1-188/2 | 1-188/2 |
6 DÉCEMBRE 1995
Art. 23
Supprimer cet article.
Justification
Cet article prévoit une indemnité forfaitaire de 20 000 francs pour les médecins généralistes accrédités. À l'heure où un blocage des salaires est imposé à tout un chacun, les généralistes accrédités reçoivent non seulement des honoraires plus élevés, mais de surcroît un montant de 20 000 francs par an. Cette indemnité ressemble beaucoup à un remboursement de frais administratifs. Le V.L.D. trouve injustifié que le médecin reçoive une indemnité spéciale pour une tâche qui a toujours fait partie de sa mission, à savoir l'échange d'informations avec ses collègues spécialistes.
Art. 36
Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Art. 36. L'article 34, 5º, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
« 5º la fourniture de médicaments, comportant :
a) les préparations magistrales;
b) les spécialités pharmaceutiques originales,
qui sont ou ont été protégées en Belgique par un brevet ou un certificat complémentaire de protection du brevet;
c) les médicaments et spécialités pharmaceutiques non originaux,
qui ne sont pas protégés en Belgique par un brevet ou un certificat complémentaire de protection du brevet;
et qui sont considérés, conformément à l'article 2, 8º, a), deuxième et troisième tirets, ainsi qu'à tous les alinéas à partir de l'article 2, 8º, b), de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, comme des médicaments génériques, équivalents en fait à des médicaments originaux et enregistrés en tant que tels. »
Justification
Le présent amendement tend à établir une distinction entre, d'une part, les médicaments originaux qui sont découverts ou améliorés par des entreprises de recherche et, d'autre part, les médicaments qui sont copiés par d'autres entreprises lorsque le brevet ou le certificat complémentaire de protection est expiré.
Cette distinction doit permettre aux entreprises de couvrir leurs dépenses de recherche et de poursuivre leurs efforts de recherche.
Art. 37
Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du § 1er de l'article 35 proposé, remplacer les mots « du principe actif principal » par les mots « du médicament ou de la spécialité pharmaceutiques, leur caractère original ».
Art. 38
Dans l'article 72bis proposé, remplacer les mots « et d'apprécier la protection éventuelle du principal principe actif par un brevet ou un certificat complémentaire de protection du brevet » par les mots « et d'apprécier la protection éventuelle du médicament ou de la spécialité pharmaceutique par un brevet ou un certificat complémentaire de protection du brevet et de leur caractère original ».
Justification
Le V.L.D. veut remplacer les mots « du principal principe actif » par les mots « du médicament ou de la spécialité pharmaceutique » parce qu'il est insuffisant de limiter la protection du brevet au principal principe actif, étant donné qu'un brevet protège également la méthode de fabrication ou une nouvelle indication thérapeutique de nombreux médicaments.
Art. 49
Supprimer cet article.
Justification
Le présent amendement est le corollaire de l'amendement à l'article 50, qui vise à supprimer le § 3bis proposé.
Art. 50
Supprimer cet article.
Justification
Le V.L.D. a de nombreuses objections d'ordre juridique à formuler à l'égard de cet article. Il renvoie à ce propos à l'avis du service juridique du Service des soins de santé de l'I.N.A.M.I. Ce service fait observer que la commission de conventions n'est pas l'organe adéquat pour constater les abus, tant du fait de sa composition que sur le plan du respect de la législation sur l'emploi des langues.
On peut renvoyer en l'espèce à l'arrêt nº 35060 du 7 juin 1990 du Conseil d'État, d'où il résulte que les membres du conseil d'agréation des kinésithérapeutes doivent maîtriser la langue de la personne qui comparaît devant le conseil d'agréation, pour ainsi comprendre l'intéressé sans l'intervention d'un traducteur. Tout comme le conseil d'agréation, la commission des conventions est un service central auquel les lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative sont applicables.
En outre, vu la composition à coloration politique de la commission des conventions, elle risque de se rendre coupable d'un abus de pouvoir. Qu'un dispensateur de soins ou un organisme d'une autre inspiration politique et philosophique en soit victime n'est pas imaginaire. C'est pour éviter cela que le V.L.D. propose de supprimer cet article.
Art. 57
Supprimer cet article.
Justification
Même justification que celle de l'amendement à l'article 50.
