1-612/3 | 1-612/3 |
20 MAI 1997
Procédure d'évocation
Art. 6
Au 2º de cet article, remplacer les mots « article 3, § 1er , 1º et 4º » par les mots « article 3, § 1er , 4º ».
Justification
Le Conseil d'État a recommandé dans son avis de ne pas fonder cet arrêté royal sur le 1º de l'article 3, paragraphe 1er de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de participation à l'U.E.M. européenne car le présent arrêté royal vise à produire de nouvelles recettes alors que le point 1º concerne les dépenses de l'État. Il convient de se conformer à cet avis.
Art. 6
Compléter le 6º de cet article par ce qui suit :
« à l'exception de l'article 3, second alinéa qui est abrogé ».
Justification
Il n'est pas souhaitable d'autoriser la prorogation de six mois en six mois de la réduction de 3 % des honoraires et tarifs visés.
Il est préférable de réaliser sans tarder les réformes structurelles qui s'imposent plutôt que de permettre la reconduction illimitée des mesures linéaires décidées par le gouvernement.
Pour ce motif, il convient de ne pas confirmer la disposition de l'arrêté royal qui permet la prorogation de cette mesure.
Art. 6
Compléter le 7º de cet article par ce qui suit :
« moyennant les modifications suivantes :
1º à l'article 1er , deuxième alinéa, deuxième tiret : après les mots « article 4 », les mots « paragraphes 1 à 5 et 7 » sont insérés;
2º à l'article 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ».
Justification
L'adaptation de l'article 1er a été recommandée par le Conseil d'État.
La suppression des alinéas 2 et 3 de l'article 2 est justifiée par le fait qu'il ne convient pas de permettre une prorogation illimitée de la mesure visée. Il est préférable de réaliser au plus tôt une réforme structurelle de l'A.M.I.
Art. 6
Compléter le 8º de cet article par ce qui suit :
« moyennant les modifications suivantes :
1º à l'article 1er : le second alinéa est abrogé;
2º à l'article 2 : les alinéas 2 et 3 ont abrogés ».
Justification
La modification proposée de l'article 1er se justifie parce que le second alinéa visé autorise des augmentations du ticket modérateur pour certaines prestations, qui n'ont pas été justifiées rationnellement par le gouvernement; cette mesure risque en outre de compromettre l'accessibilité aux soins pour ces prestations.
La modification proposée de l'article 2 vise à empêcher la prorogation de six mois en six mois des mesures visées; il est préférable d'opter sans tarder pour une réforme structurelle plutôt que de prolonger de manière illimitée ces mesures linéaires.
Art. 8
Compléter cet article par ce qui suit :
« à l'exception de l'article 1 er qui est abrogé ».
Justification
L'article 1er visé étend la suppression de l'indexation des allocations pour incapacité permanente de travail de 10 à 16 %. Une telle mesure porte préjudice aux droits des citoyens visés. Pour ce motif, il convient de ne pas confirmer cet article.
Art. 9
Supprimer cet article.
Justification
Cet amendement est justifié par la nécessité de ne pas alourdir le coût salarial qu'implique cette nouvelle cotisation particulière à charge des employeurs. Cette cotisation risque d'aggraver le phénomène de délocalisation industrielle que connaît notre pays ces derniers temps.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 71)
Art. 9
Compléter le 3º de cet article par ce qui suit :
« moyennant la modification suivante : l'article 2, dernier alinéa, est complété par ce qui suit : « et en tout cas les petites et moyennes entreprises ».
Justification
L'amendement proposé répond au reproche formulé par le Conseil d'État concernant l'absence de précision quant aux catégories d'employeurs que le Roi pourrait dispenser du paiement de cette nouvelle cotisation. L'amendement permettrait de dispenser au minimum les PME de l'obligation de payer cette cotisation qui alourdit le coût salarial.
Art. 11
Supprimer cet article.
Justification
Le Conseil d'État a émis des doutes sur la compatibilité de l'arrêté royal du 4 décembre 1996 avec l'article 3, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi-cadre budgétaire du 26 juillet 1996 selon lequel les arrêtés royaux pris en vertu de cette loi ne peuvent être contraires à la loi-cadre de modernisation de la sécurité sociale. Or, cet arrêté royal, en prolongeant simplement pour 1997 une mesure déjà en vigueur en 1996, ne respecterait pas l'article 18 de la loi-cadre de modernisation de la sécurité sociale qui prévoit une restructuration du système de capitalisation légale des pensions des travailleurs salariés.
D'autre part, le Conseil d'État a aussi émis de sérieuses réserves sur la légalité et la constitutionnalité de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 : absence d'avis du C.N.T. et du comité de gestion de l'O.N.P., atteinte à la pension des magistrats sans respecter le bicaméralisme intégral; atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination.
Pour ces raisons, il convient de ne pas confirmer les arrêtés royaux visés par l'article 11 du projet de loi.
(Subsidiaire à l'amendement nº 73)
Art. 11
Compléter le 2º de cet article par ce qui suit :
« moyennant la modification suivante : à l'article 1er remplaçant l'article 68 de la loi du 30 mars 1994, au paragraphe 4, deuxième alinéa, premier tiret de l'article 68ter, les mots « sans qu'elle soit redevable d'intérêts de retard » sont remplacés par les mots « ; elle est alors redevable d'intérêts de retard envers le bénéficiaire au taux légal, commençant à courir à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de six mois ».
Justification
Il n'est pas équitable de dispenser l'administration visée du paiement d'intérêts de retard lorsque les retenues indues résultent d'une erreur de calcul imputable à l'administration. En outre, des intérêts de retard peuvent inciter l'administration à procéder d'emblée à des calculs exacts.
Art. 13
Supprimer cet article.
Justification
Cet article est libellé de façon qu'il contient une référence explicite à l'article 11, 2º, du même projet de loi lequel vise un arrêté royal dont la confirmation ne peut être accordée en raison des critiques émises par le Conseil d'État à propos de la légalité et de la constitutionnalité de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 visé par cet article 11, 2º.
Il paraît dès lors souhaitable de ne pas adopter l'article 13 puisqu'il contient une référence à l'article 11, 2º, dont la légalité et la constitutionnalité sont douteuses.
Art. 14
Supprimer cet article.
Justification
Le libellé de l'article contient une référence explicite à l'article 11, 2º, du même projet de loi lequel vise un arrêté royal dont la confirmation ne peut être accordée en raison des critiques émises par le Conseil d'État à propos de la légalité et de la constitutionnalité de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 visé par cet article 11, 2º.
Il paraît dès lors souhaitable de ne pas adopter l'article 14 puisqu'il contient une référence à l'article 11, 2º, dont la légalité et la constitutionnalité sont douteuses.
Pierre HAZETTE. Alain DESTEXHE. |