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Question écrite n° 7-488

de Klaas Slootmans (Vlaams Belang) du 20 avril 2020

au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé du Commerce extérieur

Communes de la périphérie - Enseignement francophone - Cours de néerlandais - Inspection linguistique - Adjoint du gouverneur du Brabant flamand - Contrôle

emploi des langues
communes à statut linguistique spécial ou à facilités
établissement d'enseignement
enseignement des langues
inspection scolaire

Chronologie

20/4/2020Envoi question (Fin du délai de réponse: 21/5/2020)
20/5/2020Réponse

Question n° 7-488 du 20 avril 2020 : (Question posée en néerlandais)

Les matières linguistiques sont une compétence transversale.

L'article 7, § 5, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative dispose ce qui suit: «Le commissaire du gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, est chargé de veiller à l'application des lois et règlements relatifs à l'emploi des langues en matière administrative et en matière scolaire, dans les communes dont il est question dans le présent article. À cette fin, les instances chargées de la surveillance de l'exécution de ces lois et règlements, le tiennent au courant de leurs constatations relatives à ces communes.»

Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 déterminant le fonctionnement de l'inspection linguistique en matière d'enseignement, les inspecteurs linguistiques sont chargés du contrôle permanent de l'application des dispositions de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.

L'article 7, § 3, B, alinéa 4, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative prévoit que dans l'enseignement francophone des communes de la périphérie, l'enseignement du néerlandais est obligatoire dans les écoles primaires à raison de quatre heures par semaine au 2e degré et de huit heures par semaine aux 3e et 4e degrés.

Par suite des arrêts de la Cour constitutionnelle, les autorités flamandes n'ont aucun droit de regard sur le programme d'études ni sur l'inspection scolaire dans ces écoles, ces aspects relevant, en vertu desdits arrêts, de la compétence de la Communauté française. Les autorités flamandes ne savent donc pas si ces cours de néerlandais, imposés par la loi, sont effectivement dispensés dans ces écoles et s'ils présentent un niveau de qualité suffisant, dès lors que les rapports de l'inspection scolaire de la Communauté française n'en font pas mention.

Or, le contrôle de ces aspects relève (également), conformément aux dispositions précitées, de la compétence de l'adjoint du gouverneur et / ou des inspecteurs linguistiques.

1) Les inspecteurs linguistiques contrôlent-ils si les heures de cours de néerlandais imposées par la loi sont données effectivement dans ces écoles et si ces cours présentent un niveau de qualité suffisant?

2) L'adjoint du gouverneur contrôle-t-il lui aussi ces aspects?

3) Quelles constatations tirent-ils en la matière pour l'année scolaire en cours?

4) Quelles mesures prendriez-vous s'il s'avérait qu'aucun contrôle n'a (encore) été effectué en la matière?

Réponse reçue le 20 mai 2020 :

1) L’article 18 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement confie expressément le contrôle du régime linguistique des élèves des écoles francophones des communes de la périphérie à l’inspection linguistique, un service du service public fédéral de programmation (SPP) Politique scientifique. J’invite dès lors l’honorable membre à poser cette question à mon collègue qui a la politique scientifique dans ses attributions, le vice-premier ministre Clarinval.

2) Les dispositions de la loi du 30 juillet 1963 doivent être lues en tenant compte de l’actuelle répartition des compétences entre les Communautés et l'autorité fédérale.

La distinction entre la compétence en matière d'enseignement et la compétence pour régler l'emploi des langues est ici essentielle.

a. Les tâches de l'adjoint du gouverneur relèvent de la matière «régler l'emploi des langues». Il est en effet compétent pour exercer la tutelle administrative spécifique mise en place par l’autorité fédérale pour contrôler le respect des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et dans l'enseignement. En ce qui concerne l'emploi des langues dans l'enseignement, cette tutelle spécifique a été mise en place par l'autorité fédérale sur la base de l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. L'autorité fédérale est en effet restée compétente, entre autres dans les communes de la périphérie, pour régler l'emploi des langues (i) en matière administrative et (ii) pour l'enseignement dans les établissements créés, reconnus ou subventionnés par les pouvoirs publics.

b. Le contrôle du nombre d'heures de néerlandais effectivement données dans les écoles francophones des communes de la périphérie et la qualité de ces cours relèvent de la compétence des Communautés en matière d'enseignement. Selon la Cour constitutionnelle, la compétence des Communautés en matière d'enseignement couvre tous les aspects de l'enseignement, y compris l’inspection et les services d’encadrement pédagogique. L'établissement des programmes scolaires et la détermination des cours de langues obligatoires ou facultatifs, y compris l'enseignement de la seconde langue, relèvent également de cette compétence.

c. Le contrôle de la qualité et du nombre d'heures de néerlandais données dans les écoles primaires francophones relève de l'inspection pédagogique. Cette tâche a été confiée à l'Inspection pédagogique de la Communauté française pour les écoles francophones des communes de la périphérie sur la base des protocoles d'accord du 1er juin 1970 et du 24 mai 1973 et de l'arrêté ministériel du 19 novembre 1970.

3) & 4) Dans la mesure où votre question concerne l'adjoint du gouverneur, je vous renvoie à la réponse à la question 2). En ce qui concerne l'inspection linguistique fédérale, les questions doivent être posées au ministre qui a la politique scientifique dans ses attributions.