1-612/2

1-612/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

20 MAI 1997


Projet de loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. COENE ET MME NELIS-VAN LIEDEKERKE

Art. 5

Supprimer le § 1e r de cet article.

Justification

Le Conseil d'État a rendu un avis important quant à la compatibilité de cet arrêté royal avec la directive européenne relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes.

Le Conseil d'État fait observer expressément que « le régime en projet a pour effet, du moins en ce qui concerne les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er juillet 1997, que le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes préconisé par la directive 79/7/C.E.E. ne sera intégralement concrétisé que le 1er janvier 2009. S'il est vrai que la directive concernée prévoit une mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, elle date cependant déjà du 19 décembre 1978. Compte tenu de cette constatation, la question se pose de savoir si le régime que le projet entend instaurer de manière progressive, peut encore raisonnablement être considéré comme conforme sinon à la lettre, du moins à l'esprit de la directive 79/7/C.E.E. »

Le VLD estime en outre que la solution prévue par l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux à confirmer n'atteindra pas son objectif.

Des études ont en effet montré que le paiement des pensions deviendra un problème à partir de 2004 et qu'il en sera ainsi jusqu'en 2020. Or, les mesures prévues par l'arrêté de pouvoirs spéciaux à confirmer n'atteindront leur vitesse de croisière et ne sortiront leurs pleins effets qu'à partir de 2015.

Enfin, le VLD constate que, dans les autres branches de la sécurité sociale, aucun autre arrêté de pouvoirs spéciaux n'a encore été pris qui étende les droits des femmes jusqu'à leur soixante-cinquième année. On ne propose pas non plus de solution aux problèmes qui se poseront à la suite du relèvement de l'âge de la pension pour les femmes d'une part, dans le régime de la prépension et, d'autre part, dans celui de la pension complémentaire.

Nº 2 DE M. COENE ET MME NELIS-VAN LIEDEKERKE

(Subsidiairement)

Art. 5

Compléter le § 1er de cet article par ce qui suit :

« étant entendu que les articles 9 et 11 du même arrêté sont abrogés. »

Justification

Le Conseil d'État estime que la délégation de compétences au Roi prévue aux articles 9 (pension à mi-temps) et 11 (réévaluation du montant de la pension) est formulée en des termes trop généraux. Pour pouvoir être considérées comme admissibles, les délégations concernées devraient être définies de manière plus précise ou devraient, à tout le moins, indiquer les critères requis sur la base desquels il incombera au Roi d'exercer ces compétences.

Nº 3 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 6

Compléter le 1º de cet article par ce qui suit :

« à l'exception de l'article 1er , 2º qui est abrogé. »

Justification

Le Conseil d'État juge que le Roi n'est pas habilité à prévoir une exception à la norme de 1,5 %.

Le Conseil d'État fait observer que :

« Le projet trouve son fondement légal à l'article 10, 5º de la loi sur les pouvoirs spéciaux dans le domaine social. Aux termes de cette disposition, le Roi peut « proroger, selon les modalités qu'Il détermine, la norme de 1,5 % de croissance réelle maximale des dépenses.

Dans l'exposé des motifs, on peut lire, en ce qui concerne cette disposition, que « pour le futur, on recherchera dans quelle mesure des circonstances imprévisibles pourraient être prises en considération lors de la détermination de la norme de croissance ».

Certes, le projet prolonge la norme de croissance, conformément au fondement légal indiqué, mais il attribue également au Roi le pouvoir de déterminer chaque année quelles dépenses exceptionnelles ne relèvent pas de l'application de la norme de croissance. Le Roi s'attribue donc la possibilité illimitée de déroger chaque année à la norme de croissance, fût-ce pour des dépenses exceptionnelles, dont la nature n'est toutefois précisée ni dans le texte même, ni dans le rapport au Roi. Il appartiendra donc au Roi de juger lui-même en toute autonomie de ce caractère exceptionnel.

L'article 10, 5º de la loi précitée du 26 juillet 1996, n'attribue pas au Roi le pouvoir de ne pas déterminer à l'avenir de normes de croissance maximales pour certaines catégories de dépenses, ni, moins encore, de déterminer des normes de croissance autres que celles fixées pour l'ensemble des dépenses, qu'Il doit d'ailleurs fixer de manière immuable à 1,5 %, pour autant qu'Il fasse usage du pouvoir qui Lui est délégué. La délégation figurant à l'article 1er , 2º du projet peut en outre, à défaut d'une quelconque indication, être difficilement réputée concerner la détermination des « modalités » de la prorogation de la norme de 1,5 %. La citation de l'exposé des motifs reproduite ci-dessus semble d'ailleurs plutôt souligner que lors de la détermination même de la norme de croissance réelle, il peut être tenu compte de circonstances imprévues. Ce procédé s'inscrit dans le droit fil de la manière dont la norme de croissance a été fixée pour les années 1995 et 1996. Cette démarche ne correspond évidemment pas à la fixation de la norme de croissance réelle et elle prévoit en outre une échappatoire illimitée.

Force est dès lors de conclure que le système en projet ne s'inscrit pas intégralement dans le cadre de la disposition légale précitée : bien que le Roi soit compétent pour fixer les modalités en matière de prorogation de la norme de croissance, un pouvoir de dérogation aussi étendu que celui prévu au projet, va au-delà de la fixation de modalités. L'alinéa 3 en projet de l'article 40, § 1er de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 doit par conséquent être supprimé. »

Pour des raisons politiques, le VLD s'oppose également à cette exception à la norme de 1,5 %. Le gouvernement qui ne s'est pas contraint lui-même à respecter une norme de croissance maximale de 1,5 % prend conscience qu'il ne peut satisfaire aux normes qu'il a lui-même imposées. Les facteurs exogènes prévus par cet arrêté royal seront utilisés pour démontrer que l'on a atteint la norme de 1,5 % alors que l'on ne l'aura pas atteinte dans les faits. Le Conseil d'État parle par conséquent à juste titre d'une échappatoire illimitée.

Nº 4 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 6

Supprimer le 2º de cet article.

Justification

L'article 6, 2º confirme l'instauration d'une intervention forfaitaire de 500 francs par admission dans un hôpital pour des prestations techniques médicales spéciales, et ce, indépendamment de l'exécution ou non de cette prestation au cours de l'hospitalisation.

