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Question écrite n° 7-757

de Rik Daems (Open Vld) du 9 novembre 2020

au vice-premier ministre et ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord

Services de renseignements - Conséquences du Brexit - Sécurité - Terrorisme - Mandat d'arrêt européen

terrorisme
Royaume-Uni
retrait de l'UE
base de données
échange d'information
service secret
transmission de données
collecte de données
transport de voyageurs
criminalité organisée
sécurité publique

Chronologie

9/11/2020Envoi question (Fin du délai de réponse: 10/12/2020)
15/12/2020Réponse

Réintroduction de : question écrite 7-90

Question n° 7-757 du 9 novembre 2020 : (Question posée en néerlandais)

En France, le «Rapport public de la Délégation parlementaire au Renseignement 2018 2019» indique que le Brexit peut avoir de graves conséquences sur différents projets en cours de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Après le Brexit, et quel qu'en soit le scénario, le Royaume-Uni sera en effet considéré comme un «État tiers».

Le rapport signale par exemple que le plan multilatéral relatif aux données des dossiers passager (PNR – Passenger Name Record) risque d'être remis en cause en ce qui concerne les voyages en train, puisque le Royaume-Uni n'aura plus accès aux différentes banques de données européennes (PNR, ETIAS, EURODAC, etc.).

Quant à la collecte d'informations, le Brexit, et surtout un Brexit dur, aurait aussi des répercussions catastrophiques pour ce qui est de la banque de données Schengen SIS II, à laquelle le Royaume-Uni a accès depuis 2015: le Royaume-Uni est en effet le septième fournisseur de données de cette banque dont il est aussi le quatrième utilisateur. Les services de sécurité britanniques jouent un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme et leur savoir-faire est essentiel.

Le mandat d'arrêt européen est également compromis en ce qui concerne le Royaume-Uni. Un mandat d'arrêt européen visant à l'extradition d'individus vers le Royaume-Uni est valable jusqu'à la date de sortie dudit pays, comme l'a confirmé la Cour européenne de Justice. Par après, sur le plan du mandat d'arrêt européen, le Royaume-Uni – même en cas de Brexit doux – sera considéré comme un État tiers.

En outre, le Royaume-Uni ne siégera plus dans les organes directeurs d'Europol et d'Eurojust.

L'incertitude règne aussi quant aux échanges futurs de casiers judiciaires.

En ce qui concerne le caractère transversal de la présente question: l'accord de gouvernement flamand de 2014 s'intéresse au terrorisme et à la prévention de la radicalisation. C'est ainsi qu'une cellule réunissant des experts dans divers domaines a été créée, en vue de prévenir la radicalisation, de la déceler et d'y remédier; dotée d'un point de contact central, elle collabore avec d'autres autorités. C'est l'Agentschap Binnenlands Bestuur (Agence flamande pour l'administration intérieure) qui assure sa coordination. En matière d'approche proactive et de respect de la législation, le rôle des autorités fédérales est cependant crucial.

Je souhaiterais dès lors obtenir une réponse aux questions suivantes:

1) Pouvez-vous indiquer en détail les conséquences du Brexit sur les échanges d'informations entre les services de sécurité respectifs? Peut-on y remédier? Dans l'affirmative, pouvez-vous détailler votre réponse?

2) Quel est l'impact sur le plan PNR en ce qui concerne la circulation ferroviaire depuis et vers le Royaume-Uni? Ce plan est-il mis en péril? Dans la négative, pouvez-vous détailler votre réponse?

3) Est-il exact que le Royaume-Uni n'aura plus accès aux différentes banques de données européennes (PNR, ETIAS, EURODAC, etc.), ce qui implique qu'il ne pourra plus les alimenter ni les consulter? Comment peut-on anticiper en la matière? Peut-on résoudre le problème, eu égard aux intérêts communs dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme?

4) Pouvez-vous indiquer si le mandat d'arrêt européen est mis à mal en ce qui concerne le Royaume-Uni? Pouvez-vous préciser les conséquences pratiques?

