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Question écrite n° 6-757

de François Desquesnes (cdH) du 26 octobre 2015

à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges

Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) - Gares - Interdiction de fumer - Contrôles - Information du voyageur - Prévention sur les risques du tabagisme - Concertation avec les entités fédérées

Société nationale des chemins de fer belges
gare ferroviaire
tabagisme
sensibilisation du public

Chronologie

26/10/2015Envoi question (Fin du délai de réponse: 26/11/2015)
18/12/2015Réponse

Question n° 6-757 du 26 octobre 2015 : (Question posée en français)

Le champ d'application de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac couvre notamment les gares. Or, s'il est clair que la plupart des fumeurs respectent la réglementation à l'intérieur des gares, nombreux sont ceux qui fument sur les quais ; avec les conséquences désastreuses que l'on connaît non seulement pour la santé du fumeur mais également pour celle des personnes non-fumeuses qui inhalent involontairement les fumées, simplement parce qu'elles se trouvent à côté de fumeurs.

Ces situations mériteraient une collaboration entre le pouvoir fédéral (qui assure le contrôle du respect de l'interdiction de fumer au sein de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) et qui finance aussi les aides au sevrage tabagique) et les entités fédérées responsables de la prévention en matière de santé ; deux facettes importantes de la lutte contre le tabagisme.

Mes questions sont les suivantes :

1) Pourriez-vous nous éclairer quant au champ d'application précis de cette interdiction sur les quais des gares ? Y a-t-il une distinction entre les quais fermés et les quais " ouverts " ? Dans l'affirmative, comment ces notions sont-elles précisément définies ?

2) Des contrôles sont-ils organisés dans les gares ? Ce dernier terme étant à considérer au sens large, tel que défini dans l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant règlement de police sur les chemins de fer comme " un " espace qui, selon le cas, comprend :

- le bâtiment de la gare, à savoir le bâtiment où les voyageurs peuvent se procurer un titre de transport ou y attendre les trains, y compris les espaces faisant partie de ce même bâtiment, auxquels le public n'a pas accès ;

- l'arrêt, à savoir l'endroit, sans qu'il s'agisse d'un bâtiment de la gare, où les voyageurs peuvent monter ou descendre selon l'horaire établi ;

- les dépendances de la gare, à savoir les quais, les voies d'accès de surface et souterraines aux quais, les espaces d'attente, les équipements sanitaires, les terrains de parking, appartenant à la gare, les parkings pour vélos, les voies d'accès à la gare et, en général, tous les autres espaces destinés à la prestation des services de transport ferroviaire à partir de la gare concernée. "

3) Dans l'affirmative, pourriez-vous nous éclairer quant au nombre de contrôles effectués et aux conséquences de ceux-ci (notamment en termes de sanctions prises à l'encontre des contrevenants) ?

4) Pourriez-vous nous éclairer quant à l'évolution de ces statistiques au cours des dernières années ?

5) Des actions sont-elles menées en concertation avec les entités fédérées pour informer les voyageurs des règles relatives à l'interdiction de fumer et aux moyens qui existent pour arrêter de fumer mais aussi, et plus globalement, des dangers liés au tabagisme dans un objectif de prévention ?

Réponse reçue le 18 décembre 2015 :

1) La loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l’interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public définit le lieu fermé comme un lieu isolé de l’environnement par des parois, pourvu d’un plafond ou faux-plafond. Quant au lieu accessible au public, il s’agit selon la loi d’un lieu dont l’accès n’est pas limité à la sphère familiale, notamment les gares.

L’arrêté royal du 20 décembre 2007 portant règlement de police sur les chemins de fer donne une définition de la gare, comprenant notamment les quais comme faisant partie de ses installations.

Cependant, il ne saurait exister une différence claire entre un quai ouvert et un quai fermé dans la mesure où un quai ne peut être entièrement fermé au sens de la définition fournie par la loi du 22 décembre 2009. En effet, un quai qui serait entièrement fermé entraverait la circulation ferroviaire.

De ce fait, pour l’application de la loi du 22 décembre 2009 interdisant de fumer dans les espaces publics fermés, et plus précisément les quais, il est tenu compte de la configuration même des espaces quais des gares qui sont partiellement ou entièrement couverts dans leur quasi-totalité mais qui ont leurs extrémités ouvertes (telles que Antwerpen, Bruxelles-Central, Bruxelles-Luxembourg, Bruxelles-Schuman, Namur, etc.) et qui disposent selon la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) d’une couverture globale pour être ainsi considérés comme des espaces fermés. Même si cette ouverture peut laisser place à l’interprétation, des pictogrammes interdisant de fumer sont apposés à l’entrée de ces zones et déterminent clairement ces lieux comme des espaces non-fumeurs.

2) à 5) La loi du 25 juillet 1891 sur la police des chemins de fer charge le personnel assermenté de la SNCB de constater certaines infractions commises sur le domaine des chemins de fer. Si le fait de souiller les installations peut être constaté dans ce cadre, l’interdiction de fumer en tant que telle n’est pas prévue dans la loi. Le personnel assermenté se limite dès lors à rappeler oralement l’interdiction de fumer et éventuellement à dresser un procès-verbal lorsque le fait de fumer s’accompagne d’une souillure.

« L’interdiction de fumer » comme stipulé dans la question est par contre reprise dans la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac. Un arrêté royal prévoit que les infractions à cette loi sont constatées par les fonctionnaires du service public fédéral (SPF) Santé publique. La SNCB ne dispose donc pas de statistiques quant à d’éventuels contrôles effectués par ceux-ci.

Je vais demander à mon administration et à mon homologue de la Santé publique d’analyser la possibilité de permettre au personnel assermenté de la SNCB de constater ces infractions.

Je vous renvoie à Madame De Block, ministre de la Santé publique, pour les réponses à vos différentes questions.