Ce montant forfaitaire peut être cumulé avec la participation du bénéficiaire au coût d'une ou plusieurs prestations.

En d'autres termes, il est possible que le patient doive payer deux fois pour une seule et même prestation technique.

Il n'est pas correct de faire payer le patient deux fois pour la même prestation.

Nº 5 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 6

Supprimer le 3º de cet article.

Justification

L'arrêté de pouvoirs spéciaux à confirmer prévoit la création d'une cellule administrative provisoire auprès de l'I.N.A.M.I., cellule chargée de préparer le transfert des services et du personnel du fonds national de retraite des ouvriers mineurs à l'institut précité. Le cadre de cette cellule serait composé d'un administrateur général et d'un conseiller général.

Cet arrêté de pouvoirs spéciaux, qui sert en fait à caser un certain nombre de personnes liées à des partis politiques, soulève en outre des questions dans le chef du Conseil d'État.

Un différend oppose en effet le gouvernement au Conseil d'État en ce qui concerne la question de savoir qui peut être nommé dans la cellule administrative provisoire (et définitive) créée au sein de l'I.N.A.M.I. Le Conseil d'État estime qu'il ne peut s'agir que de l'ancien personnel du fonds national de retraite des ouvriers mineurs et des caisses de prévoyance. Le gouvernement estime quant à lui que d'autres personnes peuvent également être nommées.

Le Conseil d'État a formulé l'observation suivante : « Sauf en ce qui concerne l'appartenance linguistique, le projet lui-même ne contient aucune précision relative aux conditions dans lesquelles les candidats peuvent être nommés à l'une des fonctions, visés dans le projet, d'administrateur général et de conseiller général. Il ne pourra toutefois en résulter que l'application de l'arrêté en projet puisse se faire en ignorant la prescription de l'article 14, alinéa 2, de la loi précitée du 26 juillet 1996, selon laquelle les membres du personnel de la cellule administrative provisoire seront repris d'office dans la cellule administrative visée à l'article 135 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, et l'exigence, inscrite dans cette dernière disposition législative, que la cellule administrative (définitive) soit composée exclusivement du personnel de l'administration centrale du fonds national de retraite des ouvriers mineurs et des caisses de prévoyance. Il résulte, en effet, de la combinaison des dispositions législatives précitées que les fonctions visées dans le projet ne pourront être occupées que par les membres du personnel mentionnés ci-dessus. »

Enfin, le VLD s'interroge sur l'urgence de cette mesure et sur la nécessité de recourir à un arrêté de pouvoirs spéciaux.

Nº 6 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 6

Supprimer le 4º de cet article.

Justification

L'arrêté de pouvoirs spéciaux a pour objet d'autoriser le Roi jusqu'au 31 août 1997 à modifier la nomenclature des médicaments sans tenir compte de la procédure et, en ce qui concerne les préparations magistrales, sans tenir compte des critères d'admission.

Le VLD n'est pas convaincu que ces mesures permettront de réaliser des économies.

Au contraire, pour ce qui est de la suppression du remboursement de toute une série de préparations magistrales, on peut s'attendre à l'apparition d'un processus de substitution. Les préparations magistrales seront de ce fait remplacées par des produits pharmaceutiques plus onéreux, ce qui entraînera un supplément de dépenses au lieu d'une économie pour l'assurance-maladie.

Nº 7 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 6

Supprimer les 6º et 7º de cet article.

Justification

Les arrêtés royaux à confirmer prévoient une diminution linéaire de 2 % ou 3 % d'un certain nombre d'honoraires, prix et interventions forfaitaires.

Le VLD constate que dans une réaction de panique, le gouvernement a décidé des mesures linéaires. Celles-ci ont touché aussi bien ceux qui sont restés dans les limites du budget prévu que ceux qui ont largement dépassé ce budget. Aussi cette mesure est-elle ressentie comme une injustice particulièrement flagrante par les catégories professionnelles qui ont respecté les limites du budget prévu.

En prenant des mesures linéaires, le gouvernement met lui-même en péril le processus de responsabilisation qu'il veut initier dans le monde médical. En effet, quelle catégorie professionnelle sera encore disposée à proposer elle-même des mesures d'économie lorsque le dépassement du budget par d'autres se traduit par la prise de sanctions linéaires qui touchent tout le monde ?

En outre, certaines mesures ne font que déplacer les problèmes financiers.

La mesure de crise consistant à réduire de 2 % les forfaits O, A, B, C, C+ et CD pour les maisons de repos et les M.R.S. fait reporter les conséquences financières sur les personnes âgées ou les C.P.A.S.

La réduction linéaire des forfaits aura pour conséquence que les M.R.P.A. et les M.R.S. demanderont une augmentation du prix de la journée au ministère des Affaires économiques. Cette augmentation une fois accordée, c'est évidemment le patient qui en supportera les répercussions financières. Le patient qui ne sera pas en mesure de faire face à cette augmentation de prix se tournera vers le C.P.A.S., lequel se verra à son tour dans l'obligation de récupérer ces dépenses soit à charge des membres de la famille, soit à charge de la collectivité.

Nº 8 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 6

Supprimer le 8º de cet article.

Justification

L'arrêté royal dont la confirmation est demandée prévoit que le montant de l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des prestations de santé reste fixé au montant nominal qui était d'application au 31 décembre 1996.

Parallèlement, le gouvernement prévoit une diminution de 3 % des nombreux honoraires, prix et montants forfaitaires.

Il en découle que le gouvernement augmente le taux de l'intervention personnelle. Bref, c'est une fois de plus le patient qui paie l'addition.

Nº 9 DE M. COENE ET MME NELIS-VAN LIEDEKERKE

Art. 7

Supprimer cet article.

Justification

Le VLD s'oppose au fait qu'un arrêté de pouvoirs spéciaux habilite le Roi à fixer le montant de l'indemnité d'incapacité primaire. L'arrêté de pouvoirs spéciaux confirme en effet que le Roi a toute latitude pour adapter le montant de cette indemnité.

Nº 10 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 10

Supprimer cet article.

Justification

Le VLD juge inadmissible de diminuer de moitié le supplément d'âge et de reculer de seize à dix-huit ans l'âge d'accès à la troisième catégorie relative aux suppléments d'âge sans prise en compte des revenus des parents.

