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Question écrite n° 7-414

de Alexander Miesen (MR) du 19 mars 2020

au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale, chargé des Grandes villes

Travailleurs indépendants - Pension - Calcul - Coefficient de conversion - Base légale

profession indépendante
régime de retraite

Chronologie

19/3/2020Envoi question (Fin du délai de réponse: 23/4/2020)
11/5/2020Rappel
1/10/2020Dossier clôturé

Réintroduite comme : question écrite 7-789

Question n° 7-414 du 19 mars 2020 :

Le calcul des pensions pour les travailleurs indépendants touche l'ensemble des Belges, quel que soit leur lieu de résidence ou de travail. La transversalité de la question ci dessous est justifiée par l'impact des mesures fédérales en matières de calcul des pensions sur les politiques menées par les Régions à l'égard des indépendants (mesures d'accompagnement, soutien au revenu, période d'inactivité, etc.).

Le calcul des pensions pour les travailleurs indépendants (en général) est, selon mes informations, le suivant:

1. le revenu de chaque année de la carrière professionnelle est considéré individuellement et multiplié par un coefficient (coefficient d'adaptation). Ce coefficient varie d'une année à l'autre (le résultat est un revenu adapté);

2. ce coefficient d'adaptation résume plusieurs éléments de la législation sur le calcul des pensions;

3. le coefficient d'adaptation est essentiellement constitué de trois composantes (c'est à dire trois facteurs):

a. le premier facteur dépend du fait que la pension est destinée à une personne seule ou à un ménage (isolé: facteur = 0,60; ménage: facteur = 0,75);

b. le deuxième facteur vise à harmoniser le régime des travailleurs indépendants avec celui des travailleurs salariés (la valeur de ce facteur varie);

c. le troisième facteur est utilisé pour réévaluer le revenu de l'année de carrière respective (les revenus devraient être portés au niveau du pouvoir d'achat actuel);

4. pour la réévaluation des revenus, la procédure est la suivante:

a. le revenu de l'année considérée est:

- multiplié par l'indice pivot du mois au cours duquel la pension est perçue pour la première fois (l'indice pivot est en relation à l'indice santé);

- divisé par l'indice moyen de la consommation pour l'année considérée;

- multiplié par un "coefficient de conversion";

5. le "coefficient de conversion":

a. possède une valeur constante, qui est indépendante de l'année de carrière en question; il a la valeur fixe de 0,98239;

b. est formé comme quotient (fraction) de deux chiffres: (0,8148 / 0,8294):

- 0,8148 = le rapport (quotient) entre les chiffres de l'indice de la consommation:

* base 1988 et les chiffres de l'indice de la consommation correspondants

* base 1996, quel que soit le mois ou l'année utilisé pour ce calcul;

- 0,8294 = le rapport (quotient) entre les chiffres de l'indice de santé:

* base 1988 et les chiffres de l'indice de santé correspondants;

* base 1996, quel que soit le mois ou l'année utilisé pour ce calcul;

c. selon l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), remplit la tâche suivante: "coefficient de conversion assurant le passage en base 1996 de l'indice de santé à l'indice réel" (citation INASTI).

Par rapport à ce calcul, je me permets de vous poser les questions suivantes:

1) Sur la base de quelles considérations et sur la base de quelle législation les deux systèmes d'indices peuvent ils être reliés dans une seule équation mathématique au moyen d'un facteur constant, au moyen du "coefficient de conversion"?

2) Dans quel texte juridique l´application du "coefficient de conversion" est il expliqué et justifié?