1-196/2 | 1-196/2 |
16 JANVIER 1996
La Commission des Affaires étrangères a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 16 janvier 1996.
L'article 1er définit la notion « allocation de naissance » à laquelle le Protocole a trait.
L'article 2 règle l'octroi de l'allocation de naissance prévue par la législation belge aux familles résidant en Belgique de travailleurs salariés et assimilés ou de travailleurs indépendants qui exercent une activité professionnelle en France.
Ce droit vaut également pour les chômeurs indemnisés et les pensionnés assujettis à la législation française.
L'article 3 règle l'octroi de l'allocation de naissance prévue par la législation française aux familles résidant en France de travailleurs salariés ou assimilés ou de travailleurs indépendants qui exercent une activité professionnelle en Belgique.
Ce droit vaut également pour les chômeurs indemnisés et les pensionnés assujettis à la législation belge.
L'article 4 définit la notion de « travailleur salarié ou non salarié » assujetti à la législation française.
L'article 5 met l'allocation de naissance à charge de l'organisme du lieu de résidence des membres de la famille, conformément aux dispositions de la législation appliquée par cet organisme.
L'alinéa 2 donne aux autorités belges compétentes la possibilité de payer l'allocation de naissance en une seule fois lors de la naissance de l'enfant.
L'article 6 prévoit un arrangement administratif relatif aux modalités d'application du Protocole.
L'article 7 abroge le Protocole du 3 octobre 1977.
Conformément à l'article 8, l'effet rétroactif du Protocole est fixé au 1er janvier 1992.
L'article 9 comprend une disposition habituelle concernant la durée de validité du Protocole et la prolongation tacite.
L'article 10 stipule enfin que l'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de l'échange des notifications.
Telle est la portée du Protocole que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre approbation.
Le ministre donne ensuite quelques explications techniques.
Plan national
L'allocation de naissance est une prestation familiale régie par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, ainsi que par la loi du 29 mars 1976 et l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Conditions d'octroi :
L'allocation de naissance belge est due à l'occasion de la naissance de tout enfant, bénéficiant d'allocations familiales belges, qui réside sur le territoire belge.
Ces critères excluent l'octroi des allocations de naissance lorsque le pays de résidence et le pays d'emploi ne coïncident pas, tel est le cas, notamment des travailleurs frontaliers.
Des accords internationaux peuvent régler cette matière.
Plan international
1. Règlement C.E.E.
Les allocations de naissance du régime belge sont expressément exclues du champ d'application du règlement (C.E.E.) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
2. Accords bilatéraux
Des accords bilatéraux, basés sur le principe de la réciprocité, ont été conclus entre la Belgique et certains pays limitrophes permettant l'octroi de l'allocation de naissance au profit des familles des travailleurs exclus du bénéfice de cette prestation. Tels sont les accords conclus entre la France et la Belgique.
3. Relations belgo-françaises
Historique
a) L'article 16 de l'Accord complémentaire du 17 janvier 1948 à la Convention générale franco-belge de sécurité sociale, modifié par l'Avenant du 30 août 1957, a permis aux Caisses belges d'accorder, à charge de la répartition nationale, l'allocation de naissance aux travailleurs frontaliers français occupés en Belgique.
Le Protocole franco-belge du 28 septembre 1957 relatif aux allocations de maternité de la législation française sur les prestations familiales, a permis, jusqu'au 28 février 1975, aux Caisses françaises d'accorder, à charge de la sécurité sociale française, l'allocation de maternité de la législation française aux travailleurs frontaliers belges occupés en France.
Au 1er mars 1975, l'allocation de maternité de la législation française a été remplacée par des allocations postnatales (loi française du 3 janvier 1975), et les conditions d'attribution de ces dernières (résidence obligatoire de la mère et de l'enfant en France contrôle médical de l'enfant obligatoire en France pendant les 24 premiers mois) n'en permettaient plus l'octroi aux travailleurs frontaliers belges précités. Le Protocole franco-belge du 28 septembre 1957 était donc devenu caduc.
b) Le Protocole franco-belge du 3 octobre 1977 relatif aux allocations pré- et postnatales de la législation française et aux allocations de naissance du régime belge des prestations familiales est basé sur le critère de la « résidence de la famille ». Cet accord stipule que les primes de naissance telles qu'elles sont fixées par les législations respectives des deux pays contractants sont accordées à la charge du pays d'emploi à tous les travailleurs salariés et indépendants français ou belges, dont la famille réside en France ou en Belgique et non plus uniquement aux travailleurs frontaliers.
c. Cadre du nouveau Protocole :
Le Protocole franco-belge du 3 octobre 1977, n'était plus appliqué du côté français depuis le 1er janvier 1985, compte tenu de la suppression des allocations pré- et postnatales et de l'instauration d'une allocation au jeune enfant, convertie ensuite, le 15 janvier 1986, en une allocation pour jeune enfant. Le paiement de ces allocations aux membres de la famille de travailleurs occupés en Belgique, résidant en France, a toutefois pu être poursuivi sans attendre une révision du Protocole, puisque les prestations familiales françaises sont versées sans conditions d'emploi ou d'activités professionnelles, mais seulement à condition d'habiter en France.
Conformément aux dispositions du Protocole du 3 octobre 1977, l'O.N.A.F.T.S. et l'I.N.A.S.T.I. ont payé, à titre provisionnel, les allocations de naissance aux travailleurs intéressés résidant en Belgique.
4. Nouveau Protocole franco-belge
Lors des négociations qui ont eu lieu à Paris le 25 avril 1991, les délégations belge et française ont décidé :
que sont assimilées à l'allocation de naissance belge :
· l'allocation française au jeune enfant pour la période du 1er janvier 1985 au 14 janvier 1986;
· l'allocation française pour jeune enfant, pour la période du 15 janvier 1986 au 31 décembre 1991;
de renoncer au remboursement réciproque des allocations de naissance servies antérieurement.
Le Protocole relatif aux allocations de naissance tient compte de l'évolution de la législation française en matière de prestations familiales et des modifications que le Règlement (C.E.E.) nº 3427/89 du 30 octobre 1989 a apportées aux règlements de la C.E.E.
Il prévoit trois nouveaux éléments importants :
a) le Protocole est à présent également applicable aux chômeurs indemnisés et aux pensionnés;
b) la condition de nationalité est supprimée, de sorte que tout assuré social entre en ligne de compte, même s'il a la nationalité d'un État qui n'est pas membre de la C.E.E.;
c) l'institution du pays de résidence effectue les paiements et continue à supporter la charge financière, de sorte qu'il ne faut plus procéder à une régularisation.
Les articles 1er et 2 sont adoptés sans observation et à l'unanimité.
L'ensemble du projet a également été adopté à l'unanimité.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
La Rapporteuse,
Michèle BRIBOSIA-PICARD. |
Le Président,
Valère VAUTMANS. |