Cette mesure est également caractéristique de la lâcheté de ce gouvernement. La jeune génération de parents va devoir participer à l'effort, alors que les parents dont le premier enfant bénéficie déjà d'un supplément d'âge continueront à recevoir ce supplément. Bref, ce gouvernement fait supporter le poids des économies à la jeune génération.

Nº 11 DE M. COENE ET MME NELIS-VAN LIEDEKERKE

Art. 11

Supprimer le 2º de cet article.

Justification

Le Conseil d'État a formulé trois observations fondamentales au sujet de l'arrêté royal à confirmer, observations qui ont amené le VLD à la conclusion que cet arrêté ne peut pas être confirmé par une loi :

1. Le Conseil d'État estime que l'arrêté royal concerne également la pension des magistrats. Le Conseil estime que « la loi du 26 juillet 1996 n'offre aucun fondement légal à cet effet. L'organisation des cours et tribunaux est en effet une prérogative de la Chambre des représentants et du Sénat. « Cette matière ne comprend pas seulement l'organisation des cours et tribunaux au sens strict, mais également d'autres aspects du fonctionnement du pouvoir judiciaire. Parmi ces aspects, il faut comprendre un certain nombre de matières relatives au statut des magistrats, telles que la pension, réglée, entre autres, par les articles 383 et 391 du Code judiciaire ».

Selon le Conseil d'État, la délégation de cette compétence est impossible :

« Vu la précision, susévoquée, que donne l'exposé des motifs, suivant laquelle les délégations accordées au Roi par le projet concernent uniquement des matières monocamérales visées à l'article 78 de la Constitution, le régime de pension des magistrats n'entre pas dans cette délégation.

En outre, l'article 152 de la Constitution prévoit que les juges sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi. Il s'agit donc d'une compétence propre au législateur, que celui-ci ne peut déléguer en principe au pouvoir exécutif. À cet égard, il fut également constaté qu'il n'était apporté aucun élément susceptible de justifier l'existence de circonstances exceptionnelles ou de crise, qui entraveraient l'exercice normal du pouvoir législatif ».

2. Le Conseil d'État fait observer que les règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination entre les Belges ne soient violées, étant donné que l'on prévoit un régime qui peut être différent selon la nature de la pension, la date du paiement de la pension, la nature des avantages y assimilés, etc.

3. Enfin, le Conseil d'État fait observer qu'à l'article 2 de l'arrêté, le législateur intervient dans une législation au sujet de laquelle un litige est pendant devant le Conseil d'État, section de législation.

Il estime devoir souligner que, même une confirmation ultérieure de l'arrêté concerné par le loi ne dispense pas d'un contrôle juridictionnel de l'admissibilité d'une pareille ingérence dans des procédures juridictionnelles en cours.

Dans une note en bas de page, le Conseil fait observer que « Ce contrôle pourra même s'effectuer, le cas échéant, à la lumière de la règle énoncée à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 s'opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ».

Nº 12 DE M. COENE ET MME NELIS-VAN LIEDEKERKE

(Subsidiairement)

Art. 11

Compléter le 2º de cet article par ce qui suit :

« étant entendu que l''article 1er et l'article 68, § 1er , b) sont complétés par les mots « à l'exception des pensions de magistrats. »

Justification

Le Conseil d'État estime que l'arrêté concerne également la pension des magistrats. Le Conseil estime que la loi du 26 juillet 1996 n'offre pas de fondement légal à cet effet. L'organisation des cours et tribunaux est en effet une prérogative de la Chambre et du Sénat.

Pour faire droit à cette observation, le VLD propose d'excepter expressément les pensions des magistrats du champ d'application de l'arrêté royal à confirmer.

Nº 13 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 12

Supprimer cet article.

Justification

Le VLD propose de supprimer cet article parce que ses dispositions constituent une ingérence dans un litige en cours.

Le Conseil d'État a souligné la cause du problème :

« À cet égard, il y a lieu d'attirer l'attention sur la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, selon laquelle une disposition législative, adoptée en application d'une disposition d'une loi d'habilitation ou d'une loi de pouvoirs spéciaux prévoyant explicitement la confirmation des arrêtés d'exécution, ne peut être considérée comme ayant pour objet de paralyser le contrôle de légalité par le juge. La circonstance qu'une disposition réglementaire soit contestée en justice ou qu'elle puisse l'être, ne peut priver le législateur de l'exercice d'une compétence qu'il s'était expressément réservée.

Dans la mesure où les articles 5, § 2, 12 et 14 du projet tendent à procurer rétroactivement un fondement légal à certains actes d'exécution, ils ne le font pas en application d'une loi qui a attribué des pouvoirs spéciaux au Roi.

Le fait de procurer rétroactivement un fondement légal a une incidence sur les recours formés devant le Conseil d'État ou susceptibles de l'être, ainsi que sur les contestations relatives à ces actes d'exécution qui auraient été soumises aux cours et tribunaux ou qui pourraient l'être. Cela ne doit pas nécessairement signifier que le principe constitutionnel d'égalité serait violé en ce qu'il serait porté atteinte aux garanties juridictionnelles offertes à tous les citoyens. Il ne le serait que dans l'hypothèse où la rétroactivité aurait pour objectif unique ou principal d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une ou de plusieurs procédures judiciaires ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit déterminée, sans que des circonstances exceptionnelles puissent raisonnablement justifier cette intervention.

En outre, il faut souligner que le fait de porter atteinte au principe fondamental de la sécurité juridique, qui résulte de la rétroactivité prévue par les validations considérées, ne peut en aucun cas être disproportionné par rapport à l'objectif visé par les dispositions concernées ».

Nº 14 DE M. COENE ET MME NELIS-VAN LIEDEKERKE

Art. 15

Supprimer le 2º de cet article.

Justification

L'arrêté royal à confirmer instaure une cotisation de solidarité de 7,5 % sur la rémunération des étudiants, alors que ceux-ci n'acquièrent aucun droit en matière de sécurité sociale. Cet arrêté de pouvoirs spéciaux vise dès lors uniquement à procurer des ressources supplémentaires à l'État, à imposer des charges sociales supplémentaires.

Étant donné que le VLD est convaincu que seule une diminution des charges peut encourager la création d'emplois, nous proposons de supprimer le 2º de l'article 15.

Nº 15 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 15

Supprimer le 3º de cet article.

Justification

L'arrêté royal à confirmer instaure une cotisation de solidarité pour l'utilisation d'un véhicule mis gratuitement à disposition par l'employeur.

