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Question écrite n° 6-803

de Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) du 13 janvier 2016

au ministre de la Justice

Radicalisation - Secret professionnel lié à la profession ou à la fonction - Possibilité de signaler des faits de radicalisation - Vie privée

extrémisme
intégrisme religieux
terrorisme
secret professionnel
protection de la vie privée
radicalisation

Chronologie

13/1/2016Envoi question (Fin du délai de réponse: 11/2/2016)
21/9/2016Réponse

Aussi posée à : question écrite 6-802
Aussi posée à : question écrite 6-804

Question n° 6-803 du 13 janvier 2016 : (Question posée en néerlandais)

Quant au caractère transversal de cette question, l'accord de gouvernement flamand accorde de l'attention à la prévention de la radicalisation. Il est question de la création d'une cellule regroupant des experts de divers domaines politiques afin de détecter, de prévenir la radicalisation et d'y remédier, elle comporterait un point de contact central et travaillerait en collaboration avec d'autres autorités. C'est l'Agence flamande de l'Intérieur qui est chargée de la coordination de cette cellule. L'autorité fédérale joue un rôle clé, en particulier en ce qui concerne l'approche proactive et le contrôle. À l'avenir, un fonctionnaire fédéral du SPF Intérieur fera également partie de cette cellule. Il s'agit dès lors d'une matière régionale transversale. Je me réfère également au plan d'action mis récemment sur pied par le gouvernement flamand en vue de prévenir les processus de radicalisation susceptibles de conduire à l'extrémisme et au terrorisme.

En matière de radicalisation, l'échange d'informations est essentiel si l'on veut mettre en place une détection coordonnée des risques. Un grand nombre de catégories professionnelles sont cependant tenues par une obligation de secret lié à la profession ou à la fonction. De plus, les règlements des catégories professionnelles peuvent varier en fonction des Communautés, des Régions et de la réglementation fédérale.

Sur le terrain, un cadre permettant de récolter et de partager les informations sur les signaux de risques de radicalisation s'avère nécessaire. La mise en place d’un tel cadre est cependant juridiquement très complexe étant donné la diversité des régimes applicables et le droit au respect de la vie privée. Cela va également à l'encontre de la raison d’être du secret professionnel proprement dit, à savoir la création d’une relation de confiance.

Une solution envisageable est l'élaboration d'accords de travail sur l'échange d'information. À cet effet, on peut avoir recours à des personnes de contact ou à la technique du secret professionnel partagé, en fonction de la catégorie professionnelle concernée. On donnerait en même temps la possibilité (donc, pas l'obligation) aux personnes concernées de rompre le secret professionnel « en raison d'un danger grave et réel qu'une personne présente un comportement radicalisant sur la base de signaux inquiétants » si l'intéressé ne peut écarter le danger lui-même ou à l'aide de tiers, à l'instar de ce qui a déjà été élaboré pour le secret médical en ce qui concerne la maltraitance infantile et la violence conjugale.

Je me réfère à cet égard à l'Ordre des médecins français. Celui-ci a rédigé une note à l'attention des médecins, leur indiquant ce qu'ils doivent faire s'ils sont confrontés à un patient qui est en voie de radicalisation ou qui est déjà radicalisé. La note indique que le médecin est tenu au respect du secret professionnel par la loi et le code de déontologie médicale. Mais si le comportement du patient constitue une menace pour la sécurité, le médecin qui respecte le secret professionnel pourra être confronté à un cas de conscience. Selon la note, les médecins peuvent enfreindre le secret professionnel s'il y a des indications suffisantes d'une radicalisation. Chaque situation doit être examinée « au cas par cas ». Les médecins français sont invités à se tourner vers les conseils départementaux pour solliciter un avis. L'Ordre français des médecins estime opportun d'utiliser une définition claire de la radicalisation. La radicalisation est définie par trois caractéristiques cumulatives: un processus graduel, le respect d'une idéologie extrémiste et l'adhésion à la violence.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes:

1) Monsieur le vice-premier ministre, pouvez-vous indiquer si vous avez déjà eu une concertation, en collaboration avec les Communautés et les Régions, sur la manière de concilier le secret lié à la profession ou à la fonction avec la détection de signaux de radicalisation et l'échange d'informations ?

