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Question écrite n° 7-3

de Rik Daems (Open Vld) du 26 juillet 2019

au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

Brexit - Pêche - Droits de pêche dans les eaux de la Grande-Bretagne - Anciens traités et privilèges

pêche maritime
appartenance à l'Union européenne
Royaume-Uni
accord international
retrait de l'UE

Chronologie

26/7/2019Envoi question (Fin du délai de réponse: 30/8/2019)
4/9/2019Réponse

Aussi posée à : question écrite 7-4

Question n° 7-3 du 26 juillet 2019 : (Question posée en néerlandais)

Je me réfère à la question écrite n° 6-1175 que j'ai posée antérieurement sur les conséquences du Brexit pour la pêche et à votre réponse. Je souhaite poser une question complémentaire : dans quelle mesure les anciens traités relatifs à la pêche dans les eaux britanniques peuvent-ils encore être invoqués par nos pêcheurs ? Il s'agit entre autres des privilèges accordés par Charles II qui pourraient encore être valables en droit, et en particulier de la charte «Privilegie der Visscherie» de 1666. Étant donné que les règlements européens ne seront peut-être plus applicables en cas de Brexit dur, les anciens traités relatifs à la pêche pourraient refaire surface.

Caractère transversal de la question : la Région flamande est compétente pour l'agriculture et la pêche. L'autorité fédérale est quant à elle compétente pour la mer du Nord. Le Brexit a d'importantes conséquences sur les droits de pêche réciproques.

Je souhaite dès lors vous soumettre les questions suivantes :

Pouvez-vous indiquer dans quelle mesure les traités conclus par le passé concernant la pêche, comme le privilège à vie octroyé par Charles II (Privilegie der Visscherie de 1666), pourraient à nouveau être invoqués au profit de nos pêcheurs si le Brexit dur devenait réalité et ce, pour sauvegarder au maximum les droits de ces pêcheurs ? Pouvez-vous fournir des explications détaillées ? Pouvez-vous me dire si vous avez connaissance d'autres privilèges anciens ou d'autres traités de pêche qui permettraient de garantir les droits de nos pêcheurs dans les eaux britanniques ?

Réponse reçue le 4 septembre 2019 :

Le traité qui était d’application avant l’adhésion du Royaume Uni (RU) à la Communauté économique européenne (CEE) était la Convention de Londres sur la pêche du 9 mars 1964 (LFC). Le but de cette convention était l’instauration d’un régime de pêche de caractère permanent.

Il n’y a pas d’autres traités, qu’elle que soit leur dénomination, qui peuvent être pris en considération.

Suite à l’adhésion du RU à la CEE en date du 1er janvier 1973, les dispositions de la LFC ont été remplacées par le règlement n° 2142/70.

Après le Brexit, la LFC ne pourra plus être appliquée entre les États membres de l’Union européenne (UE), d’une part, et le RU, d’autre part, parce que:

soit la LFC doit être considérée comme implicitement terminée;

soit la dénonciation de la LFC par le RU aura pris effet (à partir du 3 juillet 2019).

Les États membres devront par conséquent dans leurs rapports avec le RU s’appuyer sur les dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.

Au cas où on veut élaborer un nouvel arrangement relatif à la protection des stocks de pêche entre le RU et les États membres de l’UE restants, ces négociations avec le RU devront avoir lieu au niveau européen, suite à la compétence exclusive de l’UE. Les États membres restants ne peuvent pas entamer des négociations (bilatérales) eux-mêmes à ce sujet, et encore moins conclure des accords.