Personnes en situation de handicap - Allocation aux personnes handicapées - Mandataire local - Fin du mandat - Allocation réduite - Mesures
handicapé
mandat électif
représentant de collectivité locale ou régionale
assurance d'invalidité
10/3/2020 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 9/4/2020) |
18/6/2020 | Réponse |
La présente question porte sur une compétence transversale, partagée avec les Communautés. C'est une réglementation régionale qui fixe les rémunérations des personnes exerçant un mandat exécutif local, tandis que les conditions d'obtention d'un revenu de remplacement sont établies par une réglementation fédérale.
Lorsqu'une personne en situation de handicap exerce un mandat exécutif local (bourgmestre, échevin, etc.), le versement de son allocation aux personnes handicapées est suspendu. En effet, le montant de l'allocation est diminué du montant de la rémunération attachée au mandat exécutif. Le fait que le montant de l'allocation aux personnes handicapées soit influencé par les autres revenus perçus n'est pas un problème en soi.
Ce qui pose en revanche problème, c'est le fait que lorsque le mandat exécutif local prend fin et que la personne concernée redevient tributaire de l'allocation aux personnes handicapées, elle perçoive un montant inférieur à celui dont elle bénéficiait avant d'exercer le mandat exécutif. Les personnes en situation de handicap qui exercent un mandat exécutif local – et chacun devrait se réjouir que des personnes en situation de handicap assument elles aussi de telles responsabilités – s'exposent donc à une perte de revenu potentielle. De telles règles peuvent difficilement être considérées comme un encouragement des personnes en situation de handicap à s'engager au profit de leur communauté locale et à exercer un mandat politique.
Je souhaiterais dès lors poser les questions suivantes:
1) Est-il exact que les personnes en situation de handicap qui exercent un mandat exécutif local percevront, à l'issue de ce mandat, une allocation aux personnes handicapées moins élevée que celle dont elles bénéficiaient avant le début de leur mandat? Quelles sont les raisons sous-jacentes de ces dispositions?
2) La ministre est-elle disposée à prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui bénéficient d'une allocation aux personnes handicapées récupèrent automatiquement le montant de leur allocation initiale à l'issue de leur mandat?
Le calcul de l’allocation de remplacement de revenu et de l’allocation d’intégration (ARR/AI) tient compte, en règle générale, du revenu annuel de la deuxième année civile précédant la date d’effet de la demande (de révision), appelée année de référence.
Si le revenu de l’année suivant l’année de référence varie d’au moins 20 % par rapport à celle-ci (à la hausse ou à la baisse), l’année civile prise en compte est celle qui précède la date d’effet de la demande (de révision).
Toutefois, s’il est établi qu’un revenu ayant servi à déterminer le droit à l’allocation n’existe plus et n’a été remplacé par aucun autre revenu, ce revenu n’entre plus en ligne de compte dans la détermination du droit. Cela signifie donc concrètement que, si tous les autres éléments qui composent le revenu restent inchangés, le droit à l’allocation ne sera pas inférieur au droit antérieur à l’exercice du mandat.
Si les autres éléments qui composent le revenu restant ont également été modifiés par rapport à la dernière décision prise, ils peuvent avoir une influence sur le montant de l’allocation. Cette influence peut être tant positive que négative.
Ceci vaut pour toute personne qui introduit une demande (de révision) et garantit par conséquent une égalité de traitement de tous les demandeurs dans une même situation.
J’estime donc qu’il n’est pas indiqué de prévoir une exception à cette règle. À cet égard, je souhaite encore souligner que la législation prévoit une révision administrative quinquennale de l’ARR/AI, lors de laquelle l’allocation de chaque bénéficiaire d’une prestation est actualisée.