Art. 79
Supprimer cet article.
Justification
La loi-programme sociale du 29 décembre 1990 prévoyait la fixation de la subvention de l'État à 192 milliards pour la période 1991-1995. La prolongation de cette disposition jusqu'en l'an 1997 ne nous semble pas tout à fait correcte. Depuis l'instauration du financement alternatif, en 1994, la subvention de l'État doit, en fait, être majorée de 93,5 milliards, soit le produit estimé du financement alternatif pour l'année budgétaire 1996. Comme le financement alternatif provient de sources de financement qui, au fond, appartiennent au Trésor, le V.L.D. veut supprimer la distinction entre la subvention de l'État et le financement alternatif. C'est pourquoi il propose de supprimer l'article 79.
Art. 80
Supprimer cet article.
Justification
Sous prétexte de récrire la loi, le projet à l'examen vise en fait à augmenter la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, ce qui induira une hausse de la pression parafiscale.
Art. 81
Supprimer cet article.
Justification
Sous prétexte de récrire la loi, le projet à l'examen vise en fait à augmenter la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, ce qui induira une hausse de la pression parafiscale.
Art. 82
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 82. L'article 110, § 1er , deuxième alinéa de la même loi, est remplacé comme suit :
« Elle perçoit le solde éventuel qui subsiste après cette déduction et en verse le produit au budget des voies et moyens. »
Justification
Pour obtenir une plus grande transparence des ressources fiscales qui entrent dans la sécurité sociale, nous proposons d'affecter à celle-ci le produit de la cotisation spéciale de sécurité sociale par le biais de la subvention de l'État.
Art. 88
Au § 3 de cet article, supprimer les cinquième et sixième alinéas.
Justification
Les cinquième et sixième alinéas du § 3 de l'article 88 prévoient un seuil sous lequel ne peut pas descendre le montant du financement alternatif attribué au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants. Le ministre justifie cette mesure en disant que de la sorte, des vicissitudes conjoncturelles ne peuvent pas déstabiliser la sécurité sociale. Qu'arrivera-t-il, toutefois, si le produit du financement alternatif est inférieur aux montants prévus ? L'État suppléera-t-il la différence en puisant dans les voies et moyens généraux ? Il nous semble y avoir là un déplacement des problèmes. Vu la situation financière du Trésor, une telle opération entraînera une déstabilisation de celui-ci.
Le V.L.D. propose, dès lors, de supprimer les cinquième et sixième alinéas.
Art. 103
Au § 2ter de l'article 20 proposé, supprimer le sixième alinéa.
Justification
L'article 103 prévoit une amende pour sanctionner la caisse d'assurances sociales qui ne donne pas suite ou donne une suite insuffisante aux directives, notes ou missions du ministre, de l'Administration ou de l'Institut national ou aux remarques formulées par ces personnes ou organismes à l'occasion de l'examen de cas individuels. L'article spécifie en outre que l'amende doit être financée par le produit des cotisations destinées à couvrir les frais de gestion. En d'autres termes, les affiliés, qui ne peuvent être tenus pour responsables des erreurs commises par leur caisse, sont sanctionnés financièrement. Le V.L.D. estime que cette sanction ne peut donc pas être efficace.
Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE. Luc COENE. |
Art. 6
À cet article remplacer le 1º par ce qui suit :
« 1º le point 14º est remplacé par ce qui suit :
« 14º les prestations de balnéothérapie et d'hydrothérapie dispensées dans une des institutions agréées à cet effet; »
Justification
L'abrogation du 14º de l'article 34 de la même loi coordonnée vise à supprimer l'intervention de l'A.M.I. dans les cures thermales.
Il conviendrait toutefois de considérer l'intérêt des prestations de balnéothérapie et d'hydrothérapie. Il s'agit de soins médicaux dont l'efficacité est scientifiquement établie dans les indications de rééducation fonctionnelle, traumatologie et micro-traumatologie de l'appareil locomoteur, affections dégénératives des articulations. Ces soins thermaux permettent de générer des économies substantielles en matière de consommation médicamenteuse et de durée d'hospitalisation.
Art. 7
Compléter cet article par un 3º libellé comme suit :
« 3º Au § 1er , alinéa 4, entre les mots « 13º » et « et les conditions », il est inséré le mot « 14º. »
Justification
Il s'agit de permettre au Roi de déterminer les prestations de balnéothérapie et d'hydrothérapie, et les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans le coût de ces prestations.