Cette cotisation constitue une augmentation pure et simple des charges sociales.

Nº 16 DE M. COENE ET MME NELIS-VAN LIEDEKERKE

Art. 17

Supprimer le 2º de cet article.

Justification

En Belgique, la lutte contre le chômage constitue une des priorités absolues de la politique du gouvernement. Une des principales mesures susceptibles de créer des emplois est celle qui consiste à réduire les charges.

Majorer les cotisations sociales des indépendants va dès lors tout à fait à l'encontre de l'objectif de l'actuel gouvernement, qui est d'encourager la création de nouveaux emplois. Le VLD estime que cette mesure est totalement inacceptable, d'autant plus qu'en Belgique, les nouveaux emplois sont surtout créés au sein des P.M.E.

Nº 17 DE M. COENE ET MME NELIS-VAN LIEDEKERKE

(Subsidiairement)

Art. 17

Compléter le 2º de cet article par ce qui suit :

« étant entendu que l'article 4, 2º, est abrogé ».

Justification

Le VLD estime que l'harmonisation des cotisations sociales des indépendants à titre principal et de celles des indépendants à titre complémentaire ne permettra pas d'accroître les recettes du statut social des indépendants. Au contraire, nombre d'indépendants qui s'inscrivaient autrefois au statut social en tant qu'indépendants à titre complémentaire s'abstiendront à présent de le faire, ce qui accroîtra le travail au noir et privera en outre les pouvoirs publics de recettes fiscales. Les indépendants à titre complémentaire payaient en effet des impôts sur les revenus qu'ils percevaient du chef de leur activité indépendante, ce qui ne sera évidemment plus le cas s'ils travaillent au noir.

Nº 18 DE M. COENE ET MME NELIS-VAN LIEDEKERKE

(Deuxième amendement subsidiaire)

Art. 17

Compléter le 2º de cet article par ce qui suit :

« , étant entendu que les articles 6 et 10, § 4, de l'arrêté royal sont abrogés ».

Justification

L'article 6 prévoit de conférer au Roi le pouvoir d'adapter notamment certains pourcentages et le montant du revenu professionnel.

Le Conseil d'État estime que cette délégation est formulée en des termes trop larges. Le projet n'indique en effet pas dans quelles limites, à quelles conditions et selon quelles normes le Roi est autorisé à modifier les dispositions de l'arrêté royal nº 38.

Pareille habilitation ne s'inscrit pas dans le cadre des pouvoirs que le Roi emprunte aux lois de pouvoirs spéciaux du 26 juillet 1996 : elle aurait notamment pour conséquence que, dans les matières dont il est question, les pouvoirs spéciaux attribués par ces lois seraient indéfiniment prorogés par le Roi même au-delà des dates limites fixées par ces lois.

Afin de pouvoir se concilier avec les lois de pouvoirs spéciaux, la disposition de délégation doit indiquer les limites plus précises dans lesquelles le Roi peut procéder aux adaptations visées.

Nous estimons que la limitation nominale prévue, en vertu de laquelle l'augmentation de la cotisation et de la cotisation à charge des sociétés ne peuvent dépasser respectivement 7 000 francs et 17 500 francs, ne circonscrit pas de manière suffisante les pouvoirs attribués au Roi.

Nº 19 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 9

Supprimer le 3º de cet article.

Justification

Cette mesure passe à côté des problèmes structurels du financement de l'assurance-chômage.

Poor prévenir une augmentation des charges salariales, le gouvernement choisit de drainer les moyens affectés aux groupes à risques vers l'indemnisation des chômeurs temporaires et âgés.

L'explication du gouvernement selon laquelle un grand nombre de secteurs n'est pas créé d'organe de formation ou ne font absolument aucune usage des 0,20 % ne suffit pas à justifier une réduction de moitié de ces cotisations.

Cette mesure est diamétralement opposée à la propre politique de l'emploi du gouvernement, axée sur des groupes-cibles. En outre, les moyens pour la politique active de l'emploi et/ou la formation permanente sont détournées au profit de la politique passive de l'emploi.

Si cette cotisation a généré autant de réserves financières, ou bien cela signifie que la cotisation de 0,20 % constituait, pour de très nombreux employeurs, un prélèvement superflu ou exagéré, qui, pendant tout ce temps, a alourdi inutilement le coût du travail, ou bien cela prouve que le contrôle exercé par le gouvernement sur l'affectation des moyens financiers aux groupes à risques est lacunaire.

Luc COENE.
Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE.

Nº 20 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 3

Supprimer le 4º de cet article.

Justification

Le Conseil d'État fait observer que la réglementation proposée, qui prévoit que les charges inhérentes à la mission du Fonds belgo-congolais sont assumées intégralement par l'État belge et que celui-ci prend également à son compte l'ensemble des charges des emprunts que le fonds contracterait en vue de s'acquitter de sa mission, équivaut à une forme de débudgétisation pure et simple.

En effet, le paiement des indemnités ne figure plus au budget de l'État, bien que ce dernier le prenne entièrement à sa charge par le biais du préfinancement dont le fonds est chargé.

Selon le Conseil d'État, cette réglementation est contraire aux principes budgétaires généraux de l'annalité et de l'universalité.

Comme le Conseil d'État le fait remarquer à juste titre, le gouvernement a clairement mis au point un montage visant à maintenir le paiement des indemnités en dehors du budget de l'État, alors que ce dernier les prend en charge intégralement au titre de préfinancement.

Il s'agit là effectivement d'une forme de débudgétisation pure et simple.

Cette observation est d'autant plus pertinente qu'il y a deux ans, le gouvernement fédéral entendait réduire de moitié, dans une loi dite interprétative, les interventions financières des intéressés. Faire sortir les moyens en question du budget prive dès lors les Chambres fédérales de la possibilité d'exercer un contrôle adéquat sur l'observation correcte de ce que la Cour de cassation a décidé par arrêt en l'espèce.

Nº 21 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 2 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

À partir de l'exercice d'imposition 1995, le revenu cadastral imposable à l'impôt des personnes physiques augmente, en règle générale, de 25 %.

La majoration s'applique exclusivement aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents/personnes physiques.

La majoration s'applique aux immeubles non bâtis sis en Belgique qui ne sont pas donnés en location et qui en outre n'entrent pas en ligne de compte pour la déduction pour habitation ou qui sont donnés en location mais exclusivement dans la mesure où le locataire est une personne physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle.

