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Question écrite n° 6-60

de Lode Vereeck (Open Vld) du 28 octobre 2014

au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale

Intérêts moratoires - Chiffres - Paiement d'office - Recommandation du Médiateur fédéral - Mesures -Information des contribuables quant aux intérêts moratoires

remboursement fiscal
intérêt

Chronologie

28/10/2014Envoi question (Fin du délai de réponse: 27/11/2014)
27/11/2014Réponse

Question n° 6-60 du 28 octobre 2014 : (Question posée en néerlandais)

Dans une Recommandation officielle de 2013, le Médiateur fédéral demande au Service public fédéral (SPF) Finances de :

« 1.Prendre les mesures nécessaires afin de verser d’office les intérêts moratoires dus en cas de liquidation tardive de remboursement d’impôt dans tous les cas répondant aux conditions des articles 418 et 419 du CIR ;

2. Dans l’attente que ces mesures soient effectives, informer spontanément les contribuables concernés des démarches qu’ils doivent accomplir pour obtenir les intérêts moratoires auxquels ils ont droit, notamment en reprenant ces informations dans toutes les correspondances qui leur sont adressées dans le cadre de la procédure de liquidation de leur remboursement d’impôts comme « cas spécial ».

Voici mes questions au ministre :

1) À combien se sont élevés les intérêts moratoires versés par le pouvoir fédéral en 2010, 2011, 2012 et 2013 ? Je souhaiterais un relevé par ministère et par institution.

2) Entre-temps, a-t-on donné suite à la recommandation du Médiateur fédéral de prendre les mesures nécessaires au versement d'office des intérêts moratoires dus en cas de liquidation tardive de remboursement d’impôt dans tous les cas répondant aux conditions des articles 418 et 419 du Code des impôts sur les revenus ?

a) Dans l'affirmative, quelles mesures a-t-on déjà élaborées et implémentées ?

b) Dans la négative, le ministre juge-t-il opportun de verser d'office les intérêts moratoires en question ?

3) S'il n'est pas encore question de payer d'office les intérêts moratoires en question, de quel manière informe-t-on les contribuables concernés de leurs droits en la matière et de la manière d'exercer ceux-ci ? Ces informations sont-elles fournies spontanément par le Service public fédéral (SPF) Finances ?

Réponse reçue le 27 novembre 2014 :

1. L’attribution des intérêts moratoires, en application de l’article 418 et 419 du Codes des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), se réalise dans un cadre plus étendu que celui de l’exécution tardive d’un remboursement, mais est généralement le résultat d’un dégrèvement, après réclamation, d’impôts déjà payés. Dans l’enveloppe globale d’intérêts moratoires attribués en matière des contributions directes, l’attribution pour cause de liquidation tardive d’un remboursement, ne représente qu’une petite fraction. Sur la totalité des remboursements liquidés dans cette matière, seul 2,4 % n’est pas exécuté, pour cause d’une circonstance juridique ou de fait, à la date de liquidation annoncée. La plus grande partie de ces cas seront pourtant liquidés ultérieurement mais toujours endéans le délai fixé par les articles 418 et 419 CIR 92. Pour les cas restant, il existe – en matière de l’attribution des intérêts moratoires – encore souvent des motifs d’exception.

Ce sont les raisons principales pour lesquelles le service public fédéral (SPF) Finances ne tient pas de statistique spécifique sur l’attribution d’intérêts moratoires pour cause de liquidation tardive des remboursements.

2. Oui. Les mesures prises ont d’ailleurs été présentées au médiateur fédéral lors d’un entretien bilatéral qui s’est déroulé en date du 4 septembre 2014.

a) Trois points d’actions principaux ont été élaborés :

i) le maintien et le renforcement des mesures qui visent à réduire maximalement les remboursements qui ne peuvent pas être liquidés à la date de liquidation initialement annoncée ;

ii) une réorganisation des services concernés, avec la centralisation du traitement des remboursements tardifs ce qui permettra de réduire le temps de la rotation et ce qui augmentera davantage le nombre de remboursements liquidés endéans les délais fixés par les articles 418 et 419 CIR 92 ;

iii) l’introduction dans l’application ad hoc pour le traitement des remboursements visés, de la notion d’une « date ultime pour la liquidation » permettant une gestion proactive et l’attribution d’office, par le gestionnaire de dossier, d’intérêts moratoires si justifié.

b) Le principe de l’attribution d’office d’intérêts moratoires (c'est-à-dire sans demande préalable et explicite par le contribuable) est confirmé. À part les conditions d’application explicitement prévues par les dispositions de l’article 418 et 419 CIR 92, il existe également des exceptions juridiques qui concernent les cas où le SPF Finances est dans l’impossibilité matérielle, pour une cause qui lui est étrangère d’effectuer le remboursement d’impôt et ce durant le temps que subsiste cette cause.

3. Compte tenu des multiples causes qui peuvent être à la base d’une liquidation tardive d’une restitution d’impôt, des conditions légales d’octroi et des exceptions d’octroi en vigueur, il est – dans ces cas et sauf l’automatisation complète du processus concerné – impossible de fournir au bénéficiaire de l’information adéquate et individualisée. Dans l’attente, de l’information générique sera ajoutée aux pages Internet appropriées et le centre de contact du SPF Finances sera également sensibilisé pour cette matière.