1-986/5 | 1-986/5 |
14 JUILLET 1998
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 61, alinéa 1er , de la loi provinciale, modifié par la loi du 6 janvier 1984, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« À l'exception des membres de la députation permanente, les conseillers provinciaux touchent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial et aux réunions des commissions et des sections. »
Art. 3
Dans la même loi, il est inséré un article 97bis , libellé comme suit :
« Art. 97bis . La fonction de membre de la députation permanente ne peut pas être cumulé avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.
Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent :
1º tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'État, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;
2º tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'État, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20 000 francs au moins. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. »
Art. 4
L'article 105 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
«Art. 105. § 1er . Les membres de la députation permanente reçoivent un traitement dont le montant est égal au montant de l'indemnité parlementaire liée au mandat de sénateur.
§ 2. Ils reçoivent une indemnité forfaitaire qui couvre toutes les charges inhérentes à l'exercice de leurs fonctions.
Le montant de cette indemnité équivaut au montant de l'indemnité forfaitaire pour frais exposés liée au mandat de sénateur.
Toutefois, les membres de la députation permanente qui ne résident pas au chef-lieu de la province sont indemnisés de leurs frais de parcours selon les règles fixées par le conseil provincial.
§ 3. Le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par le membre de la députation permanente en dehors de son mandat de député permanent ne peut excéder la moitié du montant du traitement prévu au § 1er .
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique.
La somme des montants des indemnités, traitements ou jetons de présence perçues par le membre de la députation permanente en exécution du § 1er ou en rétribution des activités visées aux alinéas 1er et 2 est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité prévue au § 1er .
En cas de dépassement, le montant du traitement prévu au § 1er est diminué.
Lorsque les activités visées aux alinéas 1er et 2 débutent ou prennent fin en cours de mandat, le député permanent concerné en informe le président du conseil provincial.
§ 4. Le conseil provincial fixe le montant du traitement et de l'indemnité forfaitaire visés aux §§ 1er et 2, alinéa 1er .
Il fixe en outre le montant de l'indemnité prévue au § 2, alinéa 3.
Il fixe les modalités d'application des règles prévues au § 3.
§ 5. Les anciens membres de la députation permanente ou leurs ayants droit reçoivent une pension dont le conseil provincial fixe les conditions et modalités d'attribution.
Art. 5
À l'article 27, alinéa 2, 5º, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « , les conseils provinciaux » sont insérés entre les mots « les Conseils » et les mots « le Parlement européen ».
Art. 6
L'article 31 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
« Sont aussi imposables au titre de rémunérations, les traitements et indemnités des députés permanents, à l'exception des montants afférents au remboursement des frais liés à l'exercice de la fonction. »
Art. 7
La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils provinciaux.