5) Vous ralliez-vous à la recommandation n° 26 du Rapport public de la Délégation parlementaire au Renseignement 2018 -2019 du Parlement français, à savoir «étudier la faisabilité juridique d'un partenariat privilégié entre l'Union européenne et le Royaume-Uni dans le domaine de la sécurité pour maintenir la participation du Royaume-Uni, malgré son futur statut futur d'État tiers, à la base de données SIS 2 et au mandat d'arrêt européen»? Soutenez-vous cet objectif et a-t-on déjà pris des mesures concrètes? Pouvez-vous préciser le contenu, les effets et le calendrier?

Réponse reçue le 15 décembre 2020 :

1) La coopération internationale entre services européens de renseignement et de sécurité peut être qualifiée d’intensive. Presque toutes les matières relevant des domaines d’activité de la Sûreté de l'État font l'objet d’une coopération internationale tant bilatérale que multilatérale.

Une bonne relation est également entretenue avec les services de sécurité britanniques et un échange d'informations régulier s’opère dans ce cadre.

Le Brexit concerne le retrait du Royaume-Uni du traité de Lisbonne. En vertu de l’article 4.2 du Traité, l’interaction entre services de renseignement nationaux s’opère en dehors de cet accord. Cela vaut également pour l’échange d’informations entre les services de renseignement et de sécurité britanniques et belges.

La Sûreté de l’État estime dès lors que le Brexit n’aura pas d’impact négatif sur la coopération internationale et l’échange d’informations avec les services britanniques.

2) Le législateur belge a, outre le trafic aérien, repris d’autres moyens de transport dans la législation PNR. La Belgique est un précurseur en la matière étant donné qu’elle est la première à avoir également adopté un arrêté royal concernant le transport ferroviaire. Les sociétés qui organisent des voyages en train à grande vitesse sont en effet tenues par le législateur belge de transmettre certaines données dans des formats déterminés, indépendamment des pays dans lesquels les voyageurs se rendent.

Toutes les compagnies opérant des lignes de, vers la Belgique ou en transit sont soumises, selon la directive européenne PNR et la législation nationale belge, à l’obligation de transmettre les données des dossiers passagers (passenger name record – PNR) en leur possession à l’unité belge compétente en la matière, le BelPIU, quelle que soit leur «nationalité». Autrement dit, une compagnie indonésienne est aussi soumise à la même obligation de transfert de données des passagers. Cette obligation ne sera pas impactée par le Brexit. Notre processus national de connexion et d’intégration de ces compagnies suivra son cours habituel. La conséquence de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sera plus importante en matière d’échanges d’information.

En effet, en cas d’adoption par le Parlement britannique de l’accord de retrait du 18 octobre 2019, une période de transition courant jusqu’au 31 décembre 2020 s’ouvrirait, durant laquelle les données des passagers pourraient être échangées de la même manière et sous les mêmes conditions qu’avant le Brexit (article 63, 1°, g), de l’accord). Si cet accord ne devait pas être adopté, et que le Royaume-Uni devait quitter l’Union européenne sans accord, l’échange de données des passagers avec le Royaume-Uni se ferait sous les mêmes conditions qu’avec un autre pays tiers à l’Union européenne. Cela implique notamment la conclusion d’un accord établissant des garanties appropriées en matière de protection des données entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

3) Concernant le PNR, il n’existe pas de base de données européenne en la matière. Le cadre réglementaire européen stipule, pour ce qui est de la collecte de données PNR, que chaque pays doit mettre sur pied son propre centre PNR (unité d’information des passagers). Comme indiqué plus haut, l’accès du Royaume-Uni aux données des passagers dépendra des accords conclus en matière d’échange de données.