Le gouvernement propose à présent de porter cette majoration de 25 à 40 %.

Illustrons, par un exemple, l'incidence de cette mesure :

1. un immeuble non loué qui ne sert pas d'habitation au contribuable;

2. ou un immeuble donné en location à une personne physique qui n'affecte le bien loué ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle;

3. ou bien un immeuble donné en location à une personne morale qui n'est pas une société en vue de la sous-location du bien à une ou plusieurs personnes physiques aux fins exclusives d'habitation.

L'immeuble a un revenu cadastral de 80 000 francs.

Pour l'exercice d'imposition 1997, le coefficient d'indexation est de 1,1840.

Compte tenu du coefficient d'indexation 1997, le revenu cadastral imposable à l'impôt des personnes physiques doit être calculé comme suit :

80 000 × 1,1840 = 94 720, arrondi à 94 700.

94 700 + 40 % = 132 580.

Une personne physique dont le taux d'imposition moyen pour l'impôt des personnes physiques est de 40 %, paie donc 53 032 francs d'impôts (indexation + majoration de 40 %) sur ce bien immeuble, sans tenir compte du précompte immobilier.

Avant l'indexation, ce même contribuable payait 32 000 francs d'impôts et 47 350 francs d'impôts (indexation + majoration de 25 %) sur les revenus de 1996.

Inutile de préciser que cette mesure portera de nouveau un grave préjudice au secteur immobilier, qui subit déjà une crise profonde.

Cette majoration de 40 % des revenus cadastraux constitue une discrimination grave vis-à-vis des propriétaires de secondes résidences qui sont donc lésés par rapport aux investisseurs en valeurs mobilières.

Nº 22 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 3 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Les intérêts d'avances productives d'intérêts consenties par des administrateurs et des associés, sont, sous certaines conditions et dans certaines limites, requalifiés en dividendes.

Sera désormais considéré comme avance tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres. La notion de « prêt d'argent » est nettement moins large que celle de « créance ».

Il sera procédé à la requalification dans la mesure où le taux d'intérêt est supérieur à celui du marché ou dans la mesure où les avances dépassent le capital libéré majoré des réserves taxées. La nouveauté est que le capital libéré sera désormais évalué à la fin de la période imposable, alors qu'en cas de continuation, les réserves taxées seront évaluées au début de la période imposable. S'il est procédé à une augmentation de capital au cours de la période imposable, il faudra dès lors en tenir compte pour déterminer si les avances productives d'intérêts excèdent ou non le seuil fixé.

Une autre modification permettra également de procéder à une requalification lorsque les avances sont consenties par les actionnaires de sociétés par actions. Il convient toutefois de préciser d'emblée que ce système de requalification ne sera applicable qu'aux avances qui sont consenties par des personnes physiques.

Dans le cadre de ce nouveau système, les intérêts d'avances productives d'intérêts pourront également être requalifiés si les avances sont consenties par une personne exerçant un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue. Les personnes visées en l'occurrence sont non seulement les personnes physiques, mais également les personnes morales.

Il pourra désormais aussi être procédé à une requalification si une avance productive d'intérêts est consentie par le conjoint d'un actionnaire d'une société de capitaux, ou encore par un enfant mineur non émancipé d'un gérant d'une société de personnes.

Il est manifeste qu'en prenant ces mesures, le gouvernement étend considérablement le système de requalification et augmente fortement la charge fiscale, tant pour les personnes physiques que pour les entreprises.

Il nous est dès lors impossible d'approuver ces mesures.

Nº 23 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 4 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Le gouvernement entend harmoniser le statut fiscal des mandataires de sociétés en ne conservant plus que deux catégories de rémunérations, à savoir les rémunérations des travailleurs, d'une part, et les rémunérations des administrateurs et des gérants, qui constitueront désormais la catégorie dite des dirigeants d'entreprises, d'autre part. Par conséquent, la catégorie distincte des associés actifs est supprimée.

Cette nouvelle catégorie de rémunérations des dirigeants d'entreprises comprendra toutes les rétributions allouées ou attribuées :

a) à une personne physique, en raison de l'exercice d'un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou de fonctions analogues;

b) à une personne physique qui exerce au sein de la société une activité ou une fonction dirigeante en dehors d'un contrat de travail.

L'harmonisation du régime de taxation des mandataires de sociétés induit les effets suivants :

­ les gérants de sociétés de personnes qui ne sont pas associés sont désormais soumis au forfait pour frais exposés de 5 %;

­ les associés actifs qui ne sont pas gérants et qui n'exercent pas de fonctions analogues et qui sont liés par un contrat de travail ne peuvent plus bénéficier du régime de la déduction des intérêts d'emprunts contractés pour acquérir des parts ou actions de la société;

­ la réforme a des effets similaires en ce qui concerne la déduction des pertes de la société qui sont prises en charge;

­ la réforme a également pour effet de rendre le régime de requalification des baux à loyer désormais applicable à toutes les personnes appartenant à la nouvelle catégorie des dirigeants d'entreprises;

­ les personnes rangées actuellement dans la catégorie des associés actifs et qui seront rangées, à partir de l'année d'imposition 1998, dans la nouvelle catégorie des dirigeants d'entreprises ne pourront plus attribuer de revenus professionnels à leur conjoint aidant.

Exemples

A. Un gérant d'une société de personnes, qui n'est pas associé, recourt aux frais professionnels forfaitaires :

Rémunération brute imposable

(après déduction des charges sociales) : 745 244 francs

Frais professionnels forfaitaires : 66 357 francs

Rémunération nette imposable : 678 887 francs

Selon le régime proposé, sa situation se présenterait comme suit :

Rémunération brute imposable

(après déduction des charges sociales) : 745 244 francs

Frais professionnels forfaitaires : 37 262 francs

Rémunération nette imposable : 707 982 francs

Par conséquent, son revenu net imposable augmente de plus de 29 000 francs.

B. Un gérant d'une société de personnes, qui n'est pas associé, donne un bien immobilier en location à la société.

Selon le régime proposé, une partie du loyer perçu sera taxé dans son chef à titre de rémunération.