Art. 8
À cet article supprimer le 1º.
Justification
Compte tenu des amendements proposés à l'article 6 et 7, il convient de prévoir une intervention pour les soins de balnéothérapie et d'hydrothérapie.
Art. 8
Au 2º, supprimer les deuxième et troisième alinéas du § 14ter proposé.
Justification
Ces dispositifs sont surtout utilisés par des patients atteints de pathologies importantes ou de longue durée. Une limitation de leur remboursement pourrait être difficilement supportable pour le patient. Les alinéas 2 et 3 paraissent dès lors inappropriés.
Art. 30
Dans cet article, supprimer le 3º.
Justification
Cotisation au départ essentiellement temporaire. Elle ne l'est plus et pénalise le secteur pharmaceutique. Le montant de la cotisation pourrait être utilisé en recherche et développement à l'initiative de l'industrie pharmaceutique et sans engagement pris par elle et contrôlé par le Gouvernement.
Art. 44
Au 1º de cet article, compléter le texte proposé par ce qui suit :
« En aucun cas la fourniture de renseignements et documents visés au présent article ne peut comporter le déplacement des pièces nécessaires à l'exercice de la mission de contrôle. »
Justification
Il s'agit de réintroduire l'interdiction de déplacement des pièces prévue dans la loi actuelle et que le projet entend supprimer. Les prestataires de soins doivent en effet pouvoir consulter à tout moment les documents relatifs à leurs patients.
Art. 46
Compléter le texte proposé par ce qui suit :
« En aucun cas la fourniture des renseignements visés au présent article ne peut comporter le déplacement des pièces nécessaires à l'exercice de la mission de contrôle. »
Justification
Cette formule figure à l'article 163 actuel. Il n'est pas souhaitable de la supprimer. Les prestataires doivent pouvoir consulter à tout moment les documents relatifs à leurs patients.
Art. 51
Supprimer cet article.
Justification
L'ajout de peines d'emprisonnement à l'article 170 de la loi coordonnée est une mesure excessive. Les amendes administratives existant actuellement sont suffisantes pour réprimer ces infractions.
Art. 53
Supprimer cet article.
Justification
1º L'introduction de peines d'emprisonnement est une mesure excessive. Les amendes administratives existant actuellement suffisent à réprimer ces infractions.
2º La limitation du droit d'invoquer le secret professionnel n'est pas acceptable. Le système actuel qui laisse au juge le soin d'apprécier les contestations en toute hypothèse est préférable. L'article 171 de la même loi coordonnée doit donc être maintenu dans sa formulation actuelle.
Art. 78
Dans cet article, remplacer le 3º par ce qui suit :
« Les articles 36, 37 et 38 entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »
Justification
Il s'agit de permettre une entrée en vigueur progressive et en fonction des besoins desdits articles, relatifs à l'admission en remboursement des spécialités pharmaceutiques.
Art. 80
Supprimer cet article.
Justification
Modifie les règles de calcul de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale. Cette cotisation touchant le revenu des ménages en ces temps de stagnation de la consommation, il n'est pas opportun de l'alourdir.
Art. 81
Supprimer cet article.
Justification
Même justification que pour l'amendement nº 24 à l'article 80.
Art. 83 et 84
Supprimer ces articles.
Justification
Même justification que pour l'amendement nº 24 à l'article 80.
Art. 88
Dans l'article 89 proposé, supprimer le § 2.
Justification
Le § 2 de la disposition proposée est excessif dans la mesure où il habilite le Roi, sans autre indication ou limitation, à affecter un certain pourcentage de la T.V.A. au financement alternatif de la sécurité sociale. On pourrait au moins escompter que le montant du financement alternatif fasse partie d'une estimation des revenus et des dépenses de la sécurité sociale, prévue au budget des voies et moyens qui est soumis au Parlement. Sur la base de ce montant, le Roi peut alors être autorisé à déterminer, après application des déductions mentionnées au § 2, le pourcentage de la T.V.A. nécessaire pour couvrir le solde du financement alternatif. Le texte en projet devrait exprimer cette précision.
Pierre HAZETTE. Alain DESTEXHE. |