1-811/1 | 1-811/1 |
12 DÉCEMBRE 1997
Après de longues délibérations, le Conseil des ministres européens de la Santé est parvenu le 4 décembre dernier à un accord politique à la majorité qualifiée sur une position commune relative à la directive prévoyant l'interdiction de la publicité et du parrainage en faveur du tabac. Le texte sur lequel les ministres européens se sont mis d'accord (et portant le titre de proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité en faveur des produits du tabac) sera adopté formellement lors d'une prochaine session, puis la position commune sera transmise au Parlement européen, dans le cadre de la procédure de codécision, pour une deuxième lecture.
La position commune prévoit l'interdiction de toute forme de publicité (c'est-à-dire « toute forme de communication commerciale qui a comme but ou comme effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac, y compris la publicité qui, sans faire directement mention du produit du tabac, essaie de contourner l'interdiction de publicité en utilisant des noms, des marques, des symboles ou d'autres traits distinctifs de produits du tabac ») ou de parrainage des produits du tabac dans la Communauté, en plusieurs phases, dans certaines conditions, et avec certaines limites. Bien entendu, comme toute directive européenne, des exigences plus strictes pourront être introduites par les États membres s'ils les estiment nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes.
Les États membres disposeront de trois ans au maximum pour transposer la directive dans leurs législations nationales respectives. Cependant, au-delà du délai de transposition de trois ans, les États membres pourront différer la mise en vigueur de la directive d'une année supplémentaire en ce qui concerne la publicité dans la presse écrite, et de deux ans en ce qui concerne le parrainage. Toutefois, dans des cas exceptionnels, et pour des raisons dûment justifiées, les États membres pourront continuer à autoriser le parrainage existant d'événements ou activités organisés au niveau mondial pour une période additionnelle de trois ans (qui s'ajoute donc aux deux années mentionnées pour le parrainage en général), à condition que les montants consacrés à ce type de parrainage soient en diminution pendant la période de transition et que des mesures de limitation volontaire soient mises en place afin de réduire la visibilité de la publicité lors des événements concernés. Vu qu'il faudra à peu près un an au Parlement européen pour adopter la directive, les délais mentionnés ici permettent donc la publicité pour les produits du tabac jusqu'au 1er octobre 2001 en général, jusqu'au 1er octobre 2002 dans la presse écrite, jusqu'au 1er octobre 2003 pour le parrainage et jusqu'au 1er octobre 2006 pour les événements mondiaux.
Afin que l'économie de la Belgique, qui a adopté une législation beaucoup plus stricte en la matière, ne souffre pas par rapport aux autres États membres qui seront tentés de ne pas adopter de législation plus sévère avant les dates prévues par la directive, la présente proposition de loi vise à allonger les délais pour l'entrée en vigueur de la loi belge en tenant compte des caractéristiques européennes. Ainsi, l'entrée en vigueur de la loi interdisant la publicité pour les produits du tabac se ferait le 1er octobre 2002 pour la presse écrite, le 1er octobre 2003 pour le parrainage et le 1er octobre 2006 pour les événements mondiaux (pour autant que le respect des deux conditions énumérées ci-dessus soit effectivement vérifié).
Ceci permettrait :
pour la presse écrite belge, de pouvoir se défendre à armes égales vis-à-vis de la concurrence exercée par la presse européenne, qui ne serait soumise à l'interdiction que trois ans plus tard, et de pouvoir disposer d'un délai pour trouver d'autres sources de financement;
pour les bénéficiaires du parrainage, de disposer d'une période de temps suffisante pour trouver d'autres sponsors ou d'autres sources de financement, ceci afin d'éviter que leur organisation soit disparaisse, soit diminue en qualité; d'ici 2003, on risque même de voir disparaître, progressivement au début, et de façon plus claire à partir de 2001 et 2002, le parrainage des cigarettiers, puisque c'est dès maintenant que les bénéficiaires vont chercher des alternatives;
d'éviter de voir disparaître très rapidement (dès 1998 ou 1999) de notre territoire tous les événements de renommée mondiale, par des délocalisations vers des pays voisins. Une fois que l'interdiction sera effective au niveau européen, alors les organisateurs d'événements mondiaux, en Belgique, pourront se défendre à armes égales avec les autres organisateurs européens. Ceci est essentiel, lorsqu'on connaît la difficulté, lorsque l'organisation de tels événements a été refusée, d'en obtenir à nouveau l'organisation.
Vu les conséquences économiques et sur l'emploi d'une interdiction stricte applicable rapidement en Belgique, il paraît important de revoir le texte de la loi interdisant la publicité pour les produits du tabac pour la presse écrite et le parrainage, ceci afin que le passage de la publicité pour le tabac vers d'autres sources de financement se fasse en douceur.
Philippe CHARLIER. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 7, § 2bis, 2º, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, inséré par la loi du ... interdisant la publicité pour les produits du tabac, est complété par les dispositions suivantes :
« la publicité pour les produits du tabac faite dans des journaux et périodiques belges jusqu'au 30 septembre 2002;
la publicité pour les produits du tabac faite dans le cadre du parrainage jusqu'au 30 septembre 2003;
la publicité pour les produits du tabac faite dans le cadre du parrainage d'événements ou activités organisés au niveau mondial, jusqu'au 30 septembre 2006, et pour autant que les montants consacrés à ce parrainage soient en diminution pendant la période de transition et que des mesures de limitation volontaire soient mises en place afin de réduire la visibilité de la publicité lors des événements concernés. »
Philippe CHARLIER. Michel FORET. Jean-Marie HAPPART. Anne-Marie LIZIN. |