Données :

R.C. : 72 000 francs

Loyer perçu : 12 × 60 000 francs = 720 000 francs

Rémunération octroyée : 1 640 000 francs

Intérêts payés : 600 000 francs

Détermination du loyer normal : 72 000 × 5/3 × 3 = 360 000 francs

Détermination du loyer excessif : 720 000 - 360 000 = 360 000 francs

Calcul du revenu imposable selon les règles actuelles :

Revenu immobilier

Loyer brut 720 000 francs
Frais : 40 % 288 000 francs
432 000 francs
Déduction intérêts 432 000 francs
Net 0 franc

Revenu professionnel

Rémunération brute 1 640 000 francs
Frais forfaitaires 93 200 francs
Revenu net imposable 1 546 800 francs

Calcul selon les règles proposées :

Revenu immobilier

Loyer brut : 720 000 - 360 000 = 360 000 francs
Frais : 40 % 144 000 francs
216 000 francs
Déduction intérêts 216 000 francs
Net 0 franc

Revenu professionnel

Rémunération brute octroyée 1 640 000 francs
Requalification 360 000 francs
Rémunération brute 2 000 000 francs
Frais forfaitaires : 5 % 100 000 francs
Revenu net imposable 1 900 800 francs

Par conséquent, son revenu imposable augmente de 353 200 francs !

C. Rémunération de l'époux en tant qu'associé actif dans une S.P.R.L. : 1 950 000 francs. Sa femme exerce une activité professionnelle distincte qui lui a rapporté 350 000 francs net et assure également un travail de secrétariat dans la S.P.R.L. de son mari. Compte tenu des prestations fournies et de la rémunération normale y afférente, la quote-part attribuée à la femme peut être estimée à 400 000 francs.

Détermination du revenu net imposable :

Homme Femme
Rémunérations 1 950 000 francs
Montant attribué 400 000 francs 400 000 francs
Bénéfice net 350 000 francs
Revenu net
imposable 1 550 000 francs 750 000 francs

Désormais, il ne pourra plus y avoir d'attribution d'une quote-part des revenus au conjoint aidant, de sorte que le revenu net imposable du mari s'élèvera à 1 950 000 francs et celui de la femme à 350 000 francs, ce qui, eu égard à la progressivité de l'impôt, donnera lieu à une taxation plus élevée.

Nº 24 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 5 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 23.

Nº 25 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 6 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 23.

Nº 26 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 7 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 23.

Nº 27 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 10 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 23.

Nº 28 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 11 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 23.

Nº 29 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 12 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 23.

Nº 30 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 22 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 23.

Nº 31 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 23 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 23.

Nº 32 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 42 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 23.

Nº 33 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 44 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 23.

Nº 34 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 45 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 23.

Nº 35 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 46 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 23.

Nº 36 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 48 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 23.

Nº 37 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 8 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Les plus-values réalisées depuis le 27 septembre sur des actifs immatériels qui n'ont pas été comptabilisées par le contribuable sont désormais toujours taxées au tarif plein, sans possibilité d'étalement de la taxation en cas de remploi. Si par conséquent la clientèle constituée par soi-même doit être supposée ne pas avoir la nature d'immobilisation incorporelle, il en résulte que le prix de cette clientèle n'entre pas non plus en ligne de compte pour le système de l'impôt différé et étalé.

Il semble cependant que le traitement comptable préconisé par la loi du revenu de la vente d'actifs qui ne figuraient pas au bilan ne puisse être déterminant pour la qualification et le traitement fiscaux de ces revenus en tant que plus-values.

Le fait que le gouvernement n'est pas sûr de lui ressort de son point de vue en cas de cessation : la clientèle constituée par soi-même ne peut plus être caractérisée d'immobilisation incorporelle dans le cadre de la taxation différée et étalée, mais conserve son caractère d'immobilisation incorporelle dès qu'il y a cessation définitive.

Nº 38 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 13 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Sous certaines conditions, les plus-values réalisées à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles bâtis situés en Belgique, sont taxées comme des revenus divers, soit à un taux de 33 %, en cas d'aliénation dans les 5 ans, soit à un taux de 16,5 %, en cas d'aliénation après 5 ans.

Le gouvernement propose à présent de taxer de manière analogue les plus-values réalisées sur les immeubles, exception faite de la maison d'habitation.

Le gouvernement prévoit en effet d'instaurer une taxe spéciale sur la plus-value dans le cas où des particuliers et certaines personnes morales vendent des immeubles dans les cinq ans. Le taux de cette taxe est de 16,5 % (à majorer d'une cotisation complémentaire de crise de 3 %). Sont visées les plus-values réalisées à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu'un droit d'emphytéose ou de superficie portant sur ces immeubles.

En taxant les plus-values réalisées sur des immeubles, le gouvernement paralyse totalement le propriétaire de biens immobiliers, qui doit déjà acquitter des droits d'enregistrement de 12,5 %.

Nº 39 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 14 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 38.

Nº 40 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 15 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 38.

Nº 41 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 16 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 38.

Nº 42 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 17 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 38.

Nº 43 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 18 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 38.

Nº 44 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 19 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 38.

Nº 45 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : à l'article 32 de l'arrêté royal susvisé, l'article 223, 8º, est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 38.

Nº 46 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : à l'article 33 de l'arrêté royal susvisé, la disposition « et l'8º » est supprimée à l'article 225, deuxième alinéa, 5º. »

Justification

Voir l'amendement nº 38.

Nº 47 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 36, 2º et 3º, de l'arrêté royal susvisé, est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 38.

Nº 48 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 37 de l'arrêté royal susvisé, est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 38.

Nº 49 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 38, 2º, de l'arrêté royal susvisé, est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 38.

Nº 50 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 47 de l'arrêté royal susvisé, est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 38.

Nº 51 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 20 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

L'indexation automatique des barèmes fiscaux a été suspendue pour une période de quatre ans maximum à partir de l'exercice d'imposition 1994.

Le gouvernement propose de maintenir cette non-indexation pour les revenus des années 1997 et 1998.

Cette mesure compromet totalement la réforme fiscale de 1988, qui était intervenue après plusieurs années de lutte en vue de faire admettre le principe de l'indexation des barèmes fiscaux dans la législation fiscale. Ce principe paraissait pourtant définitivement acquis. Les effets néfastes de l'inflation sur la pression fiscale en cas de non-indexation des barèmes fiscaux sont suffisamment connus.