Le Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (European Travel Information and Authorization System – ETIAS) est un système de vérifications préliminaires pour les nationaux de pays tiers exemptés de visa qui décident de voyager sur le territoire européen. Cette base de données concerne les états membres de l’Union européenne. Compte tenu du fait que le Royaume-Uni ne sera plus un État membre, celui-ci ne pourra prendre part directement aux activités liées à ce système d’information. À moins qu’une décision différente ne soit prise dans l’accord régissant la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’accès de cette dernière à la base de données ETIAS sera défini par l’article 65 du règlement ETIAS régissant l’échange de données personnelles avec des pays tiers.

Comme mentionné par l’article 65, paragraphe 2, les données ETIAS ne pourront être transmises à un pays tiers ou une organisation internationale à l’exception de cas pour lesquels les conditions mentionnées au paragraphe 5 du même article sont remplies, à savoir, entre autre, que cela soit un cas d’urgence exceptionnel pour lequel nous sommes en présence d’un danger imminent associé à une infraction terroriste ou que le transfert de données soit nécessaire à la prévention, détection ou enquête dans le cadre d’une infraction terroriste ou d’infractions criminelles graves.

Il est par conséquent important d’avoir conscience qu’un certain nombre d’aspects liés à la sécurité n’ont délibérément pas été pris en compte dans le Traité de Lisbonne et sont, pour l’heure, toujours des compétences nationales des États membres. C’est notamment le cas du travail de renseignement, lequel joue un rôle dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. À cet égard, la coopération entre les États membres s’est fortement renforcée ces dernières années et il est même question de développer une coopération permanente. Cette collaboration entre États membres ne relève pas des structures de l’Union européenne et ne subira donc aucun changement à la suite du Brexit.

4) Après le 31 décembre 2020 et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord de partenariat entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, le cadre juridique applicable dans nos relations avec le Royaume-Uni sera celui applicable à tout État tiers. Par conséquent, toute demande de remise d’une personne recherchée devra être effectuée sur base de la Convention européenne d’extradition du Conseil de l’Europe du 13 décembre 1957. Les lois du 1er octobre 1833 et du 15 mars 1874 sur les extraditions seront également d’application, en ce compris la règle de non-extradition des nationaux.

Le retour à l’application de la Convention européenne d’extradition de 1957 avec le Royaume-Uni engendrera certaines spécificités:

– les extraditions actives nécessiteront une demande officielle d’arrestation provisoire, dans la mesure où le Royaume-Uni ne permet pas d’effectuer une arrestation provisoire sur base d’un signalement Interpol;

– pour les extraditions passives, le Royaume-Uni sera déconnecté, au 1er janvier 2021, du Système d’information Schengen («SIS») mais les signalements introduits par les autorités britanniques avant cette date ne seront pas automatiquement supprimés. Ces signalements britanniques ne pourront par contre plus constituer la base d’une arrestation après le 31 décembre 2020.

L’accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni règle aussi le sort des procédures de mandat d’arrêt européen toujours en cours au 31 décembre 2020 de manière à éviter toute discontinuité de la procédure en raison du changement de cadre juridique. Ainsi, en cas d’arrestation provisoire d’une personne effectuée avant le 1er janvier 2021 sur la base d’un mandat d’arrêt européen, la procédure pourra être continuée sur la base des règles de l’Union européenne au-delà du 1er janvier 2021 et ce jusqu’à la remise effective de la personne concernée. Par conséquent, aucune action spécifique des autorités judiciaires belges ne sera requise pour assurer la continuité de la procédure.

5) Actuellement, un projet d’accord de partenariat entre le Royaume-Uni et l’Union européenne est en cours de négociation. Il vise à créer un nouveau cadre juridique de coopération applicable après le 31 décembre 2020. Ce projet d’accord prévoit notamment des dispositions relatives à la coopération judiciaire pénale, en ce compris un système de remise largement comparable au mandat d’arrêt européen prévoyant notamment une judiciarisation de la procédure, une limitation des motifs de refus et des délais d’exécution stricts. Si les négociations devaient aboutir, cet accord serait d’application dès le 1er janvier 2021.

Pour les autres aspects de la question, les réponses pourront être utilement apportées par mon collègue de l’Intérieur.