2) Pouvez-vous indiquer si vous avez reçu des signaux des services de police et services spécialisés tels que la Sûreté de l'État, concernant la problématique du secret professionnel lié à la profession ou à la fonction et la radicalisation ? Je me réfère à cet égard à la France et aux Pays-Bas où ce problème est en pleine discussion. Pouvez-vous préciser quelles pistes vous préconisez ?

3) Êtes-vous partisan de donner aux groupes professionnels concernés la possibilité (donc, pas l'obligation) de rompre le secret professionnel « en raison d'un danger grave et réel qu'une personne présente un comportement radicalisant sur la base de signaux inquiétants », à l'instar de ce qui a déjà été élaboré pour le secret médical en ce qui concerne la maltraitance infantile et la violence conjugale ? Dans la négative, pourquoi ? Dans l'affirmative, pouvez-vous préciser votre réponse ?

Réponse reçue le 21 septembre 2016 :

En ce qui concerne les aspects de respect de la vie privée liés à cette question, il peut être renvoyé tant à la réponse du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à la question n° 6-802 qu'à celle donnée par le secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude fiscale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord (question écrite n° 6-804).

1) Des contacts à propos de cette problématique ont déjà eu lieu entre le cabinet du ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et le cabinet du ministre de la Justice, ainsi qu'entre leurs administrations.

2) On peut renvoyer à la réponse du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à la question n° 6-802. Au niveau des cellules de sécurité locale intégrale et des task forces locales et nationales, cette problématique est examinée par les différents partenaires concernés, à savoir les services sociaux et administratifs, les services de police, de sécurité et de renseignement ainsi que les autorités judiciaires.

3) En cas de signaux de radicalisation, il importe que les échanges d’informations entre tous les services concernés soient réalisés en fonction d’une base juridique solide. À cet égard, il faut veiller à maintenir l'équilibre entre, d'une part, les libertés et droits fondamentaux des personnes, parmi lesquels le droit au respect de la vie privée, le secret professionnel, le secret lié à la fonction et le secret de l'instruction et, d'autre part, le devoir d'une autorité de garantir la sécurité au sein de la société. En la matière, on notera que plusieurs propositions de loi sont pendantes au Parlement, en particulier la proposition n° 54/1910 relative à la concertation de cas organisée entre dépositaires d'un secret professionnel. Il est à espérer que son traitement interviendra rapidement.

L'introduction d'un droit de parole dans le cadre de la radicalisation, comme le prévoit actuellement l'article 458bis du Code pénal pour, notamment, la violence entre partenaires et la maltraitance infantile, peut être une piste à explorer. À cet égard, il convient toutefois de formuler une remarque importante. En effet, le droit de parole visé à l'article 458bis du Code pénal ne peut être invoqué que s'il est question de certaines infractions. C'est donc uniquement après avoir pris connaissance d'une infraction déjà commise que l'on tombe sous la condition d'application de ce droit de parole et que l'on peut donc choisir de les signaler aux autorités judiciaires afin d'éviter que d'autres infractions ne soient commises à l'égard de ces mineurs et / ou de ces personnes vulnérables, ou afin d'éviter que d'autres mineurs ou personnes vulnérables ne soient victimes de ces infractions à l'avenir.

En droit pénal belge, la radicalisation ne constitue pas une infraction. L'article 458bis du Code pénal ne peut donc pas être invoqué dans le seul but de créer une base juridique pour communiquer aux autorités judiciaires des informations relatives à des signaux de radicalisation. Il y a donc lieu d'explorer des pistes supplémentaires.