Beaucoup s'étaient plus particulièrement laissé convaincre par l'expérience des années septante. Les fortes hausses d'impôt connues au cours de cette période découlaient essentiellement de l'inflation, les contribuables passant automatiquement dans les barèmes fiscaux supérieurs. Tout le monde paraissait dès lors convaincu du caractère pervers de ce système.

La non-indexation des barèmes fiscaux constitue en fait un plan pluriannuel visant à augmenter chaque année la pression fiscale. Force est de constater que le rythme de l'augmentation dépend du taux d'inflation. Cela a une implication budgétaire et politique.

L'implication budgétaire réside dans le fait que le produit de ces augmentations d'impôts est extrêmement aléatoire, dans la mesure où l'on ignore quel sera le taux d'inflation à l'avenir. Il est difficile de comprendre pourquoi le gouvernement a opté pour une technique d'imposition dont le produit est à ce point tributaire du rythme de l'inflation, rythme sur lequel il n'a aucun contrôle.

L'implication politique de la désindexation des barèmes fiscaux réside dans le fait que l'augmentation de la pression fiscale dans notre pays est déterminée par des instances étrangères, étant donné que l'inflation est déterminée à l'étranger. La Belgique renonce donc sciemment à une partie de sa souveraineté. Le parlement, qui, aux termes de la Constitution, devrait déterminer les barèmes d'imposition, est mis hors jeu.

D'un point de vue opportuniste, la désindexation des barèmes fiscaux est évidemment très attrayante pour le gouvernement. Celui-ci doit en effet se présenter une seule fois devant le parlement pour obtenir une augmentation des impôts.

La désindexation des barèmes fiscaux a également des conséquences importantes sur l'assise de l'économie belge. Chaque fois qu'un choc inflationniste se produit à l'étranger, la pression fiscale augmente dans notre pays. Les travailleurs ne restent cependant pas passifs face à cette augmentation de la pression fiscale. Une partie importante est en effet compensée sous la forme de salaires bruts élevés.

Il s'en suit que chaque fois qu'un choc inflationniste se produit à l'étranger, la compétitivité de l'économie belge se détériore.

La désindexation des barèmes fiscaux a également un caractère régressif. En raison de l'inflation, les contribuables se trouvent soumis à des barèmes, c'st-à-dire à des taux de plus en plus élevés. Cet effet se fait cependant surtout sentir au niveau des bas et moyens revenus, qui n'on pas encore atteint le barème maximum. Les « heureux » contribuables qui ont déjà atteint le maximum ne peuvent donc être pénalisés davantage. Si la désindexation était maintenue pendant un temps suffisamment long, tout le monde finirait par être soumis au barème le plus élevé. Cela signifie également qu'au fur et à mesure que le temps passe, la progressivité du système fiscal diminue.

Le gouvernement propose également de ne plus indexer les montants maxima pris en considération pour l'octroi d'une réduction d'impôt. L'avantage fiscal pour l'épargne-pension et l'assurance-vie individuelle non lié à un emprunt hypothécaire est, par conséquent, considérablement limité. Concrètement cela revient à ne plus réindexer, à partir de 1999, les montants limite pour l'épargne-pension et l'épargne à long terme.

Nº 52 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 29 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

La déduction de pertes antérieures est une fois de plus limitée. Depuis l'exercice d'imposition 1996, les pertes professionnelles ne peuvent plus être déduites du bénéfice de la période imposable lorsqu'il s'agit d'une « société dormante ».

Le gouvernement propose à présent de refuser la déduction de pertes antérieures dans le cas d'une modification du contrôle de l'actionnariat qui n'est pas justifiée par des motifs économiques légitimes.

Le gouvernement ouvre ainsi manifestement la voie à l'arbitraire et accorde une compétence d'appréciation exagérée à l'administration. Qu'entend-on au demeurant par des « motifs économiques légitimes » lorsqu'il s'agit de la prise de contrôle ou de la modification du contrôle d'une société ?

Nº 53 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 43 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 52.

Nº 54 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 31 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Le gouvernement avait initialement l'intention d'élargir l'assiette de l'impôt des personnes morales en y ajoutant les dépenses rejetées et ce, pour toutes les personnes morales assujetties à cet impôt, à l'exclusion de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des centres publics d'aide sociale et des institutions ecclésiastiques publiques.

Cela signifie que les dépenses rejetées auraient été imposées dans le cadre de l'impôt des personnes morales pour tous les contribuables assujettis à cet impôt et ce, de la même manière que dans l'impôt des sociétés, c'est-à-dire au taux de 39 % (majoré de trois centimes additionnels représentant la cotisation complémentaire de crise).

À la suite d'une série d'observations critiques qui ont été formulées à ce sujet, la mesure relative à l'imposition des dépenses rejetées n'a été maintenue que pour les entreprises publiques énumérées à l'article 180 du C.I.R. 1992.

Le VLD estime que tant les entreprises publiques que les entreprises privées doivent pouvoir pénétrer le marché dans les mêmes conditions de concurrence et doivent par conséquent être imposées de manière identique lorsqu'elles exercent des activités économiques similaires.

Cette thèse suppose toutefois que l'on aligne globalement les régimes d'imposition et non que l'on applique de manière fractionnée au secteur public certains principes d'imposition en vigueur dans le secteur privé.

Cette mesure établit en outre des discriminations injustifiées entre personnes morales, alors que le principe constitutionnel d'égalité interdit manifestement de telles discriminations. On peut d'ores et déjà prédire que cette mesure fera l'objet de recours en annulation devant la Cour d'arbitrage.

Nº 55 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant les modifications suivantes : à l'article 33 de l'arrêté royal susvisé, la disposition « 222, 1º, 2º et 4º et » est supprimée à l'article 225, 1º, et la disposition « 222, 3º et » est supprimée à l'article 225, 2º. »

Justification

Voir l'amendement nº 54.

Nº 56 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 34 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 54.

Nº 57 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 38, 1º, de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 54.

Nº 58 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 41 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Le gouvernement prévoit un certain nombre de mesures en vue d'assouplir les conditions permettant de lever le secret bancaire.

La première de ces mesures consiste à abandonner la condition de complicité dans le chef de la banque en ce qui concerne la fraude fiscale qui serait commise par le client. Par conséquent, il ne sera désormais plus exigé qu'une banque participe activement à un mécanisme de fraude fiscale dans le cadre duquel il est fait usage des services bancaires.

