provincie Brabant » vervangen door de woorden « van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ».
In het tweede lid van artikel 35 van dezelfde wet wordt het woord « Waals-Brabant » toegevoegd na het woord « Namen » en worden de woorden « van de provincie Brabant » vervangen door de woorden « van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest »; in het derde lid wordt het woord « Vlaams-Brabant » ingevoegd tussen de woorden « Oost-Vlaanderen » en « West-Vlaanderen » en worden de woorden « van de provincie Brabant » vervangen door de woorden « van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. »
Art. 7. À l'article 27 de la même loi, à l'alinéa 2, les mots « du Brabant flamand » sont ajoutés entre les mots « d'Anvers » et « de Flandre occidentale » et les mots « de la province de Brabant » sont remplacés par les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale »; à l'alinéa 3, les mots « du Brabant wallon » sont ajoutés avant les mots « de Hainaut » et les mots « de la province de Brabant » sont remplacés par les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale »;
À l'article 35 de la même loi, à l'alinéa 2, les mots « du Brabant wallon » sont ajoutés devant les mots « de Hainaut » et les mots « de la province de Brabant » sont remplacés par les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale »; à l'alinéa 3, les mots « du Brabant flamand » sont ajoutés entre les mots « d'Anvers » et « de Flandre occidentale » et les mots « de la province de Brabant » sont remplacés par les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale. »
Aangenomen.
Adopté.
Art. 8. In artikel 13 van dezelfde wet worden de woorden « sedert ten minste tien jaar » geschrapt.
Art. 8. À l'article 13 de la même loi, les mots « depuis dix ans au moins » sont supprimés.
Aangenomen.
Adopté.
Art. 9. In artikel 28 van dezelfde wet worden de eerste twee leden vervangen door de volgende leden :
« De Nederlandstalige raad van beroep en de Franstalige raad van beroep bestaan ieder uit een voorzitter of raadsheer, werkend magistraat of eremagistraat, bij het Hof van beroep en uit twee advocaten die sedert ten minste tien jaar op een tabel van de Orde van Advocaten zijn ingeschreven, die door de Koning voor een termijn van vier jaar worden aangewezen en die medebeslissende stem hebben en van wie de magistraat het ambt van voorzitter waarneemt, alsmede uit drie andere leden, door het lot aangewezen onder de leden van de raden van de Orde die de voor de rechtspleging geldende taal gebruiken en die deel uitmaken van de verschillende raden van de Orde.
Onder dezelfde voorwaarden worden als plaatsvervangende leden aangewezen, een magistraat, twee advocaten en drie leden van de raden van de Orde die in de raden van beroep alleen kunnen zitting hebben in geval van wettig belet of gerechtvaardigde afwezigheid van de gewone leden. »
Art. 9. À l'article 28 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le conseil d'appel d'expression française et le conseil d'appel d'expression néerlandaise sont composés chacun d'un président ou conseiller, magistrat effectif ou honoraire, à la cour d'appel, et de deux avocats inscrits depuis dix ans au moins à un tableau de l'Ordre des avocats, désignés par le Roi pour un terme de quatre ans et ayant voix délibérative et dont le magistrat remplit la fonction de président, ainsi que de trois autres membres, désignés par le sort parmi les membres des conseils de l'Ordre utilisant la langue de la procédure et faisant partie de conseils de l'Ordre différents.
Sont désignés, dans les mêmes conditions, en qualité de membres suppléants, un magistrat, deux avocats et trois membres des conseils de l'Ordre qui ne peuvent être appelés à siéger au conseil d'appel qu'en cas d'empêchement légal ou d'absence justifiée des membres effectifs. »
Aangenomen.
Adopté.
Art. 10. In artikel 29 van dezelfde wet worden de woorden « twee magistraten » vervangen door de woorden « de magistraat en een advocaat ».
Art. 10. À l'article 29 de la même loi, les mots « deux magistrats » sont remplacés par les mots « le magistrat et un avocat »
Aangenomen.
Adopté.
Art. 11. In artikel 34 van dezelfde wet wordt punt a) van het eerste lid vervangen als volgt :
« a) twaalf gewone leden en twaalf plaatsvervangers die zitting hebben bij verhindering van de gewone leden, door de raden van de Orde onder hun leden gekozen voor een termijn van vier jaar, naar rata van een gewoon en een plaatsvervanger per raad. »
Art. 11. À l'article 34 de la même loi, le point a) du 1er alinéa est remplacé de la manière suivante :
« a) de douze membres effectifs et de douze membres suppléants siégeant en cas d'empêchement des membres effectifs choisis par les conseils de l'Ordre parmi leurs membres et élus pour un terme de quatre ans à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant par conseil. »
Aangenomen.
Adopté.
TITEL V . Inwerkingtreding
Art. 12. De Koning bepaalt de datum van de inwerkingtreding van de bepalingen van deze wet.
TITRE V. Entrée en vigueur
Art. 12. Le Roi détermine la date de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
Aangenomen.
Adopté.
De voorzitter . We stemmen later over het geheel van het wetsontwerp.
Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble du projet de loi.