Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 7-661

de Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) du 22 septembre 2020

au vice-premier ministre et ministre de la Justice, chargé de la Régie des bâtiments, et ministre des Affaires européennes

Système juridique - Affaires civiles - Tribunal de première instance - Principe du juge unique - Exception - Tribunal à trois juges - Application au tribunal de l'entreprise et au tribunal du travail

procédure judiciaire
procédure civile
magistrat
juridiction judiciaire
juridiction du travail
juridiction commerciale

Chronologie

22/9/2020Envoi question (Fin du délai de réponse: 22/10/2020)
1/10/2020Dossier clôturé

Réintroduite comme : question écrite 7-778

Question n° 7-661 du 22 septembre 2020 : (Question posée en néerlandais)

Dans la procédure classique, les affaires civiles sont traitées par un juge unique. Dans des cas exceptionnels, il est toutefois possible de faire appel à un tribunal composé de trois magistrats professionnels. Une chambre composée de trois juges peut se justifier sur la base de la nature financière ou sociale de l'affaire, du champ d'application juridique ou de la nature complexe de l'affaire.

Dans son ouvrage «Justice in time», Simon Deryckere montre qu'un tribunal composé de trois juges présente plusieurs avantages :

– la charge de travail peut être mieux répartie et chaque juge peut se spécialiser dans un aspect du dossier;

– ce travail en équipe empêche qu'en cas d'indisponibilité d'un juge (pour quelque raison que ce soit), il faille repartir de zéro et reconstituer toute la connaissance du dossier.

Ce principe évident est également reconnu au sein de la Justice elle-même. Dans les cours d'appel, c'est en principe un juge unique qui siège. En application de l'article 109bis, § 3, du Code judiciaire, il est possible, dans des cas exceptionnels, de demander que l'affaire soit traitée par un collège de trois magistrats. La décision à ce sujet revient au président.

Bien que reconnu, ce principe n'est pas appliqué de manière générale. En première instance, cette possibilité n'existe ainsi que pour le tribunal de première instance.

En ce qui concerne le caractère transversal de la question: il s'agit d'une compétence transversale partagée avec les Communautés. Différentes instances sont compétentes pour la politique en matière de justice. Les Communautés sont responsables de la politique de poursuites, du droit sanctionnel de la jeunesse, de l'aide juridique de première ligne et des maisons de justice. C'est en revanche l'autorité fédérale qui est chargée de l'organisation de la Justice belge. Le ministre fédéral de la Justice a ainsi dans ses attributions les établissements pénitentiaires, les juridictions administratives et l'ordre judiciaire.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes:

1) Puisqu'elle est prévue pour le tribunal de première instance, pourquoi cette possibilité ne l'est-elle pas pour le tribunal de l'entreprise et le tribunal du travail? Il serait plus logique de permettre, dans ces tribunaux également, à trois juges de statuer dans des cas exceptionnels. Lorsqu'on interjette appel d'une décision au tribunal de l'entreprise, l'affaire est d'ailleurs confiée à trois juges.

2) Dans combien d'affaires y a-t-il eu appel d'une décision du tribunal de l'entreprise? Quel pourcentage des affaires traitées par le tribunal de l'entreprise cela représente-t-il dans chacun des arrondissements judiciaires?

3) Envisagez-vous de permettre que, dans des cas exceptionnels, les affaires dont sont saisis le tribunal de l'entreprise et le tribunal du travail soient également confiées à trois magistrats? Si oui, pourquoi cette mesure n'a-t-elle pas été prise plus tôt? Si non, pour quelle raison?

4) Combien de juges (uniques) sont-ils devenus indisponibles dans un tribunal de l'entreprise ou un tribunal du travail en 2019? Quel retard (moyen) les procédures ont-elles pris? Je souhaiterais obtenir ces données par arrondissement judiciaire.