Ensuite, le secret bancaire ne pourra pas seulement être levé dès qu'existera un mécanisme de fraude fiscale, mais aussi dès qu'un tel mécanisme sera en préparation. Il s'ensuit non seulement qu'il ne sera pas requis que le mécanisme existe déjà, mais qu'il ne faudra pas non plus que le fisc démontre qu'une fraude fiscale est effectivement commise.

Par cette série de mesures, le gouvernement s'en prend clairement au petit épargnant. Outre qu'il accroît la charge fiscale sur les produits de l'épargne, il crée un climat de suspicion en assouplissant les conditions permettant de lever le secret bancaire et en rendant obligatoire la déclaration par l'épargnant des comptes financiers qu'il détient à l'étranger.

Nº 59 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 39 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

À partir de l'an prochain, les contribuables/personnes physiques devront mentionner dans leur déclaration l'existence de comptes bancaires à l'étranger ainsi que le ou les pays où ces comptes sont ouverts.

Parallèlement, le code impose désormais expressément aux habitants du Royaume de communiquer, à la demande de l'administration, les livres et documents relatifs à ces comptes étrangers.

L'instauration de cette nouvelle obligation permettra d'appliquer l'ensemble du système en matière d'établissement de l'impôt, système qui englobe la possibilité de demander des renseignement, l'imposition d'office et les sanctions pénales.

La mention des comptes dans la déclaration constitue sans doute une nouvelle information importante, puisqu'elle permettra à l'appareil d'investigation du fisc de se mettre en branle (pour demander des renseignements aux contribuables, à des tiers, à des administrations étrangères, etc.). Le fisc pourra demander à connaître le montant se trouvant sur un compte ainsi que l'origine de l'argent.

En arrêtant ces mesures, le gouvernement s'en prend clairement aux petits épargnants. Non seulement il augmente les impôts perçus sur les produits d'épargne, mais il crée une ambiance de suspicion en assouplissant les conditions de levée du secret bancaire et en imposant l'obligation de déclarer ses comptes financiers à l'étranger.

Nº 60 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 1º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 40 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir l'amendement nº 59.

Nº 61 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 2º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 4 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

L'instauration d'une taxe sur la livraison matérielle de titres au porteur revient de toute évidence à accorder des subsides directs aux banquiers étrangers, principalement luxembourgeois. À défaut d'harmonisation européenne sur le plan fiscal, une telle mesure est manifestement contre-productive. L'utilisation de titres matériels au porteur est un atout pour la Belgique par comparaison avec d'autres centres financiers, mais la mesure projetée en réduit incontestablement l'attrait, ce qui favorisera la fuite des investisseurs.

Le gouvernement estime que l'instauration de la nouvelle taxe vise à contribuer à la modernisation des marchés financiers belges en encourageant les investisseurs à se tourner vers les titres immatériels. C'est la raison pour laquelle l'investisseur qui s'en tient encore à la livraison physique de titres au porteur doit en quelque sorte être sanctionné. L'objectif paraît de toute façon peu crédible et pourrait plutôt être qualifié d'euphémisme.

Nº 62 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter l'article 2, 2º, par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 5 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 61.

Nº 63 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Supprimer le 3º de cet article.

Justification

La taxe sur les organismes de placement collectif a été instaurée en Belgique, en 1993, par analogie avec la « taxe d'abonnement » similaire de 0,06 % qui était déjà d'application, à l'époque, aux S.I.C.A.V. luxembourgeoises.

Depuis, le taux de cette taxe sur les S.I.C.A.V. globales luxembourgeoises (fonds de fonds) et les S.I.C.A.V. de trésorerie luxembourgeoises a déjà été ramenée, en 1996, à 0,03 % et un projet de loi, dont l'élaboration est déjà très avancée, envisage de ramener le taux de cette taxe sur ces mêmes S.I.C.A.V. à 0,02 % en 1997 et à 0,01 % en 1998.

En étendant cette taxe, le gouvernement va à l'encontre de cette tendance au lieu de la suivre.

Il est clair qu'il découragera ainsi encore davantage l'épargne belge.

Il s'agit en effet en l'occurrence d'une forme pure et simple d'impôt sur la fortune.

Nº 64 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter le 4º de cet article par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 2 de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Il est évident que la disposition en question a pour effet d'attribuer au fisc des compétences encore plus larges en matière de perception des taxes.

De la sorte, les pouvoirs publics plongent de plus en plus le contribuable dans une atmosphère de suspicion, dans laquelle l'Administation fiscale s'arroge de plus en plus de moyens d'intervention et la sécurité juridique du contribuable va en s'amenuisant.

En effet, l'I.S.I. intervient journellement de manière très dure dans le secteur privé, souvent avec pour unique objectif de semer la frayeur. Le fisc ne tient toutefois aucun compte des frais élevés que de telles enquêtes engendrent pour les entreprises concernées et du préjudice causé à leur clientèle.

L'on peut se demander, dès lors, comment concilier cette tendance avec le « modèle de collaboration entre le fisc et le contribuable » que le ministre des Finances a qualifié, en son temps, c'est-à-dire, à l'occasion de la présentation de son plan quinquennal, de formule idéale.

Nº 65 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2

Compléter le 5º de cet article par ce qui suit :

« moyennant la modification suivante : l'article 1er de l'arrêté royal susvisé est abrogé. »

Justification

Étant donné la portée pratique de la nouvelle définition, la taxe de patente s'étendra aussi, dorénavant, notamment au débit de boissons dont le taux d'alcool est en soi inférieur à 22 % du volume, mais qui contiennent de l'alcool distillé.

Renseignements pris, il apparaît que la taxe de patente serait également rendue applicable au débit de crème de cassis, par exemple, ou de cocktails préparés en boîtes ou en bouteilles (par exemple gin tonic en boîtes), etc.

En outre, elle pourrait être rendue applicable au débit de boissons comme le Gancia et le Campari, du moins pour autant que ces boissons contiennent également de l'alcool distillé, ce qui ne sera, manifestement, pas toujours le cas.

Il est toutefois frappant que le gouvernement fasse uniquement mention, dans son rapport au Roi, de la diminution du taux de la taxe de patente et de la suppression des limites maximales et minimales, et qu'il reste muet sur l'extension de la taxe de patente à d'autres types de boissons.

Le texte en question est donc extrêmement trompeur.

Luc COENE.
Paul HATRY.